Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 14/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 5 juin 2014, N° 13/00212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° 267 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07348
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – Section commerce – RG n° 13/00212
APPELANTE
Madame H X F G
XXX
XXX
XXX
représentée par M. C D (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir en date du 18 février 2015
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme H X F G qui avait été engagée en qualité d’employée polyvalente de restauration par la société GROUPE ELITE RESTAURATION, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 2012, a été licenciée le 13 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 juin 2014, notifié le 25 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Sens a débouté Mme X F G de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Mme X F G a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2014.
À l’audience du 20 février 2015, elle demande à la Cour de condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION à lui payer les sommes suivantes :
'' 18'780 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 1565 euros bruts au titre du préavis (un mois),
'' 156,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
'' 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour avoir été privée de la défense de ses intérêts,
'' 40 euros nets pour les déplacements et le temps passé pour se rendre aux visites médicales,
'' 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION en tous les dépens.
Elle expose qu’elle a été victime, le 11 novembre 2012, d’un accident de trajet, considéré comme un accident du travail, à la suite duquel elle fera l’objet d’arrêts de travail du 12 novembre 2012 au 24 novembre 2012, puis, après la reprise de son travail du 25 au 29 novembre 2012, d’arrêts de travail successifs jusqu’au 12 février 2013 à la suite d’une rechute, le 30 novembre 2012 ; que, le 13 février 2013, elle a subi une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes : «État de santé non compatible ce jour avec la reprise du travail. Adressée au médecin traitant. » ; qu’une visite de reprise s’est déroulée le 1er mars 2013 – alors qu’elle était en congés payés du 1er mars au 14 mars 2013 – à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée « inapte au poste de plonge, apte à un autre poste sans manipulation supérieure à 8 kg et sans gestes répétitifs des mains. À revoir dans 15 jours ' jeudi 14 mars à 14h30" et qu’une seconde visite de reprise a eu lieu le 14 mars 2013 au cours de laquelle le médecin du travail a confirmé l’inaptitude dans les mêmes termes. Elle fait valoir qu’alors que le délai légal entre le premier examen et le second doit au minimum être de 15 jours, il n’a été en l’espèce que de 14 jours, que la fiche d’aptitude et de visite établie le 14 mars 2013 mentionne qu’une étude de poste a été réalisée le 11 mars 2013 alors qu’il s’agissait du 14 mars – ce qui est la preuve, selon elle, qu’aucune étude des conditions de travail dans l’entreprise ne sera réalisée -, que le courrier daté du 27 mars 2013 adressé par l’employeur à la médecine du travail pour solliciter l’avis de ce dernier sur la liste jointe des postes disponibles dans le groupe n’est accompagné d’aucune fiche de poste, qu’alors qu’elle avait reçu les propositions de l’employeur le 2 avril concernant 5 postes de reclassement considérés d’après ce dernier 'compatibles avec (votre) état physique actuel', ce ne sera pas l’avis du médecin du travail dans sa lettre du 8 avril suivant, que la procédure de licenciement sera engagée avec rapidité, par courrier du 3 avril la convoquant à un entretien préalable fixé au jeudi 11 avril dans lequel il était seulement rappelé qu’elle avait la possibilité de se faire assister par un membre élu ou par un salarié de l’entreprise mais non la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur la liste dressée par le préfet du département, et que la lettre de licenciement du 13 avril 2013 'n’est qu’un tissu de mensonges’ puisqu’il suffit de reprendre la chronologie des faits et les écritures du médecin du travail pour constater que ce dernier ne l’a jamais déclarée inapte à tout poste, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souligne que, le 16 mai 2013, elle a adressé un courrier à son ex-employeur pour contester son licenciement en posant certaines questions qui resteront sans réponse. Elle soutient encore que les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’ont pas été respectées par l’employeur qui n’a pas sérieusement et loyalement satisfait à ses obligations de recherche de reclassement, dès lors que le médecin du travail n’a pas été impliqué dans cette recherche, n’a formulé aucune orientation et a seulement répondu à l’employeur sur les postes que celui-ci proposait, que la lettre de licenciement n’évoque nullement des possibilités de mutation ou de permutation qui n’ont donc pas été explorées, l’employeur n’ayant notamment pas fait appel à la CRAM ou à l’organisme SAMETH (Handicap Entreprise Solutions actives pour le Maintien dans l’Emploi) et que le formalisme et la finalité de la consultation de l’instance représentative du personnel n’ont pas non plus été respectés puisqu’un seul élu sur 4 du comité d’entreprise se rendra à la réunion extraordinaire du 29 mars 2013, la preuve de leur convocation n’étant pas rapportée à défaut de production aux débats des accusés de réception de la lettre d’envoi, et le compte rendu du CE étant un 'faux en écriture', puisque le secrétaire du CE a menti en indiquant que « les membres du comité d’entreprise » avaient émis un avis favorable sur les propositions de reclassement alors qu’il était seul à cette réunion. Elle souligne que si elle ne conteste pas qu’un courrier du 25 mars 2013 de la CPAM de l’Yonne l’a informée d’une reconnaissance en maladie professionnelle 'ce document n’a absolument rien à voir avec l’accident de trajet’ et elle ajoute que la société GROUPE ELITE RESTAURATION prétend sans la moindre preuve 'et d’une manière vexatoire’ qu’elle aurait été opérée « d’urgence » le 7 décembre 2013 du pouce de la main droite et que ce problème aurait été contracté au service d’un autre employeur, tentant ainsi de se retrancher derrière les dispositions des articles L. 1226-6 et 7 du code du travail, ce dont elle déduit qu’ 'en l’espèce, pour l’employeur il est interdit de se faire opérer, soigner d’une autre pathologie, à part celle pour laquelle vous êtes arrêté ! En résumé, si vous souffrez pendant un arrêt de travail vous n’aurez pas le droit de vous soigner !'. Enfin, elle rappelle que la lettre de licenciement délimite le débat et que, dans ses écritures, la société GROUPE ELITE RESTAURATION fait état de ce qu’elle aurait rejeté les propositions de reclassement lors de l’entretien préalable, alors que ceci ne figure pas dans la lettre de licenciement.
La société GROUPE ELITE RESTAURATION demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme X F G de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte en premier lieu que les règles protectrices s’appliquant aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (consultation des délégués du personnel ' préavis ' obligations du médecin du travail ' sanction du non-respect) ne sont pas applicables au cas d’espèce, conformément à l’article L. 1226-6 du code du travail, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a pour origine la maladie professionnelle concernant l’affection pré-articulaire dont était atteinte la salariée qui a été reconnue le 25 mars 2013 par la CPAM après qu’elle ait été opérée en urgence du pouce le 7 décembre 2013 et ait obtenu des prolongations de ses arrêts de travail jusqu’à son licenciement, et alors que la demande déposée le 26 décembre 2012 par la salariée aux fins de la reconnaissance de sa maladie professionnelle mentionnait les différents emplois antérieurs l’ayant exposée aux risques de la maladie ; qu’en tout état de cause, Mme X F G ne conteste pas que la maladie professionnelle a été contractée auprès d’un précédent employeur et que les divers certificats, arrêts et prolongations font référence soit à l’affection du pouce soit mentionnent la date du 8 décembre 2012 qui est celle du certificat médical de rechute visant expressément le pouce à ressaut opéré le 7 décembre 2012. Elle argue, à titre surabondant, que même si, comme le soutient l’appelante, l’inaptitude découlait des lésions subies à la suite de l’accident de trajet survenu le 11 novembre 2012, la protection revendiquée par Mme X F G n’est pas plus applicable aux accidents de trajet, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation au visa de l’article L. 1226-7 du code du travail.
Elle soutient, en second lieu, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les règles de forme ayant été respectées, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, d’une part, car les visites datées respectivement des 1er mars et 14 mars 2013 respectent le délai légal d’espacement de 14 jours qui court à compter du jour du premier examen, d’autre part, car le médecin du travail a procédé à l’étude de poste le 11 mars 2013 ainsi qu’il en est fait mention sur la fiche de visite, et enfin, car les membres du comité d’entreprise ont été convoqués afin de solliciter leur avis sur le reclassement de Mme X F G bien que l’employeur n’avait aucune obligation légale d’y procéder, aucun reproche ne pouvant par ailleurs lui être adressé s’agissant de la lettre de convocation à l’entretien préalable qui mentionne la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre élu ou salarié de l’entreprise qui n’est pas dépourvue d’institutions représentatives du personnel et Mme X F G ayant choisi de ne pas se faire assister lors de l’entretien préalable alors même qu’un membre du comité d’entreprise travaillait à cette époque dans la même structure qu’elle. Elle considère qu’elle a loyalement et scrupuleusement respecté son obligation de reclassement en effectuant des recherches au sein de l’ensemble de ses sites et établissements, ainsi qu’auprès des autres sociétés du groupe, de postes disponibles pouvant convenir à Mme X F G dont la liste lui a été adressée le 25 mars 2013 ainsi qu’au médecin du travail qui y répondra le 8 avril, cependant que la salariée’n'a pas daigné répondre par écrit ni solliciter un complément d’information, se bornant à les rejeter lors de l’entretien préalable'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X F G a été licenciée par lettre de la société GROUPE ELITE RESTAURATION du 13 avril 2013, aux motifs suivants:
'(…) Le 1er mars 2013, nous avons reçu un avis d’inaptitude vous concernant où le médecin du travail le Dr Z conclut : « Inapte au poste de plonge. Apte à un autre poste sans manutention supérieure à 8 kg et sans gestes répétitifs des mains. À revoir dans 15 jours. ».
Le 14 mars 2013, vous avez passé une seconde visite où le médecin du travail le Dr Z conclut : « Inapte au poste de plonge. Apte à un autre poste sans manutention supérieure à 8 kg et sans gestes répétitifs des mains. ».
Le 18 mars 2013, nous effectuons une recherche de postes disponibles pouvant convenir à votre état de santé sur l’ensemble des sites et des sociétés du Groupe GROUPE ELITE RESTAURATION.
Conformément à la législation en vigueur, nous avons poursuivi nos recherches en prospectant l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe, adaptés à votre aptitude physique et en considération des recommandations du médecin du travail.
Nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars 2013 reçu le 02 avril 2013, vous présentant les postes disponibles au sein de notre Groupe. À ce jour, vous n’avez communiqué aucune réponse que nous interprétons comme un refus à tous les postes proposés.
Par conséquent, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser.
En l’occurrence nous vous informons par la présente de notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles, motivée par votre inaptitude à tout poste, constatée par le médecin du travail, ce qui représente une cause réelle et sérieuse de rupture.
Nous vous rappelons la non existence de préavis du fait de votre impossibilité physique à l’effectuer. (…)' ;
Attendu que, selon l’article R. 4624-31du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié dont l’inaptitude n’a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l’issue de deux examens médicaux espacés d’un délai minimum de deux semaines est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Et attendu, en l’espèce, qu’il ne s’est pas écoulé deux semaines entre le premier examen qui s’est tenu le vendredi 1er mars 2013 et le second ayant eu lieu le jeudi 14 mars 2013, de sorte que le licenciement de Mme X F G fondé sur une inaptitude qui n’a pas été régulièrement constatée est nul ;
Attendu que Mme X F G qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis ; qu’il ressort du contrat de travail, des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi et il n’est pas discuté par la société GROUPE ELITE RESTAURATION que Mme X F G percevait un salaire mensuel brut de 1565 € compte tenu des primes conventionnellement accordées ; que la cour a donc les éléments pour fixer, compte tenu de l’âge, de l’ancienneté et du domaine d’activité de la salariée, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera allouée à la somme de 9390 € ; qu’il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION à lui verser, en outre, celles de 1565€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 156,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que Mme X F G réclame des dommages-intérêts pour avoir été privée « de la défense de ses intérêts » ; qu’il se déduit de ses écritures qu’elle reproche à l’employeur de ne pas apporter la preuve de l’existence d’instances représentatives du personnel au sein de la société alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précise pas qu’elle avait la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur ; que l’article L. 1232-4, alinéa 1er, du code du travail, prévoit que « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise », ce qui est expressément précisé dans la lettre de convocation du 3 avril 2013 ; que selon l’alinéa 2 dudit article, ce n’est que dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, que la lettre de convocation doit en outre préciser la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par le préfet; qu’est considérée dépourvue d’institutions représentatives du personnel une entreprise dans laquelle il existe ni comité d’entreprise, ni délégués syndicaux, ni délégués du personnel, ni CHSCT ; qu’en l’espèce, la société GROUPE ELITE RESTAURATION verse aux débats le procès-verbal des élections partielles des membres du comité d’entreprise du 2e tour de scrutin du 30 novembre 2012 faisant apparaître que M. Y a été élu et que ce salarié est affecté depuis le 1er août 2012 à la Maison de retraite Résidence Saint Ebbon, structure dans laquelle travaillait Mme X F G ; que dans ces conditions, la lettre de convocation est parfaitement régulière, de sorte que le jugement sera confirmé qui a débouté la salariée de ce chef de demande ;
Attendu qu’en appel, Mme X F G réclame le remboursement d’une somme de 40 € au titre du temps passé et des frais de déplacement qu’elle a engagés pour se rendre aux visites médicales des 1er mars et 14 mars 2013 alors qu’elle se trouvait en période de congés payés ; que l’article R. 4624-28 du code du travail énonce que « le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur » ; qu’il est admis que le temps nécessité par la visite médicale ne saurait être pris sur le temps de pause ou de congés ; qu’il est établi par les mentions figurant sur le bulletin de paie de mars 2013 que les visites litigieuses se sont déroulées dans le cours de la période de congés payés de la salariée allant du 1er mars au 14 mars 2013 et que celle-ci est domiciliée à Saint-Florentin, commune distante d’environ 20 kilomètres de Joigny où est situé le Service de Santé au Travail du Jovinien qui a pratiqué les examens médicaux ; que par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande et de condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION à régler à Mme X F G la somme de 40 euros au titre des frais de déplacements par elle exposés et du temps passé pour se rendre aux visites médicales ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X F G , tandis que la société GROUPE ELITE RESTAURATION sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X F G de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION à payer à Mme X F G les sommes de :
— 9390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 1565 euros à titre d’indemnité de préavis et 156,50 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION à payer à Mme X F G la somme de 40 euros au titre des frais de déplacements par elle exposés et du temps passé pour se rendre aux visites médicales ;
Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION à payer à Mme X F G la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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