Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2015, n° 11/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 octobre 2011, N° 10/386 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2015
N° 2015/82
Rôle N° 11/18433
XXX
C/
B X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me B COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section E – en date du 07 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/386.
APPELANTE
XXX,
XXX
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur B X,
XXX
comparant en personne, assisté de Me B COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2014 prorogé au 23 décembre 2014, 16 janvier 2015, 06 février 2015 et 10 Février 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2015.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X a été embauché en qualité de 'directeur sportif, qualification 4, technicien, correspondant au groupe 4 de la convention collective nationale du sport’ par l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB, à compter du 20 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de 2.301,94€ pour 35 heures par semaine.
Le contrat prévoyait que dans le cadre de ses fonctions, M. X était chargé d’assurer, sans que cette liste soit limitative:
— la mise en place, le fonctionnement, le suivi du Centre de Formation du SRCC
— l’organisation des championnats par équipes
— l’animation sportive du SRCC.
Suite à une plainte, déposée en juillet 2008 auprès de la Ligue de Côte d’Azur de la Fédération Française de Tennis par un professeur de tennis licencié par l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB, à l’encontre de M. X qui aurait exercé une activité d’enseignement du tennis en infraction avec les règlements en vigueur et à l’encontre du président du club, M. Z pour avoir couvert cet exercice illégal, un contrôle a été effectué par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports duquel il a résulté que M. X ne disposait d’aucun diplôme lui permettant d’enseigner le tennis.
Par courrier du 15 mars 2009 adressé à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, M. X a transmis une demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’obtention du brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de non recevabilité en date du 2 juin 2009 au motif que le dossier ne remplissait pas les conditions d’accès à la VAE, la réponse indiquant:
— l’expérience n’est pas en rapport avec le diplôme pour lequel la demande est déposée,
— le dossier est à compléter par les pièces suivantes:
*attestation permettant de faire état d’expérience relevant de l’entraînement du tennis, les fiches de salaire devant attester de l’emploi occupé dans le domaine de l’enseignement et l’encadrement du tennis.
Le 6 novembre 2009, la Ligue Côte d’Azur de la Fédération Française de Tennis réunie dans sa commission des litiges a sanctionné M. X par un retrait de licence pendant deux ans et les dirigeants du club, à savoir:
— M. Y, président du 1er février 2002 au 9 janvier 2009, d’une inéligibilité aux fonctions de dirigeant pendant deux ans,
— M. F, président depuis le 9 janvier 2009, d’une suspension d’exercice de fonctions pour une durée de neuf mois dont six mois avec sursis.
Suite aux appels formés contre cette décision par M. X et M. F auprès de la Ligue Fédérale des Litiges, seul M. F a vu sa sanction modifiée par le prononcé d’une suspension de six mois avec sursis ( décision du 14 décembre 2009),la sanction prise à l’encontre de M. X étant maintenue ( décision du 11 janvier 2010).
M. X a été licencié le 5 mars 2010 pour cause réelle et sérieuse.
Suite à une demande de conciliation déposée le 17 mars 2010 par le conseil de M. X auprès du Comité National Olympique et Sportif Français, un conciliateur en la personne de M. D E, avocat général à la Cour de cassation, a été désigné et, après audience de conciliation, a proposé, le 23 juin 2010, de ramener à un an le retrait de licence, ce qui a été accepté.
Saisi le 26 août 2010 par le salarié, d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement subséquentes le conseil de prud’hommes de Fréjus a, par jugement du 7 octobre 2011, dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à M. X les sommes suivantes à titre :
— d’indemnité compensatrice de préavis, 4.603,88€ ,
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.412,88€,
a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a laissé à chacune des parties les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance et a condamné l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB aux dépens.
L’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB a relevé appel de ce jugement le 21 octobre
2011.
' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’appelante demande à la cour:
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur X est parfaitement conforme,
et par conséquent,
— de réformer le jugement du Conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 7 octobre 2011 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était sans cause et sérieuse et condamné l’association SRCC à payer au salarié les sommes de 18.412,82 euros au titre de dommages intérêts et 4.603,88 euros au titre de la rémunération de deux mois de préavis.
— de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 7 octobre 2011 en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions relatives à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure, à l’indemnité de licenciement vexatoire et au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par conséquent,
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et condamner reconventionnellement Monsieur X à verser à l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’intimé conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour:
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse la décision de licenciement prise par l’employeur.
Vu l’article L-1235-3 du code du travail,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une indemnité égale à la somme de 18.415,52 €,
Vu les articles L-1235-2 et suivants du code du travail,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une indemnité égale à la somme de 2.301,94 €,
Vu l’article 4.4.3.2. de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une indemnité égale à la somme de 4.603,88 €,
Vu l’article 1134 du code civil,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une indemnité égale à la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Vu l’article 4.4.3.3. de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la somme de 1.189,31 €,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur X une somme de 5 000 €,
— de condamner l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
…/…
Sur le fond :
— sur le licenciement-
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
Nous vous avions convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement jeudi 25 février 2010.
Vous ne vous êtes pas présenté et nous vous avons donc contacté par téléphone. Vous nous avez indiqué alors avoir changé d’ adresse ce dont nous n’étions pas informés.
Vous avez accepté toutefois de venir à cet entretien et vous êtes présenté à l’association lundi 1er mars 2010 non assisté.
Suite à cet entretien nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci après.
Vous avez été recruté par l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB en qualité de Directeur Sportif le 20 septembre 2007 et ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il était fixé au paragraphe fonction que vous exerceriez les fonctions de Directeur Sportif sous l’autorité selon les directives du Président ou du Responsable de la Commission Sportive et plus généralement du Comité.
Dans le cadre de ces fonctions, vous étiez chargé d’assurer:
— La mise en place, le fonctionnement et le suivi du centre de formation du SRCC,
— L’organisation des championnats par équipe,
— L’animation sportive du club.
Vous étiez donc en charge notamment de l’animation sportive et dans ce cadre là, il est rappelé tant dans la Convention Collective que dans le Code du Sport que vous devez être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif.
Or, vous n’êtes pas titulaire du diplôme vous permettant de pratiquer l’enseignement du tennis et surtout d’assumer la fonction pour laquelle vous avez été recruté et vous n’avez pas satisfait à vos obligations pour régulariser votre situation. C’est dans ces conditions que la Commission Fédérale des Litiges, dans sa séance du 11 janvier 2010, a prononcé à votre encontre le retrait de votre licence pour une durée de deux ans à compter de la notification de la décision.
Cette décision de retrait de licence est la conséquence de votre absence de diplôme. Nous vous rappelons en effet l’article L 212-1 du Code du Sport qui dispose que:
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants à titre d’occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L 212-2 du présent Code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification:
— Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée,
— Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au 2 de l’article L 335-6 du Code de l’Education.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1 et 2 ci-dessus dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.'
Monsieur F, ancien Président auquel j’ai succédé en décembre 2009, avait eu connaissance de l’irrégularité de votre situation au regard de la réglementation applicable en matière d’enseignement du tennis et vous avait informé de l’obligation d’obtenir le diplôme. Il avait ainsi pris contact dès le début de l’année 2008 avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports sur la démarche à suivre.
Si cette démarche a du être interrompue en mai 2008 du fait de votre arrêt de travail pour maladie, vous n’avez rien fait lorsque vous avez repris fin août 2009 et Monsieur F est donc à nouveau intervenu auprès de vous pour vous enjoindre de déposer votre dossier auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
C’est dans ces conditions, et au regard de cette irrégularité, que vous avez longtemps occultée que Monsieur F et Monsieur Z, anciens Présidents, ont été convoqués par la Commission des Litiges.
Ils ont été sanctionnés pour infraction aux dispositions des articles 108 à 110 des règlements administratifs relatifs à l’activité des enseignants de tennis.
La Commission Fédérale des Litiges. dans sa séance du 14 décembre 2009, rapporte qu’en tout état de cause vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté voire de refus caractérisé pour régulariser votre situation (décision concernant Monsieur F).
…/…
En effet, ce n’est que le 10 mars 2009 tel que l’écrit la Commission Fédérale des Litiges dans sa séance du 11 janvier 2010 (décision vous concernant) que vous avez régularisé auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports une demande d’obtention du brevet d’état d’éducateur sportif premier degré par la validation des acquis de l’expérience. Par un courrier du 2 juin 2009, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports vous a notifié la non recevabilité de votre dossier pour les motifs suivants ;
' L’expérience n’est pas en rapport avec le diplôme pour lequel la demande est exposée,
Votre dossier est à compléter des pièces suivantes:
~ Attestation permettant de faire état d’expérience relevant de l’entraînement du tennis,
~ Les fiches de salaire devant attester de l’emploi occupé dans le domaine de l’enseignement et de l’encadrement du tennis. »
Ce n’est que début 2010 que vous avez réagi à cette notification et vous avez complété votre dossier comme demandé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Il n’en résulte pas moins que la Commission Fédérale des Litiges au sein de la Fédération Française de Tennis a considéré que votre activité au sein du SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB en qualité de Responsable du centre de formation de l’école de Tennis, de l’entraînement des équipes est exercée incontestablement en violation des dispositions des articles 108 à 110 des règlements administratifs.
C’est dans ces conditions que dans sa séance du 11 janvier 2010 vous concernant. (copie nous a été adressée) la Commission prononce un retrait de licence pour une durée de deux ans qui fait suite à une absence de diplôme et ,dans ces conditions, vous ne pouvez continuer à travailler au sein du club. C’est ce qui justifie la présente mesure de licenciement.
Je vous rappellerais l’article L 212-8 du Code du Sport qui dispose:
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende le fait pour toute personne:
1 – d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ses titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au 1 de l’article L 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise,
2 – D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un état membre de la Communauté Européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis »
Vous comprendrez aisément que dans ces conditions je ne peux vous conserver au sein de l’association dans la mesure où ma responsabilité pénale peut être engagée et que par ailleurs, vous ne remplissez pas les conditions prescrites tant par la Convention Collective que le Code du Sport,
Vous n’êtes d’ailleurs plus titulaire de la licence pour une durée de deux ans.
Vous bénéficiez d’un préavis de deux mois qui prend effet dès présentation de cette lettre mais que vous ne pourrez effectuer compte tenu de votre absence de diplôme et donc de licence. Il ne sera dans ces conditions pas rémunéré.
Vous voudrez bien nous indiquer si vous souhaitez récupérer votre solde de tout compte avant l’issue normale du préavis et, dans l’affirmative, nous adresser une décharge en ce sens'.
Le motif du licenciement est le défaut de diplôme nécessaire à l’exécution des fonctions pour lesquelles il a été engagé, cette anomalie ayant entraîné une sanction, la suspension de la licence.
M. X soutient que la direction du club était informée de son défaut de diplôme, et surtout qu’il n’enseignait pas le tennis au sein du club, qu’il n’avait, en tant que directeur sportif, que des tâches administratives ne nécessitant pas le diplôme en question, obligatoire uniquement pour l’enseignement du tennis. Enfin, il relève qu’il a engagé des démarches pour faire valider ses acquis de l’expérience, démarches qui ont été retardées par son état de santé déficient mais également par l’organisation d’un tournoi de tennis important, l’OPEN FEMININ INTERNATIONAL, qui l’a fortement mobilisé. Il établit ces deux arguments par diverses pièces, certificats médicaux et articles de presse.
Néanmoins il est relevé, d’une part, que l’article L212-1 du code du sport prévoit que seuls les titulaires du diplôme peuvent, non seulement enseigner, mais également animer, encadrer, une activité physique ou sportive; or, il entre dans les fonctions de M. X l’animation sportive du club. C’est bien la raison pour laquelle il a été sanctionné par les instances sportives. Il n’est pas reproché à M. X d’avoir enseigné le tennis sans diplôme, il lui est reproché d’avoir animé le club sans disposer du diplôme requis.
Il est relevé, d’autre part, que l’article L212-8 du code du sport prévoit des sanctions pénales pour quiconque exerce sans le diplôme requis les fonctions, notamment, d’animateur d’une activité physique ou sportive, ainsi que pour ceux qui emploient cette personne.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les dirigeants du club ont embauché M. X en connaissance de cause ; certes il leur appartenait de vérifier ce point, ce qu’ils n’ont peut être pas fait et c’est en cela qu’ils sont fautifs et ont été sanctionnés, mais néanmoins la preuve n’est pas rapportée, que l’embauche de ce salarié, démuni du diplôme nécessaire, a été faite en toute connaissance de cause. M. X ne peut donc se retrancher derrière cet argument.
Egalement, il y a lieu de souligner que s’il est certain que M. X avait engagé une action en vu de faire valider ses acquis de l’expérience, qui a certes été ralentie par son état de santé et son travail mais aussi par le fait que le dossier était incomplet, il n’est toujours pas établi à ce jour que cette démarche a abouti et même qu’elle a été poursuivie jusqu’à son terme. Cela explique les reproches dans la lettre de licenciement : 'la Commission Fédérale de Litiges, dans sa séance du 14 décembre 2009, rapporte qu’en tout état de cause vous avez fait preuve de mauvaise volonté voire de refus caractérisé pour régulariser votre situation'.
Enfin, il est rappelé que les dirigeants du club ont été sanctionnés et que la décision de licencier M. X a été prise avec le nouveau dirigeant, donc parfaitement informé de la difficulté.
Or , l’absence de régularisation de la situation de M. X et par suite le risque de sanction encouru tant par M. X que par le nouveau dirigeant, justifiaient qu’une décision soit prise.
Dès lors, de l’ensemble de ces éléments, il résulte que le reproche fait à M. X de défaut du diplôme nécessaire à l’exercice de ses fonctions, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.
— sur un préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement-
M. X soutient que le licenciement est vexatoire, dans la mesure où l’employeur a cherché à se débarrasser d’un salarié malade, devenu encombrant après la sanction prononcée par la Fédération Française du Tennis. Il souligne qu’après son licenciement son état de santé s’est aggravé et qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’il bénéficie de pensions d’invalidité. Il souligne notamment par l’interdiction qui lui aurait été faite de fréquenter le club et il sollicite la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
L’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB se défend de ces accusations qu’elle considère comme infondées rappelant que c’est l’employeur qui a incité M. X à entamer les démarches d’une VAE pour régulariser sa situation et il rappelle qu’il était satisfait du travail effectué par ce salarié qui, s’il avait régularisé sa situation, ferait toujours partie des effectifs du club.
Il est rappelé que le licenciement a été validé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse; de même, il est retenu que l’employeur a fait montre d’une certaine patience, puisque les faits ont été connus des dirigeants du club, au plus tard en 2008 lors de la plainte déposée par l’ancien salarié, et que le licenciement n’est intervenu qu’après la prise de sanctions par la Fédération Française de Tennis, soit en 2010; enfin, il est démontré que l’employeur a cherché à conserver M. X à son service puisqu’il l’a incité à régulariser sa situation.
Dès lors, la demande n’est pas fondée et c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
— sur la régularité de la procédure de licenciement -
Il résulte de la combinaison des articles L1232-2, L1232-3 et L1232-4 du code du travail que le salarié dont le licenciement est envisagé doit être convoqué à un entretien préalable au cours duquel il peut être assisté. Le délai entre l’envoi de la lettre de convocation et l’entretien préalable doit impérativement être d’au moins cinq jours pleins.
M. X n’a été prévenu de la tenue de l’entretien préalable que le jour même de cet entretien, le courrier de convocation ayant été envoyé à son ancienne adresse. Le fait qu’il ait été joint par téléphone le jour de l’entretien et ait accepté de s’y rendre immédiatement ne peut régulariser cette situation, puisque le fondement de ce délai est de permettre au salarié d’organiser sa défense.
Par conséquent, l’irrégularité de procédure sera retenue, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et, en application de l’article L1235-2 du code du travail, il sera alloué à M. X une indemnité de 2.301,94€ correspondant à un mois de salaire.
— sur l’indemnité de préavis-
Il résulte de l’article L1234-1 du code du travail que le salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit, si les conditions d’ancienneté prévues par le texte sont remplies ( cas en l’espèce) à un préavis. L’employeur a constaté que M. X bénéficiait d’un préavis de deux mois mais qu’en raison du motif même de son licenciement (défaut de diplôme l’empêchant d’exercer ses fonctions), il ne pouvait l’effectuer et par conséquent a décidé de ne pas le rémunérer.
En cas de non exécution du préavis, il est versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis seulement en cas de dispense accordée par l’employeur ou lorsque l’inexécution est imputable à l’employeur. M. X ne se trouve dans aucun de ces cas, puisque l’inexécution du préavis est liée à son impossibilité d’exercer ses fonctions du fait de l’absence du diplôme requis.
Par suite sa demande doit être rejetée et le jugement sera réformé sur ce point.
— sur l’indemnité de licenciement-
Il n’est pas discuté par les parties que M. X avait droit au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, seul le paiement l’est. Or, c’est au débiteur qui affirme s’être acquitté d’un paiement, de l’établir. L’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB, pour démontrer le paiement de l’indemnité de licenciement se contente de relever que celle ci est mentionnée sur l’attestation ASSEDIC et qu’elle est même d’un montant supérieur. Force est de constater que cette mention est insuffisante à établir que la somme a été versée à M. X. En conséquence, l’appelante sera condamnée à verser cette indemnité de licenciement , fixée au montant de 1.189,31€, tel que sollicité par l’intimé sans qu’il y ait lieu de dire qu’elle le sera en deniers et quittance .
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile-
La charge des dépens, de première instance et d’appel, seront assurés par M. X. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance, par suite il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation pour circonstances vexatoires du licenciement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur B X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit la procédure de licenciement irrégulière quant à la convocation à l’entretien préalable ,
Condamne l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur B X la somme de 2.301,94€ au titre de l’irrégularité de procédure,
Condamne l’association SAINT RAPHAEL COUNTRY CLUB à payer à Monsieur B X la somme 1.189,31€, au titre de l’indemnité de licenciement,
Déboute Monsieur B X du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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