Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 15/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2014, N° 11/05652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D' AGENTS GENERAUX D' ASSURANCE ( AGEA c/ SA SWISSLIFE FRANCE, SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/05652
APPELANTE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE (X) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant
Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0350, avocat plaidant
INTIMEES
SA SWISSLIFE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentées par Me Marie-anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0973, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Fnsaga) devenue l’X à l’encontre d’un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat national des agents généraux du groupe Swisslife France (Swissaga)
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense
— débouté la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Fnsaga) devenue l’X de ses demandes
— débouté les sociétés Swisslife France, Swisslife Assurances de biens et Swisslife Prévoyance et santé de leur demande de dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2015 par la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Fnsaga) devenue X qui demande à la cour de :
1. Condamner solidairement les sociétés Swisslife France, Swisslife Assurances de biens et Swisslife Prévoyance et santé à exécuter les obligations légales, statutaires, conventionnelles et contractuelles relatives au mode de calcul du commissionnement des agents généraux leur incombant au titre des commissions dues, pour les années 2009 et 2010, sur les cotisations d’assurance de leurs contrats frais soins de santé en portefeuille
2. En conséquence, les condamner solidairement :
— à appliquer aux agents généraux concernés le commissionnement proportionnel contractuel sur les cotisations nettes de taxes
— à verser aux agents généraux concernés le montant du commissionnement contractuel qui leur reste dû, et ne leur a pas été versé au titre des cotisations d’assurance en cause
— à verser aux agents généraux les sommes de toute nature dont ils auraient été le cas échéant, en tout ou partie, privés au titre des autres modes de rémunération de leur activité ou de leur cessation d’activité, tels que les intéressements, et l’indemnité de fin de mandat, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, en raison de la non prise en compte, par la Société, des commissions dues, et non payées, au titre des cotisations d’assurance en cause
3. Les condamner solidairement à justifier par écrits documentés auprès d’X, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de mille euros (1.000 €), par jour de retard, la bonne exécution du versement aux agents généraux de l’intégralité des commissions et sommes impayées
4. Les condamner solidairement à verser à X une somme de soixante-quinze mille euros (75.000 €) à titre de dommages et intérêts
5. Les condamner solidairement à verser à X une somme de trente-cinq mille euros (35.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux de première instance ;
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2015 par la société Swisslife France, la société Swisslife Assurances de biens, la société Swisslife Prévoyance et Santé qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’X de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Swissaga
— prendre acte que les sociétés Swisslife acceptent le désistement d’instance et d’action de Swissaga
A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu l’article 2132-3 et L.2262-9 du code du travail
— déclarer l’X irrecevable en ses demandes et l’en débouter
Vu le décret du 5 mars 1949
Vu le décret du 15 octobre 1996
Vu l’accord collectif du 28 juin 2000
— déclarer l’X irrecevable et mal fondée à solliciter la condamnation de Swisslife au paiement d’indemnités ou rémunérations au profit des agents généraux dont les fonctions sont régies par le décret du 5 mars 1949 et des agents qui n’ont pas adhéré à l’accord collectif du 3 mai 2001
— déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte des assureurs
A titre subsidiaire, sur le fond
— débouter l’X de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, celles-ci étant mal fondées
En tout état de cause,
— condamner l’X à payer à chacune des société Swisslife France, Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de biens :
' 20 000 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive
' 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Exposé des motifs :
La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 a institué une couverture maladie universelle (CMU) et a créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, ayant pour mission de financer la couverture des dépenses de santé de ses bénéficiaires.
Ce financement était notamment assuré par l’instauration d’une «contribution» à la charge des organismes d’assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d’assurances, assise, en application de l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l’exclusion des réassurances».
Cette contribution a été fixée initialement à un taux de 1,75 % à compter du 1er janvier 2000, porté ensuite à 2,5 % à compter du 1er janvier 2006, puis à 5,9 % à compter du 1er janvier 2009 avant que la loi de finances n°2010-1675 du 29 décembre 2010 ne le porte à 6,27 %.
Les agents généraux d’assurance, personne physique ou morale, exercent une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance régie, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et notamment des décrets n° 49-317 du 5 mars 1949, n° 50-1608 du 31 décembre 1950 et n° 96-902 du 15 octobre 1996, par un mandat écrit ou «traité de nomination» délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Le statut des agents d’assurance prévoit que l’agent général d’assurance perçoit en rémunération de l’exécution de son mandat une commission proportionnelle au montant des cotisations nettes d’assurances.
A compter du 1er janvier 2009, certaines entreprises d’assurances fédérées au sein de la Fédération française des sociétés d’assurances (Ffsa), ont décidé d’exclure cette contribution de l’assiette de commissionnement de l’ensemble de leurs agents généraux.
La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié les articles L.862-3 et L.862-4 du code de la sécurité sociale en ces termes :
« Les recettes du fonds institué à l’article L.862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L.862-4 et d’une fraction fixée à l’article L.131-8 du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts (L.862-3) ».
« Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L.862-1 une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances. La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service (L.862-4) ».
Motivation :
Sur le désistement du syndicat national des agents généraux du Groupe Swisslife :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a donné acte au syndicat national des agents généraux du groupe Swisslife (Swissaga) de son désistement d’instance et d’action.
Sur la recevabilité :
Les sociétés Swisslife France, Swisslife Assurances de biens, et Swisslife Prévoyance et Santé concluent à l’irrecevabilité des demandes de l’X et du syndicat national des agents généraux sur le fondement des articles L.2132-3 et L.2262-9 du code du travail dès lors qu’ils n’exercent aucun droit concernant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, que la demande est présentée dans l’intérêt de tiers, non précisés, en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, que le caractère normatif du statut des agents d’assurances n’a pas pour effet de conférer aux syndicats qualité à agir dans l’intérêt personnel de leurs membres, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque inexécution justifiant leur action, la question de la Cmu ne figurant pas dans les accords liant les parties.
L’X fait valoir que la convention fédérale de 1996 définit les grandes lignes du statut des agents généraux alors qu’il revient aux accords d’entreprise d’en adopter les modalités, qu’il en résulte une obligation de négocier pour les sociétés d’assurances et les syndicats d’agents d’assurances, que la recevabilité de leur action découle de leur qualité d’organisation professionnelle et de la nature des faits d’espèce qui portent atteinte à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, outre leur qualité particulière au regard des statuts des agents généraux et de l’intérêt à agir qui leur est conféré à ce titre.
Le litige soulève une question de principe concernant la détermination de la rémunération des agents généraux dont la solution est susceptible d’être étendue à tous les adhérents des X et relève par conséquent de la défense des intérêts de la profession qu’ils représentent, indépendamment du droit individuel de chacun des agents à revendiquer le versement ou non du commissionnement dont l’assiette inclurait le montant de la contribution Cmu ainsi que la fédération et le syndicat le sollicitent.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes recevables.
Sur le fond :
L’appelante soutient que :
— les sociétés intimées ont, à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle le taux de contribution est passé de 2,5 à 5,9 %, modifié unilatéralement l’assiette du commissionnement des agents d’assurances, en décidant de calculer le commissionnement non plus sur la cotisation HT payée par l’assuré mais sur une fraction de cette cotisation HT, de sorte que l’assiette du commissionnement a été ainsi diminuée,
— il s’agit d’une violation des règles de commissionnement et d’une modification non seulement du contenu mais de la définition de l’assiette de la cotisation,
— si la cotisation peut être augmentée ou diminuée, son assiette ne peut être modifiée unilatéralement.
Elle expose qu’en réalité, les sociétés intimées à l’instar des autres sociétés d’assurances ont justifié leur décision en indiquant considérer cette contribution comme une taxe, exclue par conséquent de la cotisation servant de base au commissionnement.
Les sociétés intimées font valoir que la question posée porte sur le point de savoir si les agents généraux d’assurance peuvent revendiquer le bénéfice d’un droit à commissionnement sur le montant de la cotisation prélevée par l’assureur pour le compte du Fonds prévu par l’article L.862-1 du code de sécurité sociale.
Le décret du 5 mars 1949 dispose :
« Article 9 : L’agent général d’assurances organise librement son agence générale dans les limites définies par le traité de nomination. Pour l’exercice de ses fonctions de producteur et de gestionnaire, l’agent général est rémunéré par des commissions fixées de gré à gré en tenant compte équitablement des conditions dans lesquelles il produit et gère.
Ces commissions comprennent :
1° Une commission d’agent rémunérant le travail de production ;
2° Une rémunération de gestion indemnisant les travaux de gestion prévus par le traité de nomination.
Article 10 : La commission d’apport qui rémunère l’acquisition d’une opération d’assurance est calculée au pourcentage sur le montant de la prime au paiement de laquelle donne lieu cette opération.
Article 11 : La commission de gestion constitue la contrepartie équitable des travaux de gestion effectués par l’agent général, conformément à son traité de nomination".
Le décret du 28 décembre 1950 (applicable aux agents d’assurance sur la vie) prévoit en son article 9 alinéa 2 que « pour l’exercice de ses fonctions de producteur et gestionnaire, l’agent général est rémunéré par des commissions ».
Il est enfin précisé à l’article 2 du décret du 15 octobre 1996 applicables aux agents généraux signataires d’un traité antérieur ayant volontairement adhéré au nouveau statut :
« L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires par le ou les mandats dénommés traités de nomination.
Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurance et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés".
Aux termes de l’accord conclu au sein du groupe Swisslife, "… la rémunération de l’agent général («commission») peut être composée d’une partie fixe et d’une partie variable, ou seulement d’une partie fixe… La partie fixe résulte de l’application d’un taux par produit dont le montant et l’évolution sont fixés en concertation avec les agents généraux".
Ainsi que le rappellent avec pertinence les premiers juges le commissionnement a pour vocation de rémunérer une prestation d’apports de contrat et de gestion, il a pour assiette la prime nette d’assurances nette, constituée de la somme due à l’assureur d’une part pour permettre le règlement des sinistres et d’autre part pour couvrir la gestion commerciale et administrative du contrat, sa cause juridique étant par conséquent le travail effectué par l’agent général dans le cadre de la souscription et de la gestion des contrats.
Tel n’est pas le cas de la contribution CMU laquelle est :
— collectée par les sociétés d’assurances pour le compte d’un tiers, le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
— entièrement reversée par les assureurs à ce fonds,
— calculée suivant un taux fixé unilatéralement par le législateur.
Ne relevant pas de l’activité commerciale d’apport d’affaires et de gestion administrative de l’agent d’assurances, dès lors qu’elle n’est en aucun cas susceptible de générer pour ce dernier un quelconque bénéfice, mais s’inscrivant dans un dispositif de solidarité nationale, elle ne peut être intégrée dans le commissionnement.
Il y a lieu de relever s’agissant du financement de la CMU que s’il est fait mention d’une contribution aux termes de l’article L.862-4 du code de sécurité sociale, il a, en revanche, été expressément, de manière réitérée et dépourvue de toute ambiguïté, fait référence à l’institution d’une taxe, lors des débats parlementaires, que le terme contribution est défini par le lexique fiscal Dalloz comme « un terme équivalent à celui d’impôt ou taxe », l’emploi de ces termes résultant « de l’appellation retenue par le législateur ».
C’est donc dans son acception la plus large équivalente à celle de taxe que doit s’analyser le terme «contribution» retenu par le législateur.
Cette contribution a la nature de prélèvement à caractère obligatoire destinée au financement d’un système de couverture sociale.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, le fait que les sociétés d’assurances aient tardé à tirer les conséquences du nouveau dispositif en excluant son montant de l’assiette des commissions versées aux agents est indifférent et ne peut s’analyser, au regard de ce qui précède, comme la modification unilatérale d’une rémunération acquise ayant valeur contractuelle, le relèvement du taux s’imposant aux parties au contrat par l’effet de la loi, indépendamment des stipulations contractuelles demeurées inchangées.
L’appelante ne peut de plus soutenir que les agents généraux ont subi une modification unilatérale de l’assiette de définition du commissionnement telle que définie dans les accords collectifs dès lors que cette assiette reste inchangée, le montant des primes nettes d’assurances restant la base de calcul, soit le montant des primes hors prélèvements obligatoires, et en l’espèce hors prélèvement de la contribution Cmu instituée par le législateur.
Enfin, l’augmentation des primes, du fait de l’augmentation de la contribution, est répercutée sur les primes, et a pour effet de neutraliser l’effet de son exclusion de l’assiette du commissionnement de sorte que les agents s’ils ne tirent pas profit de cette augmentation ne subissent aucune diminution de leur rémunération qui demeure calculée sur le montant de la prime, hors part d’augmentation de la Cmu.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Swisslife :
Les sociétés intimées qui n’apportent aucun élément établissant que l’X a fait un usage abusif de son droit d’agir seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner les appelants à verser aux intimées la somme de 3 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2014
Y ajoutant
Condamne l’X à payer aux sociétés Swisslife France, Swisslife Assurances de biens, et Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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