Infirmation partielle 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxième ch. civ. - sect. a, 10 mai 2012, n° 11/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 avril 2009 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 284/2012
Copies exécutoires à :
XXX
RICHARD-FRICK
& CHEVALLIER-GASCHY
La SCP CAHN & ASSOCIES
XXX
XXX
& DUBOIS
XXX
Le 14 mai 2012
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/03294
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Z
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur E B
XXX
XXX
2 – Madame G H épouse B
XXX
XXX
XXX
représentés par XXX RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— demanderesse :
1 – La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
plaidants : Maître Jacques THOUZERY et Maître Pierre LACOEILHE, avocats à PARIS
— défenderesse :
2 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS – C.A.M. B.T.P. -
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par XXX XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
— appelé en garantie :
3 – Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel HOFFBECK, Président de Chambre
Madame Martine CONTE, Conseiller
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laurence VETTOR
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Michel HOFFBECK, Président et Madame Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Martine CONTE, Conseiller en son rapport,
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 mai 2000 les époux B avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A. STYLGIT ayant pour objet l’édification d’un immeuble à usage d’habitation individuelle situé à Y moyennant le prix initial de 114.031,55 €.
La C.A.M. B.T.P. était l’assureur Dommages-ouvrage.
La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE – C.E.G.I. – avait, le 3 juillet 2000, consenti une garantie de livraison dans les conditions édictées par l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.).
En dernier lieu, par voie d’avenant n° 3, régularisé entre les époux B et la S.A. STYLGIT, le prix convenu de la construction était élevé à la somme de 115.004,95 €.
Monsieur A avait été chargé par la S.A. STYLGIT de l’exécution des travaux de gros-oeuvre.
Concernant les règles parasismiques, bien que Y soit en zone 1b, il avait été contractuellement prévu de soumettre l’ouvrage aux normes édictées par la zone 2.
Le 12 décembre 2001, la S.A. STYLGIT était placée en liquidation judiciaire et le 17 décembre 2001 la garantie de la C.E.G.I. était mobilisée. Cette dernière désignait la Société S.E.T.S. pour achever les travaux de construction.
La déclaration de créance des époux B avait été régularisée et admise.
Un litige allait naître entre les époux B et la C.E.G.I. afférent aux conditions d’achèvement – notamment du fait que les maîtres d’ouvrage avaient dénoncé des malfaçons concernant en particulier le respect de la norme parasismique – mais aussi à la durée du chantier et au paiement des pénalités légales de retard, ainsi qu’au compte entre les parties impliquant de savoir si l’avenant contractuel n° 3 se trouvait ou non couvert par la garantie de la C.E.G.I..
Le 5 mai 2003 les époux B saisissaient le Juge des Référés qui par ordonnance du 3 juin 2003 accueillait la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la C.E.G.I. et condamnait cette dernière à payer à ceux-là une provision de 15.000 €.
Courant 2004 à la requête de la C.E.G.I., les opérations d’expertise étaient étendues à la C.A.M. B.T.P. et à Monsieur A.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2005.
En mai 2005 la C.E.G.I. a décidé de poursuivre les travaux. Les parties se sont ensuite opposées sur la date de réception.
Les 24 et 26 juillet 2007 la C.E.G.I. assignait au fond les époux B ainsi que la C.A.M. B.T.P.. Elle sollicitait le prononcé de la réception judiciaire au 26 août 2006, le constat que le délai contractuel d’achèvement avait été partiellement suspendu de sorte que le montant des pénalités légales ne pouvait excéder la somme de 11.077,37 € pour 281 jours, la condamnation des époux B à lui payer les sommes de 5.750,19 € et 46.001,49 € respectivement par la franchise contractuelle de 5 % et le solde du prix, puis elle dirigeait un recours en garantie contre la C.A.M. B.T.P. prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 51.943,05 €.
Les époux B se sont opposés à ces prétentions, puis ils ont formé contre la C.A.M. B.T.P. un recours en garantie à hauteur provisionnelle de 50.000 €.
La C.A.M. B.T.P. a elle-même formé un recours en garantie contre Monsieur A.
Par jugement du 9 avril 2009 – réputé contradictoire du fait de la non comparution de Monsieur A – le Tribunal de grande instance de Z a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 14 décembre 2006,
— ordonné un complément d’expertise notamment pour vérifier la bonne fin de la levée des réserves que C.E.G.I. était condamnée à exécuter ;
— condamné outre intérêts et dépens les époux B à payer à la C.E.G.I. les sommes au titre de la franchise et du solde du prix qu’elle réclamait ;
— condamné la C.E.G.I. à payer, outre intérêts et frais, aux époux B la somme de 67.767,44 € pour les pénalités de retard, ce dernier étant fixé à 1768 jours, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts du retard ;
— ordonné la compensation judiciaire des créances ;
— débouté les époux B de leurs demandes formées contre la C.A.M. B.T.P. ;
— condamné la C.A.M. B.T.P. à garantir la C.E.G.I., outre intérêts et frais, à hauteur de 50.592,98 € ;
— condamné Monsieur A à garantir totalement la C.A.M. B.T.P. ;
— réservé les droits des parties à solliciter des condamnations complémentaires.
Monsieur A et les époux B ont interjeté appel général de ce jugement respectivement les 20 mai et 4 juin 2009.
Devant la Cour la procédure a subi plusieurs incidents. Le 20 octobre 2009 elle avait été radiée en application de l’article 915 ancien du Code de procédure civile. Après reprise d’instance, le 9 décembre 2010 était rendue une ordonnance rejetant la requête de la C.E.G.I. aux fins de radiation en application de l’article 526 du Code de procédure civile et prévoyant un calendrier de mise en état en application de l’article 764 du Code de procédure civile.
Le 9 juin 2011 par ordonnance rendue à la requête conjointe des parties la procédure était retirée du rôle.
Le 20 juin 2011 l’instance était reprise par Monsieur A.
L’ordonnance de clôture était prononcé le 20 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 29 août 2011 par les époux B,
— le 10 mai 2011 par Monsieur A,
— le 6 juin 2011 par la C.E.G.I.,
— le 23 février 2011 par la C.A.M. B.T.P..
Par voie de réformation du jugement déféré les époux B réclament :
— la condamnation in solidum de la C.E.G.I. et de la C.A.M. B.T.P. à leur payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 50.000 € ;
— l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire aux fins de chiffrer les réparations des malfaçons des travaux de l’immeuble conduits à la demande de la C.E.G.I. ;
— le débouté de la C.E.G.I. de toutes les demandes formées par elle à leur encontre ;
— la réserve de leurs droits à conclure aux fins de réparation de leurs entiers préjudices.
* * *
Principalement la C.E.G.I., relevant appel incident, conclut à la résiliation de la garantie aux torts des époux B, et partant au rejet de la totalité de leurs prétentions. Subsidiairement la C.E.G.I. demande :
— acte qu’elle achèvera la mobilisation de sa garantie dans les conditions que Monsieur X expert judiciaire désigné par le Tribunal pour la bonne fin de la levée des réserves déterminera dès qu’il aura pu exécuter sa mission,
— la fixation judiciaire de la réception à la date du 23 août 2006,
— la réduction des pénalités de retard à la somme de 14.575,05 €,
— la confirmation des condamnations prononcées envers les époux B.
* * *
Par voie d’infirmation du jugement Monsieur A réclame le rejet du recours en garantie de la C.A.M. B. et à tout le moins sa limitation à la somme de 7.697,98 €.
* * *
La C.A.M. B.T.P. demande la confirmation du jugement.
MOTIFS :
Attendu que s’agissant d’abord de l’action principale opposant la C.E.G.I. et les époux B, il échet d’examiner successivement les points demeurant en litige devant la Cour ;
Attendu que si les époux B acceptent la décision du Tribunal ayant consisté à prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 décembre 2006, la C.E.G.I. continue à soutenir – mais en vain – que ladite réception devait être fixée au 23 août 2006 ;
qu’à cet égard elle fait valoir que le constat d’huissier dressé à cette dernière date fait ressortir que la maison se trouvait dans le même état que celui décrit dans le constat du 14 décembre 2006 dont il a été déduit qu’elle s’avérait alors en état d’être reçue ;
que si le premier Juge a pu se méprendre partiellement en relevant que l’immeuble n’était pas crépi – ce qui apparaît au vu des photos manifestement inexact, sauf sur les soubassements, mais ce qui correspondait aux prévisions contractuelles – il a en revanche exactement constaté, parmi les éléments compromettant le caractère habitable en sécurité et s’opposant donc légitimement à la réception, l’absence de garde-corps (prévu dans la notice contractuelle) sur l’escalier d’accès ;
que l’un des lavabos était sur le sol non posé, et ce n’est que par voie d’affirmations non corroborées par les mentions contractuelles que la C.E.G.I. prétend que la mise en place de cet élément indispensable à l’habitation était retardé du fait que les maîtres d’ouvrage se seraient engagés à fournir un meuble sur lequel il devait être installé ;
qu’en l’absence d’autres moyens, de ce chef, le jugement doit être confirmé ;
Attendu que l’issue de plusieurs prétentions des maîtres d’ouvrage est subordonnée à l’appréciation de l’étendue qui avait en l’espèce été conférée à la garantie consentie par la C.E.G.I. en vertu de l’article L 231-6 du C.C.H. ;
Attendu que de ce chef se pose d’abord la question de savoir si la garantie s’étendait aux travaux ayant fait l’objet de l’avenant contractuel conclu le 15 mars 2001 ;
que le Tribunal, approuvé par la C.E.G.I., a exclu de la garantie ledit avenant, aux motifs qu’il avait été conclu postérieurement à la souscription de la garantie et qu’il n’avait jamais été notifié à la C.E.G.I. avant la mobilisation de ladite garantie ;
que pour critiquer cette analyse, les époux B font valoir qu’il s’évince tant des pièces que de l’attitude de la C.E.G.I. que celle-ci aurait accepté de couvrir l’avenant n° 3 ;
que cependant il ne résulte pas suffisamment de ces moyens la preuve que la C.E.G.I. avait sans équivoque émis son accord pour inclure dans ses obligations les travaux énumérés à l’avenant n° 3 ;
qu’en effet – quand bien même la convention-cadre conclue entre le constructeur défaillant STYLGIT et C.E.C.I. n’a pas été produite aux débats – il est patent qu’aucun des documents contractuels ayant pour objet la garantie de livraison, pour avoir été signés antérieurement à la conclusion de l’avenant dont s’agit, ne pouvait expressément viser celui-ci ;
que la transmission aux époux B lors de la mobilisation de la garantie, par le truchement du constructeur désigné (la Société S.E.T.S.) d’un questionnaire pré-imprimé comprenant parmi les mentions énumérant les documents à fournir, celle ainsi libellée 'Avenants éventuellement signés’ ne caractérise pas la connaissance préalable par la C.E.G.I. de l’existence dudit avenant n° 3 ;
que c’est en retour avec le questionnaire, le 21 janvier 2002, que ce document a été communiqué à S.E.T.S. puis sans doute à C.E.G.I. ;
que le silence de cette dernière sur l’exécution par STYLGIT de partie des travaux contenus dans l’avenant n° 3, et donc sur les interventions que le constructeur a pu être contraint d’exécuter pour tenir compte d’un existant, n’emporte pas approbation de leur inclusion dans les limites de sa garantie ;
qu’en conséquence à ce titre c’est aussi la confirmation du jugement qui s’impose ;
Attendu que c’est aussi à tort que les époux B soutiennent – tant pour asseoir de plus fort leur argumentation tendant à obliger C.E.G.I. à garantir l’avenant n° 3 que pour fonder le surplus de leur prétention – que la C.E.G.I., en reprenant le chantier serait devenue un constructeur répondant en cette qualité des responsabilités édictées par les articles 1792, puis 1147 du Code civil alors que les obligations légales imposées au garant par l’article L 231-6 du C.C.H. ne produisent pas un tel effet, et qu’en l’espèce aucune convention ou protocole spéciaux n’avaient été convenus en ce sens (en ce sens C. Cass. 3e 07/09/2011 n° 1021331) ;
Attendu que s’agissant toujours de l’étendue de la garantie, c’est par contre avec pertinence que les époux B font grief au premier Juge d’avoir mis à leur charge au titre de la franchise légale la somme de 5.701,52 €, de sorte qu’à cet égard il y a lieu à réformation du jugement ;
qu’en effet si le principe, édicté par la loi, de la possibilité de prévoir une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu – qui avait en l’espèce été prévue – ne s’avère pas discutable, c’est en revanche sur la détermination de l’assiette de ladite franchise que les époux B excipent de moyens pertinents ;
qu’en effet, ainsi qu’ils le font valoir, le paragraphe I a) de l’article L 231-6 du C.C.H. prévoit une possible franchise sur «le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction», c’est à dire sur les dépassements de prix qui ont dû être exposés pour réaliser l’ouvrage contractuellement décrit, mais ce qui exclut les sommes payées en sus pour réparer les malfaçons existantes au jour de la mise en oeuvre de la garantie et imputables au constructeur défaillant ;
qu’asseoir la franchise sur les dépassements induits par cette dernière cause aurait pour effet de laisser à la charge du maître d’ouvrage, fût-ce partiellement, la réparation des désordres ;
que cette analyse est confirmée par la succession des paragraphes du I de l’article L 231-6 énumérant les obligations du garant alors que dans le b) (qui suit celui stipulant les conditions de la franchise) il est disposé distinctement que le garant prend en charge 'les conséquences du fait du constructeur ayant abouti … à un supplément de prix', ce qui vise notamment les éventuelles réparations de malfaçons d’ores et déjà avérées, ceci sans référence à une prise en compte dans l’assiette de la franchise ;
qu’en l’espèce le premier Juge a constaté – sans encourir de griefs de la part de la C.E.G.I. – que les dépassements de prix convenu sur lesquels il a calculé la franchise, étaient, au vu des factures, constitués par les coûts des travaux de démolition et de reconstruction partielles de l’ouvrage qui avaient été imposés par les désordres imputables à STYLGIT du fait de la méconnaissance des normes parasismiques ;
que c’est donc bien sur les dépassements causés par la réparation des désordres, qu’au contraire de ce que prévoit l’article L 231-6, le Tribunal a calculé la franchise ;
Attendu que dans des motifs pertinents – que sauf à les compléter ainsi qu’à les préciser, la Cour adopte – le Tribunal s’est déterminé quant à la question des pénalités de retard en réalisant une exacte application du texte et des principes régissant la matière ;
qu’il en a fixé le point de départ et le terme, puis le taux, en reprenant les dispositions de l’article L 231-6 du C.C.H. ;
que cet article impose au garant de supporter le paiement des pénalités légales de retard quand bien même il n’aurait commis aucune faute, ni négligence de sorte que le motif où le premier Juge a retenu que la C.E.G.I. 'ne justifie en rien les diligences accomplies pour remplir ses obligations’ s’avère inopérant mais de surcroît inexact puisque nonobstant les différents qui ont donné lieu au présent litige, elle a pris les mesures pour achever l’ouvrage ainsi que cela s’évince de tout ce qui précède ;
qu’en particulier c’est à tort que le Tribunal a mis en exergue le retard de remise du 'consuel’ alors que la fourniture des documents administratifs n’incombe pas au garant mais que le maître d’ouvrage doit accomplir les formalités d’obtention, étant observé qu’au regard du tout ce point est sans emport sur les pénalités de retard ;
que ce n’est – et là le Tribunal l’observe exactement – qu’en administrant la preuve que le maître d’ouvrage aurait contribué à causer le retard que le garant peut être exonéré de tout ou partie de la charge des pénalités de retard ;
que pas plus qu’en première instance la C.E.G.I. n’excipe de moyens justifiant que soit réduite – au delà des 20 jours admis par le premier Juge – l’indemnité légale forfaitaire calculée dans le jugement ;
qu’en effet en considération des désordres graves qui affectaient la maison – ayant contraint la C.E.G.I. à en faire exécuter partiellement la démolition puis la reconstruction – ne sont pas reprochables les initiatives prises par les époux B pour obtenir des expertises, tant non judiciaire que judiciaire ;
qu’il en est de même, à l’instar de ce qu’a rappelé le premier Juge, des conditions de mobilisation de l’assurance dommage-ouvrages, qui n’a vocation qu’à préfinancer les désordres de nature décennale, au regard des obligations du garant ;
que ne se trouvaient pas non plus imputables à faute aux époux B leurs revendications tendant à pouvoir choisir les entreprises chargées d’assurer l’achèvement de l’ouvrage, voire à faire eux-mêmes exécuter des travaux dont la C.E.G.I. aurait été obligée de payer le prix alors qu’il est de principe que la garantie est prévue dans l’intérêt exclusif du maître d’ouvrage, ce dont il s’évince que dans les hypothèses sus-décrites celui-ci ne perd pas ses droits à obtenir du garant le financement des coûts, sauf pour ce dernier à prouver qu’il en résulterait une aggravation de ses charges et obligations légales, ce qui n’a en l’espèce pas été soutenu ;
qu’en revanche les époux B font à tort grief au premier Juge de les avoir tenus pour responsables de 20 jours de retard faute pour eux d’avoir informé pendant ce délai la C.E.G.I. de leur nouvelle adresse quand bien même cette dernière aurait connu les coordonnées de leur avocat, ce qui était de nature à créer néanmoins des retards et difficultés de communication ;
qu’en conséquence de ce chef le jugement doit être confirmé ;
Attendu qu’il échet ensuite d’examiner l’état des réserves à la réception
retenues par le premier Juge que seuls les époux B critiquent, puisque même si la C.E.G.I. exprime ses divergences avec certaines appréciations de l’expert judiciaire ainsi qu’avec la contractualisation admise par le Tribunal de la référence à la zone sismique n° 2 – le jugement ayant entériné les conclusions de l’expertise – elle conclut néanmoins à ce titre à la confirmation de la décision déférée ;
Attendu en premier lieu, et par voie de dépendance nécessaire, alors que le Tribunal a été approuvé en ce qu’il a exclu l’avenant n° 3 de la sphère des obligations de la C.E.G.I., il en est de même en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à des réserves concernant les travaux prévus dans ledit avenant, de sorte que les époux B sont mal fondés en leur appel de ce chef ;
Attendu que pour le surplus au sujet des plans électriques les seules affirmations des époux B s’avèrent sans emport pour remettre en cause la pertinente analyse chronologique du premier Juge corroborée par les mentions des pièces décrites et admises sans dénaturation ni contradiction ;
qu’il en est de même en ce qui concerne les aménagements extérieurs, comme le chauffage au sol ;
qu’a antérieurement déjà été rappelé que la délivrance des documents administratifs et techniques ne se trouve pas incluse dans les obligations légales du garant, le premier Juge l’ayant du reste expressément observé ;
que le premier Juge a légitimement exclu la réserve au titre des portes 'LIMBA’ comme concernant l’avenant n° 3, et l’argument complémentaire des époux B tiré du constat d’huissier du 14 décembre 2006 décrivant des portes en placage de pin ni teintées, ni peintes, qui ne correspondraient pas à la notice descriptive visant des portes isoplanes prépeintes ne suffit pas à justifier une réserve alors qu’aucun avis technique ne permet de démontrer que le traitement de ces éléments est distinct ;
Attendu qu’aucun élément autre que des affirmations ne contredit la pertinente appréciation du Tribunal quant à la dimension de la cuvette des WC, la rampe d’escalier, la robinetterie de la baignoire, le placard mural, le chauffe-
eau du sous’sol (les époux B ne proposant à ce dernier titre pas de solution précise), ainsi que le point d’eau qui est la nécessaire conséquence de la réclamation au titre du tableau électrique ;
Attendu qu’il appert de tout ce qui précède, qu’en ce qui concerne les réserves le jugement doit être totalement confirmé ;
Attendu que par contre la C.E.G.I. soutient à bon droit que le premier Juge s’est mépris en la condamnant à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la négligence dont elle aurait fait preuve dans l’exécution de ses obligations ;
qu’en effet dans les motifs antérieurement exposés afférents aux limites de l’obligation de garantie ainsi qu’à la détermination du retard de chantier ont été mis en exergue les questions sur lesquelles les parties s’opposaient et qui ont contribué à allonger la durée du chantier, mais alors que toutes pouvaient légitimement être soumises au Juge – à savoir la prétendue qualité de constructeur de la C.E.G.I., les modalités de mise en oeuvre de la garantie ainsi que son étendue – c’est sans faute, ni négligence suffisamment caractérisée que la C.E.G.I. a pu opposer des contestations aux époux B, de sorte que consécutivement les entiers préjudices de ceux-ci ont été entièrement réparés par les pénalités légales et forfaitaires de retard ;
que de même il ne saurait être reproché à C.E.G.I. d’avoir pris toutes dispositions utiles pour conserver ses droits afin d’exercer un recours en garantie contre l’assureur dommage-ouvrage et les époux B sont remplis de leurs droits à indemnisation du retard en résultant par le versement des pénalités ;
qu’aucune faute ne saurait être imputée à la C.E.G.I. – et les époux B ne le soutiennent du reste pas – du fait de la non exécution de la levée des réserves telle que prévue par le jugement – les maîtres d’ouvrage qui en faisaient l’objet de leur appel ne l’ayant pas requise – et ceci quand bien même au cours de l’instance d’appel avait pu être stigmatisé le retard mis par la C.E.G.I. pour conclure, le retrait conjoint du rôle sollicité ultérieurement faisant ressortir que les époux B de concert avec les autres parties ne souhaitaient pas voir se poursuivre le calendrier de mise en état ;
Attendu qu’il s’évince du tout, qu’en réformant de ce chef le jugement, il y a lieu de débouter les époux B de leurs demandes de dommages-intérêts distincts des pénalités forfaitaires ;
Attendu qu’en considération du tout la C.E.G.I. doit être déboutée de sa demande de résiliation de la garantie – qu’elle n’a d’ailleurs pas autrement motivée qu’en mettant en exergue le refus des époux B de la laisser exécuter le jugement et l’essentiel de ses moyens étant toujours ceux concernant la mise en oeuvre de la garantie - ;
Attendu que la condamnation des époux B à payer le solde du prix, doit aussi au vu de ce qui précède, être confirmée ;
Attendu que les mêmes seront en revanche déboutés de leur demande additionnelle d’organisation d’une nouvelle expertise, ainsi que de paiement d’une indemnité provisionnelle ;
que la seule obligation restant à la charge de la C.E.G.I., qui n’est pas constructeur, est de lever les réserves et pour cette opération une expertise est déjà prévue ;
qu’il a été statué sur la consistance des réserves ainsi que sur les pénalités et demandes de dommages-intérêts, de sorte que les époux B ne justifient d’aucune cause d’ores et déjà avérée qui fonderait leur demande de provision ;
que leurs droits sont néanmoins conservés pour l’avenir par la réserve de ceux-ci prévue par le jugement, disposition qui sera confirmée ;
Attendu qu’envers la C.A.M. B.T.P. n’est dévolu à la Cour que le bien fondé des prétentions des époux B ;
qu’en vertu de ses motifs pertinents , qu’il y a lieu d’adopter, le jugement doit être confirmé à cet égard ;
que les époux B n’établissent pas la survenance depuis la réception, de nouveaux désordres de nature décennale qui seraient seuls de nature à légitimer – sous réserve d’une déclaration de sinistre et d’un refus de garantie ou d’un manquement de l’assureur à ses obligations – l’organisation au contradictoire de la C.A.M. B.T.P. d’une nouvelle expertise, et son éventuelle condamnation à payer une provision ;
que là aussi la conservation des droits futurs des époux B est assurée par la réserve de leurs droits ;
qu’ils seront donc déboutés de leur demande additionnelle ;
Attendu que Monsieur A doit être déclaré fondé en son appel contre la C.A.M. B.T.P. de sorte que celle-ci, par voie d’infirmation du jugement, doit être ainsi qu’il le réclame, déclarée irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre lui ;
qu’il suffit seulement à cet égard d’observer, qu’ainsi que le fait valoir Monsieur A, la C.A.M. B.T.P. n’invoquait aucun fondement juridique au soutien de son recours, et que le premier Juge a cru pouvoir se substituer à cette partie pour admettre une action en garantie – ce qui était erroné – de sorte
que la C.A.M. B.T.P. qui n’invoque aucun autre moyen que ceux tirés de la motivation du premier Juge, ne fonde pas davantage valablement ses prétentions devant la Cour ;
que le Tribunal a, à tort, exclu que la C.A.M. B.T.P., qui n’a jamais été attraite en la procédure autrement qu’en qualité d’assureur dommage-ouvrage, devait exercer un recours subrogatoire en vertu de l’article L 121-12 du Code des Assurances et partant préalablement justifier du paiement des indemnités qu’elle s’abstient de faire ;
que le Tribunal a raisonné comme si la C.A.M. B.T.P. avait été recherchée en qualité d’assureur de responsabilité ce qui n’a jamais été le cas ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions à l’exception de la mise à la charge de Monsieur A des dépens du recours de la C.A.M. B.T.P. et des frais irrépétibles, ainsi que de la répartition des dépens entre C.E.G.I. et les époux B ;
Attendu que l’issue de l’instance d’appel justifie :
— de partager par moitié les entiers dépens de première instance et d’appel entre les époux B et la C.E.G.I. ;
— de condamner la C.A.M. B.T.P. aux dépens de première instance et d’appel envers Monsieur A ;
— de condamner les époux B aux dépens de leur appel envers la C.A.M. B.T.P. ;
— de condamner la C.A.M. B.T.P. à payer à Monsieur A la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles et de rejeter toutes les autres demandes de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
================
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré à l’exception de celles ayant :
— condamné les époux A à payer la somme de 5.701,52 € (CINQ MILLE SEPT CENT UN EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre de la franchise ;
— condamné la C.E.G.I. à payer la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de son intention dilatoire ;
— condamné Monsieur A envers la C.A.M. B.T.P. à garantir et à payer des dépens et frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DÉCLARE la C.A.M. B.T.P. irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur A puis la CONDAMNE envers ce dernier aux dépens des deux instances ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux B aux dépens de leur appel envers la C.A.M. B.T.P. ;
CONDAMNE, dans les rapports entre C.E.G.I. et les époux B, la C.E.G.I. d’une part et d’autre part les époux B à supporter la moitié des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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