Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 14/19318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 juillet 2014, N° 12/04208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SUD GESTION IMMOBILIERE, Syndicat des copropriétaires LOUBASSANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
jlp
N° 2016/ 210
Rôle N° 14/19318
Syndicat des copropriétaires LOUBASSANE
C/
I B
Grosse délivrée
le :
à :
Me I HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04208.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LOUBASSANE, représenté par son Syndic, la Société SUD GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est XXX – XXX
représenté par Me I HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me LE CHENE R, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur I B
né le XXX à TOULOUSE, demeurant 20 V W AA residence loubassane studio 68 – 13090 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Luc PROUZAT, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 15 juin 2012, I B a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Loubassane » situé V W AA à Aix-en-Provence, au sein duquel il possède des lots de copropriété, en vue d’obtenir l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 2 avril 2012.
Il faisait valoir, entre autres moyens, que 55 pouvoirs en blanc avaient été remis par le syndic à des personnes, choisies par lui, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 2 avril 2012 et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Loubassane a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 6 octobre 2014, en vue de sa réformation.
Il demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 19 décembre 2014) de débouter M. B de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :
— il ne peut être reproché au syndic d’avoir choisi lui-même les mandataires, alors qu’il s’est borné à confier les pouvoirs en blanc à M. D, président du conseil syndical, qui s’est chargé de les distribuer aux copropriétaires présents lors de l’assemblée générale,
— M. B n’a jamais démontré, ni même soutenu, que la remise de pouvoirs par le syndic, à la supposer établie, à un ou plusieurs mandataires, aurait été faite dans l’intention de fausser la régularité des votes,
— les mandats prétendument irréguliers représentent 486 tantièmes sur le total des voix des copropriétaires présents à l’assemblée, correspondant à 13 955/23 000èmes.
M. B conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA la 22 janvier 2013) ;
A l’appui de ses prétentions, il expose que :
— le syndic reconnaît lui-même avoir distribué avant l’assemblée générale à M. D les pouvoirs reçus en blanc,
— un certain nombre de pouvoirs, 8 au total, sont d’ailleurs des faux, puisqu’ils comportent tous la même signature du mandant,
— la feuille d’émargement est affectée d’irrégularités manifestes, certaines signatures étant des faux manifestes et des copropriétaires, qui étaient absents et non représentés, ayant été mentionnés comme votants,
— la personne représentant le syndic à l’assemblée générale est un agent commercial, alors que l’article 30 du décret du de 1967 dispose que le syndic ne peut se faire représenter que par un salarié, titulaire de l’attestation pour la gestion,
— l’assemblée générale a décidé de la cession d’une partie commune, qui contrevient à l’intérêt général de la copropriété, et est donc la manifestation d’un abus de majorité.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2016.
MOTIFS de la DECISION :
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l’envoi de pouvoirs en blanc au syndic dès lors qu’ils ne sont pas distribués par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui de manière à fausser le résultat des votes ; en l’occurrence, il résulte des pièces produites que le syndic, la société Sud Gestion Immobilière, a été rendu destinataire de 55 pouvoirs en blancs, correspondant à un nombre de voix égal à 3253/23 000èmes , et il est reconnu par le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions d’appel, que ces pouvoirs ont été remis par le syndic à M. D, président du conseil syndical ; or, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, quinze de ces pouvoirs (et non pas quatorze) ont été utilisés par M. D lui-même, qui a donc voté à l’assemblée comme mandataire de quinze copropriétaires absents, ce dont il résulte que directement ou indirectement, le syndic a choisi M. D comme mandataire.
De plus, les attestations produites aux débats par M. B, émanant de divers copropriétaires, présents à l’assemblée, établissent que lors de l’assemblée générale du 15 juin 2012, aucun pouvoir en blanc n’a été proposé, en début de séance, aux copropriétaires, ce qui accrédite l’affirmation de l’intimé selon laquelle tous les pouvoirs en blanc avaient été distribués avant l’assemblée par M. D, dans la plus totale discrétion ; à cet égard, il n’est pas inutile de relever que sur les six copropriétaires, s’étant vus attribués des pouvoirs en blanc, quatre d’entre eux (M. D, M. C, Mme Y, M. X) étaient déjà membres du conseil syndical ou candidats à de telles fonctions.
Il est donc établi que des pouvoirs en blanc ont été utilisés par au moins un mandataire choisi par le syndic, après avoir été distribués dans la plus totale opacité, ce qui entache de nullité l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale pour lesquelles des mandats irréguliers ont été pris en compte, peu important l’incidence de ces mandats sur les majorités ; il convient cependant de relever que M. B, qui était lui-même candidat aux fonctions de membre du conseil syndical, n’a pas été élu, sa candidature n’ayant recueillie que 6501/13 955 tantièmes, alors qu’il aurait pu l’être à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 si les voix, correspondant aux divers pouvoirs donnés en blanc, avaient été comptabilisés.
Le premier juge a également retenu, à juste titre, que huit des pouvoirs en blanc distribués par le syndic étaient revêtus de la même signature et n’étaient manifestement pas signés par les mandants eux-mêmes (Q-R S ; M. ou Mme Z ; E F ; M N ; M. ou Mme A ; M. ou Mme O-P ; K H ; G H), soit un nombre de voix égal à 628/23 000 èmes.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Loubassane doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. B la somme de 1500 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 22 juillet 2014,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Loubassane aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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