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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 févr. 2025, n° 23/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05060 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDI
N° de MINUTE : 25/00130
Madame [F], [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29 (POSTULANT) et par Me Antoine HARMAND, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2020, M. [D], salarié BMW, a acquis une moto de la marque BMW modèle S1000RR. Il l’a reçue le 11 janvier 2021 et a procédé à son immatriculation [Immatriculation 5]. Le véhicule a été confié à M. [E].
Par plusieurs virements adressés à des tiers en juillet et aout 2021, Mme [C] a versé 600 euros à Mme [P], 2.000 euros à la société Speed Motorcycles et 23.700 euros à une personne identifiée Mr [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, Mme [C] a indiqué à M. [E] que plusieurs points posaient problème sur le véhicule : (1) existence de vices cachés à savoir que la moto a été accidentée, la jante avant présente un impact important, le rétroviseur gauche est cassé, le pot de la ligne est marqué, éraflé, par carter manquant 1 sur 2, (2) les documents administratifs ne lui ont pas été communiqués, (3) l’accord sur la réparation de la jante n’a pas été suivi d’effet.
Le 27 septembre 2021, M. [E] a répondu aux griefs de Mme [C] : (1) les documents sont toujours au nom de M. [D], (2) M. [E] assure le véhicule, (3) la moto est simplement éraflée et Mme [C] était informée de l’état de la moto au moment de la prise de possession, (4) M. [E] a accepté de participer au changement de la jante par amitié mais il n’en était pas informé préalablement.
Le 9 octobre 2021, M. [D] et Mme [C] ont formalisé le certificat de cession de la moto au profit de celle-ci.
Dans le cadre des démarches d’immatriculation, Mme [C] a été informée de ce que la moto faisait l’objet d’une suspension d’immatriculation en raison d’une immobilisation par la police judiciaire le 31 juillet 2021.
Par exploit du 15 mai 2023, Mme [C] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la régularité de la vente de la moto en date du 7 août 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement du dol.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [D].
Aux termes de ses écritures régularisées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [C] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1648 et suivants, des articles 1103, 1112-1, 1130, 1132, 1133 et 1137 et des articles 1604, 1610, 1615, 1621 du Code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
— CONSTATER que le véhicule de type BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 5] était entaché d’un vice caché au jour de la vente intervenue le 7 août 2021 entre Madame [F] [C] et Monsieur [S] [D] ;
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de type BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 7 août 2021 entre Madame [F] [C] et Monsieur [S] [D] ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que Monsieur [S] [D] a fait usage de manœuvres dolosives à l’égard de Madame [F] [C] ;
— CONSTATER la nullité du contrat de vente intervenu entre Madame [F] [C] et Monsieur [S] [D] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER la délivrance non conforme du véhicule et en conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de type BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 7 août 2021 entre Madame [F] [C] et Monsieur [S] [D] ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Madame [F] [C] la somme de 26.300,00 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [F] [C] offre de restituer le véhicule litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente par Monsieur [S] [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [F] [C] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 3.676,50 euros au titre des frais dépensés par Madame [F] [C] (changement des pneus et frais d’assurance) ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
A titre principal, débouter Mme [C] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner Mme [C] à lui payer 14.460€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [C] à lui verser 5.000 € compte tenu du caractère manifestement abusif de l’instance diligentée par la demanderesse,
— Condamner Mme [C] à lui verser 3.000€ au titre des frais irrépétibles
— Condamner Mme [C] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résolution de la vente
Mme [C] demande la résolution de la vente du véhicule BMW sur deux fondements distincts : sur l’existence de vice cachés et pour défaut de délivrance conforme. En ce qu’ils fondent une prétention identique, ils seront examinés successivement.
1.1. Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
Mme [C] se fonde sur l’article 1641 du code civil et soutient que la situation administrative du véhicule qui faisait l’objet d’une immobilisation administrative constitue un vice qui ne pouvait pas être ignoré par M. [D] qui était l’unique propriétaire du véhicule. Elle ajoute que ce vice rend le bien impropre à son usage puisque Mme [C] ne peut l’immatriculer ni l’utiliser.
M. [D] soutient que l’immobilisation administrative du bien ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Cette immobilisation ne fait pas obstacle à la vente ni à l’utilisation. Mme [C] a pu parcourir près de 10.000 km depuis la vente. Le véhicule acquis en « 2019 » affichait 8.010km au moment de la vente puis 16.289km en mai 2023. M. [D] retient qu’il appartient à Mme [C] de faire lever l’immobilisation en sa qualité de propriétaire actuelle auprès de l’ANTS.
Réponse du tribunal
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] présente une inaptitude fondamentale à la circulation par suite d’un refus d’obtempérer et s’est ainsi trouvé, certes après son acquisition, impropre à l’usage que l’on reconnaît à tout véhicule automobile et pour lequel il avait été acquis par Mme [C], peu important que le défaut dénoncé ne porte pas sur le véhicule en lui-même puisqu’il porte sur le droit de circuler avec le véhicule.
Toutefois, force est de constater que les parties ont mis en place un montage financier opaque impliquant M. [E] qui n’est pas mis en cause dans le cadre de la présente instance. Mme [C] a versé des fonds à des tiers sans qu’aucun acte écrit ne vienne encadrer les versements. Aucun document n’établit l’accord des parties sur les conditions de la vente et M. [D] conteste avoir reçu les fonds.
Par conséquent, faute d’établir la véracité des conditions de la vente, M. [D] ne pourra pas être condamné à restituer le prix de vente à Mme [C] et la résolution de la vente ne peut être prononcée faute pour celle-ci d’être établie dans son principe.
1.2. Sur le défaut de délivrance conforme
Moyens des parties
Mme [C] se fonde sur l’article 1604 du code civil. Elle soutient que la remise des documents relatifs au véhicule pour permettre l’immatriculation du véhicule constitue une obligation essentielle du vendeur. Elle soutient que compte tenu de l’immobilisation administrative en cours, M. [D] a manqué à cette obligation de délivrance.
M. [D] se fonde sur l’article 1315 du code civil relatif au droit de la preuve et soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la non conformité et de la gravité du défaut. Il soutient que Mme [C] doit faire le nécessaire pour faire lever l’immobilisation.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu du montage financier opaque entre les parties, de la contestation de M. [D] d’avoir perçu les fonds versés et de l’absence à l’instance de M. [E] pourtant intermédiaire impliqué dans l’opération affectant la moto et dans le fait générateur de l’immobilisation judiciaire, la preuve des conditions de la vente n’est pas rapportée. Par suite, Mme [C] est défaillante à rapporter la preuve d’un manquement de M. [D] à ses obligations de vendeur.
Elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente.
2. Sur la demande de nullité de la vente
Moyens des parties
Mme [C] se fonde sur les articles 1113, 1112-1 et 1137 du code civil pour soutenir que M. [D] lui aurait caché l’existence d’une saisie administrative consécutive d’un accident de la circulation survenue alors qu’il avait prêté son véhicule à un tiers.
M. [D] soutient qu’il n’a jamais reçu de notification de l’immobilisation administrative dont il indique qu’elle a été notifiée à M. [E]. Il retient que Mme [C] a fait les premiers versements début juillet 2021 soit antérieurement à l’immobilisation prononcée le 31 juillet 2021.
Réponse du tribunal
L’article 1137 prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve des conditions de la vente notamment la date à laquelle elle et M. [D] seraient parvenus à un accord sur l’objet et le prix. En l’état, les conditions de la vente du véhicule ne sont pas établies à commencer par la date de la rencontre des consentements. M. [E], absent à la présente instance, a obtenu un premier virement début juillet, il est lui-même à l’origine de la restriction administrative survenue le 31 juillet 2021. Par conséquent, Mme [C] est défaillante dans l’administration de la preuve de manœuvres dolosives commises par M. [D] pour obtenir le consentement de Mme [C].
Mme [C] sera déboutée de sa demande de nullité de la vente.
Par suite, Mme [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 26.300 euros ainsi que de sa demande de condamnation de M. [D] à venir récupérer le véhicule à ses frais.
3. Sur la demande de prise en charge des frais de réparation dépensés par Mme [C]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la nullité de la vente n’ayant pas été prononcée, Mme [C] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais qu’elle a engagés sur le véhicule.
4. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire d’indemnisation du préjudice de M. [D]
M. [D] conditionne sa demande d’indemnisation à la remise en cause de la vente. En l’état, ni la résolution ni la nullité de la vente n’ont été prononcées de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
5. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande de condamnation de Mme [C] à une amende civile sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à indemniser M. [D] à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de résolution de la vente ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de nullité de la vente ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de condamnation de M. [S] [D] à lui payer la somme de 26.300 euros ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de condamnation de M. [S] [D] à venir récupérer le véhicule à ses frais à son domicile ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de prise en charge des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 3.676,50 euros ;
Déboute M. [S] [D] de sa demande de condamnation de Mme [F] [C] pour procédure abusive à une amende civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [S] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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