Irrecevabilité 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 mai 2015, n° 95/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 95/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 février 1995, N° 39/27 |
Texte intégral
N° 278
RLI
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me C. Wong,
— Me C. Jérusalémy,
— Me Passerat,
— AJ M,
— AR AS,
le 27.07.2015.
Copies authentiques
délivrées à :
— Curateur,
— FI B-
Y,
— Q B,
— AZ Y,
— CN CO,
— GA B-
Y,
— AF B,
— BW AW,
— CT CU,
— CD Y,
— AB AC,
le 27.07.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 mai 2015
RG 95/00221 ;
Décision déférée à la Cour : un jugement n° 39/27 du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Uturoa – Raiatea en date du 21 février 1995 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 1995 ;
Appelante :
Madame AZ FF FG C, née le XXX à XXX, administratrice de société, demeurant à Punaauia côté mer ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
Intimés :
Monsieur AT Y, né le XXX à A et décédé ;
Madame EL EM Y veuve TUARERE A AG, née le XXX à A et décédée le XXX à Tefarerii – A, représentée par :
* Mme AH AG épouse CJ CK, née le XXX à XXX, demeurant à Tefarerii – A ;
* M. AL AG, né le XXX à XXX, demeurant à Tefarerii – A ;
* M. BD AG, né le XXX à Tefarerii – A, de nationalité française, demeurant à Tefarerii – A ;
* M. AF AG, né le XXX à Tefarerii – A, de nationalité française, demeurant à Tefarerii – A ;
* M. AN AG, né le XXX à Tefarerii – A, de nationalité française, demeurant à XXX
Madame DD B épouse E, née le XXX à A, cultivatrice, demeurant à Maeva – A ;
Représentés par Me Théodore CR-CS, avocat au barreau de XXX
Madame FI B-Y, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à personne par exploit d’huissier en date du 27 avril 1998 ;
Monsieur Q B, cultivateur, demeurant à Parea – A, représentant ses frères et soeurs ;
Non comparant ;
Madame AZ Y (B) épouse N, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à personne par exploit d’huissier en date du 28 avril 1998 ;
Monsieur BR BS, cultivateur, demeurant à Maeva – A, décédé ;
Monsieur CN CO, demeurant à Arue ;
Comparant ;
Madame GM GN GO GP veuve Y, décédée XXX ;
Monsieur GA B-Y, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à personne par exploit d’huissier en date du 28 avril 1998 ;
Monsieur AF B, cultivateur, demeurant à Maeva – A ;
Non comparant, assigné en l’étude de Me KINTZLER, par exploit d’huissier en date du 10 août 1995, qui s’est déconstitué ;
Madame J B-Y épouse L, fille de M. AT Y, décédé, née le XXX à A, décédée ;
Représentée par Me Théodore CR-CS, avocat au barreau de XXX
Monsieur CP Y, né le XXX à Maeva – A, décédé à A le XXX ;
Monsieur AP P, né le XXX à XXX, gardien, demeurant à Maeva – A ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
Madame CF CG veuve M, née le XXX à Papeete et décédée le XXX à Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, aux fins de représenter les ayants-droit de GM YU GO GP veuve U Y ;
Concluant ;
Monsieur BW EP AW, demeurant à Pirae Hamuta quartier AW, XXX
Concluant ;
Monsieur CT CU, de nationalité française, demeurant à Fare – A, BP 365 – A ;
Concluant ;
Appelés en la cause :
Madame CD Y épouse D, née le XXX à Maeva – A, de nationalité française, XXX à Punaauia ou Tautira village, ayant-droit de GM GN GO GP veuve Y ;
Concluante et comparante en personne ;
Monsieur AB AC, né le XXX à XXX, secrétaire, demeurant à XXX ;
Concluant et comparant en personne ;
Monsieur DP S Y, né le XXX à XXX, demeurant à Maeva – A, représentant Monsieur CP Y, décédé ; nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 302/AJ en date du 7 octobre 2002 ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de XXX
Madame AJ DT M, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ; et
Monsieur AR AS, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ; fille et petits-fils de Mme CF CG veuve M ;
Ayant conclu ;
Ayants droit de Madame J B-Y épouse L, fille de AT Y, tous deux décédés en cours d’instance :
Monsieur BX L, veuf de Mme J B-Y, né le XXX à A, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Fare – A ;
Madame EA EB L, née le XXX à Fare – A, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Monsieur ER BX L, né le XXX à XXX, demeurant à la Maison d’accueil de Vairao ;
Monsieur BH L, né le XXX à Fare – A, de nationalité française, capitaine de navire, demeurant à XXX ;
Monsieur BF L, né le XXX à Faie – A, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Fare – A ;
Madame CB L, née le XXX à Fare – A, de nationalité française, institutrice, demeurant à Faie – A ;
Ayants droit de Monsieur AT B-Y :
Monsieur W Y, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, retraité, demeurant à Maeva – A ;
Madame GJ Y-GL, née le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant PK 9,500 côté montagne à Mahina ;
Monsieur CL BK, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à XXX
Monsieur BJ BK, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant PK 3,5 servitude Ahititera – 98701 Arue ;
Monsieur BZ BK, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à Haapu – A ;
Monsieur DF BK, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à Maeva – A ;
Ayants droit de Tepaiahururoa GN GO GP épouse de DL Y, décédée en cours d’instance :
Monsieur FL Y-B, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à Maeva – A ;
Madame FU Y-B épouse G, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à Maeva – A ;
Monsieur AF GU Y-B, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Maeva – A ;
Madame CD EE Y épouse D, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Monsieur FX B-Y, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Maeva – A ;
Madame FR B-Y épouse F, née le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à XXX
Monsieur BP Y, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, retraité, demeurant à XXX
Monsieur DK DL Y, né le XXX à Maeva – A, cultivateur, de nationalité française, demeurant à Maroe – A ;
Mademoiselle CZ Y, née le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant XXX ;
Monsieur BT Y, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Maeva – A ;
Monsieur O EH Y, né le XXX à Maeva – A, de nationalité française, demeurant à Maeva – A ;
Tous représentés par Me Théodore CR-CS, avocat au barreau de XXX
Ordonnance de clôture du 6 février 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme EX-EY ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président de chambre, en présence de Mme EX-EY, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DES PROCEDURES :
Le litige porte sur la propriété de la terre X , située sur un secteur dénommé « motu MAEVA » à A, revendiquée par Tevanaa a AIMATA en 1899.
Le certificat de propriété a été délivré à ses descendants en 1948.
Les terres de cette partie de l’île de A sont limitées au NORD par l’Océan et au SUD par une étendue d’eau lagunaire, appelée « lac ».
De très nombreuses procédures, dont certaines ne sont pas encore achevées, ont eu lieu au sujet de la succession de DB BL BM.
Pour la compréhension du litige il convient de rappeler que sont dans la cause à ce jour devant la cour les ayants droit de DB BL BM et les ayants droit de Tevanaa a AIMATA revendiquante originelle de la terre X.
1- les descendants de la revendiquante d’origine, Tevanaa a H :
* les familles B et Y,
*CD Y,
* DP S Y.
2- les ayant droits de DB BL BM, propriétaire de diverses terres situées sur le motu MAEVA :
* AZ C, qui a acquis de CF TAMATUA épouse M en 1976 des droits indivis dans la succession BL BM.
* CF TAMATUA épouse M qui tient ses droits sur la terre en raison d’un legs de DB BL BM, portant sur un tiers indivis des biens du testateur, et d’une transaction entre héritiers homologuée par jugement du 14 décembre 1990, par suite de l’annulation du testament.
A son décès en 2008, l’instance a été reprise par sa fille AJ M et son Z fils AR AS, qui se défendent seuls par la plume de AJ M, après avoir renoncé aux services de Me CROSS.
CF M a été initialement appelée en garantie par AZ C.
* AB AC, qui ne comparaît plus. Il soutenait que l’ensemble de la terre litigieuse était la propriété des ayants droit de DB BL BM.
* BW AW ayant droit de DB BL BM.
3- CT CU, ayant droit de AX K, conteste l’acquisition des terres de son auteur en 1920 par DB BL BM, et demande la restitution des terres.
Pour le détail des procédures, il y a lieu de se reporter aux arrêts des 16 février 2006 et 26 avril 2012, mais il convient de résumer quelques points importants pour la compréhension du présent arrêt.
— le litige remonte à 1993 ;
— par jugement du 21 février 1995 le juge de la section détachée de RAIATEA :
— a dit que la terre X n’a jamais été bornée, qu’elle paraît avoir été englobée dans le domaine BL BM, que si DB BL a acquis diverses terres sur le motu de MAEVA en 1920 de CV K, et par adjudication en 1935, il n’est pas démontré qu’il a acquis la terre X de son véritable propriétaire en 1920 ni lors de l’adjudication en 1935, la terre X ne figurant pas dans le cahier des charges ;
— a dit que ces ventes n’étaient pas opposables aux ayants droit de la revendiquante originelle que la terre X était restée dans leur patrimoine, que les consorts BL-AV, C et M ne peuvent se prévaloir d’un juste titre ;
— a sursis à statuer sur la possession de la terre et a autorisé la succession BL BM et les consorts Y-B à rapporter la preuve par témoins de leur éventuelle prescription acquisitive trentenaire.
AZ C a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 février 2006 la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la terre X n’est pas entrée dans le patrimoine des ayants droit de BL BM et qu’elle est restée dans le patrimoine des ayant droits de Tevanaa a H, et en ce qu’il a autorisé les parties à faire valoir leurs droits sur la terre par prescription acquisitive trentenaire.
De plus la cour a ordonné une expertise confiée au géomètre Z avec mission de procéder à la localisation, au mesurage et au piquetage provisoire de la terre X sur le motu MAEVA à A, en tenant compte des propriétés voisines, d’élaborer un plan, et d’y localiser toutes les traces d’occupation (maisons, cultures'..).
Par arrêt du 26 avril 2012 la cour a rappelé que la question de la propriété par titres avait déjà été jugée par l’arrêt de 2006, et que si la terre X était englobée géographiquement dans l’ensemble des terres ayant appartenu à DB BL BM, elle n’était pas entrée dans son patrimoine.
La cour a également rappelé que le cadastre du motu MAEVA à A ne comprend pas toutes les terres revendiquées autrefois, a retenu le positionnement, proposé par l’expert Z, du lieu du litige, l’expert ayant reconstitué l’emplacement de toutes les terres les unes par rapport aux autres, et a proposé de situer la terre X par rapport aux revendications des terres voisines, sans toutefois retrouver les dimensions d’origine.
Pour éviter de léser l’une ou l’autre des parties, ou des riverains qui ne seraient pas en cause, la cour a dit qu’il convenait de revenir au litige d’origine qui oppose AZ C et les consorts L-B-Y, c’est à dire l’occupation par l’une ou les autres de la même partie du Motu Maeva, quel que soit son nom, et de statuer seulement sur l’usucapion, puisque la reconnaissance de la propriété par usucapion rend superfétatoire l’examen des titres.
C’est dans ces conditions que la cour a ordonné un transport sur les lieux et une enquête d’usucapion sur la base de l’emplacement probable de la terre X telle que retenue par l’expert Z et occupée tant par AZ C que les ayants droit de CF M et les consorts L-B-Y.
Lors du transport sur les lieux, le conseiller a examiné chaque parcelle identifiable au milieu de la zone considérée comme étant la terre X telle que positionnée par l’expert, et a recherché qui en étaient les possesseurs et à quel titre.
Les moyens des parties après la mesure d’instruction :
AZ C estime que l’audition des témoins a démontré que DB BL BM dont elle tient ses droits et elle-même à sa suite, occupent la parcelle cadastrée NI 2 en qualité de propriétaires depuis plus de trente ans.
Elle demande à la cour de la juger propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée NI 2, d’ordonner aux consorts B de cesser de la troubler, d’ordonner leur expulsion sous astreinte, d’ordonner la remise en état de la terre et la démolition de toutes les construction qu’ils ont édifiées, et de les condamner à lui payer 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les consorts L-B-Y ayant soulevé que la parcelle NI 2 était occupée, avec leur autorisation, par DH DI DJ, AZ C réplique que celui-ci a été expulsé par décision du Tribunal de RAIATEA du 10 juin 2013.
Elle ajoute que les consorts L-B-Y ont eux-mêmes obtenu l’expulsion de DH DI DJ par jugement du 27 août 2009.
Elle rappelle que lors de cette instance, DH DI DJ avait indiqué qu’il avait été utilisé par J B Y afin de simuler des actes de possession, dans le cadre du litige l’opposant à AZ C, et que le Tribunal avait estimé que les parties n’étaient pas liées par un bail rural, aucun loyer n’ayant été prévu.
Elle ajoute que BX L avait témoigné en sa faveur, qu’il jouissait de toutes ses capacités, contrairement à ce que font plaider les intimés.
AZ C maintient qu’elle est en droit de se prévaloir de la prescription abrégée, dans la mesure où elle dispose d’un juste titre pour la parcelle NI 2 de CF M qui lui a cédé la parcelle dont elle n’était pas propriétaire.
Les consorts L-B-Y (Me CR CS) parmi lesquels BX L père, font observer que la terre X est occupée pour 4/5 èmes par la famille B ou des personnes autorisées par elle, comme DH DI DJ.
Curieusement ils contestent l’attestation délivrée par BX L au profit de AZ C en soutenant qu’il était brouillé avec sa famille et n’avait plus « toute sa tête ».
Or cette personne est le premier intimé aux côtés de ses enfants, et Maître CR CS continue à conclure en son nom alors qu’il semble qu’il soit décédé.
Ils maintiennent qu’ils ont toujours occupé ces parcelles, en leur qualité d’ayants droit de la revendiquante originelle, Tevanaa a Aimata dite BS DD, comme l’ont déclaré plusieurs témoins entendus lors de l’enquête.
Selon eux les conflits quant l’occupation de cette terre ne sont survenus qu’en 1991, date à laquelle J B épouse L a dû faire cesser la construction d’une maison par O P, pour le compte de AZ C, dont il était le mandataire ; de plus cette personne aurait mis le feu aux plantations de bananiers de J B épouse L; il a été condamné pour ces faits.
Les consorts L-B-Y font encore plaider que AJ M a reconnu avoir arraché leur clôture en 1993 et a détruit les travaux de préparation des plantations de Gabriel PIHA.
En 1999 de nouvelles dégradations ont été observées.
Ainsi selon eux, outre leur titre, la prescription trentenaire leur est acquise pour la période entre 1945 et 1992.
Quant à AZ C et CF M, les consorts L-B-Y font plaider qu’elles n’ ont pas de titre de propriété et qu’elles ne justifient pas d’une occupation trentenaire de la terre X, leurs témoins n’ayant pas rapporté de faits pertinents ;
Ils demandent à la cour d’homologuer l’expertise Z, de dire qu’ils sont propriétaires par titre et usucapion des parcelles numérotées 2,4,5 et 6 du plan Z, d’ordonner le bornage de la terre X et la transcription de l’arrêt, l’expulsion de AZ C et de AJ M et de tous occupants de leur chef, sous astreinte, et de les condamner à payer aux consorts L-B-Y 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
En réplique aux écritures adverses, ils font valoir qu’ils ne revendiquent que la seule terre X , pour laquelle ils ont défendu leurs droits dans une procédure en 1926.
Subsidiairement, ils demandent de dire que les ayants droit de Tevanaa a AIMATA sont propriétaires par titre et usucapion des parcelles 2-4-5 et 6 du plan Z, d’une superficie de 246 710 m².
AJ M conclut seule en son nom propre et au nom de AR AS, tous deux venant aux droits de CF M, tous deux précédemment représentés par Me CROSS qui avait produit un acte de notoriété.
AJ M relève que les prétentions des consorts L-B-Y s’étendent désormais à une partie de la terre Tarafarero, ayant appartenu à sa mère et sur la propriété de laquelle la cour devra statuer.
Au soutien de sa démonstration elle cite plusieurs jugements, qu’elle ne produit pas.
Par ailleurs elle rappelle qu’elle s’est bien comportée comme propriétaire exclusive de la terre en 1997, en obtenant le départ de Gabriel PIHA qui avait abusivement été autorisé par J B épouse L à cultiver une parcelle M.
Elle observe que les consorts L-B-Y n’ont commencé à se comporter comme propriétaires de la propriété M qu’à compter du jugement de 1995, en menaçant les agriculteurs présents du chef de AJ M pour les remplacer par d’autres cultivateurs.
Elle rappelle aussi qu’elle vient aux droits de DB BL BM, qui s’est occupé de toutes ses terres depuis les années 20, comme l’ont fait ses ayants droit à compter de 1967, et notamment les parcelles qu’elle occupe.
AJ M demande à la cour de juger que les ayants droit de CF M sont propriétaires par prescription acquisitive du lot 3 de la parcelle 1 de la parcelle H du motu de Maeva, et que le litige opposant AZ C aux consorts L-B-Y ne concerne pas ce lot.
Elle sollicite l’expulsion des consorts L-B-Y sous astreinte, la remise en état des lieux, et la démolition des constructions, ainsi que 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Temahahe S Y, ayant droit de CP a Y se désolidarise des autres consorts L-B-Y ; selon lui la terre familiale se trouve en un autre endroit du motu de Maeva et il ne revendique aucun droit sur les parcelles en litige.
CT CU soutient que la vente de terres consentie en 1920 par CV K à DB BL BM est inopposable aux héritiers de AX K.
Ses conclusions sont reprises ici intégralement, afin qu’un résumé ne les dénature pas.
« Dire et établir l’expertise judiciaire et partage des terres concernées dans l’acte de vente de 1920 et autre, vu les attributions des certificats de propriété de cette époque et de leur descendance.
Dire et ordonner la restitution des juridictions indigènes des Iles sous le vent qui sont légitimement et légalement de droit vue la déclaration des états unies sur les droits des peuples autochtones" (sic).
Dans ses écritures ultérieures il s’associe aux conclusions de son ancien avocat, Me PASSERAT tout en rappelant « la détresse de sa famille autochtone, dont aujourd’hui nous les enfants et les petits enfants subissant c’est conséquence désastreuse de la part d’un système colonialisme qui est révolue » (sic).
CD Y épouse D reproche à la cour de ne pas l’avoir convoquée à l’enquête par lettre recommandée, de sorte qu’elle a reçu sa convocation trop tard et n’a pu participer à la mesure d’instruction.
Elle soutient que l’appelante est de mauvaise foi, que son homme de confiance s’est livré à des exactions.
Elle conclut au rejet des prétentions de AZ C et de AJ M.
BW AW a fait parvenir sa généalogie ; il indique que, faisant partie des consorts AV BL AW et allié à la famille K, il ne peut prendre partie aux débats, sinon « contre moi-même » et déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Observations :
La question de la propriété des terres incluses dans le domaine de DB BL BM a déjà été tranché par les arrêts des 16 février 2006 et 26 avril 2012, de sorte qu’ il n’y a plus lieu de répondre aux conclusions de CT CU et de AW BW.
Le litige a mis a jour un conflit de titres, celui des consorts L-B-Y qui remonte à 1901, celui de AZ C de 1976 et celui de CF M qui n’a été conforté qu’en 1990.
Dans ce cas, c’est le titre le plus ancien qui prévaut, de sorte que les parties qui contestent le droit de propriété des consorts L-B-Y doivent justifier qu’ils ont acquis leur droit de propriété par prescription acquisitive.
C’est en ce sens qu’ont été prononcés les arrêts de 2006 et de 2012 et les conclusions des parties sur la valeur des titres est désormais sans objet.
Observations sur le transport sur les lieux :
Johana Y ne peut pas reprocher à la cour de ne pas lui avoir notifié par lettre recommandée la date du transport sur les lieux, alors d’une part qu’aucun texte ne le prévoit, et d’autre part qu’on ne dispose d’aucune adresse postale pour lui envoyer les courriers ; en effet elle a elle même indiqué qu’elle suivait seule son dossier en se rendant au greffe afin d’être informée.
Il a été indiqué aux parties présentes que la visite se ferait en fonction de chaque parcelle cultivée ou occupée par les uns ou les autres et non pas en fonction des plans dont disposent l’une ou l’autre partie, puisque tous sont différents.
Les parcelles occupées ont été portées sur une copie du plan cadastral et affectées de lettres selon les divers occupants.
Le plan ainsi annoté grossièrement a été superposé au plan Z, ce qui permet de constater que les parcelles telles qu’elles sont cultivées suivent les limites cadastrales, comme le montre d’ailleurs la photo aérienne, et respectent certaines limites, même si ces dernières ne sont pas matérialisées par des éléments remarquables.
La partie occupée par les consorts L-B-Y, selon les constatations faites sur place, excède largement les limites probables et la superficie de la terre X telle qu’elle figure sur le rapport Z.
Celle-ci, en effet, selon sa position supposée, a perdu près de la moitié de sa contenance qui était de 50 ha au moment de la revendication et après mesurage sommaire ne ferait plus que 28 ha environ.
Alors que le conseiller instructeur a relevé que les cultures revendiquées par les consorts L-B-Y dépassaient de beaucoup la terre X, la cour relève que désormais ils ne revendiquent plus que 4 des 6 parcelles qui se trouvent inscrites dans le périmètre de la terre X.
Les parties ont encore conclu sur les titres originels, les erreurs cadastrales, et les turpitudes supposées des « anciens colons », ce qui n’a plus lieu d’être, dès lors que la cour a déjà statué que la terre X, dont l’emplacement était indéterminé, appartenait aux ayants droit de la revendiquante originelle, les consorts B-Y.
Sur la détermination des parcelles en litige :
L’emplacement de la terre X, faute de mieux, et faute de contestation de l’expertise Z par des éléments précis et prouvés, doit être retenu et l’expertise homologuée.
Elle est donc matérialisée par les lettres AB au NORD (côté OCEAN) CD au SUD (côté LAC) inscrites par la cour sur le plan Z.
L’expert a matérialisé 6 zones, numérotés de 1 à 6.
Les consorts L-B-Y ne revendiquent, dans leurs dernières écritures, que la propriété des parcelles numérotées 2-4-5 et 6 qui s’inscrivent strictement dans la terre X selon le plan Z.
Le transport sur les lieux a révélé que les cultures suivaient les limites cadastrales, qu’elles étaient divisées en de nombreuses parcelles plus petites, confiées à divers agriculteurs, de sorte que chaque les parcelles occupées dépassent les limites de la terre X.
Sur l’usucapion :
Le litige porte sur des terres agricoles, cultivées et entretenues, sur lesquelles des bâtiments d’exploitation ont été édifiés (simple cabanes pour les outils ou abris contre la pluie ou maisons de gardiens) ; en matière de terres agricoles, il s’agit bien d’actes de possession, qui se manifestent par une présence régulière, qui peut ne pas être permanente, selon la nature des cultures (les cultures vivrières demandent une présence constante pour l’arrosage notamment, alors que le coprah requiert la présence du cultivateur de façon épisodique pouvant n’être que de quelques jours par an).
En application de l’article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.
En application de l’article 2230 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire
Cependant, aux Iles sous le vent, où le Code Civil n’est entré en vigueur qu’après l’ordonnance du 27 mars 1945 et du décret du 5 avril 1945 supprimant le statut indigène, la prescription, qui ne pouvait pas être invoquée entre indigènes, pouvait être invoquée dans un conflit entre un indigène des Iles sous le vent et un non indigène.
Il convient de rappeler ici que, même s’il a déjà été jugé par la cour que les consorts B-Y sont propriétaires par titres de la terre X, quel que soit son emplacement, la cour leur a demandé de justifier s’ils occupaient les parcelles en qualité de propriétaires ou pour le compte d’autrui.
En effet, BX L, qui était l’homme de confiance de DB BL BM et de AZ C, et aussi le mari de J B Y, a remis en cause les droits de propriété de son épouse en témoignant par attestation en faveur de AZ C.
Lors des précédentes instances, il était indiqué par certaines parties, sur la base de cette attestation, notamment, que J B Y n’a occupé la terre que parce qu’elle était l’épouse de BX L, gardien de tout le domaine BL.
Les autres intimés concluent aujourd’hui que cette attestation serait sans valeur, BX L, qui fait preuve de ranc’ur envers sa famille et ne s’entendait plus avec son épouse, ne jouissait plus de toutes ses facultés lorsqu’il a rédigé ce document.
Il semble qu’il soit décédé, ce qui n’empêche pas Me CR CS de conclure en son nom, avec une certaine contradiction, compte tenu de la position prise par ses autres clients contre lui.
En l’absence de preuve de toute cession de propriété concernant la terre X, les propos de BX L ne peuvent être retenus comme preuve que son épouse n’était pas propriétaire en titre de la terre X alors que le titre de propriété n’est plus contestable.
Il est constant que DB BL BM (non indigène) a acquis de très nombreuses terres situées sur le motu de Maeva, en 1920 et 1935 et que la terre X, qu’il n’a pas acquise, puisque ce nom ne figure dans aucun de ses titres de propriété, s’est trouvée englobée dans ses terres et a été exploitée par lui ou pour lui depuis cette époque.
Les actes de possession par exploitation agricole qu’il a pu exercer entre 1935 et 1945 ne sont pas contestés.
Mais parallèlement, les consorts B-Y ont affirmé qu’ils étaient venus s’installer sur la terre en 1945.
Les actes de possession allégués par les uns et les autres devront donc remonter au moins à 1963, l’instance ayant été introduite en janvier 1993.
La possession par DB BL BM, son personnel, ses locataires, ses gardiens a bien été non interrompue, publique et qu’il a bien possédé en qualité de propriétaire, de même que ses ayants droit.
Il en est de même pour les ayants droit de Tevanaa a AIMATA.
Ces deux groupes de personnes se croyaient propriétaires et ont, en même temps ou alternativement, possédé les lieux en cette qualité.
La parcelles 1 du plan Z, située entre le chemin et l’océan n’est pas revendiquée par les consorts L-B-Y ; la visite des lieux n’a d’ailleurs pas montré d’autre occupation que celle de la famille M, qui en est le propriétaire à la matrice cadastrale.
La parcelle 3 du plan Z, inscrite au nom de AZ C, est dans la même situation, et n’est plus revendiquée par les consorts L-B-Y.
La parcelle 2 du plan Z correspond presque entièrement à la parcelle NE 4 réputée appartenir à CF M.
Selon les propos entendus sur les lieux, BX L se prétendait propriétaire du tiers EST de cette parcelle qui aurait été cultivée pour son compte.
Le surplus de la parcelle 2 du plan Z a été cultivé à la demande de BX L.
BX L n’a jamais été propriétaire, contrairement à son épouse J, issue de Tevanaa a AIMATA.
Il ne pouvait donc pas agir en qualité de propriétaire, comme le croient certains témoins, mais seulement comme gardien ou mandataire, soit de DB BL BM ou de ses ayants droit, soit de son épouse J B Y.
CF M tenait ses droits d’un testament de DB BL BM, qui a été annulé en 2000 mais dont les bénéficiaires avaient au préalable conclu une transaction homologuée par un jugement de 1990.
CF M ne pouvait donc se prévaloir d’un juste titre qu’à compter de cette date, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée dans une instance engagée en 1993.
Ses ayants droit doivent donc, pour s’opposer au titre des consorts L-B-Y, justifier que les conditions légales de la prescription leur sont acquises depuis 1963.
AJ M ne produit aucune pièce justifiant matériellement qu’elle confiait ces terres à des agriculteurs qui ont exploité pour son compte (contrats de bail ou de mise à disposition, factures, paiement des redevances des cultivateurs).
De plus un seul témoin atteste avoir versé une redevance en nature à CF M entre 1985 et 2004.
AJ M ne peut pas prétendre joindre sa possession (ou celle de sa mère) à celle de son auteur DB BL PETERSENdont la possession est manifestement équivoque.
En effet, selon les pièces produites et les témoignages, les occupants des parcelles étaient autorisés à cultiver par BX L, qui était gardien, homme de confiance, mandataire, et même mandataire de la succession de DB BL BM, avant de devenir celui de AJ M et de AZ C.
Il agissait comme régisseur tantôt au nom de DB BL BM, propriétaire de nombreuses parcelles situées sur le motu, ou même encore au nom de son épouse J B Y propriétaire de la terre X.
Alors qu’il produisait lui-même les pièces prouvant l’origine de propriété de la terre X par l’auteur de son épouse, et a même défendu ses droits dans une procédure en 1926, il ne peut pas être retenu, comme il a pu l’affirmer en d’autres occasions, que jamais la famille B-Y n’a été propriétaire sur le motu de Maeva.
Ces témoignages ou actions contradictoires rendent équivoque la possession des terres par DB BL BM ou ses ayants droit.
De plus après le décès de DB BL BM, la possession de ses biens par ses héritiers et les occupants n’a pas été paisible, puisque ils se sont affrontés dans des actes de violence, de voies de fait, et dans de nombreuses procédures notamment afin d’expulsion ou de cessation de troubles.
Il s’ensuit que faute de preuve d’une usucapion paisible et non équivoque par CF M de ces parcelles, il convient de dire que les consorts L-B-Y sont propriétaires de la parcelle 2 du plan Z .
La partie OUEST de la parcelle NE 4 (terre TARAFARERO) située au-delà de la parcelle 2 est occupée par des membres de la famille L, avec l’autorisation ou à la demande de BX L ; cette terre ne fait pas partie de la parcelle 2 du plan Z ; AJ M indique d’ailleurs qu’elle dispose d’un titre d’expulsion de l’occupant, qu’elle ne parvient pas à faire exécuter.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la propriété de cette fraction de parcelle, que les consorts L-B-Y ne réclament plus et qui devront cesser toute exploitation.
La parcelle 4 du plan Z correspond à peu près à la moitié de la parcelle cadastrée NI 4 (sous le nom de TUMARIA dit I) inscrite au nom de AZ C dont les constructions se situent en dehors de la parcelle 4, à l’ EST de NI 4.
Les consorts L-B-Y ne revendiquent pas cette portion de NI 4 et devront cesser toute occupation de cette terre TUMARIA dit I.
Le surplus de la parcelle NI 4 (4 du plan Z) est occupée par diverses personnes du chef des B-Y.
AZ C a acquis des droits indivis de la propriété BL en 1976 de la société STPI ; en 1977 AJ M , AZ C et la STPI ont conclu une transaction, qui a abouti à un partage transcrit en 1991, en vertu duquel elle est devenue propriétaire des parcelles en parties litigieuses.
AZ C ne détient de juste titre que depuis cette date et ne bénéficie pas de la prescription abrégée.
La cour adopte le même raisonnement que ci-dessus s’agissant de la possession par AZ C des terres pour lesquelles elle dispose d’un titre, faute de preuve d’une possession exclusive, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans, même si elle justifie, par quelques pièces, d’autorisations d’exploiter données à BX L.
En effet elle vient également aux droits de DB BL BM, dont il a été démontré ci-dessus que la possession de la terre par ce dernier puis ses ayants droit a été équivoque et n’a pas été paisible.
Il convient de déclarer les consorts L-B-Y propriétaires de cette parcelle.
La parcelle 5 du plan Z, qui comporte une cocoteraie qui aurait été plantée par AF B, correspond à la parcelle cadastrée NI 6 ; elle serait la propriété, selon la matrice cadastrale, des consorts AV AW et autres, qui ne sont pas dans la cause, à l’exception de deux d’entre eux qui ne représentent pas les autres copropriétaires indivis.
La demande des consorts L-B-Y, qu’elle soit fondée sur un titre ou sur l’usucapion, est irrecevable faute pour eux d’avoir appelé en cause l’indivision malgré l’injonction qui leur avait été adressée en 2008 par le conseiller de la mise en état.
La parcelle 6 du plan Z forme un triangle inexploité à la date de l’enquête, selon les consorts L-B-Y, qui en revendiquent la propriété.
Elle est la propriété de CF M selon la matrice.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, les prétentions à usucapion de AJ M sur cette parcelle sont rejetées.
La parcelle 6 est donc la propriété des consorts L-B-Y.
EN RESUME :
La terre X est délimitée au NORD en bordure de l’OCEAN par les points A et B et au SUD par les points C et D et elle contient les parcelles 1 à 6 du plan Z.
Elle est coupée en deux par un chemin qui dessert tout le motu, et dont on ignore s’il est public ou pas.
L’assiette de ce chemin doit donc rester hors partage.
La propriété des ayants droit de CF M dans la terre X est constituée de la parcelle 1 du plan Z et a pour limites l’OCEAN au NORD, la terre TARAFARERO à l’OUEST, la parcelle 3 C à l’EST et le chemin de desserte au SUD.
La propriété de AZ C dans la terre X constitue la parcelle 3 du plan Z et a pour limites l’OCEAN au NORD, la parcelle 1 (M) à l’OUEST, la terre TUMARIA dit I à l’EST et le chemin de desserte au SUD.
Le surplus des parcelles telles qu’elles figurent au cadastre ne sont plus en litige.
Les consorts L-B-Y sont propriétaires des parcelles 2-4-6 du plan Z.
La propriété des ayants droit de Tevanaa a AIMATA est limitée au NORD par le chemin de desserte du motu et au SUD par la parcelle 5 pour laquelle leurs demandes sont, à ce jour, irrecevables tous les consorts AV AW n’étant pas dans la cause.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que S Y ne revendique aucun droit sur la terre X telle qu’elle a été positionnée par l’expert Z.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement des constructions de AZ C et CF M qui ne se situent pas sur la propriété des consorts L-B-Y telle qu’elle vient d’être déterminée (parcelles 2-4 et 6 du plan Z).
Quant aux cultures, le transport sur les lieux n’a pas permis de déterminer si les cultivateurs, tous membres des consorts L-B-Y, étaient sur les terres pour le compte de AZ C ou de AJ M de façon durable ou pour leur propre compte.
Le bon sens interdit d’arracher des cultures qui ne sont pas pérennes et ne portent préjudice à personne.
Quant aux ruines de constructions légères qui se trouvent sur les lieux, elles ne peuvent pas être attribuées à l’une ou l’autre partie ; il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement.
En revanche, il doit être fait défense aux consorts L-B-Y de venir occuper les terres voisines qu’ils occupent actuellement et qui ne se trouvent pas dans le périmètre de la terre TEVAIMA.
Il doit être fait défense à AZ C et aux ayants droit de CF M de venir troubler la propriété des consorts L-B-Y dans le périmètre de la terre X.
Le bornage de la terre X ne peut être ordonné tant que le sort de la parcelle 5 n’est pas jugé.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire,
Homologue le rapport de l’expert Z en ce qui concerne l’emplacement et la superficie de la terre X, aux points ABCD de sa pièce annexe N, dont une copie restera annexée au présent arrêt ;
Rappelle que la cour a déjà statué sur les demandes de CT CU, AW BW et AB AC dans ses arrêts de 2006 et 2012 ;
Constate que S Y ne revendique aucun droit sur la terre X telle qu’elle a été positionnée par l’expert Z ;
Rejette les prétentions à usucapion de AZ C et des ayants droit de CF M sur les parcelles 2-4 et 6 de la terre X ;
Dit que les ayants droit de Tevanaa a AIMATA sont propriétaires par titre des parcelles 2-4 et 6 du plan Z (hors chemin) ;
Constate que les consorts L-B-Y ne revendiquent plus la propriété des parcelles 1 et 3 du plan Z ;
Dit que les ayants droit de CF M sont propriétaires de la parcelle 1 du plan Z (hors chemin) bornée au NORD par l’OCEAN et au SUD par le chemin ;
Dit que AZ C est propriétaire de la parcelle 3 du plan Z bordée au NORD par l’OCEAN au SUD par le chemin ;
Dit que les consorts L-B-Y n’ont aucun droit sur les parcelles TARAFARERO et TUMARIA dit I situées au-delà du périmètre de la terre X ;
Dit que si le chemin n’est pas public, il doit rester hors litige ;
Dit que la revendication de propriété de la parcelle 5 du plan Z par les consorts L-B-Y est irrecevable, faute d’appel en cause des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ;
Dit que pour les mêmes raisons, le bornage ne peut être ordonné pour la totalité de la terre X ;
Dit que les parties sont en droit de faire leur affaire du bornage des parcelles 1 (M), 3 (C), 2 -4 et 6 (consorts L-B-Y) ;
Ordonne la transcription du présent arrêt et de son plan annexé ;
Fait défense à chaque partie de venir troubler la possession paisible de la propriété des autres ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une quelconque remise en état ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 7 mai 2015.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. EX-EY signé :R. BLASER
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