Confirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er déc. 2015, n° 14/23535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2014, N° 14/58865 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 DECEMBRE 2015
(n° 749, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23535
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2014 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/58865
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 533 944 666
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Brigitte DA COSTA, plaidant pour la SCP BAYLE & HASBANIAN, et substituant Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
INTIMEES
Madame A B
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517
SA FRANCE TELEVISIONS diffuseur
XXX
XXX
N° SIRET : 432 766 947
Représentée et assistée de Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, et Mme G H I, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
Mme A B, victime d’un accident domestique le 30 janvier 2014, a été secourue par les sapeurs-pompiers de Paris, accompagnés d’un cameraman qui a filmé leur intervention, intégrée ensuite dans le documentaire intitulé « Ils sont sapeurs-pompiers de Paris » – réalisé par M. C D, diffusé sur la chaîne France 2 pour la première fois le 30 septembre 2014 à 23h00, une seconde fois le 5 octobre 2014 et accessible de façon concomitante en « streaming » sur le site internet de France 2 .
Soutenant que les images ainsi filmées sans son consentement ainsi que leur intégration dans ce documentaire constituent une captation et une diffusion manifestement illicites de son image et une atteinte à sa vie privée, elle a fait assigner en référé d’heure à heure le15 octobre 2014 les sociétés France TELEVISIONS et PRESSE & CO devant le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 7 novembre 2014, a :
'- constaté l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image de A B par la diffusion sur la chaîne de télévision France 2 et la mise en ligne sur le site internet www.france2.fr, du passage concernant l’intervention des sapeurs-pompiers auprès d’elle dans le reportage intitulé « Ils sont sapeurs-pompiers de Paris »,
— ordonné à la société France TÉLÉVISIONS et à la société PRESSE & CO de supprimer ce passage en cas de nouvelle diffusion de ce reportage,
— Interdit à la société France TÉLÉVISIONS de mettre en ligne sur le site internet www.france2.fr le passage attentatoire aux droits de A B,
— condamné in solidum les sociétés France TÉLÉVISIONS et PRESSE & CO à verser à A B à titre de dommages-intérêts provisionnels les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à la vie privée, 2 000 euros en réparation de celui résultant de l’atteinte au droit à l’image, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que la société PRESSE & CO devra garantir la société France TÉLÉVISIONS des condamnations prononcées à son encontre,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné les sociétés France TÉLÉVISIONS et PRESSE & CO aux dépens'.
La société PRESSE & CO est appelante de cette ordonnance et par conclusions transmises par X le 20 février 2015, elle demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Mme A B de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€ et aux dépens.
Elle soutient :
— qu’il n’y a pas lieu à référé à défaut d’urgence,
— qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que, grâce aux nombreuses précautions prises, Mme A B n’est pas identifiable et que la diffusion de la séquence litigieuse est justifiée par la liberté d’expression et le droit du public à l’information, en l’espèce sur les conditions de travail des pompiers, en l’absence d’indécence ou de recherche du sensationnel,
— qu’en tout état de cause, Mme A B ne démontre aucun préjudice actuel si bien que ses demandes d’interdiction et de provisions sont disproportionnées.
La société France TÉLÉVISIONS, intimée, demande à la cour, par conclusions transmises par X le 8 octobre 2015 :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société PRESSE & CO, qui ne s’y oppose pas, à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi que des frais et dépens en découlant
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter les demandes de Mme A B, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et aux dépens.
Elle soutient un argumentaire identique à celui qui précède et ajoute que Mme A B ne peut se prévaloir que d’un cercle d’amis intimes déjà informé des faits de sorte que son identité n’a pas été rendue 'publique’ et que le droit à l’information du public doit primer malgré son opposition puisque son état de santé ne permettait pas de recueillir son accord et que 'l’angle du sujet n’est nullement voyeuriste', s’agissant du suivi en continu de la gestion médicale, par un des pompiers, des problèmes rencontrés dans la nuit.
Mme A B, par conclusions transmises par X le 15 octobre 2015, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter la société PRESSE & CO et la société France TÉLÉVISIONS de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et aux dépens.
Elle soutient :
— que l’urgence est caractérisée ne serait ce que par la rediffusion prochaine du documentaire litigieux outre sa diffusion en streaming, qu’elle a été identifiée par des proches qui l’ont informée de la diffusion en cause, que ni sa voix ni son lieu de vie n’ont été transformés, que des éléments de sa vie intime sont révélés
— que son préjudice est patent et justifie tant l’interdiction prononcée que les provisions allouées.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Et l’article 10 de cette même convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse, dans la limite du respect des droits d’autrui.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public aux informations et images personnelles livrées avec l’autorisation des intéressés ou justifiées par une actualité d’intérêt général.
Et il est constant que la seule constatation des violations de la vie privée et du droit à l’image caractérise l’urgence au sens de l’article 9 du code civil qui donne compétence au juge des référés pour ordonner toute mesure pour les faire cesser et ouvre droit à réparation provisionnelle.
En l’espèce et comme indiqué ci dessus, la société PRESSE & CO a produit pour la société France TÉLÉVISIONS le reportage 'Ils sont sapeurs-pompiers de Paris’ litigieux, qui comporte une séquence consacrée à l’intervention de ceux-ci le 30 janvier 2014 au domicile de Mme A B – où ils avaient été appelés par son compagnon M. Y Z, étranger à l’instance – et dans lequel un pompier commente ainsi les images de celle-ci allongée sur le sol, gémissant :
'ça c’est l’intervention que j’ai faite sur la femme qui a fait une tentative de suicide’ et encore 'En fait, cette dame là elle s’est disputée avec son mari, elle avait pris des médicaments avant, suite à la dispute elle a pris un verre elle a cassé son verre et elle s’est entaillé au niveau du front avec son verre'. S’adressant au téléphone à un tiers il explique : 'elle a des envies de vomir, elle a vomi, elle pisse le sang, elle est somnolente'.
Au vu des pièces produites dont le procès verbal d’huissier, l’image de Mme A B, bien que son visage soit flouté, laisse apparaître sa corpulence et sa voix n’est manifestement pas transformée. La caméra filme son lieu de vie, très partiellement flouté et sur lequel elle s’attarde (cuisine, portes vitrées sur la droite du lieu d’intervention, patères ) en particulier sur un manteau 'couture’ suffisamment original pour être distinctif dans un contexte familier.
Il apparaît ainsi que les précautions prises n’ont pas été suffisantes pour empêcher l’identification de Mme A B rendue manifestement possible par l’accumulation de détails clairement filmés sur sa personne et son lieu de vie. La possibilité de cette identification est d’ailleurs confirmée par les attestations produites, dont la qualité prétendue de proches de leurs auteurs ne suffit pas à écarter toute portée et peu important leur connaissance préalable prétendue des faits litigieux.
Et il n’est pas en débat que l’autorisation de Mme A B dont l’état de santé ne lui permettait manifestement pas de consentir aux prises de vue du cameraman lors de l’intervention des pompiers le 30 janvier 2014, n’a pas été sollicitée ensuite, étant observé qu’elle n’est pas contredite quand elle affirme que M. Y Z, seul contacté par la suite, s’est fermement opposé à la diffusion des images litigieuses dont on l’informait.
Partant, la révélation d’un prétendu suicide à la suite d’une mésentente conjugale et la diffusion sans pudeur d’images présentant Mme A B dans un moment de détresse, gémissant et nécessitant l’intervention de quatre pompiers autour d’elle caractérisent manifestement l’atteinte au respect dû tant à sa vie privée qu’à son droit à l’image que ne justifie pas le droit à l’information du public sur le sujet traité.
En effet, ce droit ne nécessite pas l’identification contre leur gré des personnes concernées ni la révélation des causes prétendues de l’accident domestique ayant justifié l’intervention des pompiers, la discrétion à ce sujet étant d’autant plus requise que celles-ci révèlent la gravité des faits et la détresse de l’intéressée, d’ailleurs hors d’état de manifester son opposition lors des prises de vue. A cet égard, la société PRESSE & CO et la société France TÉLÉVISIONS ne se défendent pas utilement de tout voyeurisme et n’établissent pas en quoi l’information du public, sur le suivi en continu de la gestion médicale, par un des pompiers, des problèmes qu’ils ont rencontrés dans la nuit, ne serait pas la même sans cette possible identification de Mme A B.
Les violations poursuivies sont par conséquent manifestement caractérisées et constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en interdisant, en tant que de besoin, à la société France TÉLÉVISIONS de diffuser, de quelque manière que ce soit, la séquence relative à l’intervention des sapeurs-pompiers pour secourir Mme A B à son domicile dans le reportage intitulé 'Ils sont sapeurs-pompiers de Paris', étant observé que la société France TÉLÉVISIONS ne formule aucune proposition alternative à cette interdiction prétendument disproportionnée, susceptible de préserver le droit de Mme A B au respect de sa vie privée et de son image.
Sur le préjudice
En l’état de la diffusion à plusieurs reprises et toujours possible en streaming des images en cause dont le caractère particulièrement dévalorisant, partant de nature à lui causer un tort considérable, résulte de ce qui précède, les préjudices causés à Mme A B tant par l’atteinte causé à sa vie privée qu’à son droit à l’image sont manifestement établis et ont fait l’objet d’une juste évaluation provisionnelle par le juge des référés.
Le chef de l’ordonnance entreprise relatif à la condamnation de la société PRESSE & CO à garantir la société France TÉLÉVISIONS des condamnations prononcées à son encontre n’étant pas contesté par l’intéressée dans le corps de ses conclusions doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure et, à hauteur de cour, une indemnité complémentaire de 3.000€ doit être allouée de ce chef à Mme A B, à nouveau contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense.
La société PRESSE & CO et la société France TÉLÉVISIONS, parties perdante, supporteront la charge des dépens.
Il convient donc confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d’y ajouter dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société PRESSE & CO et la société France TÉLÉVISIONS à payer à Mme A B la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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