Infirmation partielle 28 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 28 avr. 2011, n° 10/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, Chambre : 3, 11 décembre 2009, N° 2009F1 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VICOMTE ARTHUR |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20110211 |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LORDS & LADIES FIRST c/ Société SEGUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 28 AVRIL 2011
12e chambre section 1 R.G. N° 10/00549
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Décembre 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 2009F1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE Société LORDS & LADIES FIRST ayant son siège […] 78000 VERSAILLES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP FIEVET LAFON – avoués N° du do ssier 20100082 plaidant par Me Nicolas H (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE Société SEGUR ayant son siège […] ZAC BEAUX SOLEILS 95520 OSNY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY avoués N° du dossier 10000089
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président et Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, M. Claude TESTUT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2010, par la société Lords & Ladies First d’un jugement rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
* dit que le comportement de la société Lords & Ladies First à l’égard de la société Segur, commercialisant ses produits sous la marque Vicomte Arthur, est parasitaire et constitutif de concurrence déloyale,
* condamné la société Lords & Ladies First à payer à la société Segur la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société Segur, aux frais de la société Lords & Ladies First à raison d’un maximum de 3.000 euros par insertion,
* ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet www.lordsandladiesfirst.com et son maintien pendant quatre semaines,
* débouté la société Segur du surplus de ses demandes,
* reçu la société Lords & Ladies First en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l’a dit mal fondée,
* condamné la société Lords & Ladies First à payer à la société Segur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 7 février 2011, par lesquelles la société Lords & Ladies First, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de :
* dire que les pièces produites aux débats par la société Segur sont dénuées de force probante,
* débouter la société Segur de l’intégralité de ses demandes,
* subsidiairement, dire que les faits reprochés ne sauraient constituer des indices de parasitisme et débouter la société Segur de ses demandes,
* dire que la société Segur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
* dire que la société Segur ne rapporte pas la preuve de ce que les actes de parasitisme allégués auraient persisté après la signification du 11 décembre 2009, les catalogues de produits versés aux débats établissant le contraire,
* en conséquence, débouter la société Segur de sa demande en dommages et intérêts,
* reconventionnellement, dire que l’action engagée par la société Segur est abusive et vexatoire,
* condamner la société Segur au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Segur au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2011, aux termes desquelles la société Segur prie la cour:
* d’interdire à la société Lords & Ladies First la poursuite des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dès le prononcé de l’arrêt à intervenir,
* dire que l’existence des faits de concurrence déloyale et parasitaire a été reconnue devant le tribunal par la société Lords & Ladies First qui n’est pas recevable en sa demande tendant à écarter des débats les constats d’huissier des 20 juillet 2007, 18 février, 16 octobre 2008,
* dire que les faits relatés dans ces constats n’ont pas été contestés en première instance par la société Lords & Ladies First et sont définitivement acquis aux débats,
* dire que si l’existence des faits n’avait pas été reconnue par la société Lords & Ladies First en première instance, seule la partie des constats relative à l’acquisition des produits aurait pu être contestée,
* dire que les astreintes seront liquidées par la cour d’appel,
* débouter la société Lords & Ladies First de ses demandes,
* condamner la société Lords & Ladies First au versement de la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice subi,
* ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, de son choix, aux frais de la société Lords & Ladies First, à raison de 4.000 euros par insertion,
* ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.lordsandladiesfirst.com et son maintien pendant deux mois,
* condamner la société Lords & Ladies First au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Segur, fondée en avril 2005, crée et commercialise sous les marques 'Vicomte Arthur', 'Vicomte A’ une ligne de vêtements et accessoires de mode destinés à une clientèle jeune,
* cette commercialisation a été à l’origine effectuée sous forme de ventes privées organisées dans des lycées et des grandes écoles, puis dans des circuits plus
traditionnels, la société Segur ayant ouvert des boutiques à sa marque et disposant de lieux de vente dans les grands magasins,
* la société Lords & Ladies First, créée en novembre 2006, qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements sportswear, possède deux boutiques à Paris,
* reprochant à la société Lords & Ladies First de reproduire les éléments et les thèmes caractéristiques qui l’identifient auprès du public, la société Segur l’a mise en demeure de cesser ces pratiques par courrier du 24 avril 2007,
* après avoir fait pratiquer trois constats d’huissier les 20 juillet 2007, 18 février et 16 octobre 2008, la société Segur a assigné le 8 décembre 2008, la société Lords & Ladies First devant le tribunal de commerce de Versailles en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la validité des constats d’huissier des 20 juillet 2007, 18 février et 16 octobre 2008 :
Considérant que la société Lords & Ladies First soulèvent, dans le corps de ses dernières écritures, la nullité des constats d’achat versés aux débats par la société Segur, prétention non reprise au dispositif, faisant valoir que les huissiers instrumentaires sont allés au-delà de simples constatations matérielles et ont procédé à de véritables saisies sans l’autorisation préalable d’un juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
considérant que la société Segur lui oppose que ces constats ne révèlent aucune manoeuvre de sa part et réplique qu’en tout état de cause, seule la réalisation de l’acquisition d’un produit devrait être écartée, les captures d’écran demeurant valables ;
considérant que force est de constater que selon les procès verbaux des 27 juillet 2007 et 18 février 2008, les huissiers instrumentaires ne se sont pas bornés à procéder à de simples constatations ou a des captures d’écran, mais sans décliner leur qualité, ont acquis en ligne sur un site internet des produits Lords & Ladies First pour ensuite à réception, les mettre sous scellés;
qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal du 16 octobre 2008, que l’huissier a constaté qu’une personne qui l’accompagnait se rendait dans une salle paroissiale à Paris où se tenait une journée d’amitié et en ressortait avec deux sacs verts imprimés aux initiales LL surmontées d’une couronne comportant trois polos et une cravate dont il a effectué la description, en apposant des scellés;
considérant qu’il apparaît ainsi que ces opérations, d’achat, qui ne constituent pas de simples constatations matérielles mais s’assimilent à des saisies contrefaçon, ne sont pas valables faute d’autorisation judiciaire;
qu’en revanche, les constatations matérielles effectuées et les copies d’écran telles que réalisées par les huissiers instrumentaires les 27 juillet 2007 et 18 février 2008, sont régulières et restent acquises à la procédure;
Sur la force probante des copies d’écran: Considérant que la société Lords & Ladies First soulève l’absence de force probante des copies d’écran produites par la société Segur qui n’ont pas été réalisées sous le contrôle d’un huissier et dont les conditions de réalisation restent ignorées;
mais considérant d’une part, que s’agissant de faits de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires, la preuve peut être apportée par tous moyens ;
que d’autre part, la société Lords & Ladies First utilise, elle-même, de nombreuses impressions d’écran comme moyen de preuve;
qu’enfin, cette société n’a jamais prétendu devant le tribunal et ne soutient pas en cause d’appel que les visuels publicitaires litigieux n’auraient pas été conçus pour son compte et utilisés en 2007 et 2008, pas plus qu’elle ne prétend que les impressions d’écran versées aux débats seraient un montage ou auraient été falsifiées ;
que de sorte, ces impressions d’écran constituent un élément de preuve admissible dont les parties ont pu discuter la teneur et la portée;
Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société Segur, qui rappelle avoir débuté son activité en avril 2005, reproche à la société Lords & Ladies First, qui s’est créée en novembre 2006, d’avoir repris les éléments caractéristiques dans lequel elle a bâti sa propre identité développée sous les marques Vicomte Arthur et Vicomte A ;
qu’elle expose que le comportement déloyal de la société Lords & Ladies résulte du choix de vêtements et accessoires ressemblants, de son signe distinctif, des thèmes de ses campagnes publicitaires, de ses circuits commerciaux, du packaging de ses produits, de ses cartes de visite;
considérant que la société Lords & Ladies First, qui conteste tout grief de concurrence déloyale et de parasitisme, fait valoir que l’examen des catalogues de ses produits et ceux de la société Segur révèle une absence totale de ressemblances fautives, les produits présentant un style de vêtements sportswear commercialisés depuis de nombreuses années par des marques de renommée internationale, telles que Ralph Lauren, Lacoste; qu’elle ajoute commercialiser de nombreux produits et non seulement des polos, cravates ou ceintures et conteste tout caractère d’originalité à ceux distribués par la société Segur;
mais considérant qu’il résulte de l’examen des copies d’écran réalisées par huissiers les 27 juillet 2007 et 18 février 2008, que la société Lords & Ladies First a offert à la vente de nombreux polos, ceintures, cravates lesquels reprennent les associations, les gammes et dispositions de couleur, la doublure en coton rayé au niveau du col et de la boutonnière telles qu’utilisées antérieurement par la société Segur et qui les distinguent d’autres vêtements sportswear du même genre, peu important le critère d’originalité inopérant en l’espèce;
considérant par ailleurs, que la société Lords & Ladies First a déposé à titre de signe distinctif, une marque semi figurative qu’elle appose notamment sur ses produits et documents commerciaux;
que force est de constater qu’en dépit de leurs différences visuelles, ce signe est composé, à l’instar de la marque Vicomte Arthur dont est titulaire la société Segur, d’une couronne évoquant la noblesse et de deux lettres entrelacées tête bêche;
considérant également que la société Segur, qui a lancé au mois d’octobre 2006, une campagne publicitaire ayant pour thème les toits de Paris, fait observer que la société Lords & Ladies First a choisi le même thème à l’occasion du lancement de sa campagne publicitaire au mois de mars 2007;
considérant que les photographies de cette campagne publicitaire ont été diffusées sur le site internet de la société Lords & Ladies First, ainsi que l’a constaté l’huissier de justice le 20 juillet 2007 ;
que cette société qui ne s’explique pas sur son choix, ne conteste pas sérieusement le contenu de la pièce n°36, document comparatif op posant sur deux colonnes verticales les photographies de ces deux campagnes publicitaires et faisant apparaître leurs ressemblances relevées dans un courriel adressé par Paul Saint Bris, photographe ayant réalisé les photographies du shooting pour les produits V Arthur, lequel observe pertinemment que les photos des deux campagnes publicitaires sont semblables quant à leur mise en scène, leur composition et leur ambiance lumineuse, ont pareillement pour cadre les toits parisiens, pour sujet un garçon et une fille, vêtus de polos, portant des lunettes de soleil, prenant des poses similaires (…) ;
considérant enfin que si la société Segur ne peut reprocher à la société Lords & Ladies First de réaliser des ventes privées, il n’en demeure pas moins que cette dernière a choisi les mêmes méthodes et lieux de commercialisation, sous forme de ventes organisées dans des lycées ou grandes écoles, notamment le lycée Fenelon à Paris, le lycée Sainte Marie à Neuilly;
considérant en droit que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui est libre de droit de propriété intellectuelle, puisse être librement commercialisé, sous la condition de ne pas créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, normalement informée, raisonnablement attentive et avisée, sur l’origine des produits ;
considérant en l’espèce, que si pris isolément, chacun des faits précités ne caractérise pas, à lui seul, un acte déloyal, en revanche, leur ensemble révélant la reprise sans nécessité de multiples caractéristiques évocatrices de l’univers des produits de la société Segur, de nature à créer cette confusion, traduit un comportement fautif imputable à la société Lords & Ladies First attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce;
que la société Lords and Ladies First ne saurait sérieusement soutenir qu’aucune confusion n’aurait été entretenue au motif, selon elle, que les journalistes n’auraient pas qualifié les produits marqués Vicomte A de style 'preppy';
qu’au contraire, il résulte des nombreuses revues de presse produites aux débats que les deux sociétés concurrentes s’adressent à une même clientèle dite 'jeune, jet-set, bcbg, aristo-chic décalée';
que l’association entre les produits auprès de la clientèle est suffisamment établie par la production de plusieurs extraits de sites internet, dont facebook, restaucampus, zepeople citant notamment: LLF reproduit le schéma de VI.A. Bon goût/qualité médiocre, vendu via BAO et ventes de charité, logo et couleurs proches (…) J’ai découvert ce week end à fenylon cette marque, très étonnant quand même de tenter de plagier certes juste en apparence les polos et cravates de V Arthur (…) Ce groupe est fait pour ceux qui trouvent les polos Lords et Ladies First sont de mauvaise qualité et surtout qu’ils sont une copie de V Arthur (Sic), (…) ;
considérant par voie de conséquence, que, confirmant la décision déférée, les actes de concurrence déloyale, au sens de l’article 1382 du code civil, sont caractérisés ;
Sur la réparation du préjudice: Considérant qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux un préjudice pour la société Segur, fût il un trouble commercial;
considérant qu’au regard de ce qui précède, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts;
que les mesures d’interdiction d’usage justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites et de publication telles qu’autorisées par le tribunal, seront confirmées sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt;
que la mesure d’astreinte sollicitée n’est pas nécessaire, la société Segur n’établissant nullement que la décision de première n’aurait pas reçu le moindre commencement d’exécution;
Sur les autres demandes: Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société appelante pour procédure abusive;
considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société Lord and Ladies First ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Segur une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau:
Condamne la société Lords & Ladies First à payer à la société Segur la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,
Condamne la société Lords and Ladies First à payer à la société Segur la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société Lords and Ladies First aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Aluminium ·
- Construction ·
- Plan ·
- Date ·
- Droite ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Infraction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Exigibilité ·
- État ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Ags
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Conditions générales ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Caractère ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Congé pour vendre ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Séquestre ·
- Veuve ·
- Compte ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Prix de vente ·
- Destination ·
- Vente
- Sécurité ·
- Site ·
- Magasin ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Client ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Image ·
- Presse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Information du public ·
- Streaming ·
- Reportage ·
- Intervention
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Ardoise ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Inondation ·
- Taux légal ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Collection ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ville ·
- Expédition ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Dominique
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Civil ·
- Dominique ·
- Possession d'état ·
- Étranger
- Créance ·
- Société d'investissement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Polynésie française ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Intérêt légal ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.