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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 mai 2014, n° 14/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00042 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2014
N° de Minute : 51/14
N° 14/00042
DEMANDERESSE :
XXX
dont le siège se situe XXX
XXX
ayant pour avocat Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Madame A-B X
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Christian DELBE, avocat au barreau de Lille
Maître Y Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la société CHANNEL IMMO
XXX
XXX
non comparant ni représenté
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre désignée par ordonnance du 16 décembre 2013 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 avril 2014
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille quatorze, date indiquée à l’issue des débats, par Evelyne MERFELD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
42/14 – 2e page
Par jugement du 16 janvier 2014 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’Instance de Saint Omer a :
— prononcé la résolution de la promesse de vente conclue le 28 novembre 2011 par la SCI Grimvale Developments Limited en qualité de vendeur et Mme A-B X en qualité d’acquéreur, portant sur un terrain à bâtir situé XXX
— condamné la SARL Channel Immo à restituer à Mme X la somme de 4 000 € détenue à titre de séquestre
— condamné la SCI Grimvale Developments Limited à payer à Mme X la somme de 4 000 € au titre de la clause pénale
— condamné in solidum la SCI Grimvale Developments Limited et la société Channel Immo aux dépens et à payer à Mme X une somme de
1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Appelante de ce jugement la SCI Grimvale Developments Limited a fait assigner les 27 février et 3 mars 2014 Mme X et Me Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Channel Immo, en référé devant le Premier Président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire qui entraînerait selon elle des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient :
— que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant au vu d’une simulation de prêt que la condition suspensive d’obtention d’un crédit devait être considérée comme réalisée,
— que la condition suspensive n’ayant pas été réalisée dans le délai conventionnellement fixé la promesse de vente doit être considérée comme caduque, que c’est donc à tort que le Tribunal l’a condamnée au titre de la clause pénale insérée dans ce contrat,
— qu’elle ne dispose d’aucun fonds propres ni revenus, que sa seule activité demeure la gestion du bien situé à Audruicq dont elle est propriétaire, qu’elle n’est pas en mesure de régler la somme de 5 000 €
— que le bulletin de paie versé aux débats montre que Mme X ne perçoit qu’une salaire de 1 600 € par mois alors que son foyer est composé de trois personnes dont deux à charge, qu’elle n’aura pas la capacité de rembourser la somme de 5 000 € en cas d’infirmation du jugement par la Cour.
Elle se porte demanderesse d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la SCI Grimvale Developments Limited à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucun risque de conséquence manifestement excessive et rappelle que le Premier Président qui statue sur le contentieux de l’exécution provisoire, n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision du premier juge pour en suspendre les effets.
Me Z, liquidateur judiciaire de la société Channel Immo, assigné le 27 février 2014 à domicile professionnel, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Attendu que selon l’article 524 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire ordonnée par le juge en conformité avec la loi ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dont
42/14 – 3e page
l’appréciation doit se faire au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ;
que toute autre considération est inopérante ; qu’en particulier il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’apprécier le bien fondé de la décision entreprise ; que les observations de la société Grimvale Developments Limited à ce sujet sont sans incidence à ce stade de la procédure ;
Attendu que la preuve de l’existence d’un risque de conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile pèse sur le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la condamnation assortie de l’exécution provisoire est limitée à la somme de 5 000 € ;
que la société Grimvale Develpments Limited ne fournit aucune pièce sur l’état de ses revenus et de son patrimoine ;
qu’elle reconnaît être propriétaire d’un terrain à bâtir d’une valeur de
40 000 € ; que dès lors, à supposer que comme elle l’affirme, elle ne dispose d’aucun revenu il lui est possible d’obtenir un prêt en proposant une garantie hypothécaire ; qu’il n’existe donc aucune conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire au regard des facultés de paiement de la débitrice ;
Attendu que Mme X qui exerce la profession de secrétaire comptable pour la Sarl ACOFERBA verse aux débats son bulletin de salaire de décembre 2013 qui fait apparaître que pour l’année 2013 elle a perçu un revenu net de
19 746,99 € soit 1 645,59 € par mois, ce qui, compte tenu du caractère limité de la condamnation, suffit à constituer une garantie de restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement par la Cour ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives invoquées n’étant pas démontrées, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il serait inéquitable, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Déboute la SCI Grimvale Developments Limited de ses demandes,
La condamne aux dépens,
Déboute Mme A B X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET E. MERFELD
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