Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 déc. 2011, n° 10/11724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/11724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 20 avril 2010, N° 11-09-325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2011
N° 2011/615
Rôle N° 10/11724
J M épouse B
C/
N Y
Grosse délivrée
le :
à : JOURDAN
MAYNARD
PRIMOUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-325.
APPELANTE
Madame J M épouse B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10-9420 du 13/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Fanny LATIL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Mademoiselle N Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
ayant Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ERILIA, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
ayant la SCP BARLES-GIOVANNANGELI- ESCOFFIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Fréjus le 20 avril 2010 dans l’instance opposant Madame J B née M à Mademoiselle N Y et la SA ERILIA;
Vu l’appel interjeté par Madame B à l’encontre de cette décision le 22 juin 2010;
Vu les conclusions déposées par Madame B le 22 octobre 2010;
Vu les conclusions déposées par Mademoiselle Y le 8 décembre 2010;
Vu les conclusions déposées par la SA ERILIA le 17 janvier 2011;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2011;
Madame B est locataire depuis plusieurs années d’un appartement de la société d’HLM ERILIA situé XXX, XXX à Saint-Raphaël. Invoquant des troubles anormaux de voisinage, notamment sonores, occasionnés par Mademoiselle Y, locataire de l’appartement voisin du sien, elle a, par acte d’huissier du 19 juin 2009, attrait celle-ci ainsi que la SA ERILIA devant le Tribunal d’instance de Fréjus qui, par jugement rendu le 20 avril 2010, l’a déboutée de ses demandes.
Madame B a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2010.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, ordonner la cessation du trouble de voisinage causé par Mademoiselle Y, condamner celle-ci à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamner la société ERILIA à réaliser sans délai l’insonorisation phonique de son logement au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de lui enjoindre de proposer une solution de relogement dans les mêmes conditions de prestation et de prix.
A titre subsidiaire elle sollicite une expertise acoustique de son appartement.
Elle indique que depuis 2004 sa voisine lui occasionne des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage (bruits de meubles déplacés de jour comme de nuit, musique assourdissante, claquements de portes, injures et menaces lorsqu’elle se plaint) que cette situation altère sa santé. Elle estime que ces faits sont établis par les attestations produites et les mises en demeure précédemment adressées par le gestionnaire de l’immeuble.
Concernant la société ERILIA elle précise que celle-ci, en sa qualité de bailleresse, doit lui garantir une jouissance paisible des lieux loués.
Mademoiselle Y conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le déboutement de Madame B et à la condamnation de celle-ci à lui payer 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que les nuisances alléguées sont soit inexistantes soit occasionnées par d’autres et qu’elle subit un véritable harcèlement de la part de sa voisine qui ne supporte aucun bruit de la vie courante.
La SA ERILIA conclut au déboutement des demandes de Madame B à son encontre en indiquant qu’il s’agit d’un litige entre deux voisines qui ne se supportent pas et non d’un problème d’insonorisation, les autres voisins n’ayant jamais eu à se plaindre de bruits anormaux. Elle ajoute qu’elle a tenté de trouver une solution mais que cela n’a pas été possible, aucune des deux locataires n’ayant accepté de changer de résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE MADEMOISELLE Y
Attendu que le jugement déféré qui a débouté Madame B de ses demandes à l’encontre de sa voisine, Mademoiselle Y, doit être confirmé;
Attendu en effet que seuls des troubles anormaux de voisinage pourraient justifier une action en responsabilité à l’exclusion de la simple gêne occasionnée par la vie normale en habitat collectif;
Attendu que l’appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de nuisances sonores anormales ou autres incivilités de la part de Mademoiselle Y;
Attendu que les plaintes déposées par Madame B ne sont pas de nature à justifier les faits reprochés, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même;
Attendu que les faits de tapage diurne ou nocturne allégués ne sont corroborés ni par la plainte d’autres voisins, ni par un constat d’huissier, ni par une procédure pénale;
Attendu que les attestations produites établies par T P B, H B et Monsieur R B émanent des filles de l’appelante et de son ex-époux et sont dépourvues de caractère probant; Qu’il en est de même de l’attestation de Monsieur E qui est un proche, domicilié à la même adresse que P B;
Attendu que l’attestation établie au nom de Madame A est imprécise sur la date des faits relatés, qu’elle n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur et comportant sa signature et ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour;
Attendu qu’en cause d’appel Madame B soutient que sa voisine, dans un courrier adressé au gestionnaire de l’immeuble le 25 novembre 2003, a elle-même reconnu un comportement bruyant lors d’une soirée avec des amis et qu’une mise en demeure lui a déjà été adressée le 18 octobre 2004;
Attendu cependant que le courrier du 25 novembre 2003, s’il fait état d’excuses qui auraient été présentées par Mademoiselle Y à Madame B, venue se plaindre du bruit, ne peut être interprété comme une reconnaissance de troubles anormaux de voisinage alors que dans ce même courrier, Mademoiselle Y précise qu’elle a posé des feutrines sous ses meubles, graissé les portes, va installer de la moquette sur son escalier en bois et qu’elle se retrouve désarmée par l’acharnement et la mauvaise foi de sa voisine;
Attendu qu’en ce qui concerne la mise en demeure adressée par un responsable d’Erilia à Mademoiselle Y le 18 octobre 2004, elle fait suite aux plaintes de Madame B et n’établit pas la réalité des griefs formés par cette dernière; Que le courrier de Monsieur D à l’origine de cette mise en demeure ne mentionne aucun fait précis constaté par l’intéressé;
Attendu que Madame B soutient encore que sa voisine a volontairement gratté le soubassement d’un mur extérieur et, pour lui nuire, fait tomber des déchets de peinture sur sa terrasse située en dessous;
Attendu cependant que si la présence des débris de peinture a été constatée par huissier le 18 janvier 2008, la responsabilité de Mademoiselle Y sur ce point n’est pas non plus établie par les pièces du dossier, étant observé que les peintures des terrasses de certains logements s’écaillaient, que des morceaux de peintures tombaient régulièrement sur les terrasses (attestation Z) et que la société ERILIA reconnaît avoir fait procéder à l’époque à des travaux de ravalement qui peuvent être à l’origine des désagréments signalés par Madame B;
Attendu au contraire que le comportement incivique de Mademoiselle Y est démentie par de nombreux témoignages émanant d’autres occupants ou anciens occupants de l’immeuble 'Le Rabelais’ (T CALSAMIGLIA, KIEKEN, F G, X, Z, et Monsieur C) qui attestent qu’il s’agit d’une personne discrète et polie qui n’est à l’origine d’aucun tapage diurne ou nocturne;
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SA ERILIA
Attendu que la preuve d’un défaut d’insonorisation des logements n’est pas rapportée en l’absence de toutes constatations techniques sur ce point;
Qu’il convient d’observer à cet égard que plusieurs voisins attestent au contraire que l’immeuble est bien insonorisé (attestations X et Z);
Attendu que Madame B qui ne prouve pas un manquement de la SA ERILIA à ses obligations sera déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci tendant à l’exécution de travaux d’insonorisation de son appartement ou à son relogement dans un autre appartement présentant les mêmes conditions de prestation et de prix;
Attendu qu’en application de l’article 146 du CPC, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve; Que la demande d’expertise formée par Madame B à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES- INTÉRÊTS
Attendu qu’en l’absence de préjudice particulier justifié autre que celui indemnisé sur le fondement de l’article 700 du CPC, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mademoiselle Y;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Mademoiselle Y d’une part, à la SA ERILIA d’autre part, la somme de 300 euros à chacune en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, ces sommes s’ajoutant à celles accordées par le premier juge au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que Madame B, dont les prétentions sont rejetées sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne Madame J B née M à payer à Mademoiselle N Y d’une part, à la SA ERILIA d’autre part, la somme de 300 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Condamne Madame J B née M aux dépens d’appel distraits au profit des SCP d’avoués MAYNARD-SIMONI et PRIMOUT-FAIVRE conformément à l’article 699 du CPC et dit qu’ils seront recouvrés selon la réglementation applicable en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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