Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 15/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2015, N° 15/50600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SYLAB, SA AXA FRANCE IARD, SARL SPF CONCEPT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04414
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/50600
APPELANTS
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur F Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représentés et assistés Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171
INTIMÉES
SARL Z
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 531 88 3 7 91
Mutuelle M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT,
avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SARL SPF CONCEPT
XXX
XXX
N° SIRET : 789 652 971
Représentée et assistée de Me H I,
avocat au barreau de PARIS, toque : E1822
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque :R56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme J-K L, Conseillère
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. et Mme Y sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé XXX à Paris 20e. Selon devis du 29 novembre 2012, ils ont chargé la SARL SPF Concept d’y réaliser des travaux de rénovation sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Z. Le chantier a été interrompu en janvier 2013.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2013, Mme X a été désignée en qualité d’expert.
Par actes des 19 et 24 décembre 2014, M. et Mme Y ont assigné la SARL Z et son assureur la MAF, ainsi que la SARL SPF Concept et son assureur la SA Axa France IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de constatation de l’accord des parties repris dans la note n°8 de Mme X, expert, concernant l’examen des désordres ;
extension de la mesure d’expertise aux points relevés dans le tableau pièce n°31 ; et extension de la mission de l’expert aux désordres affectant le plancher chauffant, à la mauvaise implantation de la cloison entre la cuisine et la salle de bains, ainsi qu’à la VMC double flux.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2015, ils ont également sollicité le remplacement de l’expert judiciaire.
La MAF n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’extension de mission ;
— rejeté la demande de remplacement de l’expert ;
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 25 février 2015.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2015.
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 16 janvier 2016 les appelants demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés ;
En conséquence :
Y faisant droit :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence, y faisant droit :
En tant que de besoin :
— constater l’accord des parties repris dans la note aux parties n°8 de Mme X concernant l’examen des désordres notés dans le tableau communiqué avant la première réunion d’expertise (pièce n°31) ;
— réexaminer le point de la dalle au sous-sol qui ne constitue pas des travaux effectués par la copropriété, contrairement à ce que soutient Madame l’expert judiciaire,
— étendre expressément la mesure d’expertise aux points relevés dans ce tableau (pièce n°31) ;
— étendre la mission d’expertise judiciaire du 23 mai 2013 aux désordres affectant le plancher chauffant ainsi qu’à la mauvaise implantation de la cloison entre la cuisine et la salle de bains, ainsi qu’à la VMC double flux ;
— ordonner le remplacement de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 23 mai 2013 par un autre expert judiciaire ;
— débouter la SARL SPF Concept, la SARL Z, la société MAF ainsi que la société 'ALLIANZ’ de l’intégralité de leurs demandes ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
Sur la demande d’extension de la mission de l’expertise judiciaire, les appelants soutiennent :
— que lors de la seule réunion d’expertise organisée, les parties ont donné leur accord pour l’extension de la mission d’expertise aux désordres figurant dans leur tableau préparatoire versé aux débats (pièce 31), ainsi que ceux repris dans la note de synthèse (page 8 de la note de synthèse n°8) ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’avis de l’expert a été sollicité sur ce point, l’assignation transmise en projet avec le courrier du 18 décembre 2014 reprenant l’intégralité des points pour lesquels l’extension était sollicitée ; qu’il convient donc de constater cet accord ;
— que l’avis défavorable de l’expert quant à l’extension de sa mission est contestable ; qu’il se base sur le fait que le désordre affectant le plancher n’aurait pas été dénoncé ; que cependant il a été découvert après la délivrance de l’assignation et la réunion d’expertise ; que ce désordre a été constaté par l’expert amiable, ainsi que par le bureau de contrôle qu’ils ont mandatés ;
Sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire, les appelants soutiennent :
— que l’expert refuse de convoquer à nouveau les parties et de procéder au constat contradictoire des désordres allégués ; que l’expert n’a pas donné d’explication à ces refus ; que cependant l’expert judiciaire avait annoncé aux parties qu’une seconde réunion serait nécessaire ; que le magistrat chargé du contrôle des expertises a été saisi mais n’a pas convoqué les parties ; que l’expert amiable qu’ils ont mandaté conclut à la nécessité d’une nouvelle réunion ;
— que l’expert se contredit en motivant son avis défavorable à l’extension de sa mission par le fait que le désordre affectant le plancher chauffant n’aurait pas été dénoncé, alors qu’il est apparu postérieurement, et que c’est cette apparition tardive qui justifie une nouvelle convocation que l’expert refuse ;
— que l’expert a refusé de répondre aux dires des parties ; qu’il a refusé d’établir le compte entre les parties, au motif que le chantier ne serait pas terminé, alors que nombre de rapports d’expertise concernant des chantiers terminés proposent un compte entre les parties afin de permettre de trouver une solution amiable ; que l’expert a donc refusé d’exécuter les termes de sa mission ; que le magistrat chargé du contrôle les a invités à solliciter des explications et poser leurs questions à l’expert ; que celle-ci a seulement répondu qu’elle n’avait pas d’explications à donner.
Sur le caractère fondé de leurs demandes, les appelants font valoir :
— que c’est à tort que les intimés soutiennent que le dépôt du rapport d’expertise rend sans objet la demande de remplacement de l’expert judiciaire ; que la deuxième chambre civile considère qu’une mesure d’instruction en complément de l’expertise initiale peut être ordonnée par la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, dès lors qu’elle relève l’existence d’un motif légitime ;
— qu’en l’espèce un tel motif légitime réside dans les conclusions des rapports amiables effectués à leur demande, qui indiquent la nécessité d’étendre l’expertise judiciaire à d’autres désordres.
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 23 juillet 2015, la SARL Z et la MAF, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2015 ;
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Marie Oudinot, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et de première instance ;
Au soutien de leurs demandes, la SARL Z et son assureur la MAF observent :
— que le rapport d’expertise a déjà été déposé, de sorte que le juge des référés n’a plus le loisir d’étendre la mission de l’expert ou de le remplacer ;
— qu’il ressort du rapport que les désordres n’ont pas été constatés et que, les travaux n’étant pas terminés, il n’est pas possible de retenir les réclamations ;
— qu’il ressort de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien ;
— que les appelants ont la possibilité de contester les termes du rapport ;
— que le simple fait que les conclusions du rapport leur déplaisent ne les autorise pas à remettre en cause l’impartialité de l’expert ;
— que l’expert a parfaitement rempli ses obligations en répondant aux dires des parties ; qu’il a donné un avis défavorable s’agissant de l’extension de sa mission au plancher chauffant, et que son avis n’a pas été sollicité en ce qui concerne l’implantation des cloisons entre la cuisine et la salle de bain, et la VMC double flux ;
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2016, la SARL SPF Concept, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme Y à verser à la SARL SPF Concept la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. et Mme Y à verser à la SARL SPF Concept la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’extension de mission, la SARL SPF soutient :
— que l’expert judiciaire a déjà examiné les points soulevés dans le tableau récapitulatif et a donné son avis technique ; qu’il a donné un avis défavorable s’agissant du plancher chauffant ; que son avis n’a pas été sollicité s’agissant de la cloison de la cuisine et de la VMC.
Sur le remplacement de l’expert, la SARL SPF soutient :
— que les assertions des appelants sur les prétendues défaillances de l’expert et sa partialité sont erronées, et corroborées par aucun élément ; que ce n’est pas parce que l’expert n’a pas confirmé l’existence des désordres qu’il est partial ; que l’expert a rempli sa mission puisqu’il a convoqué les parties, a communiqué sept notes et une note de synthèse, et répondu aux dires des parties ;
qu’il a refusé les devis communiqués par les appelants car il s’agissait de devis complets alors qu’il avait sollicité des devis circonscrits à ses constatations ; que son refus d’organiser une seconde réunion d’expertise a été approuvé par le juge chargé du contrôle ;
— que cette demande est sans objet puisque le rapport a été déposé.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 23 juillet 2015, la SA Axa France IARD, intimée, demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Les y déclarant :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2015 ;
En conséquence :
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme Y a payer à la SA AXA France IARD, assureur de la SARL SPF Concept, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Edmond Fromantin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mission, la SA Axa France IARD soutient :
— que l’expert a déjà examiné les points soulevés par les appelants dans leur tableau récapitulatif et n’a relevé aucun désordre ni aucune non-conformité ; qu’il a donné un avis défavorable s’agissant du plancher chauffant ; que son avis n’a pas été sollicité s’agissant de la cloison de la cuisine et de la VMC ; que ces désordres ont été évoqués pour la première fois 18 mois après la tenue de la réunion d’expertise, dans l’assignation, comme cela résulte de leur courrier adressé à l’expert le 18 décembre 2014.
Sur la demande de remplacement de l’expert, la SA Axa France IARD soutient que les reproches formulés par les appelants à l’encontre de l’expert sont infondés ; qu’il a pleinement satisfait à la mission qui lui a été confiée ;qu’il a convoqué les parties, rédigé sept notes aux parties et une note de synthèse et analysé les devis transmis ; que les appelants n’avancent aucun argument justifiant qu’il soit remplacé.
SUR CE LA COUR
Le rapport de Mme C désignée par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2013 a été déposé le 27 février 2015 soit deux jours après la déclaration d’appel des époux Y. Manifestement, ce rapport ne satisfait pas les époux Y.
Sur la demande d’extension de mission :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible ;
La demande des époux Y porte sur :
— les points relevés dans le tableau, pièce n°31,
— le plancher chauffant,
— la mauvaise implantation de la cloison entre la cuisine et la salle de bains ainsi que la VMC double flux.
L’expert, page 22, conclut son rapport en soulignant que la totalité des points qui ne sont pas conformes au CCTP peuvent être aisément repris par l’entreprise.. qu’il n’a pas été constaté de non-conformité aux règles de construction ou aux normes pour le moment sauf celles citées expressément dans le corps du rapport.. que ce qui oppose les parties est un manque de communication et qu’il n’est pas possible de faire un apurement des comptes du fait que le chantier n’est pas terminé, étant observé que les sociétés SPF et Z n’ont pas été réglées totalement de leurs honoraires.
a) S’agissant de désordres dans le tableau, pièce n°31, l’expert note dans son rapport page 14 :
« le tableau fourni par Me Pigalle non cité dans son assignation et les parties ont accepté d’examiner certains des points lors de la première réunion ».
Il s’ensuit un examen de différents désordres avec avis de l’expert.
En réponse à un courrier du conseil des époux Y, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris écrivait le 22 juillet 2014 :
« je fais suite par la présente à votre courrier du 11/06/2014, sollicitant de l’expert :
— qu’elle convoque une nouvelle réunion d’expertise pour constater contradictoirement les désordres affectant le défaut d’épaisseur de la dalle en sous-sol ainsi que l’inadaptation de l’isolation et le faible dosage du plancher en rez de chaussée à la pose d’un plancher chauffant,
— qu’elle réponde aux dires des parties,
S’agissant du premier point, je relève des notes communiquées que madame l’expert a d’ores et déjà procédé aux constats contradictoires des désordres et autres malfaçons qu’elle liste et qui circonscrivent le périmètre de sa maison tant au regard de l’assignation visée dans l’ordonnance du 23 mai 2013 qu’en considération de l’accord des parties portant sur des points hors assignation.
Dans ces conditions, l’utilité d’une nouvelle réunion qui alourdirait tant les délai d’une expertise en phase conclusive que son coût final, sans manifestement présenter d’intérêt technique pour madame l’expert, ne m’apparaît pas justifié ».
Il a d’ores et déjà été répondu sur ce tableau par le juge chargé du contrôle des expertises puisque ce dernier a relevé que le tableau avait été examiné hors assignation par l’expert.
Les époux Y ne justifient pas d’un motif légitime sur ce premier point.
b) S’agissant du désordre allégué sur le plancher chauffant près de 18 mois après le début de l’expertise, sollicitée par le conseil des époux Y sur le « problème du plancher chauffant », madame l’expert dans un courriel du 19 décembre 2014 émettait un avis défavorable à une extension de mission sur ce point qui ne faisait pas partie de sa mission, aucun désordre n’étant signalé.
Les époux Y versent aux débats une lettre en date du 19 novembre 2014 de M. B, architecte DPLG, leur conseiller technique qui sur ce point, pages 3 et 4, indique que les panneaux de polystyrène laissés sur le chantier et constatables en rive de trémis sont de qualité standart non extrudées, que les panneaux ne paraissent pas présentées la qualité requise, que le dosage de la chape ne parait pas correspondre à la description s’agissant du dosage de béton, que la démolition complète et la reprise doivent être valorisées.
Ce courrier ne démontre aucun désordre avéré se contentant d’émettre des hypothèses pour cependant conclure à la reprise totale du plancher.
Il en est de même du rapport de la société Qualiconsult ( pièce n°66 ) des appelants en date du 12 octobre 2015,qui précise qu’en l’absence de la fiche technique de l’isolant en polystyrène extrudé , elle ne peut se prononcer sur la classe de compression de même pour la classe de résistance de la chape béton et qui souligne que ses observations reposent sur un examen visuel et que les travaux réalisé n’étant pas finalisés ne permettent pas une vision des désordres globaux.
c) L’avis de l’expert n’a pas été sollicité en ce qui concerne l’implantation des cloisons entre la cuisine et la salle de bains.
M. B indique page 4 de son courrier que le plan d’architecte marque un décalage par rapport à l’écoinçon de la fenêtre cuisine de 10cm qui a disparu dans la mise en 'uvre, que cette différence de 10cm décale l’ensemble du plan de cuisine au delà du tableau de la fenêtre. L’ensemble de la cuisine a déjà été acquis et est prêt à être posé, qu’il y a lieu de rectifier l’ensemble.
S’agissant de la VMC double flux, les époux Y s’appuient sur la lettre précitée de M. B qui indique Point 10 que « le système de ventilation double flux n’est pas similaire à celui décrit et présenté, les performances sont moindres la puissance est moindre, les performances acoustiques également. Le maître de l’ouvrage peut refuser le matériel proposé ou demandé une moins-value conséquente ».
L’expert note, page 16 que le chantier n’étant pas terminé, le maître de l’ouvrage ne peut « refuser » les fournitures, qu’il n’y a aucun élément technique probant qui pourrait dire que la VMC double flux n’est pas conforme.
Il résulte de ce qui précède que sur les points b) et c) soulevés plus de dix huit mois après le début du rapport, l’expert ayant rappelé à de nombreuses reprises dans son rapport que le chantier n’était pas terminé, que la totalité des points qui n’étaient pas conformes au CCTP pouvait être reprise et qu’il était nécessaire de procéder à une réception des travaux en l’état si les parties ne désirent pas reprendre le chantier, en l’absence de désordre avéré sur ces points, les époux Y ne justifient nullement d’un motif légitime à voir instituer une nouvelle mesure d’expertise.
L’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission.
Sur le remplacement de l’expert :
Mme X, ayant d’ores et déjà déposé son rapport se trouve donc dessaisie et aucune extension de mission n’étant ordonnée, la demande de changement d’expert est devenue sans objet ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de « constat » des époux Y, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques.
La SARL SPF CONCEPT sollicite la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; en l’espèce, un tel comportement de la part des époux Y n’est pas suffisamment caractérisé ; la demande de l’intimée est rejetée ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Vu l’actualisation du litige,
Déclare sans objet la demande de remplacement de l’expert,
Déboute la SARL SPF CONCEPT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. F Y et Mme D E épouse Y à verser à la société AXA FRANCE IARD, à la SARL SYLA et la MAF pris ensemble, à la SARL SPF CONCEPT la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F Y et Mme D E épouse Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier,
Le Président,
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