Infirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 juin 2014, n° 13/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 mars 2013, N° 11/00256 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01219
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NÎMES
Jugement du 04 mars 2013
Section: Activités Diverses
RG:11/00256
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
XXX
XXX
représentée par Maître Diane MALLET- GRELLET de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocate au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame E Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître TURMEL de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 17 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame E Z était recrutée en qualité d’Auxiliaire de remplacement par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard (CAF) sous contrat à durée déterminée le 18 juillet 1994 ; la relation se poursuivait sous contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1995.
Le 18 janvier 2011, Madame Z était convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; elle était par la suite convoquée devant le conseil régional de discipline le 3 mars 2011.
Le 8 mars 2011, elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
« le conseil de discipline régional a été saisi et a émis un avis défavorable dans les termes suivants : « le conseil de discipline régional émet à l’unanimité un avis négatif sur la sanction proposée de licenciement pour faute grave » prenant en considération cet avis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Dans un rapport e’crit du 25 novembre 2010 votre Responsable de Service nous a fait part des tre’s nombreux dysfonctionnements constate’s dans l 'exe’cution de vos fonctions :
— le rapport indique à ce titre avoir notamment relevé a’ plusieurs reprises :
* Des retards et e’che’ances non respecte’es et non explique’es : retard d’un mois en moyenne dans la re’daction et l’envoi des courriers suivants les diagnostics de’cences effectue’s ;
* Des absences de mises a’ jour avant vos de’parts en conge’s alors que cela vous avait e’te’ demande’ ;
* Des statistiques d 'activite’s inexploitables et non fiables ;
* Le non-respect des organisations mises en place ;
* La mauvaise exe’cution de vos tâches de secre’tariat : re’ponses te’le’phoniques notamment .
L’insuffisance et les très nombreux retards dont vous faites preuve dans l’exécution de vos fonctions ont fortement désorganisé le service au sein duquel vous travaillez, empêchant vos collègues de travail d’effectuer efficacement leurs propres fonctions.
En effet, une partie de vos fonctions doit continuellement être assurée par vos collègues afin d’absorber au mieux les retards que vous causez.
Alors que le règlement intérieur indique clairement qu’une autorisation doit être sollicitée pour toute absence 45% des conge’s pris sur l’anne’e 2010 n’ont donne’ lieu a’ une autorisation mais ont e’te’ re’gularise’s a posteriori. Vous avez invoqué ici des problèmes familiaux et votre décision de poser des congés payés plutôt que de vous faire prescrire un arrêt de travail. Vous admettez que vous avez une gestion de votre absentéisme quelque peu déroutante et ne manifestez aucune intention semble t-il de respecter les procédures en place. Vous admettrez que le caracte’re totalement impre’visible de vos absences nous oblige a’ rede’finir sans cesse l 'organisation du service et nuit a’ vos colle’gues de travail.
D’autre part, la responsable de service a constaté des postures au te’le’phone incompre’hensibles par rapport a’ vos fonctions.
La direction a autorisé un relevé des communications téléphoniques passées depuis votre poste de travail lequel se situe dans un bureau individuel. Entre le 12 mars 2010 et le 14 décembre 2010, vous avez passe’ 73 heures de votre temps de travail a’ te’le’phoner a’ des nume’ros de voyance en ligne, ce qui repre’sente un montant global de 1.400 euros environ.
Enfin nous tenons à vous rappeler que ce n’est pas la première fois que de graves manquements vous sont reprochés dans le cadre de l’exécution de vos fonctions… ''.
Contestant la mesure, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes de demandes de rappels de salaires et de différentes indemnités, lequel, par jugement de départage du 4 mars 2013 a dit le licenciement régulier mais dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait la CAF au paiement des sommes suivantes :
— 6.943,70 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
La CAF était condamnée à verser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite de 3 mois.
Le 14 mars 2013, la CAF relevait appel et par conclusions développées à l’audience, sollicite la réformation de la décision en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de Madame Z de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 6.144,44 au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, notamment en ce qui concerne la consultation du conseil de discipline et ajoute que :
— elle a tenu compte de l’avis du conseil qui a conside’re’ le licenciement pour faute grave comme disproportionne’ puisque la salariée a été finalement licencie’e pour cause re’elle et se’rieuse ;
— elle n’était pas tenue de convoquer a’ nouveau le conseil puisque les griefs e’voque’s dans la lettre de licenciement étaient identiques ;
— le conseil s’est re’uni dans les 15 jours de sa saisine conformément aux dispositions conventionnelles ;
— Madame Z a eu connaissance de l’avis du Conseil le 8 mars 2011, en même temps que la CAF.
Concernant les motifs du licenciement, la CAF fait valoir que :
— Madame Z a toujours e’te’ bien note’e lors des entretiens annuels d’évaluation, a’ l’exception des anne’es 2008 et 2009 où il lui a été demandé de s’impliquer davantage dans ses fonctions ;
— les griefs sont fondés : concernant la mauvaise tenu du poste, un grand nombre de retards ont e’te’ constate’s alors que la salariée n’était pas surchargée de travail ;
— il lui a e’te’ demande’ de se mettre a’ jour avant son de’part en conge’ le 5 novembre 2010, ce qu’elle n’avait pas fait ;
— elle accomplissait partiellement ses fonctions de secre’tariat te’le’phonique puisque plusieurs partenaires se sont plaints de la difficulté de joindre le service ;
— elle n’a pas e’te’ en mesure de produire des e’le’ments de statistiques fiables demande’s ;
— elle a fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les procédures en matière de congés payés, elle s’absentait souvent une journée sans autorisation avant de régulariser la situation en posant une journée de congé payé ;
— elle ne respectait pas les consignes de la direction ;
— elle utilisait l’outil professionnel a’ des fins personnelles puisqu’elle te’le’phonait quasi-quotidiennement a’ des services payants de voyance en ligne ; pour la pe’riode du 12 mars 2010 au 14 de’cembre 2010, le cumul des conversations avec des services de voyance a atteint plus de 73 heures, ce qui représentait un coût de 1.400 euros ;
— si certains appels vers ces services de voyance provenaient de Madame A, sur les conseils de Madame Z, la majorité des appels étaient passés alors que cette dernière était à son poste ;
Concernant les demandes indemnitaires, la CAF fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits en matière d’indemnité de licenciement puisque le taux conventionnel qu’elle revendique ne s’applique pas dans le cas d’un licenciement disciplinaire.
Par conclusions développées à l’audience, Madame Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était de’pourvu de cause re’elle et se’rieuse et sa réformation pour le surplus, elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
— prononcer sa réintégration dans un autre service de l’entreprise avec maintien de ses avantages ;
— en cas de refus, condamner la Caisse d’Allocations Familiales a’ lui payer les sommes de :
* 7.056,64 euros a’ titre d’indemnite’ comple’mentaire de licenciement,
* 6.635,83 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis et conge’s paye’s correspondants,
* 60.000 euros a’ titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse,
* l’inte’gralite’ des Salaires ou indemnite’s qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre la somme de 20.000 euros a’ titre de dommages inte’rêts en re’paration du pre’judice moral subi,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Proce’dure Civile.
Elle soutient que :
— elle a toujours donné satisfaction en 17 années de service, son licenciement est la suite d’un conflit avec la DRH Madame B ;
— le conseil de discipline saisi par la direction a conclu le 22 mars 2011 a’ l’unanimite’ que les faits reproche’s n’étaient pas clairement e’tablis et que la sanction propose’e, licenciement pour faute grave, paraissait disproportionne’e, ce qui conduisait la direction à prononcer un licenciement pour faute sérieuse ;
— la procédure devant le conseil de discipline n’a pas été respectée ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— le conseil de discipline s’est réuni au delà des 15 jours requis ;
— les conclusions du conseil ont été notifiées tardivement ;
— les conclusions du conseil et les raisons pour lesquelles la CAF ne tenait pas compte de ces conclusions auraient dû être rappelées dans la lettre de licenciement ;
— le licenciement « pour cause re’elle et se’rieuse '' aurait également dû être soumis au conseil ;
Elle explique qu’en tout état de cause le licenciement n’est pas justifié puisque les faits ne sont pas avérés et notamment :
— les quelques retards sont dus a’ une surcharge de travail du fait de son affectation dans deux services (Pôle logement et Pôle animation) ;
— courant 2010 elle s’était absentée pour raison de santé et pre’fe’rait perdre des jours de conge’s plutôt que de be’ne’ficier des jours d’arrêt de travail ;
— elle a toujours informé le jour même sa hiérarchie Mme C de ses absences ;
— la re’gularisation a poste’riori des courtes absences était une pratique courante au sein de la CAF ;
— l’ensemble des communications téléphoniques litigieuses ne peut lui être attribue’ puisqu’elle justifie de son absence lors de certains appels et son poste téléphonique pouvait être utilisé par plusieurs agents ;
— le conseil de discipline a conclu que les faits n’e'taient pas clairement e’tablis.
Concernant les sommes réclamées, elle explique que :
* les dispositions de la convention collective n’ont pas été appliquées pour le calcul de son indemnité de licenciement ;
* l’employeur l’a dispensée du respect de son préavis qui doit être donc payé ;
* âgée aujourd’hui de 58 ans, elle est toujours sans emploi ;
MOTIFS
Sur la procédure devant le conseil régional de discipline :
Le licenciement de Madame Z est intervenu dans le cadre de l’article 48 b) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui instaure l’obligation pour l’employeur envisageant une sanction la saisine préalable d’un conseil de discipline.
L’article 48 b) stipule :
«le directeur a 5 jours ouvre’s maximum a’ compter du jour de l’entretien pour demander la convocation du Conseil de Discipline ;
— le Conseil de Discipline est convoque’ par son secre’tariat dans un de’lai de 8jours suivant la re’ception de la demande de convocation du Directeur de l’organisme concerne’ et doit se re’unir dans les 15jours suivant la re’ception de cette demande ;
— le Conseil de Discipline ne peut valablement de’libe’rer que si le quorum est atteint dans chaque colle’ge et si la parite’ est assure’e. A de’faut, le Conseil de Discipline se re’unit a’ nouveau dans un de’lai maximum de 8jours francs et se prononce a’ la majorite’ des membres pre’sents ;
— les conclusions du Conseil de Discipline sont notifie’es par e’crit dans les 48 heures au Directeur et à l 'agent en cause ;
— en tout e’tat de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le Conseil de Discipline ne se soit prononce’ sur la proposition faite par le Directeur, le de’lai total de la proce’dure ne pouvant exce’der un mois a’ compter de la date de l’entretien ;
— le Directeur prend sa de’cision, compte tenu des conclusions du Conseil de Discipline qu’il devra rappeler en tout e’tat de cause dans la notification qui sera faite a’ l 'agent inte’resse'. La sanction doit être motive’e et notifie’e a’ l’inte’resse’ ''.
Il est acquis que la consultation d’un organisme, charge’ en vertu d’une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisage’e par l’employeur, constitue une garantie de fond de sorte que la violation de la procédure dénue la sanction de tout bien fondé.
Au demeurant, cette garantie de fond est assurée lorsque l’employeur demande la réunion du conseil dans les délais qui lui sont impartis par la convention collective et les éventuelles irrégularités de forme commises ensuite par le conseil ou son secrétariat dans le déroulement de la procédure ne sauraient affecter le fond de la sanction elle-même, au risque de priver l’employeur, qui ne dispose après la saisine d’aucune maitrise dans la conduite de la procédure, de son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, Madame Z relève un certain nombre d’irrégularités.
Elle soutient que le délai de 15 jours n’aurait pas été respecté, la convention collective exigeant que le conseil se réunisse dans les 15 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l’organisme concerné.
Il ressort des pièces communiquées et du procès verbal de réunion du conseil de discipline que celui-ci a été saisi par l’employeur le 14 février 2011 et a accusé réception de cette saisine le 16 février ; s’étant réuni le 3 mars 2011 soit le quinzième jour, ou dernier jour du délai prévu, suivant le 16 février, le délai a été respecté étant précisé que le mois de février 2011 comportait 28 jours.
Le seul fait que le vocable « délai franc » ne soit pas mentionné dans le texte ne suffit pas pour que le jour de réception de la saisine doive être obligatoirement inclus dans le calcul ; le texte énonce que les 15 jours suivent la réception de la demande, ce qui implique, bien au contraire, un décompte du délai en nombre de jours plein.
L’article 48 b) prévoit en outre que « les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l’agent en cause ».
En l’espèce le proce’s-verbal de la réunion du 3 mars n’a été notifié que le 22 mars 2011, toutefois pour les motifs précédemment indiqués, cette circonstance, indépendante de la volonté de l’employeur, ne saurait dénuer le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
La salariée reproche également à l’employeur de ne pas avoir expliqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles il ne tenait pas compte des conclusions du conseil ; or, les dispositions conventionnelles imposent uniquement à l’employeur de rappeler les conclusions du conseil ce qui a été parfaitement respecté, la lettre de licenciement citant in extenso l’avis du conseil de discipline ;
Aucun manquement ne peut être de ce fait retenu étant de plus observé que la CAF a parfaitement pris en compte l’avis du conseil puisqu’elle renonçait à la faute grave initialement envisagée.
Il ne saurait pas plus être reproché à la Caisse de ne pas avoir à nouveau saisi le conseil de discipline avant de prononcer un licenciement pour faute sérieuse en lieu et place du licenciement pour faute grave puisque cette sanction finale correspond à la décision de l’employeur après prise en compte de l’avis sollicité ; en outre la sanction prononcée est fondée sur les mêmes faits et les mêmes motifs que celle soumise à la consultation du conseil.
La procédure est régulière.
Sur le motif du licenciement :
Il est préalablement indiqué qu’à l’audience, la CAF interrogée par la cour a refusé la réintégration de la salariée.
Il est reproché à la salariée trois séries de griefs qui seront tour à tour examinés étant précisé que le motif tiré des propos insultants contenus dans le courriel adressé par erreur à Madame B et visés dans les écritures de l’employeur et non repris dans la lettre de licenciement ne sera pas analysé.
Les premiers reproches portent sur la tenue du poste consistant en des retards, une absence de mise à jour avant congés, un secrétariat téléphonique mal suivi et des éléments statistiques non fiables.
Concernant les retards et le secrétariat téléphonique, l’employeur produit les attestations de K L, de M N O et de N-Q R ; ces faits avérés sont reconnus par la salariée qui les justifie par une surcharge de travail depuis 2007, date à laquelle elle avait été affectée au pôle logement tout en conservant des attributions au pôle vie sociale.
Une note « organisation des secrétariat » du 31 août 2007 (pièce 31 de l’employeur) fait effectivement état du fait que Madame Z assurait provisoirement à hauteur d’un mi temps le secrétariat du pôle animation vie sociale outre le secrétariat du pôle logement au sein duquel « la charge de travail étant conséquente, il devra être assuré par un poste à temps plein ».
Une note concernant le secrétariat pôle logement (pièce 18 de la salariée) décrit ainsi l’ensemble des tâches confiées à Madame Z au sein de ce pôle et qui au vu de la multiplicité des fonctions nécessitait effectivement un travail à temps plein, comme exposé dans la note précédente ;
Il ressort également de cette dernière note que Madame Z, dont les fonctions au sein du pôle animation vie sociale auraient dû être « provisoires », continuait à intervenir au sein de ce pôle pour assurer le remplacement de la secrétaire « dans ses tâches les plus importantes ».
L’intéressée explique que cette dernière fonction générait un volume de travail élevé à raison d’une journée et demi par semaine.
La CAF ne rapporte aucun élément permettant de contredire la salariée sur ce point et aucun autre agent affecté sur le pôle Vie Sociale n’a témoigné ; il est on ne peut plus curieux que le responsable de ce dernier pôle, Monsieur D, n’est pas plus attesté sur la réalité, le contenu, la quantité et la qualité des missions confiées à la salariée.
A la fin de l’année 2010, Madame Z explique que les missions du pôle logement avaient été étendues par la mise en place d’une CPLD (commission pour le logement décent) supplémentaire à laquelle s’était greffée une commission d’action sociale ; ceci n’est pas discuté par l’appelante.
La cour observe en outre qu’à cette même période, la CAF avait demandé en plus à la salariée d’assurer la formation de G H sur le secrétariat de la CPLD (pièce 14 de l’appelante).
La surcharge de travail à laquelle la salariée avait été confrontée en 2007 avait ainsi augmenté à la fin de l’année 2010 et la salariée ne pouvait plus y faire face ce qui explique que depuis son entrée en fonction, en juillet 1994, Madame Z ait toujours fait l’objet, chaque année, d’évaluations positives, celle-ci étant décrite comme une salariée compétente, ayant bon esprit et disposant des compétences nécessaires, la seule réserve notée en 2009 sur la non obtention des objectifs étant justifiée par un applicatif informatique non adapté (pièce 13 de la CAF).
Les difficultés de tenue de son poste mises en avant par l’employeur trouvent une explication dans une charge de travail excédentaire.
Sur le dernier point de cette première série de griefs, à savoir des éléments statistiques peu fiables, l’employeur ne produit aucun élément à l’exception du témoignage de N-Q R très peu circonstancié sur ce fait et ainsi dénué de toute valeur probante.
Il est reproché par la suite à la salariée des actes d’insubordination qui, d’après l’employeur, seraient caractérisés par le non respect de la procédure applicable pour la prise des congés et par le fait que Madame Z n’aurait pas suivi les consignes.
L’intimée ne conteste pas avoir pris des congés sans demande préalable et en régularisant postérieurement sa demande de congés, ce que confirment les fiches produites par la caisse.
La cour relève toutefois que Madame X, collègue de travail, décrit cette pratique comme usuelle au sein de l’entreprise, ce qui est corroboré par la responsable hiérarchique Madame C, elle-même qui dans son rapport du 25 novembre 2010 à l’origine de la mesure disciplinaire explique que cette « façon de faire était tolérable (au nom de la paix dans nos relations, de la bienveillance envers la personne )» mais que cette habitude ne pouvait perdurer (pièce 1 de l’employeur).
La preuve est ainsi faite que Madame Z faisait usage d’une pratique habituelle tolérée par la direction, ce qui ne saurait lui être reproché, faute pour l’employeur d’avoir expressément dénoncé cette pratique.
Concernant les consignes non suivies, celles-ci consistaient, d’après N-Q R à « ne pas solliciter ses collègues surchargées pour l’aider, j’ai dû intervenir pour rappeler cette consigne, du fait que Madame Z a tout de même sollicité une de ses collègues » (pièce 28 de l’employeur).
Il n’est donné aucun détail sur la fréquence ou la nature des sollicitations, la cour relevant que G H (ou Y), désignée par Madame C comme étant la seule destinataire de ces sollicitations interdites, ne fait état à aucun moment de ces faits dans le témoignage qu’elle établit à l’appui du dernier grief (usage abusif du téléphone) (pièce 36).
Il sera utilement rapproché de ces premières pièces le procès verbal de l’entretien annuel d’évaluation 2010 (pièce 14 de l’appelante) sus énoncé et dont il ressort qu’en fin 2010, Madame Z était chargée d’assurer la formation de G H sur le secrétariat de la CPLD ce que nie pourtant aujourd’hui l’employeur : « Madame Y (ou H) a été engagée en qualité de technicienne et n’a donc aucune raison d’être formée par Madame Z secrétaire » (page 12 des écritures) …
La formation justifiait les différentes sollicitations.
Cette seconde série de grief n’est pas fondée.
Il est enfin reproché à la salariée d’avoir utilisé à des fins personnelles, afin d’appeler des services payants de voyance en ligne, le téléphone de son bureau ; il est ainsi comptabilisé, après enquête, 73 heures surtaxées sur une période de 9 mois.
La réalité des appels téléphoniques est avérée et n’est pas contestée par l’intéressée, la difficulté résultant, comme le relève très justement le premier juge, en l’imputabilité ou pas à Madame Z dans la mesure où il est apparu que ces appels, en tout ou en partie, n’ont pas été passés par elle mais par une collègue de travail, Madame A qui reconnaît ce fait et témoigne abondamment contre l’intimée.
Les témoignages de Madame A (pièces 39 et 40) paraissent toutefois essentiellement destinés à justifier la fréquence de ses propres consultations téléphoniques de voyants, attitude qu’elle qualifie « d’addiction », par l’emprise malsaine qu’avait pu exercer sur elle Madame Z.
Il doit être noté que Madame A, qui reconnait ses fautes professionnelles, n’a jamais été sanctionnée et que Madame Z n’est pas sanctionnée pour avoir incité sa collègue de travail à mal faire.
L’examen des relevés de communications permet d’observer qu’un certain nombre d’appels émanant du poste de téléphone de Madame Z n’ont pas pu être passés par elle car il est établi qu’elle était alors absente de l’entreprise, pour congés payés ou pour raison de santé ; il n’est pas contesté que son téléphone pouvait être utilisé par tous les autres agents, autre que Madame A, pendant son absence.
L’employeur tente de décrédibiliser les explications de la salariée qu’il juge contradictoire au motif que Madame Z, soit disant surchargée de travail, prétend tout en même temps s’absenter de son bureau pendant ses heures de travail.
Il doit être alors rappelé l’organisation du travail de Madame Z sus exposée qui, à raison de deux jours et demi par semaine, exerçait ses activités pour le pôle Animation Vie Sociale dont les bureaux, d’après les explications recueillies à l’audience, sont situés à un étage différent du pôle logement, ce que ne contredit pas formellement l’employeur.
Les propos de la salariée ne sont pas contradictoires.
D’importantes incertitudes subsistent sur l’imputabilité des appels téléphoniques reprochés à Madame Z qui devront profiter à la salariée et ce dernier grief sera également écarté.
Enfin, bien que la lettre de licenciement énonce que la salariée avait déjà fait l’objet de reproches, rien de tel dans les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame Z est en droit de prétendre à :
— une indemnité de licenciement ; il est constant que Madame Z a d’ores et déjà perçu à ce titre la somme de 10.035,67 euros, elle demande l’application de la convention collective (article 55) qui fixe cette indemnité à la moitié du traitement mensuel par année d’ancienneté avec un maximum de 13 mois.
La CAF conclut au débouté au seul motif que ce calcul est exclu en cas de licenciement pour faute disciplinaire, argument inopérant eu égard au caractère infondé du licenciement. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Madame Z une somme de 6.943,70 euros à titre de complément d’indemnité ;
— une indemnité de préavis de trois mois par application de l’article 54 de la convention collective ; la salariée expose que bien qu’ayant été dispensée de l’exécution du préavis aucune somme ne lui a été versée à ce titre, ce qui n’est pas contesté par l’employeur lequel se montre particulièrement taisant sur ce point. Il sera fait droit à la demande de la salarié à hauteur de la somme réclamée, soit 6.032,58 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 603,25 euros ;
— le licenciement s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail ; il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté de près de 17 ans dans l’entreprise (après prise en compte des contrats à durée déterminée), de la rémunération de la salariée (2.010,86 euros) et du fait que Madame Z, âgé de 56 ans lors de la rupture, est toujours sans emploi pour confirmer le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges.
Madame Z ne rapporte pas la preuve d’une préjudice spécifique qui lui aurait été occasionné par le licenciement ou à l’occasion de celui-ci, se bornant à relater un climat relationnel dégradé et des faits bien antérieurs à la mesure qui ne sauraient être allégués à l’appui du licenciement vexatoire qu’elle énonce. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande à ce que la décision des premiers juges soit confirmée en ce qu’ils ont condamné la CAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles mais à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La CAF supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame E Z de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales du Gard à verser à Madame E Z la somme de 6.032,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 603,25 euros de congés payés afférents,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que la Caisse d’Allocations Familiales du Gard supportera les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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