Infirmation partielle 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/11055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2013, N° 12/08627 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2014
N° 2014/137
Rôle N° 13/11055
D Y
B C épouse Y
C/
H X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
Me DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Z en date du 2 mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08627.
APPELANTS
Monsieur D Y
né le XXX à PARIS
XXX – XXX
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentés par SCP Paul et Joseph MAGNAN , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean -Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de Z
INTIMÉ
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de Z substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Torregrosa, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits , la procédure et les prétentions :
Par acte en date du 31 mai 2010, reçu par Me Carpentier notaire à Toulon, les époux Y ont vendu à M. X une maison d’habitation située sur la commune du Luc en Provence.
Suite à un rapport d’expertise judiciaire ordonné le 8 juin 2011 et déposé le 15 mai 2012 par l’expert F G, M. X a assigné à jour fixe ses vendeurs pour obtenir la nullité et subsidiairement la résolution de la vente, selon acte en date du 16 novembre 2012.
Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 2 mai 2013, le tribunal de grande instance de Z a débouté le demandeur de sa demande de nullité, mais a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Le tribunal a ordonné la restitution du bien aux vendeurs, la restitution du prix de vente à l’acheteur (380'000 €), et la condamnation des époux Y à payer à M. X une somme de 6900 €correspondants aux intérêts du prêt souscrit.
M. X était débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Les époux Y ont relevé appel de façon régulière et non contestée le 28 mai 2013. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les appelants ont conclu le 10 janvier 2014 et demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de la vente et de sa demande tendant au remboursement des frais, taxes et impôts réglés , ainsi que d’un préjudice moral subi.
Pour le surplus, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente avec toute conséquence de droit, M. X sera débouté.
Très subsidiairement, le coût des travaux propres à remédier aux seuls désordres objectivés par l’expert judiciaire s’élève à 5032,53 euros, et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée, elle ne saurait excéder cette somme.
Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés
M. X , intimé, a conclu le 17 janvier 2013 et demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la vente, son consentement ayant été vicié.
À titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché.
En tout état de cause, la cour constatera que les époux Y ont reconnu avoir procédé eux-mêmes au remblaiement du terrain attenant à la villa, et à la création de la terrasse illégale et surdimensionnée.
Ils seront condamnés en conséquence à payer à M. X la somme de 380'000 € correspondant prix de vente, outre la somme de 46'986,64 euros correspondant à tous les frais, taxes et impôts dont les requérants ont dû s’acquitter, à savoir :
— frais de notaire : 24'231,63 euros ;
— intérêts d’emprunt : 16'913,01 euros ;
— taxe foncière 2010 : 1192 € ;
— taxe d’habitation 2011 : 969 €;
— taxe audiovisuelle 2011 : 123 €;
— taxe d’habitation 2011 : 1223 €;
— taxe habitation 2012 : 1074 €;
— taxe foncière2012 : 1261 € ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remboursement des intérêts d’emprunt dont il a dû s’acquitter au titre de cette vente, soit 16'913,01 euros ;
Une somme de 20'000 € et réclamer au titre du préjudice moral, outre 10'000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 janvier 2014.
SUR CE:
Sur la nullité de la vente :
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler en liminaire que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Attendu que la démonstration de ce dol repose sur M. X, qui soutient que ses vendeurs « avaient l’obligation de l’informer de la nature et de l’ampleur des travaux qu’ils ont réalisés et des caractéristiques antérieures de l’immeuble et leur silence, qui a été déterminant dans la réalisation de la vente, a revêtu un caractère dolosif » ; (page 16 des conclusions de l’intimé) ;
Attendu qu’il s’agit bien donc d’un silence, c’est-à-dire d’une réticence dolosive, consistant à n’avoir pas déclaré qu’ils avaient entrepris la construction de terrasses sans procéder à aucune déclaration de travaux, la réception sans réserve n’ayant porté que sur une maison dépourvue de ces terrasses, que les époux Y ne contestent pas avoir édifiées ; que dès lors M. X ne pouvait détecter les problèmes affectant la stabilité de la terrasse, son illégalité, sa non-conformité aux règles de l’art et l’absence de drainage (page 16 de ses conclusions) ;
Mais attendu qu’il convient de ne pas opérer une confusion entre les éventuelles malfaçons affectant ces terrasses, qui constituent ou pas des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil, et la réticence dolosive alléguée ayant consisté à rester taisant sur les conditions de construction de ces terrasses, et sur l’absence d’autorisation administrative soutenue à l’appui d’une nullité de la vente ;
Et attendu qu’à cet égard, M. X ne peut contester qu’il a eu toute latitude de visiter le bien et qu’il a donc constaté la présence des terrasses litigieuses qui non seulement étaient parfaitement terminées mais font partie du descriptif de l’annonce ;
Attendu que la cour ne discerne pas en quoi cette annonce a pu tromper l’acheteur, si l’on s’en tient à son strict libellé, M. X soutenant que le salon ne faisait pas 46 m² (ce dont il a pu parfaitement s’apercevoir sur place, étant précisé que la loi carrez n’est pas applicable) et ses vendeurs indiquant tout simplement qu’ils ont ajouté la superficie de l’entrée , qui dessert le salon, à celle du salon ;
Attendu que M. X indique par ailleurs que le volet paysager et les autres plans du permis de construire ne lui ont été remis que le jour de la signature de l’acte de vente , ce qui ne change rien à l’évidence, à savoir qu’il a eu connaissance parfaite, avant de se déterminer, des différences évidentes existant entre ces documents et la réalité, différences que l’expert a explicitées et qui consistent précisément dans l’édification des terrasses, dès lors que la sortie des pièces du rez-de-chaussée débouchait sur un vide d’une hauteur trop importante ;
Attendu que la cour précise se placer, dans un souci d’examen exhaustif, dans l’hypothèse où ces documents auraient été effectivement remis le jour de la vente, ce que contestent les vendeurs, sachant que la démonstration de cet élément de fait ne leur incombe pas ;
Et attendu qu’en toute hypothèse, la cour ne discerne pas bien en quoi une quelconque réticence a été observée qui a conduit M. X à consentir à l’achat, sachant que l’absence de certificat de conformité lui a été notifiée par l’acte authentique, et qu’il n’est nullement évident (adjectif employé par l’article 1116 du Code civil) que s’il avait eu connaissance de ce que les terrasses ont été édifiées par leurs vendeurs sans autorisation, cela eût empêché son consentement, puisqu’il indique lui-même que :
« les terrasses illégales sont couvertes par la prescription, ce qui signifie qu’aucune autorité ne peut obliger M. X à démolir ces constructions », mais affirme que : « néanmoins les préjudices de M. X sont incontestables » ;
Attendu que la cour ne discerne pas ces préjudices, puisque ces terrasses ont été visitées et ont nécessairement fait partie de la chose vendue, délivrée et insusceptible d’être modifiée à ce jour par l’autorité administrative, dont il est pas contesté que depuis 2007 elle ne sollicite plus de déclarations de travaux pour ce genre de terrasses, sauf à entamer la discussion sur les vices allégués desdites terrasses, mais dans le cadre de la résolution pour vices caché s et non dans celui de la nullité ;
Attendu que M. X conteste ensuite les termes dans lesquels le refus du certificat de conformité a été relevé dans l’acte authentique, au motif que la dernière phrase du refus de conformité qui prévoit des possibilités de poursuites pénales a été tronquée ;
Attendu que d’une part, la cour a du mal à imaginer que les vendeurs aient convaincu un officier ministériel de tronquer un document à dessein, alors qu’à l’évidence ce notaire a tenu de façon extrêmement précautionneuse à indiquer que :
— la maison avait fait l’objet de refus de certificat de conformité, parce que les travaux de piscines n’ont pas été réalisés, l’acquéreur déclarant vouloir acheter en l’état et faire son affaire personnelle de toutes les conséquences pouvant résulter de cette situation ;
— le vendeur déclarait n’avoir fait l’objet d’aucune action en responsabilité civile par un tiers lésé conformément à l’article L 480 – 13 du code de l’urbanisme (prescription cinq ans) et à l’article 2270 – un du Code civil (prescription de 10 ans) ; qu’aucune action pénale n’a été engagée pour délit de construction sans permis ou non conforme au permis de construire ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de restitution, de remise en état et n’avoir reçu aucune injonction en démolition ;
— l’acquéreur reconnaît avoir été informé dès l’avant-contrat par le vendeur du refus de conformité, de la régularisation des travaux en cas de demande portant sur de nouveaux travaux au moyen d’un permis de régularisation, le notaire rappelant les dispositions de l’article L. 111 – trois du code de l’urbanisme, et attirant l’attention des parties sur les délais de prescription y compris en matière fiscale en cas de construction sans autorisation ;
attendu qu’en pages neuf et 10, l’acquéreur a reconnu avoir été parfaitement informé par le notaire de la situation et des sanctions éventuellement applicables en la matière et notamment des mesures de restitution pouvant consister dans la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec la réglementation applicable en la matière, l’obligation d’obtention d’un permis de régularisation en cas de nouveaux aménagements, déclarant vouloir en faire son affaire strictement personnelle, le tout sans recours et actions en garantie à l’encontre du vendeur de ce chef, ni contre le notaire soussigné ;
Attendu que l’on peut concevoir, dans ce contexte reprécisé, que M. X soit obligé de se rabattre sur l’absence de reprise dans l’acte authentique de la totalité des mentions du refus de conformité, alors même que l’acte authentique reprend l’essentiel de ce refus, à savoir que les travaux de piscine n’ont pas été réalisés, et que la mention qui aurait été tronquée n’a aucune portée en l’espèce puisqu’à l’évidence, le rappel des sanctions pénales possibles en la matière ne pouvait concerner en toute hypothèse que des constructions réalisées irrégulièrement et non pas l’absence de construction de la piscine ; au surplus, il n’est pas contesté qu’aucune sanction pénale n’était envisageable au jour de la vente du chef de la construction des terrasses litigieuses ;
Attendu que M. X ne démontre donc aucune réticence dolosive , bien au contraire, l’argumentation relative au diagnostic DPE ne résistant pas aux conclusions de l’expert précises sur ce point, la cour estimant qu’en aucun cas le consentement de M. X n’a pu être trompé à ce niveau, les différences des deux études de consommation étant infimes ; qu’en aucun cas par ailleurs, la puissance souscrite auprès d’EDF par les vendeurs, à supposer qu’elle ait été cachée à l’acheteur , ce qui n’est pas démontré, n’a pu constituer un élément déterminant au consentement à l’achat ;
Attendu qu’enfin, il ne sera pas épilogué sur la volonté des époux Y de ne pas avoir affaire à une agence immobilière, qui ajouterait selon M. X à la réticence dolosive, puisqu’ une agence n’aurait pas manqué de solliciter l’intégralité des documents afférents à l’ensemble des constructions et d’attirer l’attention des acquéreurs sur les travaux illégaux, alors que la cour ne discerne pas en quoi l’intervention d’une agence aurait amélioré l’information de l’acquéreur qui a visité les lieux, et qui se révèle en réalité incapable de préciser les documents qui ne lui auraient pas été fournis en temps utile et susceptibles de modifier son consentement à l’achat, étant précisé que les vendeurs ont tout aussi bien pu souhaiter se passer d’une agence pour éviter d’avoir à en supporter le coût, ce qui n’est nullement interdit par la loi ;
Attendu que la cour estime donc devoir confirmer sur ce volet les motivations pertinentes du premier juge ;
Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler en liminaire que l’article 1641 du Code civil impose aux vendeurs de garantir la chose vendue à raison des vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que la démonstration de ces vices cachés incombe à l’acheteur, tout comme l’impropriété de la chose vendue à cause de ces vices, sachant qu’en l’espèce M. X ne poursuit que l’action rédhibitoire tendant à la nullité de la vente, et non pas une action estimatoire fut ce au subsidiaire ;
Attendu que dans ce canevas juridique qui lie la cour, les vendeurs estiment qu’ils bénéficient d’une exclusion de garantie des vices cachés, contenue à l’acte authentique de vente ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’acte authentique contient une clause d’exclusion de garantie pour vices cachés, M. X contestant en revanche que les époux Y puissent en bénéficier au motif qu’ils se sont comportés en maître d’oeuvre dans la mise en place du remblai et la réalisation de la terrasse litigieuse, de ce qu’ils ont acheté les matériaux nécessaires et ont conçu et réalisé ladite terrasse, étant assimilables donc à des vendeurs professionnels ,
Attendu que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît, puisque l’expert judiciaire a conclu de façon non sérieusement contestée que :
« Lors de la réception de l’ouvrage du 18 février 2005, le constructeur a livré une maison qui présentait un vide d’environ 1 m 40 devant les portes-fenêtres de la façade sud non équipées de garde corps qui présentaient un risque de chute. Pour respecter le volet paysager qui prévoyait une hauteur de 25 cm entre lesdites portes-fenêtres et le niveau fini du terrain, il était alors évident qu’il fallait remblayer la partie excavée. Si le remblaiement au pourtour de la villa n’était pas la charge du constructeur, il était néanmoins tenu de préparer les façades en conséquence. Or, en appliquant l’enduit de finition couleur jusqu’au niveau des fondations, l’ouvrage n’était pas prévu pour recevoir le complexe d’imperméabilisation avant la mise en place des remblais. Le constructeur n’a pas prévu de drain mais, à ce moment-là, la réalisation de drainage périphérique n’était pas obligatoire puisque nous nous trouvons dans un terrain très perméable.
Le constructeur a livré la villa équipée d’une terrasse couverte située devant la cuisine. Après réception, les consorts Y ont fait construire la terrasse découverte sur toute la longueur de la façade sud et procéder au remblaiement côté nord. Le niveau fini de ces ouvrages a été positionné au-dessus du niveau de l’arase étanche du vide sanitaire.
Lors de la construction de la terrasse par les consorts Y, une forme de pente a été créée en direction du pied de la façade sud au lieu de la diriger vers l’extérieur.
Les remontées d’humidité constatée à la base des murs du garage et dans le carrelage du sol des chambres un et deux situées du côté nord sont dues au positionnement fini du remblai au-dessus de l’arase étanche qui permet la migration de l’humidité au travers des maçonneries.
L’humidité affectant le carrelage du sol de la chambre trois et du bureau localisé du côté sud est dû à la construction du niveau fini de la terrasse au-dessus de l’arase étanche et de la contre-pente qui renvoie les eaux de pluie vers le pied de la façade sud.
Ces migrations d’humidité sont favorisées par l’absence de protection imperméable contre les parties enterrées des façades. Je précise toutefois que, même si les consorts Y avaient installé cette protection, elle n’aurait été d’aucune utilité en raison de la présence de l’enduit couleur de finition jusqu’au niveau des fondations qui n’aurait pas été en mesure de sécher et qui au contraire aurait servi de conducteur … » ;
Attendu que l’on conviendra que s’agissant des désordres pouvant être mis en relation directe avec la construction des terrasses et le remblaiement, ils sont absolument indissociables de l’erreur du constructeur ayant procédé à un enduit de finition non protecteur, et même conducteur de l’humidité, jusqu’au niveau des fondations, circonstance dont les deux époux Y, qui n’ont strictement aucune connaissance en matière de construction, l’activité professionnelle de monsieur n’ayant rien à voir, son épouse étant sans profession, ne pouvaient envisager la portée future ;
Attendu que référence faite aux désordres pouvant être relié de façon directe aux seuls ouvrages qu’ils ont pris en charge, ils ne peuvent donc être considérés comme des professionnels, devant répondre à ce titre d’une conception et d’une exécution globales , alors qu’ils ont en réalité été obligés de procéder à des travaux rendus obligatoires par l’irrespect des côtes par le constructeur, sans pouvoir se rendre compte que ce dernier avait livré un bien nécessairement affecté de potentielles remontées d’humidité, puisque la terrasse ou le remblai dépasseraient nécessairement le niveau de l’enduit , qui n’était pas protecteur de l’humidité puisqu’au contraire il en était conducteur ;
Attendu que dans le cadre qui saisit la cour, à savoir celui du bénéfice de l’exclusion de garantie des vices cachés, l’éventuelle absence de mise en jeu de la garantie décennale à l’encontre du constructeur est dénuée de conséquences juridiques, étant précisé au surplus que rien ne démontre qu’ antérieurement à la vente, les vendeurs aient eu connaissance des remontées d’humidité dont se plaint M. X ;
Attendu qu’en toute hypothèse, et à supposer franchi l’obstacle de l’exclusion contractuelle de garantie, force est de constater que l’expert s’est livré à un travail exhaustif, au point d’estimer devoir évaluer le montant des travaux nécessaires à une remise en état conforme au volet paysager, ce qui n’a pas de sens eu égard à la consistance de la chose vendue que connaissait M. X et que nulle autorité n’a plus le pouvoir de modifier, et qu’il a conclu en page 53/57 de façon dénuée d’ambiguïté : « aucun des désordres constatés ne compromet la solidité des ouvrages et ne les rend impropres à leur destination » ;
Attendu que la cour ajoute que l’examen de la liste des désordres constitutifs selon M. X de vices cachés ne fait que corroborer cette analyse, puisque il suffit de lire les conclusions de l’expert pour relever que :
— Les volets des fenêtres et portes-fenêtres sont de très bonne qualité, la difficulté rencontrée dans l’ouverture et la fermeture est provoquée par le frottement du bois.. Ce qui provient d’une absence de réglage et de mises en jeu des menuiseries au moment de la construction ;
— les dégradations constatées sur les seuils des portes-fenêtres et les appuis des fenêtres proviennent du produit lui-même car ces pièces, constitué de carreaux de terre cuite coulée dans un bain de ciment blanc, sont très esthétique mais ont le défaut d’être friables en certains endroits, fait connu de la corporation du bâtiment ;
— les traces d’humidité en périphérie des faux plafonds de la terrasse couverte du porche d’entrée proviennent de la mise en place de panneaux de plâtre non Hydrofuges qui ne sont pas prévus pour utilisation extérieure puisqu’ils absorbent l’humidité ambiante ;
Attendu que la cour, au-delà de l’absence évidente de gravité de ces éléments, s’interroge sur leur caractère apparent au moment de la vente ;
Attendu que l’expert a poursuivi sur l’absence de désordres pouvant être invoqués s’agissant des siphons installés au pied des gardes corps et permettant de voir les alimentations électriques des lampadaires extérieurs ;
Attendu que s’agissant de l’humidité conséquence à la fois des erreurs du constructeur, et de la construction des terrasses au-dessus de l’étanchéité et avec une contre-pente, l’expert en a évalué concrètement les conséquences, à savoir une humidité du vide sanitaire (due aussi à une aération insuffisante) qui ne compromet en rien la destination de la maison, la présence d’humidité en partie basse des murs du garage, le 28 juillet 2011, mais pas dans la maison ; la présence de « traces d’humidité au niveau des joints du carrelage devant le mur nord, sur une largeur de 70 à 90 cm, dans les chambres un et deux », le 17 novembre 2011 après une journée de pluie ; avec constatation du même désordre dans la chambre trois et le bureau, en pied du mur sud, sur une largeur de 40 à 60 cm ;
Attendu que l’on conçoit après ce rappel que l’expert n’ait pas considéré que la maison était impropre à sa destination, bien au contraire, s’agissant faut-il le rappeler en zone habitable de « traces d’humidité au niveau des joints du carrelage », sur une largeur maximum de 90 cm, sans autre précision ;
Attendu que s’agissant de la terrasse, l’expert a constaté un affaissement de l’ordre de 2 cm sur une surface d’environ 2,5 m², qui ne présente aucun danger, avec un défaut de planéité de l’ordre d’un centimètre sur 5 m, ou de 4 cm sur 8 mètres dans le sens de la longueur, avec une contre-pente dont il a été motivée supra sur les conséquences ; qu’en aucun cas ces constatations ne portent atteinte à la jouissance de la terrasse en elle-même, pas plus que les quelques carreaux qui sonnent creux, et les irrégularités (combien ') qui se traduisent par un désaffleurement au niveau des joints ;
Attendu que si le moindre doute subsistait sur le fait que ces défauts (à les supposer non apparents lors de la vente) ne rendent pas impropre la maison à son usage d’habitation, au sens de l’article 1641 du Code civil, et ne diminuent pas cet usage au point que l’acheteur n’aurait pas acquis, la cour ne peut que constater que M. X a remis en vente cette maison, ce qui est parfaitement son droit, en indiquant dans son annonce Internet, ce qui a été constaté par huissier, que son état était « irréprochable », en insistant d’ailleurs sur les terrasses entièrement carrelées, et sur le permis de construire accordé pour une piscine, ayant été motivé supra que l’absence de piscines était à l’origine du refus de conformité ;
Attendu que la cour, qui est tenue de présumer de la bonne foi des parties, aurait la plus grande difficulté à déterminer à quel moment M. X est de bonne foi, lorsqu’il poursuit son vendeur pour vices cachés ou lorsqu’il vante l’état irréprochable de sa maison, l’essentiel en droit étant qu’il ne peut être considéré, à l’issue du rappel des constatations de l’expert et des termes de cette annonce, que la démonstration est rapportée de vices cachés rendant impropres la maison à son usage, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, même dans l’hypothèse que la cour ne retient pas où les vendeurs n’auraient pu bénéficier de l’exclusion contractuelle de garantie parfaitement licite prévue à l’acte de vente ;
Attendu que c’est donc une infirmation du premier jugement qui sera prononcée, sans que la cour n’estime justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel fondé ;
Confirme le jugement premier ressort en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de la vente ;
Infirme le jugement de premier ressort pour le surplus ;
Statuant à nouveau, déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. X aux entiers dépens, dont ceux d’expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Surveillance ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Exécution
- Vendeur ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Immeuble ·
- Liste
- Cheval ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Renonciation ·
- Bail ·
- Recours ·
- Preneur ·
- Assurances
- Cadre ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Téléphonie ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Technicien ·
- Expertise
- Laser ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Grande entreprise ·
- Forfait ·
- Action ·
- Facture ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Vanne ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Carrelage ·
- Intermédiaire ·
- Obligation de résultat ·
- Technique de construction ·
- Dommage ·
- Civil
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assistant ·
- Dommages et intérêts ·
- Profession ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Pièces
- Bailleur ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.