Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 juin 2014, n° 13/06603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06603 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 11 avril 2013 |
Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR BANQUE, CAISSE D' EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL, CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/06603
Jugement rendu le 11 Avril 2013
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur Z X
demeurant : XXX
Comparant en personne
Madame B Y épouse X
demeurant : XXX
Comparant en personne
INTIMÉES
ALICE TELECOM
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ASAF
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : Comptabilité clients – XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL
ayant son siège social : Bp 1009 – XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège XXX
Non comparant, ni représenté
CAF DU PAS DE CALAIS
ayant son siège XXX
Non comparant, ni représenté
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : Tsa XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
SA CETELEM
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
CREFIDIS
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : 2 place Samuel Champlin – XXX
Non comparant, ni représenté
SCP HERMARY FONTAINE REGNIER
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : 13 RUE DU CAPRICORNE – XXX
Non comparant, ni représenté
LA MAISON DE VALERIE
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET
ayant son siège social : SERVICE NATIONAL SURENDETTEMENT – BP 335 – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège XXX
Non comparant, ni représenté
ASSUREMA
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
NORD PATHOLOGIE
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
VEOLIA
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège XXX
Non comparant, ni représenté
SOGINORPA
ayant son siège social : 79 RUE JAURES – XXX
Représenté par Me REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR ;
Attendu que les époux Z X et B Y ont interjeté appel d’un jugement du juge du tribunal d’instance de LENS du 11 avril 2013 qui les a déclarés irrecevables, de même que la Société SOGINORPA, à contester les mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais avait recommandées dans sa délibération du 23 février 2012 pour redresser leur situation d’endettement ;
Attendu que les époux X/Y, réitérant devant la Cour les prétentions qu’ils avaient initialement soumises au premier juge, demandent que l’effacement des créances consécutif au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé à leur égard par la Commission de Surendettement soit, contrairement aux prescriptions de cet organisme, étendu aux sommes dont ils sont débiteurs envers la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de Calais au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ; qu’ils expriment subsidiairement le souhait de pouvoir s’acquitter de cette dette par des paiements échelonnés, de 50 € au plus par mois ;
Attendu qu’en première instance la Société SOGINORPA faisait valoir que l’allocation de logement servie aux époux X/Y, dès lors qu’elle était supérieure aux termes du loyer courant, permettrait aux débiteurs, ses locataires, d’apurer progressivement l’arriéré locatif dont ils lui devaient paiement ; que le recours à une mesure de rétablissement personnel n’apparaissait, dans ces conditions, pas justifié ; que, sur la régularité de la procédure, la Société SOGINORPA déclare s’en rapporter à justice ;
Attendu que les autres créanciers intimés, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé ou marqué d’un timbre entre le 8 et le 10 février 2014, n’ont pas comparu ;
Attendu que les mesures recommandées par la Commission de Surendettement ont été notifiées aux parties par une lettre recommandée du 19 avril 2012 dont les époux X/Y ont accusé réception le 26 avril, et, la Société SOGINORPA, le 27 avril 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.332-5-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ;
Attendu qu’en l’espèce c’est par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées à destination du greffe du tribunal d’instance de LENS aux dates respectives des 22 mai et 2 novembre 2012 que la Société SOGINORPA et les époux X/Y ont élevé leur contestation ; que celle-ci, faute d’avoir été présentée dans le délai requis, doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que la décision entreprise doit donc être confirmée en son entier ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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