Infirmation partielle 11 décembre 2014
Rejet 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 déc. 2014, n° 13/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03362 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes, 23 mai 2013, N° 51-11-4 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/12/2014
***
N° MINUTE : 14/875 BAUX RURAUX
N° RG : 13/03362
Jugement (N° 51-11-4)
rendu le 23 Mai 2013
par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCIENNES
REF : FG/CL
APPELANTS
Monsieur X, BC E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE
Madame N, AZ O épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assistée de Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE
INTIMÉS
Monsieur AO, AW K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES DE LA REGION ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Convoqué par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2013, dont l’accusé de réception a été signé le 19 novembre 2013
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2014
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 4 décembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Audrey BOUABANE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
AI D, H D et R D, respectivement décédés le XXX, le XXX et le XXX, étaient propriétaires d’une parcelle située XXX » cadastrée section XXX
Au décès de R D V A, légataire universelle, est devenue propriétaire de cette parcelle et, par acte authentique reçu par Maître AK B, notaire associé à Linselles, V A en a fait donation à X et N E.
AO K, faisant valoir qu’il était propriétaire de la parcelle par l’effet d’une vente consentie par V A et subsidiairement titulaire d’un bail rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes afin de voir annuler la donation.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 51-09-000008 et par une lettre du 12 janvier 2010 le conseil de AO K a informé le tribunal du décès de V A survenu le 23 septembre 2009 alors que l’audience était prévue le 19 janvier 2010.
Par une décision du 19 janvier 2010, la procédure a fait l’objet d’une radiation en application des dispositions des articles 381 et 470 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro 51-10-000002 sur demande du conseil de AO K qui a sollicité la convocation en qualité d’héritiers de V A, de C F et Madame AU.
Par un jugement en date du 26 octobre 2010 la procédure a été radiée au visa des mêmes textes, les consorts C M AU ayant à tort été appelés en qualité d’héritiers et AO K ayant indiqué avoir saisi un généalogiste.
Par une lettre recommandée reçue au greffe du tribunal paritaire le 1er décembre 2011 AO K a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en joignant la requête déposée au tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir déclarer la succession de V A vacante.
Le président du tribunal paritaire a répondu au conseil d’AO K qu’il convenait d’attendre la désignation de l’administration des domaines.
Faisant valoir qu’il n’avait pas reçu cette lettre le conseil de AO K a sollicité une nouvelle fois la réinscription le 18 janvier 2013 et l’affaire a été réinscrite sous le numéro 51-13-000001.
Antérieurement et par une requête en date du 7 février 2012 AO K avait sollicité la convocation de Monsieur le Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales afin notamment de lui rendre opposable la procédure initiée contre V A et les consorts E.
Par un jugement en date du 12 mars 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2013 pour jonction de cette procédure enrôlée sous le numéro 51-12-1 avec la procédure enrôlée sous le numéro 51-13-1.
Enfin par une requête en date du 10 octobre 2011 X et N E avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes afin de voir juger AO K occupant sans droit ni titre de la parcelle litigieuse et d’obtenir son expulsion et par un jugement en date du 12 mars 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes a sursis à statuer sur cette procédure dans l’attente du jugement devant intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro 51-10-2 et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2013.
Par un jugement rendu le 23 mai 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes a :
' ordonné la jonction des procédures portant les numéros 11-4, 12-1 et 13-1 sous le numéro le plus ancien,
' dit l’instance non périmée,
' mis hors de cause C M et Madame AU,
' dit que AO K n’est pas propriétaire de la parcelle XXX située au lieu dit « XXX » d’une contenance de 62 ares XXXs,
' dit recevable l’action en nullité de la donation compte tenu de la prescription quinquennale,
' prononcé la nullité de la donation comme étant frauduleuse, donation faite par acte du 3 juillet 2007 publié le 30 août 2007 par Mademoiselle V A à Monsieur X E et Madame N O épouse E de la parcelle XXX au lieu dit XXX d’une contenance de 62 ares XXXs,
' dit que cette parcelle réintégrera le patrimoine de V A géré par le curateur de la succession, Monsieur le directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales domicilié « Les Ellipses » XXX,
' condamné X et N E à payer à AO K la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration reçue au greffe le 10 juin 2013 par voie électronique X et N E ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement par leur conseil ils demandent à la cour de :
' infirmer le jugement,
' statuant à nouveau :
' dire et juger périmée l’instance de Monsieur AO K inscrite sous le numéro RG 51-13-1 au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes et en conséquence, la demande de celui-ci tendant à obtenir la nullité de la donation conclue le 3 juillet 2007 en l’étude de Maître B, notaire à Linselles (59) entre V A et eux-mêmes en ce que AO K serait devenu propriétaire de la parcelle sis à XXX » cadastrée section XXX pour 62 ares XXXs,
' en tout état de cause :
' dire et juger AO K irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à obtenir l’annulation de la donation susvisée en ce qu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de propriétaire sur la parcelle objet de la donation,
' dire et juger qu’il ne bénéficie d’aucun droit locatif sur la parcelle située commune de Bousignies ( 59) XXX » cadastrée section XXX pour 62 ares et XXXs,
' en conséquence :
' ordonner l’expulsion de AO K de ses biens et de tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' statuer ce que de droit sur les demandes formées à l’encontre de F C et madame AU ainsi que sur les demandes de Monsieur le Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales,
' condamner AO K à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux E soutiennent en premier lieu que l’instance initialement engagée par AO K est périmée.
Ils font valoir sur ce point qu’il résulte des pièces produites et de la lecture du jugement que le 30 novembre 2011 AO K a sollicité la réinscription de l’affaire qui lui a été refusée le 15 décembre 2011, que la procédure n’a été réinscrite qu’après une nouvelle lettre recommandée adressée au greffe le 18 janvier 2013 alors que la procédure était éteinte depuis le 26 octobre 2012, deux ans après la radiation intervenue le 26 octobre 2010.
Ils soulignent que le tribunal paritaire a considéré à tort qu’il y avait lieu de prendre en considération la procédure engagée par les appelants contre le directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales par requête reçue le 7 février 2012 , procédure qui leur est étrangère.
Ils considèrent qu’il appartenait à AO K et à défaut au tribunal de réinscrire la première instance engagée contre eux pour en solliciter la jonction avec la seconde diligentée contre le service des domaines, ce qui n’a pas été fait.
Sur le fond du litige les époux E font valoir que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté AO K de sa demande tendant à être reconnu seul propriétaire de la parcelle.
Sur ce point ils soutiennent que la preuve d’une rencontre des volontés entre le propriétaire de l’époque, V A, et AO K n’est pas rapportée en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix.
Ils observent que la lettre produite aux débats par AO K émane d’un notaire et non de la propriétaire, que ce notaire n’avait pas reçu de mandat d’engager la propriétaire de manière ferme et définitive, qu’il n’y a pas davantage de mandat apparent, qu’au surplus AO K soutient avoir répondu à l’offre du notaire mais ne justifie pas de la réception de cette lettre par V A, qu’il est également étonnant que AO K n’ait jamais relancé le notaire en vue de la réitération de la vente par acte authentique et que le tribunal a exactement retenu que AO K avait accepté le retrait de l’offre à supposer celle-ci considérée comme une offre ferme de vente.
Ils soutiennent ensuite que la donation est licite et que c’est à tort que le tribunal l’a annulée , qu’il appartient à AO K de démontrer que la cause de cette donation est illicite en ce qu’elle aurait eu pour but de faire échec au droit de préemption du preneur et constituerait une vente déguisée.
Ils considèrent cependant que AO K ne démontre pas avoir un droit locatif sur la parcelle.
Ils font valoir si ce droit locatif était reconnu qu’il n’est pas discutable qu’en cas de donation le droit de préemption du preneur en place ne s’applique pas.
Ils admettent que dans un premier temps une vente avait été envisagée, exposant que lors d’une précédente vente intervenue entre eux et les consorts D portant en particulier sur l’immeuble à usage d’habitation la parcelle revendiquée par AO K avait été omise par erreur et que les consorts D et eux-mêmes souhaitaient régulariser cette situation, que lorsque V A est devenue propriétaire elle a souhaité respecter la volonté de R D et a décidé de leur donner la parcelle.
Ils déduisent de ces éléments qu’à aucun moment et de quelconque façon que ce soit AO K n’est en mesure de démontrer l’existence d’une vente déguisée.
Enfin sur l’existence du bail revendiqué subsidiairement par AO K ils soutiennent que lorsque il a commencé à exploiter la parcelle elle appartenait à une indivision en sorte qu’un bail rural ne pouvait lui être consenti qu’avec l’accord de tous les indivisaires, que par ailleurs il ne démontre pas avoir payé les fermages depuis 1998.
Ils ajoutent que si R D est devenu seul propriétaire il n’avait jamais donné son accord pour consentir un bail à AO K et ne peut se voir opposer l’existence d’un bail rural au motif qu’en devenant seul propriétaire il ne pourrait plus invoquer l’inopposabilité du bail , que si AO K rappelle qu’il intervient sur les lieux à la place de son père il ne justifie pas de la régularité de la cession intervenue, qu’enfin l’acte de donation ne prévoit en aucun cas que l’immeuble donné serait loué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2014 et soutenues oralement à l’audience par son conseil AO K demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’instance initiée aux fins de nullité de la donation non périmée,
' infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle XXX située au XXX » commune de Bousignies cadastrée section XXX d’une contenance de 62 ares et XXXs,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’acte de donation reçu par Maître AK B, membre de la société Franck ROUSSEL, AK B, Fabienne DIVRY-ROUSSEL, Catherine DELPIERRE-VANQUATHEM, notaires associés à Linselles, publié le 30 août 2008 à la conservation des hypothèques de Valenciennes volume 2007 n° 6296, portant donation par Mademoiselle A V à Monsieur X E et Madame N O épouse E de la parcelle XXX située au XXX » commune de Bousignies cadastrée section XXX d’une contenance de 62 ares et XXXs,
' en conséquence dire, à titre principal qu’il est propriétaire de cette parcelle,
' ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Valenciennes,
' à titre subsidiaire si par impossible la vente n’était pas reconnue à son profit :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle XXX,
' confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’acte de donation et ordonner en conséquence la réintégration de la parcelle donnée dans le patrimoine de feue V A,
' dire que l’arrêt à intervenir sera publié à la conservation en marge de l’acte de donation à la conservation des hypothèques de Valenciennes,
' en toute hypothèse :
' confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation des époux E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner à lui payer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de ce texte,
' les condamner aux dépens.
Sur la procédure AO K soutient que lors de l’audience de conciliation du 19 janvier 2010 la procédure n’aurait pas dû être radiée mais qu’un jugement constatant l’interruption de l’instance aurait dû être rendu dans la mesure où une des parties était décédée, qu’il en est de même du second jugement de radiation intervenu le 26 octobre 2010.
Il expose que dans l’attente de l’obtention de la désignation d’un curateur à la succession vacante son conseil avait sollicité une nouvelle fois la réinscription de l’affaire par un courrier recommandé du 29 novembre 2011 mais que par un courrier dont son conseil n’a eu connaissance que le 15 janvier 2013 le président du tribunal paritaire avait refusé cette réinscription, qu’il n’a donc été procédé à celle-ci qu’au mois de janvier 2013, qu’il avait antérieurement par une requête reçue au greffe le 7 février 2012 sollicité la convocation du directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales après la désignation de celui-ci en qualité de curateur à la succession vacante de V A par une ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il fait valoir que l’instance se définit non pas par le numéro de rôle qui l’identifie au sein des services du tribunal mais par l’identité des parties et la nature du contentieux qui les oppose telles que définies dans l’acte introductif d’instance, que l’instance initiale a été étendue dans un premier temps à Monsieur C M et Madame AU puis ensuite à l’administration des domaines, qu’elle a été reprise sous trois numéros différents mais que le périmètre du litige est resté défini par la requête initiale en annulation de la donation.
Il conteste la péremption soulignant qu’il a sollicité la réinscription le 29 novembre 2011 moins de deux ans après la première décision de radiation et par conséquent moins de deux ans après le second jugement de radiation et qu’au surplus la requête du 31 janvier 2012 par laquelle le tribunal a été saisi de la demande dirigée contre le directeur régional des domaines est tout à fait circonstanciée sur les motifs de sa mise en cause, la lettre du 14 février 2012 adressée au greffe qui avait interrogé son conseil sur cette procédure en ayant souligné la portée.
Sur le fond du litige il fait valoir que sa qualité de locataire n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces qu’il produit, attestation remise par H I le 8 mars 1998 , accusé de réception par celui-ci de l’information donnée sur la mise à disposition d’un GAEC des parcelles louées, notification du droit de préemption lors du projet de vente de la parcelle au profit des consorts E au mois d’avril 2000.
Il expose qu’en 2007 il a reçu de Maître Z, notaire mandaté par V A, une proposition d’acquisition de la parcelle litigieuse et qu’il a répondu affirmativement à cette proposition, que n’ayant plus de nouvelle de la vente il a relancé le notaire qui lui a répondu que madame A avait abandonné ce projet, que cependant la vente était parfaite un accord étant intervenu sur la chose et sur le prix, que la lettre par laquelle il a accepté la proposition est bien parvenue au notaire qui lui en a renvoyé une copie le 28 juillet 2009, qu’il s’ensuit que V A ne pouvait ensuite donner la parcelle aux époux E .
A titre subsidiaire il soutient que la nullité de la donation pour fraude est démontrée, plusieurs faits troublants démontrant la volonté manifeste de mademoiselle A et des époux E de frauder les droits du preneur, que les époux E avaient ainsi tenté d’acquérir les parcelles de R D qui lui avait notifié la vente, qu’il avait contesté le prix et saisi le tribunal paritaire en sorte que R S avait renoncé à la vente, que mademoiselle A devenue propriétaire, lui a proposé d’acquérir la parcelle en espérant qu’il renoncerait mais qu’elle a préféré renoncer à cette vente pour formaliser une donation au profit des époux E, ce qui apparaît inexplicable si ce n’est par la volonté de faire échec à ses droits.
Il soutient qu’il appartient aux époux E de justifier les raisons d’une intention libérale à leur profit.
L’administration chargée des domaines représentée par la directrice nationale des interventions domaniales es qualités de curateur à la succession vacante de V A n’a pas comparu devant la cour mais a, en application des dispositions de l’article R 2331-11 du code rural, adressé un mémoire reçu le 25 septembre 2014 par lequel elle demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la publication de l’arrêt aux frais des époux E et de dire qu’en tout état de cause le domaine es qualités ne peut être tenu d’aucune somme quelconque au-delà de l’actif successoral.
SUR CE :
Sur la péremption de l’instance engagée par AO K afin de voir annuler la donation consentie par V A aux époux E :
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte du rappel de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et des pièces produites que deux jugements de radiation sont intervenus, le premier concernant la procédure engagée contre V A et le second dans la procédure engagée contre C M et madame AU es qualités d’ayants-droit de V A.
C’est à tort que AO K soutient que le tribunal aurait dû constater l’interruption de l’instance en raison de la notification du décès de V A alors que celle-ci était décédé avant l’introduction de l’instance par une requête signifiée au greffe du tribunal paritaire par acte d’huissier en date du 27 novembre 2009.
Il est établi que par une requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2010 le conseil de AO K a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation de Monsieur C F et de Madame AU es qualités d’héritiers de V A, que ceux-ci ont été convoqués devant le tribunal paritaire pour une audience qui s’est tenue le 26 octobre 2010 à laquelle ils n’ont pas comparu, qu’un second jugement de radiation a été rendu, que le conseil de AO K a saisi un généalogiste et qu’au résultat des investigations de celui-ci il a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 23 décembre 2011 une requête en application des articles 809 et 1342 du code de procédure civile afin de voir déclarer la succession vacante et désigner un curateur, qu’une ordonnance a été rendue le 4 janvier 2012 , que AO K a saisi à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux par une requête datée du 31 janvier 2012 et reçue au greffe le 7 février 2012 en sollicitant la convocation du curateur de la succession de V A, qu’il avait antérieurement sollicité la réinscription au rôle de la procédure radiée par une requête datée du 29 novembre 2011 et reçue au greffe le 1er décembre 2011.
Il convient de retenir qu’en sollicitant la convocation devant le tribunal paritaire de C F et Madame AU, puis en saisissant le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour faire déclarer la succession d’V A vacante et obtenir la désignation d’un curateur et enfin en saisissant à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande contre le directeur régional des domaines AO K a effectué des diligences caractérisant suffisamment sa volonté de poursuivre l’instance engagée initialement contre V A et les époux E et ayant interrompu le délai de péremption de l’instance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception.
Sur le fond du litige :
Sur l’existence d’un bail rural au profit d’AO K sur la parcelle cadastrée XXX
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’un bail verbal sur la parcelle litigieuse a été initialement consenti à AO K par H D qui en était propriétaire indivis.
AO K produit notamment une attestation datée du 8 mars 1998 signée de H D aux termes de laquelle celui-ci reconnaissait avoir été informé d’une demande d’autorisation préalable d’exploiter certaines parcelles dont la parcelle XXX, qu’il produit copie d’une lettre du 10 juin 1998 adressée à H S l’informant de la mise à disposition du GAEC « DU PONT DU GARDE » des parcelles données à bail, lettre sur laquelle figure la signature de H D, les appelants ne contestant pas la signature figurant sur ces deux documents.
Si il n’est pas justifié de l’accord des trois frères pour consentir ce bail il est cependant établi que R D en a poursuivi l’exécution lorsqu’il est devenu seul propriétaire, qu’ainsi, lorsqu’il a décidé de vendre cette parcelle aux époux E, R D a notifié son droit de préemption à AO K qui a contesté le prix de vente et saisi le tribunal paritaire sans que sa qualité de preneur ait été remise en question.
Enfin AO K produit aux débats la lettre de Maître Z, notaire associé à Bourges, accusant réception du fermage afférent à l’année 2005 transmis à mademoiselle A « votre propriétaire par suite du décès de R D », et lui communiquant l’adresse de Mademoiselle A à Courbevoie en lui demandant de lui régler directement les prochains fermages et correspondre avec elle pour toutes affaires afférentes à cette parcelle.
Il n’est pas inutile d’ajouter que dans l’acte de donation intervenu entre Mademoiselle A et les époux E il est précisé que le transfert de jouissance aura lieu à compter du jour de la signature de l’acte par la perception des loyers, lesdits biens étant occupés à des conditions bien connues du donataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a à bon droit reconnu l’existence d’un bail rural au profit de AO K sur la parcelle située commune de Bousignies cadastrée XXX
Sur la qualité de AO K de propriétaire de la parcelle située à Bousignies cadastrée section XXX
AO K soutient être devenu propriétaire de ladite parcelle par l’effet d’un accord intervenu au mois de février 2007 avec Mademoiselle A représentée par son notaire Maître Y.
Il résulte de l’examen des pièces qu’il produit que par une lettre en date du 6 février 2007 Maître Y lui a écrit dans ces termes :
« J’ai été contacté par Madame V W, légataire universelle de Monsieur R D, qui est propriétaire d’une parcelle de terre '.. Madame A souhaite vendre cette parcelle au prix de 4461,44 euros l’hectare soit un prix de 2800 euros net vendeur. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si cette proposition vous intéresse. »
AO K soutient avoir répondu au notaire en acceptant la proposition au prix fixé.
Il produit la copie d’une lettre du 13 février 2007.
Il justifie que le notaire a bien reçu cette lettre puisque celui-ci en fait état dans une correspondance datée du 28 juillet 2009 par laquelle il lui a adressé en copie les différentes correspondances échangées, étant en outre observé que AO K savait que Maître Z était le notaire de V A et qu’il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause l’existence du mandat donné par celle-ci.
Toutefois dès le 30 mai 2007 Maître Z a informé AO K de ce que V A avait renoncé à la vente et AO K ne justifie pas avoir réagi en sollicitant la réalisation de l’acte authentique de vente et en engageant ensuite une procédure afin de contraindre V A à la signature et il n’a revendiqué la qualité de propriétaire qu’à l’occasion de l’instance engagée pour obtenir l’annulation de la donation consentie aux époux E, ces éléments démontrant suffisamment qu’il avait accepté le retrait de l’offre de V A, étant ajouté qu’en l’absence de publication la vente dont il se prévaut ne serait pas opposable aux époux E, ce qui exclut l’annulation de l’acte de donation à raison de l’existence d’une vente antérieure.
Sur la nullité de la donation :
Il appartient à AO K, qui invoque le caractère frauduleux de la donation consentie le 3 juillet 2007 d’en apporter la preuve.
Il résulte de l’examen du dossier que les époux E ont acquis de R S le corps de ferme et que la parcelle XXX jouxte leur propriété, que celui-ci avait envisagé de leur vendre cette parcelle en 2002 mais y avait renoncé à la suite de l’action engagée par AO K qui jugeait le prix de vente excessif, que V A est venue aux droits de R D et a envisagé de vendre la parcelle à AO K avant d’y renoncer et de la donner aux époux E.
Il ne peut se déduire du seul fait qu’un accord sur la vente de cette parcelle était intervenu en 2000 entre les époux E et R D pour un prix estimé ensuite supérieur à sa valeur vénale que la donation intervenue sept années plus tard à l’initiative de sa légataire universelle, qui elle-même n’avait aucun héritier, au profit des mêmes époux E cacherait une vente déguisée dans le seul but de faire échec au droit de préemption du locataire dont au surplus le droit au bail sur la parcelle n’est pas remis en cause par cette donation.
Les époux E produisent sur cette question une lettre qui leur a été adressée par C M le 28 octobre 2013 dans laquelle, celui-ci, qui explique que R D était un cousin germain de sa belle-mère, indique que ce dernier lui avait demandé de l’aider à régler ses affaires concernant la ferme de Bousignies, qu’à l’occasion de la vente de la ferme c’est par erreur que la parcelle XXX n’avait pas été comprise mais que R D avait souhaité régulariser la situation, ce qui explique que V A ait ensuite procédé à la donation pour respecter sa volonté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le caractère frauduleux de la donation n’est pas démontré et il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les époux E et J K succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel, les dépens éventuellement exposés par l’administration du domaine devant rester à la charge de AO K et l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La COUR:
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte reçu par Maître AK B, membre de la société Franck ROUSSEL, AK B, Fabienne DIVRY-ROUSSEL, Catherine DELPIERRE-VANQUATHEM, notaires associés à Linselles, publié le 30 août 2008 à la conservation des hypothèques de Valenciennes volume 2007 n° 6296, portant donation par Mademoiselle A V à Monsieur X E et N O épouse E de la parcelle XXX située au XXX » commune de Bousignies cadastrée section XXX d’une contenance de 62 ares et XXX, en ce qu’il a condamné X E et N O épouse E à payer à AO K une indemnité fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Déboute AO K de sa demande d’annulation de la donation susvisée.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens exposés par l’administration du domaine seront supportés par AO K;
Dit que pour le surplus chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Le Greffier Le Président
A. BOUABANE F. GIROT
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