Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014, n° 12/05976
CPH Meaux 3 mai 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 4 septembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi les demandes de Madame D.

  • Accepté
    Non respect des dispositions de la convention collective sur le forfait en jours

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective, ouvrant droit à Madame D au paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Mise en place d'un forfait en jours sans respect des dispositions légales

    La cour a jugé que l'absence de respect des dispositions légales par l'employeur justifiait l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Non respect des durées de repos en raison des astreintes

    La cour a reconnu que l'absence de repos au titre des astreintes justifiait une indemnisation complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux dans l'affaire opposant la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN à Mme L D. La Cour a déclaré que le licenciement de Mme D, prononcé pour faute grave, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle a également confirmé les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes, notamment le paiement de différentes sommes à Mme D, telles que des indemnités compensatrices de préavis, des heures supplémentaires, des congés payés, des avantages en nature, une indemnité de licenciement, etc. La Cour a également accordé à Mme D des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non respect des règles relatives au repos au titre des astreintes, et licenciement abusif. La société ALDI MARCHE DAMMARTIN a été condamnée à remettre à Mme D des bulletins de salaire rectifiés et à payer les dépens et les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 sept. 2014, n° 12/05976
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05976
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 mai 2012, N° 11/00748

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014, n° 12/05976