Confirmation 13 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2015, n° 15/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00093 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2015
N° 2015/145
Rôle N° 15/00093
SARL STE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES INDU STRIELS (SRPMI)
C/
SCP X & Z
XXX
XXX
SCP JP. LOUIS & A. Y
Grosse délivrée
le :
à : – Me Pierre-yves IMPERATORE
— Me Gilles MATHIEU
— Me Laure CHIESA
— Me Stéphane MÖLLER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Février 2015.
DEMANDERESSE
SARL STE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES INDU STRIELS (SRPMI)
XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SCP X & Z es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL S.R.P.M. I,
XXX
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
XXX
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
XXX,
XXX
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP JP. LOUIS & A. Y, es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SRPMI,
XXX – XXX
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC,
demeurant prés la Cour d’Appel – XXX – XXX – XXX
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2015 en audience publique devant
Madame Sylvie CASTANIE, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015
Signée par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 10 février 2015 le tribunal de commerce de Manosque saisi selon acte en date du 29 septembre 2014 par les sociétés Novalis retraite Agirc devenue Humanis retraite Agirc et Novalis retraite Arrco devenue Humanis retraite Arrco:
— ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL société de recherche et de production de mélanges industriels (SRPMI)
— désignent les organes de la procédure collective
— fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 décembre 2013, date du commandement de payer
— fixe à six mois la durée de la période d’observation
— ordonne l’exécution provisoire du jugement
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SARL SRPMI relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 16 février 2015.
La SARL SRPMI assigne selon actes extrajudiciaires en date des 24 et 25 février 2015 la SCP X et Z, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SCP Louis et Y prise en sa qualité de mandataire judiciaire et les sociétés Humanis retraite Agirc et Humanis retraite Arrco,devant la première présidente de la Cour d’Appel pour l’audience du 27 février 2015, au visa des articles R 661-1 du code de commerce et L6 131-1 du code de procédure civile, afin que soit arrêtée l’exécution provisoire du jugement dont appel et qu’il lui soit donné acte de son engagement de désintéresser les créanciers à compter de la suspension de l’exécution provisoire, étant enfin statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 26 février 2015, la SARL SRPMI demande en outre le cas échéant que lui soit accordé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision pour consigner la somme complémentaire de 269 399,83 euros.
La SCP Louis et Y demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 10 février 2015, les dépens étant laissés à la charge de la SARL SRPMI.
La SCP X et Z demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 364 104,80 euros entre les mains de la CARPA d’Aix en Provence ou de tel autre séquestre qu’il plaira, avant de tels délais qu’il semblera bon de fixer et que sur justification par la SARL SRPMI d’y avoir procédé, l’exécution provisoire sera arrêtée, à défaut, l’exécution provisoire pouvant être reprise à l’issue du délai fixé.
Les sociétés Humanis Retraite Arrco et Humanis Retraite Agirc demandent que soit ordonnée la consignation de la somme de 74 366,17 euros, à leur profit, entre les mains de tel séquestre et dans tel délai qu’il plaira de prévoir et qu’il soit dit que sur justification par la SARL SRPMI d’y avoir procédé, l’exécution provisoire pourra être arrêtée, à défaut, l’exécution provisoire pouvant être reprise à l’issue du délai fixé.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales à l’audience du 27 février 2015 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2015.
SUR CE
L’article R 661-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2009 prévoit en son alinéa 1 que les jugements et ordonnances rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 du même article énonce que par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire que des décisions mentionnées au 1°,2°,3°,5°,6°et 8° du 1 de l’article L 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’article L661-1 vise entre autres les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public (')
Il apparaît en l’espèce que les moyens invoqués par la SARL SRPMI à l’appui de son appel sont sérieux et que le jugement critiqué connaît des chances sérieuses d’infirmation.
L’article L631-1 du code de commerce dispose en effet en son alinéa 1 qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il est admis par la jurisprudence que la cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel.
Il apparaît en l’espèce à l’examen des pièces figurant au dossier qu’au moment où le premier juge a statué, la cessation de paiement de l’entreprise considérée, s’entendant de l’impossibilité pour elle de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’était pas suffisamment caractérisée. Face à des créanciers compréhensifs, à l’exception des organismes de retraite qui l’avait assignée en ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL SRPMI avait enfin concrétisé la tranche 4 du marché conclu avec le ministère de la défense de la République Algérienne Démocratique et Populaire pour la fourniture des huiles de traitement ASTA 3000 (procès-verbal de livraison en date du 26 janvier 2015).
La situation de l’entreprise qui connaissait certes une gêne financière indiscutable, ne peut pour autant être assimilée à un état de cessation des paiements auxquels la jurisprudence confère un caractère non momentané et durable, absent en l’espèce.
Il doit enfin être observé au vu du document intitulé « crédit documentaire » en date du 12 février 2015 que le ministère de la défense algérien versera le 19 février 2015 à la société SRPMI la somme de 2 251 286 € correspondant à l’exécution de la 4° tranche litigieuse du marché conclu entre les parties le 26 juillet 2009, pour une durée de cinq ans, divisée en cinq tranches de livraison.
Il résulte de ce qui précède, les moyens invoqués par la SARL SRPMI à l’appui de l’appel, pour contester son état de cessation des paiements, paraissant sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement en date du 10 février 2015 doit être arrêtée.
La SARL SRPMI a déposé sur le compte CARPA de son avocat les sommes suivantes :
-74 366,17 euros au titre des créances des deux organismes de retraite.
-2076,91 euros au titre de la créance de la société France Limousine Service
-24.879,60 euros au titre de la créance de SNGT
-3561,55 euros au titre de la créance de la SAS ASHBAY COMMUNICATION
Il n’est pas nécessaire en l’état des éléments figurant au dossier de subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la consignation de sommes supérieures.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président statuant publiquement par ordonnance de référé, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré :
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Manosque le 10 février 2015,
Rejette la demande de la SCP X-Z tendant à la consignation de la somme de 364'104,80 euros entre les mains de la CARPA d’Aix-en-Provence,
Condamne la SARLSRPMI aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 mars 2015, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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