Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juil. 2015, n° 14/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2014, N° F12/01953 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/03550
XXX
C/
G
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Mars 2014
RG : F 12/01953
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par H I, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2009, A G a été embauchée par la S.A.S. REGIE THIEBAUD en qualité d’employée de bureau. Le 19 octobre 2011, elle a été licenciée en raison de la dégradation de la qualité de son travail.
A G a saisi le conseil des prud’hommes de LYON. Elle a contesté son licenciement, a invoqué un harcèlement moral et a réclamé des dommages et intérêts, le paiement d’heures supplémentaires, le remboursement d’une retenue sur salaire, une indemnité au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 31 mars 2014, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré le licenciement privé de cause,
— condamné la S.A.S. REGIE THIEBAUD à verser à A G la somme de 8.586,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 372,72 euros au titre des heures supplémentaires, outre 37,27 euros de congés payés afférents, la somme de 55 euros au titre du prélèvement indu sur les tickets restaurant et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la S.A.S. REGIE THIEBAUD aux dépens;
Le jugement a été notifié le 2 avril 2014 à la S.A.S. REGIE THIEBAUD qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 avril 2014.
Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. REGIE THIEBAUD :
— invoque la dégradation du comportement de la salariée qui a conduit à deux avertissements,
— relève les erreurs commises par la salariée et le retard pris dans l’exécution de son travail,
— souligne qu’elle a eu connaissance des erreurs postérieurement aux avertissements,
— estime le licenciement bien fondé,
— observe que la salariée a immédiatement retrouvé du travail,
— conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires et précise que la salariée suivait l’horaire collectif,
— dénie toute pression et insulte envers la salariée,
— dément toute retenue indue au titre des tickets restaurant,
— sollicite le rejet des prétentions de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, A G qui interjette appel incident :
— objecte qu’après le second avertissement elle a travaillé seulement trois jours et n’a pas pu commettre toutes les erreurs que lui impute l’employeur, conteste les griefs avancés par l’employeur, soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— accuse son employeur de harcèlement moral et d’exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir qu’elle était insultée et que son état de santé s’est dégradé et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prétend qu’elle a réalisé des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à hauteur de 372,72 euros, outre 37,27 euros de congés payés afférents,
— s’affirme créancière de la somme de 55 euros au titre des tickets restaurant et en demande le remboursement,
— souhaite les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
A l’audience, les parties, par la voix de leur conseil, s’accordent à qualifier le licenciement de disciplinaire.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller Z et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l’article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l’appui de sa demande et impose à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Le contrat de travail fixait à 35 heures la durée hebdomadaire du travail à accomplir du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures.
A G prétend qu’elle a participé à une dizaine d’assemblées générales de copropriétaires en 2010 et qu’elle arrivait à la régie entre 7 heures 45 et 8 heures, voire 6 heures 30 ou 7 heures et repartait à 18 heures.
Une ancienne salariée qui a travaillé de janvier à juin 2011, une ancienne stagiaire et une salariée attestent qu’A G ne participait pas aux assemblées générales de copropriétaires, commençait son travail à 9 heures et quittait le bureau avant 17 heures pour passer à la poste et prenait sa pause déjeuner comme les autres employées. La femme de ménage qui fait son travail en dehors des heures ouvrables atteste qu’elle n’a jamais rencontré A G. Plusieurs délégués de conseils syndicaux écrivent qu’A G n’a jamais assisté aux assemblées générales.
D E, ancienne salariée, atteste qu’A G ne prenait pas sa pause déjeuner car elle était surchargée de travail.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, qu’A G n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
En conséquence, A G doit être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les tickets restaurant :
Par lettre du 18 octobre 2011, A G a écrit à l’employeur qu’elle devait lui restituer 12 tickets restaurants et qu’il devait lui verser 175 euros. L’employeur atteste qu’A G lui a remis le 19 octobre 2011 douze tickets restaurant d’une valeur unitaire de 10 euros. La feuille de paie d’octobre 2011 mentionne le règlement de 120 euros au titre des tickets restaurant restitués. A G ne prouve pas qu’elle aurait payé des tickets restaurant qui ne lui auraient pas été remis. Les fiches de paie antérieures versées au dossier ne révèlent aucune discordance entre le nombre de tickets restaurant attribués et les prélèvements opérés sur le salaire.
En conséquence, A G doit être déboutée de sa demande au titre des tickets restaurant.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l’article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
L’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
De nombreux salariés ou anciens salariés attestent du bon comportement de l’employeur à leur égard ; aucun n’a constaté un traitement dégradant sur A G.
D E, ancienne salariée, atteste que le responsable et sa fille insultaient A G, la traitaient de 'conne’ et de 'salope’et que l’ambiance était pesante.
Une ancienne salariée qui a quitté l’entreprise en septembre 2010 atteste qu’A G se faisait reprendre à chaque courrier et parfois insulter.
Une ancienne salariée qui a quitté l’entreprise en décembre 2010 atteste qu’A G subissait la pression.
B C atteste qu’elle est entrée dans l’entreprise le jour du départ d’A G, que ce jour là la fille du dirigeant a questionné de manière hargneuse et répétée A G en usant d’un ton sec et méchant et que la scène a duré 20 minutes. B C a été licenciée pour faute grave. Une salariée taxe de mensongère la description faite par B C de la scène de violence verbale dont aurait été victime A G et atteste qu’elle était présente et que la scène n’a pas existé.
A G a été en arrêt de travail pour cause de syndrome anxio-dépressif sévère le 1er septembre 2011. La psychologue du travail certifie qu’elle a reçue A G en entretien le 22 septembre 2011 à la demande du médecin du travail mais ne donne pas le moindre renseignement sur la pathologie et ses origines possibles. Le 12 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré A G apte sans émettre de réserves.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, qu’A G n’a pas subi de harcèlement moral. Aucun élément ne permet non plus de retenir une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, A G doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à un harcèlement moral ou à une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
L’employeur a infligé à A G un avertissement le 6 juillet 2011 en raison de son attitude et des fautes répétées et cumulées au cours des dernières semaines et un avertissement le 28 juillet 2011 lui reprochant de faire des fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe dans les courriers, d’écrire des non-sens, d’adresser des courriers et des courriels erronés et aux mauvais destinataires, de signifier les procès-verbaux des assemblées générales avec retard sans conserver la copie des accusés de réception, de manquer de vigilance sur les affichages à effectuer pour les immeubles, d’avoir demandé à tous les occupants d’une copropriété d’être présent à leur domicile alors que seules deux allées étaient concernées et de commander les plaques nominatives, bips de garage et badges vigik avec retard et aux mauvaises entreprises.
Il appartient à l’employeur de prouver que les faits motivant le licenciement ont été soit commis soit connus postérieurement aux avertissements.
A G a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er septembre 2011 . La visite médicale de reprise porte la date du 12 octobre 2011. Le licenciement est en date du 19 octobre 2011.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige contient les reproches suivants : une dégradation significative depuis plusieurs semaines de la qualité du travail caractérisée par des erreurs et des omissions dans la gestion des tâches confiées et spécialement les commandes de plaques des occupants, les convocations aux assemblées générales, la gestion des recommandés et des courriers retournés. La lettre énonce que ces erreurs ou omissions sont préjudiciables à la société. L’employeur précise qu’il a constaté un nombre d’erreurs et d’omissions postérieurement aux deux sanctions infligées.
L’employeur verse :
* trois lettres du 13 juillet 2011 mentionnant comme auteur P. De Slane et comportant chacune une faute de français,
* deux lettres du 21 juillet 2011 mentionnant comme auteur P. De Slane et comportant chacune une faute d’orthographe,
* deux télécopies de commande de bip et de badge envoyées le 14 octobre 2011 par X et dont l’une ne mentionne pas le lot et dont l’autre n’indique pas le lot et comporte une erreur sur le nom de l’occupant,
* une télécopie envoyée le 14 octobre 2011 par A qui demande à un fournisseur le devis d’un sac de sel pour une copropriété dont l’adresse indiquée est 82 à XXX à Y alors que l’adresse est 82 à 90,
* une télécopie envoyée le 14 octobre 2011 par A qui commande à un fournisseur des sacs de sel et qui indique 'Merci de prendre contact avec pour la livraison’ sans mentionner le nom,
* des courriels de décembre 2010, de janvier 2011, d’avril 2011, de mai 2011, les copies d’enveloppes de courriers de mars, mai et juin 2011 avec la mention postale 'boîte non identifiable', un courriel de réclamation de copropriétaires de juin 2011, un courriel du 21 juillet 2011 par lequel un copropriétaire se plaint d’une erreur d’information sur la date du passage de GRDF,
* des courriels démontrant qu’une copropriétaire a demandé le 29 juin 2011 des bips garage et a réitéré sa demande le 8 juillet 2011 et que la commande a été passée le 22 juillet 2011,
* une commande de bip garage le 30 juin 2011 à une mauvaise entreprise avec une note constatant cette erreur en date du 26 juillet,
* un courriel de commande de plaques pour le changement du nom d’un locataire du 12 juillet 2011 mentionnant une adresse erronée,
* les attestations de plusieurs salariés ou anciens salariés qui témoignent de la mauvaise qualité du travail d’A G qui commettait de nombreuses erreurs, prenait du retard, était désorganisée et se préoccupait essentiellement de sa vie privée et notamment, après son retour d’arrêt maladie, de pister son copain volage sur les sites de rencontre sur internet,
* l’attestation de deux salariées qui témoignent qu’après son retour d’arrêt maladie A G signait sous le prénom de X.
Il s’évince de ces éléments que, concomitamment et postérieurement au dernier avertissement, A G a commis des erreurs et a rendu un travail de mauvaise qualité et que ces faits s’expliquent par une absence d’implication dans le travail. Le comportement fautif est ainsi caractérisé.
Au regard de la faible ancienneté d’A G et des antécédents disciplinaires, le licenciement constitue une sanction proportionnée aux fautes commises.
En conséquence, le licenciement est justement fondé sur la faute et A G doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A G qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute A G de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Déboute A G de sa demande au titre des tickets restaurant,
Déboute A G de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à un harcèlement moral ou à une exécution déloyale du contrat de travail,
Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute A G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A G aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
H I
Pour le Président empêché,
Marie-Claude REVOL
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