Infirmation 16 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 mars 2012, n° 10/08676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 novembre 2010, N° 2009j428 |
Texte intégral
R.G : 10/08676
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 novembre 2010
RG : 2009j428
XXX
SAS X
C/
SA COMPAGNIE Z
SA A RHONE-ALPES
Société D E NV
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 16 Mars 2012
APPELANTE :
SAS X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA COMPAGNIE Z
XXX
XXX
SA A RHONE-ALPES
XXX
XXX
Représentées par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON,
Assistées de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Société D E NV
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon
assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 16 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Alain MAUNIER, conseiller
XXX
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société X qui fabrique des armoires électriques s’est adressée à la société A qui a pour activité le D international pour acheminer un lot d’armoires jusqu’à la ville de CHENEE en Belgique.
A la réception des marchandises, le client de la société X a refusé la livraison au motif que les armoires étaient endommagées.
Les marchandises ont été rapatriées et la compagnie d’assurance du transporteur a mandaté un cabinet d’Y afin de déterminer les causes de l’avarie.
Au vu des conclusions du cabinet d’Y, la société X a sollicité de la société A et de son assureur, la compagnie Z, le remboursement de son préjudice.
S’étant heurtée à un refus, elle a introduit la présente action à leur encontre devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société A et la compagnie Z ont appelé en cause la société E, société de droit belge affrétée par la société A et qui a pris en charge avec son propre tracteur la remorque dans laquelle se trouvait le matériel transporté. En effet, la société A RHÔNE ALPES s’était substitué la société TRANSPORTS E.
Par jugement en date du 22 novembre 2010, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit :
'Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2009J00428 et XXX
Dit que l’expéditeur donneur d’ordre X est l’unique responsable des dommages intervenus à la marchandise en cours de D pour manquement à son opération , calage et arrimage de la marchandise.
Met purement et simplement hors de cause la société A et son assureur Z ainsi que la société D E.
Condamner la société X à payer à la société A et son assureur Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la société A et la société Z à payer à la société D E la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 318,60 euros…'
La société X a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 6 décembre 2010.
Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 7 février 2011 :
— que l’on est en présence d’un D international relevant de la CMR,
— que l’article 17 de la CMR fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité, que pour échapper à cette présomption, la société A et son assureur invoquent la défectuosité du chargement, du calage et de l’arrimage, que cependant, en l’espèce, cette exception ne peut être admise, qu’il résulte clairement de la commande et d’ailleurs de la demande de prix que la société X avait exigé la nécessité de sangles obligatoires sur la longueur, une par mètre linéaire et au minimum trois par armoire, que pourtant seules 4 sangles avaient été fournies et posées pour 4500 kgs au lieu des 14 demandées par la société X dans sa consultation et sa commande, qu’il est manifeste que les armoires ont basculé à cause du nombre de sangles insuffisant,
— que l’article 8 b de la CMR impose au transporteur routier international de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage et que la jurisprudence fait peser sur le transporteur routier international une obligation supplémentaire consistant dans le contrôle du chargement et l’arrimage réalisé par l’expéditeur, qu’ainsi le transporteur doit contrôler l’arrimage au départ et durant le D,
— que les défauts d’arrimage étaient apparents puisque non conformes à la demande du client en termes de nombre de sangles nécessaires,
— que le contrat doit prévaloir sur la législation qui n’est pas d’ordre public,
— qu’elle a confié la prestation du calage et de l’arrimage à son prestataire A à titre d’usage et que l’usage fait la loi des parties,
— que par application de l’article 23 de la CMR, la limitation d’assurance ne peut lui être opposée, qu’il est indiqué sur le bon de commande que l’assurance intervient pour une valeur de 120 kilos euros.
Elle demande à la cour de :
'Vu les dispositions de la convention CMR, notamment en ses articles 17 et suivants,
Réformer le jugement entrepris,
Dire la société A responsable de l’avarie intervenue sur le D des armoires électriques de la société X et dire que la société A ne s’exonère pas de sa responsabilité faute de réserves sur la lettre de voiture concernant le défaut d’arrimage, cause de l’avarie.
Et en réparation du préjudice subi par la société X,
Condamner la société A RHONE-ALPES in solidum avec la compagnie Z à payer à la société X la somme de 44.778,53 € outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2008 ainsi que la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Condamner la société A RHONE-ALPES in solidum avec la compagnie Z à payer à la société X la somme de 4.000 € en application de l’article 700,
Condamner la société A RHONE-ALPES et la compagnie Z aux dépens, distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué à la Cour sur son affirmation de droit'.
Par voie d’écritures signifiées le 5 avril 2011, la société A et la société Z répliquent :
— que le droit applicable concernant les obligations de chargement et de déchargement est celui du lieu du chargement, ce qui renvoie à l’application du contrat-type de D pour les envois supérieurs à 3 T 5, que le calage et l’arrimage sont donc effectués sous la responsabilité du donneur d’ordres,
— que la société X ne lui a pas transféré les opérations de chargement, calage et arrimage, qu’un tel transfert de responsabilité suppose une acceptation préalable par le transporteur ou le commissionnaire et une contrepartie, à savoir une rémunération spécifique pour ladite opération matérielle et la responsabilité, que tel n’a pas été le cas en l’espèce, que le sanglage effectué par le transporteur est une opération courante qui s’effectue sous la responsabilité de l’expéditeur, le transporteur devenant le préposé occasionnel de l’expéditeur,
— que la cause du sinistre consiste dans un défaut du calage, que les sangles ont vocation à maintenir une charge dûment calée mais ne peuvent à elles seules maintenir une marchandise d’un poids supérieur à 3 tonnes non calée convenablement,
— que s’agissant du nombre de sangles, la société X verse au dossier pour la première fois en cause d’appel une photo dont il n’est pas établi qu’elle corresponde au chargement litigieux, qu’en tout état de cause, le sanglage a été effectué sous la responsabilité de la société X qui l’a accepté, qu’au surplus, le nombre de sangles n’est pas retenu comme une cause du sinistre par les experts,
— que selon les experts, le sinistre est dû à un désarrimage suite à un défaut de calage, intervenu en cours de D suite à la conjonction de deux événements, une absence de calage et d’arrimage conformes et la méthode de préhension des sangles sur les marchandises,
— que la mise hors de cause de la société A et de son assureur s’impose, par application de l’article 17 B de la CMR et de l’article 7 du contrat-type de D, en raison de l’absence de faute de la société A, aucun transbordement n’étant intervenu en cours de D,
que l’opération de sanglage et l’absence de réserves au chargement n’engage pas la responsabilité de la société A, que la commande indique que toute manipulation par le transporteur est interdite,
— que l’assurance ad valorem n’a pas vocation à garantir les défauts de calage et arrimage effectués par la société X ou ses représentants, que l’assurance responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer puisque la responsabilité de la société A n’est pas engagée,
— que le fait que la société E n’ait pas elle-même procédé au chargement des marchandises ne lui permet pas d’échapper à sa responsabilité, que la société E a pris en charge les marchandises sans réserve, que pour prendre des réserves, il lui suffisait d’effectuer une reconnaissance du chargement en ouvrant les portes de la remorque, ce qu’elle n’a semble-t-il pas fait.
Elles demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 17,4 c et suivants de la CMR,
Vu les articles L 132-5 et L 132-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu la loi modernisation et D du 1er février 1995, articles 25 et 27
XXX
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dire et juger l’expéditeur donneur d’ordre X, unique responsable des dommages intervenus à la marchandise en cours de D pour manquement à son opération de chargement, calage et arrimage de la marchandise
Mettre purement et simplement hors de cause la société A et son assureur Z.
XXX
Opérer un partage de responsabilité entre X pour 90 % et A pour 10 %.
Dire et juger que l’indemnité due par A ne saurait excéder 10 % de la contrevaleur
en euros de 3.342 DTS.
Dire que la compagnie Z garantit son assuré A sous déduction de sa franchise contractuelle.
Rejeter le surplus des demandes de la société X comme infondé
Condamner la société D E à relever et garantir la société A RHONE ALPES et la compagnie Z de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, outre intérêts et frais au profit de la société X.
y AJOUTANT ET EN TOUS LES CAS
Condamner la société X et/ou la société TRANSPORTS E à payer à la société A RHONE ALPES et la compagnie Z la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, Avoué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Aux termes d’écritures signifiées le 9 mai 2011, la société D E réplique quant à elle :
— qu’elle a pris en charge une remorque propriété de la société A RHONE-ALPES déjà chargée, qu’elle n’a fait que tracter cette remorque avec son tracteur, que la marchandise n’a fait l’objet d’aucun transbordement, lequel avait été effectivement interdit,
— que la CMR édicte une exonération de responsabilité du transporteur en cas de dommage résultant des opérations de manutention, chargement et arrimage par l’expéditeur (article 17-4 c de la CMR),
— qu’au surplus, la jurisprudence passée ne retenait la responsabilité partielle du transporteur CMR faute de réserves que dans les hypothèses où le vice était apparent et flagrant, que tel ne peut être le cas en l’espèce où un sanglage avait bien été effectué,
— qu’en application de l’article 23 de la convention CMR, elle bénéficie d’une limitationn de responsabilité de 8,33 DTS par kilo de marchandise avariée ou manquante, soit 4000 X 8,33 DTS = 33320 DTS.
Elle demande à la cour :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société A et son assureur Z ainsi que la société TRANPORTS E ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A et la société Z à payer à la société TRANSPORTS E la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés A RHONE-ALPES et Z à verser à la société TRANSPORTS E la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, sur son affirmation de droit.'
L’ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2011.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que le cabinet d’Y Y & B C, mandaté par l’assureur de la société A RHÔNE ALPES relate qu’au moins deux sangles ont été disposées transversalement sur les unités, que les sangles étaient passées dans des anneaux de préhension au-dessus des armoires mais qu’aucun noeud n’avait été réalisé avec les sangles au niveau de ces anneaux de levage ne permettant pas le maintien transversal des deux armoires, qu’il apparaissait de plus que de part et d’autre des deux
armoires d’une largeur unitaire de 60 cm, il restait des espaces vides d’environ 60 cm entre les unités et les ranchers de la semi-remorque, que ces espaces n’avaient pas été comblés par un quelconque système de calage, que le mode de sanglage et de calage n’était pas adapté et ne permettait pas un maintien transversal des unités au cours du D terrestre, qu’il évalue le préjudice à la somme de 36.268 € HT dont perte de marchandise : 34.818 € et frais générés du fait du sinistre : 1.450 € HT ; qu’il conclut :
'Le présent sinistre résulte du refus de livraison datée du 02/06/2008 d’une armoire électrique scindée en deux parties par la société GAUDER suite au constat d’endommagements.
Il apparaissait que les deux parties de l’armoire électriques furent désarrimées en cours de D et s’inclinèrent sur le côté gauche de la semi remorque dans laquelle elles étaient chargées.
Il apparaît que le mode de calage et de sanglage n’était pas adapté et ne permettait pas un maintien transversal des éléments.
Leur inclinaison au bénéfice des soubressauts et contraintes inhérents à tout D terrestre n’était donc pas empêchée par le mode de chargement.
Aucun transbordement ne fut effectué par les transporteurs et ceci fut prouvé par l’absence de traces sous les armoires et les attestations des sociétés A et E.'
Attendu qu’il résulte de ce rapport d’Y que le sinistre a pour origine un défaut de calage et la méthode de sanglage ;
Attendu que le D en cause est un D international relevant de la CMR ; qu’il y a toutefois lieu d’appliquer la loi française pour toutes les questions non réglées par la Convention telles que les conditions de chargement et d’arrimage des marchandises ;
Attendu que conformément à l’article 17 de la convention CMR, le transporteur est présumé responsable de la perte et des avaries subies par les marchandises depuis leur prise en charge ; qu’il peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité en établissant:
— l’une des quatre causes d’exonération à l’article 17 § 2,
— l’une des six causes spécifiques énumérées à l’article 17 § 4 c parmi lesquelles une absence ou une défectuosité de l’emballage ou de l’arrimage ;
Attendu qu’en l’absence de dispositions dans la CMR relatives aux conditions de chargement et d’arrimage de la marchandise, il y a lieu de se référer à la loi française ;
Attendu que selon l’article 7 du contrat-type et les articles L 3222-4 et 6 du code des transports relatifs aux envois supérieurs à 3 tonnes, les opérations de calage et arrimage sont effectués sous la responsabilité de l’expéditeur donneur d’ordre (même si le chauffeur participe au sanglage) ;
Attendu en l’espèce que la société A RHÔNE ALPES et son assureur invoquent le défaut de calage et d’arrimage qu’ils imputent à la société X tandis que celle-ci prétend avoir confié le calage et l’arrimage à la société A qui s’est toujours chargée de cette prestation et lui fait grief d’un nombre de sangles insuffisant au regard de la commande, soit 4 sangles au lieu de 14 ;
Attendu que le bon de commande émanant de la société X mentionnait :
— le D d’une armoire électrique de 4.500 kgs
— une assurance pour une valeur de 120 K€
— des sangles obligatoires sur la longueur : une par mètre linéaire et au minimum trois par armoire
— le chargement par X au chariot sur le côté du camion
— le déchargement par le client au pont roulant toit détachable
— la manipulation par le transporteur interdite
— le matériel non emballé, sans pictogramme, sans socle de manutention ;
Attendu que si le nombre de sangles était effectivement inférieur à celui prévu dans
la commande, force est de constater que le rapport d’Y ne met pas en cause l’insuffisance du nombre de sangles ;
Attendu qu’il ne résulte nullement du bon de commande ci-dessus évoqué, qui certes indiquait le nombre de sangles à prévoir, que la société X a transféré à la société A les opérations de chargement, calage et arrimage des marchandises ; que comme le font justement observer cette société et son assureur, un tel transfert suppose une acceptation préalable et une contrepartie, à savoir une rémunération spécifique, qui font défaut en l’espèce;
Attendu qu’il appartenait donc bien à la société X d’effectuer le chargement et le calage des marchandises et que le sanglage effectué par le transporteur l’a nécessairement été sous la responsabilité de l’expéditeur ;
Attendu que l’article 8 de la CMR impose par ailleurs au transporteur la vérification de l’état apparent de la marchandise et de son emballage ; qu’ainsi, si l’article 17 -4 c de la CMR prévoit que le transporteur est déchargé des dommages constatés à l’issue du D lorsque ceux-ci proviennent d’un arrimage défectueux exécuté par l’expéditeur, cette disposition n’exonère pas ledit voiturier de l’obligation qui lui incombe de contrôler le chargement exécuté par autrui, notamment quant à l’arrimage de la marchandise, et de demeurer responsable des avaries survenues lorsqu’il a procédé à un D malgré les vices apparents de cet arrimage;
Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’il était apparent pour le transporteur :
— qu’il existait de part et d’autre des deux armoires des espaces vides d’environ 60 cm entre les unités et les ranchers de la semi-remorque, non comblés par un quelconque système de calage,
— qu’aucun noeud n’avait été réalisé avec les sangles au niveau des anneaux de levage de façon à assurer le maintien transversal des deux armoires ;
Attendu que la responsabilité des dommages engendrés par le défaut de calage et d’arrimage doit dans ces conditions être partagée par moitié entre la société X et la société A RHÔNE ALPES ;
Attendu que l’exclusion de garantie de la police d’assurance ad valorem dans l’hypothèse d’une insuffisance ou de l’inadaptation du calage ou de l’arrimage lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que si le sanglage a été effectué par la société A RHÔNE ALPES, ce n’est pas au titre d’une prestation annexe moyennant rémunération mais sous la responsabilité de la société X ; qu’en tout état de cause, le calage n’incombait pas à la société A RHÔNE ALPES ;
Attendu que quand bien même l’assurance ad valorem n’aurait pas vocation à s’appliquer, il y aurait lieu de toute façon à application de l’assurance responsabilité ;
Attendu enfin qu’en l’état de la déclaration de valeur figurant sur le bon de commande accepté par la société A RHÔNE ALPES, à savoir 120 K€, la compagnie Z ne peut valablement invoquer la limitation de l’indemnité pour dommage matériel à 8,33 DTS par kilo sur la base de la valeur de départ de la marchandise ; qu’en application de l’article 23 §3 de la CMR, cette limite est remplacée par la valeur déclarée ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société A RHÔNE ALPES et la société Z, in solidum à payer à la société X la somme de 22.389,27 € outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2008, au besoin à titre de suppléments de dommages et intérêts, le montant total du préjudice subi par la société X chiffré à 44.778,53 € n’étant pas contesté, et sous déduction de la franchise contractuelle en ce qui concerne la société Z ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la société A RHÔNE ALPES et la société Z aient résisté à la demande de la société X de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, dans des conditions caractérisant un abus, d’autant que les premiers juges avaient fait droit à leur contestation ;
Attendu qu’il est établi par le rapport d’Y du cabinet Y B C et par les attestations concordantes de la société A RHÔNE ALPES et de la société TRANSPORTS E des 23 juin 2008 qu’il n’y a pas eu de transbordement et que c’est simplement un tracteur affrêté par la société TRANSPORTS E NQM192 qui a pris en charge la remorque contenant la marchandise transportée ;
Attendu que la société TRANSPORTS E a donc pris en charge une remorque propriété de la société A RHÔNE ALPES déjà chargée qu’elle n’a fait que tracter avec son tracteur ;
Attendu que ses obligations et sa responsabilité obéissent aux mêmes règles que celles appliquées à la société A RHÔNE ALPES ;
Attendu qu’elle n’a formulé aucune réserve sur l’état de la marchandise à la prise en charge de la remorque ; qu’elle est donc présumée avoir pris cette marchandise en bon état ;
qu’elle n’a pas non plus émis de réserves sur le calage et l’arrimage alors qu’ainsi que cela a été exposé supra les défauts à cet égard étaient apparents ; qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle n’avait pas la possibilité d’effectuer un tel contrôle, ce qui peut être le cas par exemple lorsque la marchandise se trouve dans une remorque plombée ; qu’en conséquence, elle doit être condamnée à relever et garantir la société A RHÔNE ALPES et la société Z des condamnations prononcées à leur encontre mais dans la limite du plafond d’indemnité prévue par l’article 23 de la CMR dès lors que la déclaration de valeur figure sur le seul fax de commande de D X/A et qu’il n’est pas précisé en quoi ce fax pourrait être opposable à la société TRANSPORTS E ;
Attendu que tant la société A RHÔNE ALPES et la société Z que la société E font état d’une limitation devant correspondre à 4000 kos x 8,33 DTS = 33.320 DTS ; que la condamnation à garantie de la société E s’inscrira dans cette limite;
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés comme ci-après indiqué au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la société A RHÔNE ALPES responsable pour moitié du préjudice subi par la société X du fait de l’avarie survenue sur le D de ses armoires électriques,
Condamne la société A RHÔNE ALPES et la société Z in solidum à verser à la société X la somme de 22.389,27 € outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2008, au besoin à titre de suppléments de dommages et intérêts, ce sous déduction de la franchise contractuelle en ce qui concerne la société Z,
Dit que la société TRANSPORTS E devra relever et garantir la société A RHÔNE ALPES et la société Z des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 33.320 DTS à convertir au jour du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre la société X et la société TRANSPORTS E et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires judiciaires qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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