Confirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2014, n° 13/11759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11759 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11759
Décision déférée à la Cour : sentence rendue à Paris le 11 mai 2012 par le tribunal arbitral composé de M. X et de Mme Arigoni, arbitres, et de M. Mettoux, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société Y FILM ALIMENTAIRE S.A.R.L. société de droit algérien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ALGERIE
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Benoit FILHOULAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1205
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société Z CONVERTING SPA société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Julie WALRAFEN, pour Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit algérien Y FILM ALIMENTAIRE (Y), a acheté en 1997 à la société Reflex Mold SA une machine destinée à la production de films plastique fabriquée par la société de droit italien Z CONVERTING SPA (Z). A la suite du procès pour non-conformité engagé par Y devant le tribunal de Brescia, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 19 avril 2007. Il prévoyait l’échange de l’ancienne installation contre une nouvelle, avec une garantie de restitution fournie par Y, ainsi que le paiement par Z d’une somme de 100.000 euros, et comportait une clause compromissoire.
Les difficultés d’exécution de la transaction ont conduit Y le 28 avril 2010 à saisir la Chambre arbitrale internationale de Paris d’une demande d’arbitrage. Par une sentence rendue à Paris le 11 mai 2012, le tribunal arbitral composé de M. X et de Mme Arigoni, arbitres, et de M. Mettoux, président :
— s’est déclaré compétent,
— a condamné Y à payer à Z 100.000 euros de dommages-intérêts,
— a dit que les parties devraient exécuter les obligations substantielles de la transaction, à savoir, la fourniture par Y d’une lettre de crédit de 150.000 euros en garantie de restitution de l’ancienne installation et la livraison de cette dernière par Y dans des conditions permettant son utilisation normale, la livraison par Z de la nouvelle machine à réception de la lettre de crédit et le versement par Z de la somme de 100.000 euros,
— a ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Y a déposé une requête en rectification d’erreurs et d’omissions et en interprétation qui a été rejetée par une sentence du 14 mai 2013.
Le 11 juin 2013, Y a déposé un recours en annulation de la sentence du 11 mai 2012.
Par des conclusions signifiées le 17 septembre 2014, elle demande à la cour d’annuler la sentence, en faisant valoir que le tribunal arbitral n’a pas respecté sa mission. Y demande, en outre, à la cour de la décharger de toutes condamnations prononcées par le tribunal arbitral, de débouter la société Z de ses demandes, de prendre acte que Z a remplacé dans ses conclusions les termes 'lettre de garantie’ par ceux de 'caution de garantie’ pour la restitution de l’ancienne machine et qu’elle-même accepte cette modification, de dire que les seuls points restant à trancher sont relatifs au caractère léonin de la clause de restitution de la machine et aux modalités pratiques de cette restitution, de dire que si un nouveau tribunal arbitral devait être nommé, il devrait respecter sa mission, subsidiairement, de proposer tous aménagements permettant la solution des difficultés d’application de la transaction, en toute hypothèse, de condamner Z à lui payer 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 4 septembre 2014, Z demande à la cour de dire irrecevable le recours, en premier lieu, en ce qu’il tend à la réformation de la sentence du 11 mai 2012, et en tant qu’il se heurte à la chose jugée par la sentence du 14 mai 2013, en deuxième lieu, en tant qu’il a été engagé un an après la notification de la sentence du 11 mai 2012 par la Chambre arbitrale internationale de Paris, conformément à son règlement auquel les parties ont adhéré. Subsidiairement, Z demande à la cour de dire que le tribunal arbitral s’est conformé à sa mission, de rejeter les demandes de Y en ce qu’elles portent sur le fond, de débouter Y de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant que suivant l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel; que les fins de non-recevoir présentées par Z devant la cour sont donc irrecevables;
Sur le moyen d’annulation de la sentence tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission (article 1520 3° du code de procédure civile):
Y soutient que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à la mission qui lui était confiée, d’une part, en se bornant à inviter les parties à exécuter la transaction sans résoudre les difficultés d’interprétation et de mise en oeuvre concrète qu’elle soulevait, d’autre part, en allouant de sa propre initiative des dommages-intérêts à Z après l’avoir déboutée de ses demandes et en modifiant ainsi les éléments substantiels de la transaction.
Considérant que l’article 14 du protocole transactionnel du 19 avril 2007 stipule: 'Les parties conviennent que toutes les controverses relatives, conséquentes et connexes à l’interprétation, la réalisation, l’exécution manquée, la non-exécution, la résolution, la validité, l’efficacité et le déroulement de la Transaction seront résolues par des arbitres désignés selon le règlement de la chambre arbitrale de Paris';
Qu’en application de cette clause compromissoire, Y a saisi le tribunal arbitral d’une demande tendant, en substance, à la livraison d’une nouvelle machine par Z, à la fixation d’une astreinte, à la désignation d’un expert chargé de suivre la bonne exécution du protocole, et enfin à l’allocation de dommages-intérêts; que la société Z, pour sa part, a demandé aux arbitres de constater que Y avait manqué à son obligation de remise d’une lettre de crédit de 150.000 euros en garantie de l’obligation de restitution de l’ancienne installation, de la condamner à payer des dommages-intérêts et à livrer la lettre de crédit ainsi que les éléments manquants de l’ancienne machine;
Considérant que le tribunal arbitral a constaté qu’aucune des parties ne sollicitait la résolution de la transaction, qu’il ne pouvait que les inviter à exécuter les obligations qui en résultaient et que le défaut de remise par Y de la lettre de crédit prévue par le protocole était une faute qui justifiait sa condamnation à payer 100.000 euros de dommages-intérêts à Z;
Considérant que le fait que les arbitres aient refusé de prescrire une astreinte et d’ordonner une expertise, comme le demandait Y, ainsi que de modifier les termes exprès de la transaction prévoyant son obligation de remettre une lettre de crédit à la partie adverse ne caractérise aucunement un manquement des arbitres à leur mission, pas plus que le fait qu’ils aient fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Z à raison de l’inexécution par Y des obligations résultant du protocole transactionnel;
Considérant que le moyen sera écarté et la demande d’annulation de la sentence rejetée;
Sur les autres demandes de Y :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer sur les demandes relatives au fond du litige; que ces demandes seront rejetées;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que Y, qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée sur ce fondement à payer 25.000 euros à Z;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 11 mai 2012.
Le rejette.
Déboute la société Y FILM ALIMENTAIRE SARL de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Y FILM ALIMENTAIRE SARL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Y FILM ALIMENTAIRE SARL à payer à la société Z CONVERTING SPA la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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