Infirmation partielle 13 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 nov. 2015, n° 12/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PRODWARE c/ SAS PROTECTAS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°555
R.G : 12/04288
C/
SAS PROTECTAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2015, Monsieur CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA PRODWARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP PETIT- LE DRESSAY & LECLERCQ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MAYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS PROTECTAS
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Protectas, exerçant son activité dans le secteur du conseil en assurance sur trois sites géographiques, s’est rapprochée de la société Prodware, spécialiste de l’installation et de la maintenance de réseaux informatiques, en vue de la mise en place d’une nouvelle infrastructure d’interconnexion entre ses différents sites améliorant les temps de réponse et la sécurité, et devant permettre l’utilisation d’un nouvel applicatif métier.
Le 10 novembre 2008, la société Prodware a soumis à la société Protectas une solution informatique complète et chiffrée comprenant l’étude de la structure existante et des demandes du client ainsi qu’une proposition d’évolution des architectures des serveurs et du réseau, et d’installation d’un système de vidéo-téléphonie.
La société Protectas ayant souhaité différer l’installation du nouveau système de vidéo-téléphonie, les parties ont conclu sur la base de cette étude :
le 29 janvier 2009, un contrat de maintenance dénommé 'infogérance sérénité’ d’une durée d’un an à compter du 1er mars 2009 renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 6 082,20 euros HT, soit 7 274,31 euros TTC,
le 30 janvier 2009, un contrat relatif à la refonte du réseau moyennant un prix de 43 550 euros HT, soit 59.582,11 euros TTC, portant sur l’interconnexion réseau, ainsi que sur la mise en place de serveurs, de logiciels réseaux et d’un pare-feu,
le 25 février 2009, un contrat relatif à la fourniture de postes de travail moyennant un prix de 5 986,50 euros HT, soit 8.056,85 euros TTC,
le 4 mars 2009, un contrat relatif à la fourniture d’un onduleur moyennant un prix de 3 336,99 euros HT, soit 3.991,04 euros TTC,
le 5 mars 2009, un contrat de fourniture de commutateurs moyennant un prix de 1 443 euros HT, soit 1.725,83 euros TTC,
le 9 mars 2009, un contrat relatif une messagerie moyennant un prix de 4 966,57 euros HT, soit 5.940,02 euros TTC,
le 9 mars 2009, un contrat relatif à la fourniture d’une licence de logiciel de bureautique moyennant un prix de 13 690 euros HT, soit 16.374,32 euros TTC.
Les parties ont régularisé le 5 mai 2009 un bon de livraison valant procès-verbal de recette, avec diverses réserves dont l’une portant sur la lenteur du réseau.
Prétendant que l’installation de cette solution informatique, qui aurait dû être réalisée en mars 2009, avait souffert de dysfonctionnement et d’une insuffisance de performance, la société Protectas a saisi le 25 mars 2010 le juge des référés commerciaux qui, par décision du 11 mai 2010, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Y.
Après le dépôt du rapport de l’expert intervenu le 29 mars 2011, la société Protectas a, par acte du 29 juin 2011, fait assigner la société Prodware devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts et en compensation avec le solde du prix des prestations.
Par jugement du 24 mai 2012, les premiers juges ont :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Prodware au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de maintenance,
condamné la société Prodware à payer à la société Protectas la somme de 136 253,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011,
ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
condamné la société Protectas à payer à la société Prodware la somme de 36 639,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012,
ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
condamné la société Prodware à la société Protectas une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire sous réserve, en cas d’appel, de la constitution d’une garantie de restitution de 100 000 euros,
débouté les parties de leurs autre demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Prodware aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
La société Prodware a relevé appel de cette décision le 28 juin 2012, en demandant à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris,
à titre subsidiaire, débouter la société Protectas de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnisation des préjudices subis par la société Protectas à 6 082 euros en application de la clause limitative de responsabilités insérée dans le contrat de maintenance,
condamner la société Protectas au paiement de la somme de 36 639,84 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation,
prononcer la compensation de cette somme avec les sommes que la société Prodware pourrait être condamnée à verser,
en tout état de cause, condamner la société Protectas au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Protectas conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de la perte de chance de renouvellement des contrats conclus avec sa clientèle à la somme de 75 000 euros.
Elle demande à ce titre la condamnation de la société Prodware au paiement de la somme de 139 516 euros, portant ainsi sa demande totale à 200 779,45 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Prodware le 27 septembre 2012, et pour la société Protectas le 23 novembre 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la compétence
La société Prodware revendique le bénéfice de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de maintenance 'infogérance sérénité’ du 29 janvier 2009, aux termes de laquelle 'en cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution des dispositions du présent contrat, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent'.
Par d’exacts motifs, le tribunal de commerce de Rennes a toutefois pertinemment relevé que le litige porté devant lui était relatif à l’exécution du contrat de refonte de l’architecture du réseau et de fourniture de serveurs du 30 janvier 2009, et non du contrat de maintenance, et qu’à défaut de stipulation d’une clause attributive de juridiction dans ce contrat, la société Protectas était fondée à saisir à son choix, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
Les circonstances que la société Protectas ait fait mention de l’existence de ce contrat de maintenance dans son assignation et qu’elle sollicite, au titre de la réparation de son préjudice, le remboursement de deux factures de redevance émises en vertu de ce contrat n’impliquent nullement que le tribunal de commerce de Rennes ait été saisi d’une contestation relative à son interprétation ou à son exécution au sens de la clause attributive de juridiction.
La référence au contrat de maintenance n’avait en effet pour objet que de décrire, pour la bonne compréhension du litige, l’ensemble des relations contractuelles des parties, et la demande de remboursement de factures de redevances dues au titre du contrat de maintenance ne se fondait nullement sur un défaut d’exécution de celui-ci mais procédait de la réparation des pertes subies du fait de l’inexécution fautive du contrat de refonte de réseau et de fourniture de serveurs.
La clause attributive de juridiction du contrat de maintenance, expressément limitée à l’interprétation ou à l’exécution de celui-ci, ne saurait être étendue aux autres contrats conclus entre les parties.
Le tribunal de commerce de Rennes s’est donc à juste titre déclaré territorialement compétent.
Sur les manquements de la société Prodware
Selon M. Y, la solution de refonte du réseau fournie par la société Prodware a, dans les temps suivants son installation, connu une accumulation de dysfonctionnements, les défectuosités de matériels ayant été résolues par la société Prodware avec toute la diligence nécessaire grâce au changement du serveur principal tombé en panne et au remplacement du serveur virtuel par un serveur physique, mais les manifestations aléatoires de lenteurs du système n’ayant été résolues qu’au 1er octobre 2010 par le doublage des liens au réseau privé virtuel (VPN) et l’augmentation de la surface des disques préconisés au cours de l’expertise judiciaire.
Ainsi que l’a à juste titre souligné la société Protectas, le contrat de refonte du réseau doit être qualifié de contrat de vente, dès lors qu’il inclut essentiellement la fourniture de quatre serveurs, de divers logiciels réseau standard et d’un pare-feu, les prestations d’ingénierie ne représentant que 16 100 euros sur les 49 817 euros du prix total HT du marché ramené à 43 550 après remise commerciale.
Dès lors, la société Prodware était tenue d’une obligation de délivrance conforme d’un produit exempt de vices qui, s’agissant d’un produit complexe, ne pouvait être considérée comme pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective.
À cet égard, la société Prodware ne saurait prétendre n’être débitrice que d’une obligation de moyen limitée à des diligences raisonnables dans l’exécution de ses obligations, alors que la disposition contractuelle invoquée au soutien de ce moyen ne figure que dans le contrat de maintenance, lequel s’analyse au surplus en un contrat d’entreprise et non de vente.
Or, il ressort de l’expertise qu’alors que la bascule sur le nouveau réseau, initialement fixée au 9 mars 2009, avait déjà été reportée au 23 puis au 30 mars en raison de retards divers, le serveur de données est tombé en panne dans la nuit du 30 au 31 mars et a été remis en service le 8 avril après changement de la carte mère et de deux disques durs défectueux.
D’autre part, il a, dès le mois d’avril 2009, été rapidement constaté par les utilisateurs du réseau des ralentissements du système ainsi que des coupures de connexions aux serveurs virtuels, que le fournisseur a traité en procédant à des tests, jugés concluants, de répartition de charge sur des machines physiques prêtées puis en remplaçant gracieusement les serveurs virtuels par des serveurs physiques mis en service le 2 octobre 2009.
Néanmoins, des phénomènes aléatoires de ralentissement du système ont perduré sur l’un des sites d’activité de la société Protectas et n’ont été résolus que lorsque l’expert judiciaire, diagnostiquant une insuffisance de bande passante, a préconisé le doublage des liens au VPN et l’augmentation de la surface des disques.
La défaillance immédiate du serveur de données constitue un vice du produit vendu dont le vendeur intermédiaire doit répondre, peu important qu’il ait eu pour cause un défaut de fabrication.
Au demeurant, la carte mère et les disques durs défectueux ont été remplacés avant même la recette de l’installation, mais la société Protectas a dû supporter des frais supplémentaires de réinstallation du logiciel métier 'Novaxel'.
Or, l’appelante, professionnelle de l’installation de réseaux informatiques, était réputée connaître le vice affectant les produits livrés, de sorte qu’elle est tenue de réparer l’entier préjudice de l’intimée.
Par ailleurs, alors que la refonte du réseau avait notamment pour but, selon l’étude de la société Prodware, de répondre à une demande d’amélioration des temps de réponse, les lenteurs observées constituent des défauts de conformités aux stipulations contractuelles ayant fait l’objet de réserves lors de la recette de l’installation.
Si, selon l’expert, l’insuffisance des serveurs virtuels a été traitée avec diligence par la société Prodware dans le cadre de son obligation de mise au point, l’insuffisance de bande passante n’a été identifiée qu’au cours des opérations d’expertise et résolue postérieurement au 1er octobre 2010 grâce au doublage des liens au VPN et à l’augmentation de la surface des disques.
Le délai de plus de quinze mois mis pour résoudre ce défaut de conformité signalé par les nombreuses réclamations formulées à ce titre par la société Protectas excède le délai raisonnable de mise au point de cette installation complexe et n’a au demeurant pu y être mis fin qu’avec l’intervention de l’expert judiciaire.
M. Y souligne à cet égard que ces lenteurs étaient anormales et auraient dû être réglées dans un délai maximum de deux mois.
Il relève aussi que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Prodware disposait depuis l’origine de toutes les informations nécessaires sur le nombre de postes installés et utilisés, et que les perspectives de croissance de l’entreprise constituaient une donnée qui pouvait certes influer sur la capacité de l’installation mais qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle chargée de surcroît d’une étude de l’existant et des besoins de sa cliente, de s’enquérir auprès de la société Protectas de l’évolution prévisible des conditions d’exploitation.
De même, la société Prodware ne saurait faire grief à sa cliente de réaliser des opérations très consommatrices de bandes passantes , alors qu’elle avait, tant au cours des négociations précontractuelles que de la phase d’exécution du contrat de refonte de réseau, le devoir de la conseiller, ce qui lui imposait le cas échéant de rechercher elle-même les besoins réels de l’acquéreur qui n’était pas à même de juger des qualités ou des capacités d’un réseau informatique.
Ainsi, l’expert indique à juste titre que ces opérations litigieuses faisaient partie du travail normal des salariés et que, s’il n’avait pu être déterminé si la société Prodware connaissait cette contrainte avant la signature de la commande, cette dernière aurait en toute hypothèse dû conseiller à la société Protectas une augmentation du débit des lignes VPN plutôt que de proposer une solution de contournement compliquée.
La société Prodware ne saurait davantage reporter sa carence sur un salarié de la société Protectas, alors que celui-ci ne disposait d’aucune compétence avérée en matière d’architecture de réseaux informatiques, que la société Protectas expose à cet égard sans être utilement réfutée qu’elle ne disposait pas de service informatique, et que M. Y a de surcroît souligné qu’un simple correspondant informatique ne pouvait acquérir les compétences techniques nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements d’un réseau.
L’ensemble des arguments techniques des parties ont été débattus devant l’expert judiciaire qui, après avoir procédé à une analyse minutieuse, exhaustive et approfondie des pièces qui lui ont été communiquées et des explications qui lui ont été données, a, aux termes d’un rapport techniquement étayé, émis l’avis pertinent que l’origine des difficultés rencontrées était imputable à des vices affectant le serveur de données ainsi qu’à une insuffisance de performance au regard des stipulations contractuelles de la solution fournie par la société Prodware.
Celle-ci devra donc réparer les conséquences préjudiciables de ses manquements.
Sur les réparations
La société Prodware revendique à cette égard la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de maintenance 'infogérance sérénité’ limitant l’indemnité réparatrice aux dommages directs, à l’exclusion des pertes d’exploitation ou des frais de reconstitution de fichier, sans pouvoir excéder le montant de la redevance.
Pour des motifs identiques à ceux exposés lors de l’examen de l’applicabilité à la cause de la clause attributive de juridiction, cette clause limitative de responsabilité ne peut s’appliquer aux manquements commis dans l’exécution du contrat de refonte de réseau.
Il a été précédemment relevé que, du fait de la défaillance du serveur de données, le logiciel métier 'Novaxel’ a dû être réinstallé et que les frais de cette réinstallation ont été supportés par la société Protectas.
Celle-ci est donc bien fondée à en réclamer le remboursement, d’un montant de 1 100 euros.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que les frais d’augmentation de la bande passante destinée à résoudre l’insuffisance de rapidité de l’installation, d’un montant total de 2 545 euros, sont restés à la charge de la société Protectas.
La société Prodware, qui doit répondre de son défaut de conseil et du défaut de conformité de son installation, a été à juste titre condamnée au remboursement de cette somme, dès lors que l’augmentation de la bande passante ne constituait pas une amélioration mais était, selon l’expert, strictement nécessaire à la résolution des manifestations de ralentissement du système qui rendait l’installation non conforme aux engagements contrcatuels de la société Prodware.
Par ailleurs, les ralentissements subis par la société Protectas ont perturbé l’activité de ses employés entre avril 2009, date de la mise en route de l’installation, et le 2 octobre 2010, date à laquelle la banque passante a été, sur la préconisation de l’expert judiciaire, augmentée.
Contrairement à ce que la société Prodware prétend, le temps perdu par les salariés de la société Protectas a bien causé préjudice à celle-ci puisqu’il en est résulté une baisse de productivité.
Ainsi, M. Y a à juste titre considéré que, le délai normal de mise au point du nouveau réseau étant de deux mois et le premier courriel de réclamation datant du 28 avril 2009, le point de départ du préjudice indemnisable se situait au 1er juillet 2009, que ce phénomène de lenteur a été résolu sur deux des trois sites au 1er février 2010 et sur le troisième au 2 octobre 2010, et que la perte de productivité résultant des ralentissements de l’installation pouvait être évaluée à une durée linéaire d’une heure trente sur une journée de travail de sept heures.
Il a, sur ces bases, exactement chiffré le préjudice subi à 16 483,25 euros correspondant à une perte de salaire brut de 10,75 % sur sept mois pour les deux premiers sites, et sur 14 mois pour le troisième.
D’autre part, l’expert a mis en lumière qu’en raison des difficultés rencontrés par les employés de la société Protectas, deux salariés de celle-ci ont respectivement consacré 40 % et 10 % de leur temps de travail pour tenter de remédier à ces difficultés ou d’échanger avec les techniciens de la société Prodware.
Selon l’analyse pertinente de l’expert, il en est ainsi résulté pour la société Protectas une perte de 34 293 euros dont elle est en droit de demander et d’obtenir réparation.
En effet, quand bien même l’un de ces salariés étaient le correspondant informatique de l’entreprise, appelé en conséquence à intervenir en cas de difficultés de fonctionnement du système informatique, il demeure qu’il était aussi affecté à d’autres tâches et que le temps consacré à tenter de résoudre des difficultés qui ne sont imputables qu’à des manquements de la société Prodware à ses obligations contractuelles l’a empêché de se consacrer à d’autres missions, ce qui est là encore à l’origine d’une baisse de productivité indemnisable pour la société Protectas.
En outre, la société Protectas, qui a commencé à régler des redevances d’intervention au titre du contrat de maintenance dès mars 2009, demande le remboursement de celles afférentes à la période antérieure au 1er octobre 2010, date à laquelle l’installation a été rendue conforme.
Cependant, le contrat de maintenance pouvait commencer à s’appliquer dès le prononcé de la recette intervenue le 5 mai 2009.
L’intimée n’est donc pas fondée à réclamer le remboursement de prestations de maintenance et de support technique qui ont effectivement été exécutées au titre de la réparation de postes de travail, de l’assistance du logiciel de sécurité informatique et de travaux de restauration.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Il convient de même d’infirmer le chef du jugement ayant alloué à la société Protectas une somme de 75 000 euros au titre de la prétendue perte de chance d’obtenir le renouvellement de contrats conclus avec sa clientèle.
En effet, la perte de chance s’entend de la disparition certaine d’une éventualité favorable, ce qui impose au demandeur d’établir le caractère réel et sérieux, et pas simplement hypothétique, de la réalisation de cette éventualité favorable et de ne pas masquer sa carence probatoire dans l’établissement du lien causal entre la faute et le dommage en invoquant faussement la perte de chance.
À cet égard, la société Protectas expose que 34 contrats n’ont pas été renouvelés sur la période de 17 mois au cours de laquelle la société Prodware a vainement tenté de satisfaire à son obligation de mise au point, lui faisant perdre un chiffre d’affaires global, eu égard à la durée des contrats initiaux, de 348 790 euros et, partant, une marge d’égal montant dans la mesure où, selon ses allégations, son taux de marge brute serait de 100 %. Elle ajoute que l’expert a indiqué que les dysfonctionnements avaient eu un impact sur les relations avec la clientèle, et elle estime à 40 % la probabilité que de cette marge perdue soit imputable aux manquements de la société Prodware.
Cependant, l’expert Quenetain n’a, sur la perte de chance, procédé que par affirmations non étayées sans que son rapport établisse un lien plausible entre les retard ayant pu être apportés aux réponses à certaines demandes de la clientèle et les non-renouvellements de contrats.
La société Protectas produit d’autre part l’attestation de Mme X, qui n’évoque que deux cas d’insatisfaction de clients relativement à ses temps de réponses et doit être prise en considération avec la plus grande prudence dans la mesure où elle émane de la directrice commerciale et épouse du dirigeant social de l’intimée.
Or, les observations non étayées de l’expert et l’attestation douteuse de Mme X ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, et sont au contraire démenties par les quelques courriers de dénonciation produits adressés par des clients de la société Protectas refusant le renouvellement de leur contrat en invoquant des motifs sans rapport avec les manquements de la société Prodware.
Il n’est par ailleurs produit aucune réclamation de la clientèle se plaignant de difficultés en lien avec des dysfonctionnements du réseau informatique de la société Protectas, et celle-ci ne démontre pas avoir subi de pertes de chiffre d’affaires et ne fournit aucun élément de nature à établir que le nombre de non-renouvellements observé entre juillet 2009 et octobre 2010 était, en comparaison de ceux intervenus antérieurement ou postérieurement, anormal.
En conséquence, la demande formée au titre de la perte de chance de non-renouvellement de contrats doit être rejetée.
Il se déduit de ce qui précède que la société Prodware sera condamnée, après réformation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués, au paiement d’une somme totale de 54 421,25 euros (1 100 + 2 545 + 16 483,25 + 34 293), la société Protectas étant déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Prodware
Il n’est pas discuté que la facturation de la société Prodware est restée impayée à hauteur de 36 639,84 euros.
La société Prodware réclame en outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel figurant sur ses factures égal au taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d’exigibilité des factures.
Cependant, les devis acceptés, seuls documents contractuels constituant la loi des parties, contredisent les mentions portées sur les factures, non opposables à la société Protectas, et dérogent aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce en prévoyant que 'tout retard de paiement entraînera une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur'.
Au surplus, la société Protectas fait valoir avec raison qu’en raison de l’absence de réalisation complète des prestations facturées imputables aux manquements de la société Prodware à ses obligations contractuelles, les factures n’étaient pas exigibles et ne pouvaient produire intérêts.
En effet, la victime d’un manquement contractuel peut toujours, en application de l’article 1184 du code civil, opposer l’exception d’inexécution à son cocontractant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
La société Prodware, qui a fait appel principal et succombe partiellement, supportera néanmoins la charge de la totalité des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a condamné la société Prodware à payer à la société Protectas la somme de 136 263,45 euros ;
Condamne la société Prodware à payer à la société Protectas la somme de 54 421,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 et déboute la société Protectas du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prodware aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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