Confirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. a, 28 juin 2011, n° 11/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00786 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes, 4 janvier 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
1re Chambre A
R.G. : 11/00786
XXX
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NÎMES
04 janvier 2011
ABOUROU
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NÎMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
XXX
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
APPELANT :
Monsieur C ABOUROU
XXX
XXX
assisté de Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître JONQUET, avocat
INTIMÉ :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NÎMES
représenté par son Bâtonnier en exercice
MAISON DES AVOCATS
XXX
XXX
assistée de Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur un recours d’une décision administrative de l’Ordre des Avocats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
M. Olivier THOMAS, Conseiller,
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller,
M. X, XXX, représentant le Ministère Public
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors des débats, et Mme Jany MAESTRE, Greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique, Chambres Réunies du 10 Mai 2011 à Z, Monsieur ABOUROU accepte que les débats soient publics, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 28 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats, Chambres réunies, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur C ABOUROU a formé le 15 février 2011 un recours à l’encontre de la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de NÎMES en date du 4 janvier 2011, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2011, refusant son admission à la prestation de serment pour être inscrit au tableau de l’ordre au titre des dispositions de l’article 98-3è du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Au soutien de son recours, Monsieur C ABOUROU a déposé le 3 mai, puis le 9 mai 2011, des écritures tendant à la réformation de la décision du Conseil de l’Ordre :
— sur la recevabilité du recours au regard du respect des dispositions de l’article 16 du décret du 17 novembre 1991 il oppose à l’irrecevabilité soulevée que le recours formé le 15 février 2011, dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision par le Conseil de l’Ordre, a été déposé au Greffe de la Cour contre récépissé conformément à l’article 16 précité,
— sur le fond et au principal, il soutient que les activités qu’il a exercées pendant plus de neuf ans chez son employeur Y, lui permettent de solliciter son inscription en sa qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-1è du décret précité, et qu’en retenant qu’il n’avait jamais été affecté dans un service spécialisé et structuré exclusivement chargé au sein de l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, le Conseil de l’Ordre a commis une erreur d’interprétation et d’appréciation parce qu’il était affecté à un service juridique spécialisé et structuré et était chargé, dans le cadre de sa mission, de répondre aux problèmes juridiques des assurés et de son employeur Y,
— subsidiairement, il estime que l’interprétation du Conseil de l’Ordre constitue une discrimination à l’égard des juristes de sociétés d’assurances par rapport aux autres juristes d’entreprise sur la base d’une condition qui n’est pas prévue par l’article 98-1è du décret précité et contraire, pour n’être fondée sur aucun critère objectif à la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail transposé en droit interne par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment son article 4 qui met à la charge du Conseil de l’Ordre, en l’espèce, de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur C ABOUROU demande en conséquence :
— de déclarer recevable son recours,
— à titre principal, de constater qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le décret pour pouvoir s’inscrire à la prestation de serment,
— à titre subsidiaire, sur la question de l’activité qu’il exerçait au sein de la Société Y SUD, de constater que la décision rendue par le Conseil de l’Ordre est discriminatoire à son égard dès lors qu’elle n’est basée sur aucun élément objectif justifiant une inégalité de traitement,
— de réformer, en conséquence, la décision entreprise et statuant à nouveau, de l’autoriser à s’inscrire à la prestation de serment afin d’inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de NÎMES,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de NÎMES a déposé des conclusions le 9 mai 2011 tendant :
— à l’irrecevabilité du recours s’il n’est pas justifié du respect des formes prévues par l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
— à la confirmation au fond, au motif essentiel que l’activité décrite par l’appelant ne peut constituer et être assimilée à celle de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3è du décret, et sur le grief de discrimination, oppose que ni la limitation par le pouvoir réglementaire des possibilités de dérogation aux conditions normales à la profession d’avocat, ni l’application de ces dispositions aux juristes d’entreprise, ni celle que le Conseil de l’Ordre en a fait à Monsieur C ABOUROU ne sont discriminatoires à son égard.
Le Conseil de l’Ordre demande en conséquence :
— au principal, de déclarer le recours irrecevable,
— subsidiairement au fond de le dire mal fondé,
— de dire que la décision rendue par le Conseil de l’Ordre n’est en aucune façon discriminatoire à l’égard de Monsieur C ABOUROU,
— de débouter Monsieur C ABOUROU de son recours,
— de confirmer la décision du Conseil de l’Ordre de NÎMES du 4 janvier 2011 en ce qu’elle a rejeté la demande d’inscription de Monsieur C ABOUROU au tableau de l’ordre des avocats près la Cour d’Appel de NÎMES,
— de condamner Monsieur C ABOUROU aux entiers dépens.
La procédure a été communiquée le 8 avril 2011 au Ministère Public qui l’a visée le 11 avril 2011, et qui a conclu oralement à l’audience au rejet du recours de Monsieur C ABOUROU.
*
* *
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Il est justifié par la production de la lettre de l’avocat transmettant le recours au Greffe de la Cour, que le Greffe a apposé son timbre avec la signature du Greffier le 15 février 2011, sur l’exemplaire retourné à cet avocat représentant Monsieur C ABOUROU, de sorte qu’il est justifié par cette production de la formalité de remise contre récépissé par le Greffier en Chef prévue par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Le recours régulièrement déposé le 15 février 2011 est donc recevable.
Sur le fond
L’article 98-3è du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispense de la formation théorique et pratique, et du certificat d’aptitude à cette profession, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Le service juridique au sein duquel le juriste d’entreprise exerce ces fonctions doit donc s’entendre d’un service spécialisé dans l’entreprise de l’étude des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
En l’espèce, il est produit l’attestation délivrée le 27 juillet 2010 par le Directeur des Ressources Humaines de Y SUD, employeur de Monsieur C ABOUROU, qui décrit ainsi qu’il suit ses fonctions exercées dans cette société d’assurances mutuelles :
'Est salarié auprès de notre Entreprise et a effectué à ce jour le parcours suivant :
. CDD du 03/12/2001 au 31/12/2003 en qualité de Gestionnaire d’Assurance ARC (Aide Recours Conseil)
. CDD du 01/01/2004 au 31/08/2004 en qualité de Gestionnaire d’Assurance Sinistre ARC/PJ (Aide Recours Conseil et Protection Juridique)
. CDI à compter du 01/09/2004 en qualité de Gestionnaire d’Assurance Sinistres ARC/PJ.
Depuis le 3 décembre 2001, les missions de Monsieur C ABOUROU en qualité de Gestionnaire d’Assurance Sinistres ARC, puis en qualité de Gestionnaire d’Assurance Sinistres ARC/PJ à compter du 1er janvier 2004, sont les suivantes :
. Instruire et régler les sinistres en relation avec le sociétaire et client ou les tiers ou intervenants divers.
. Assister, conseiller et répondre aux demandes d’information des différents interlocuteurs et notamment du sociétaire.
. Initialiser les procédures judiciaires et contentieuses.
. Analyser l’évolution de la jurisprudence et de la législation.
. Participer à la surveillance du portefeuille'.
Le Conseil de l’Ordre, pour rejeter sa demande, a donc exactement décidé que l’activité ainsi décrite exercée en qualité de gestionnaire d’assurance sinistre qui constituent des prestations juridiques à la clientèle ou au contentieux de celle-ci, et non pour résoudre les problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise, ne peut caractériser la qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3è du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et qu’il n’a jamais été affecté dans un service spécialisé et structuré exclusivement chargé au sein de l’entreprise des problèmes juridiques posés par celle-ci.
Cette décision procède d’une exacte application des dispositions de l’article 98 du décret précité qui dispensent de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat certains professionnels du droit, dans des cas limitativement prévus selon les fonctions antérieurement exercées, dont celle de juriste d’entreprise au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises, et ne constituent pas dans l’application qui en a été faite en l’espèce par le Conseil de l’Ordre une différence de traitement entre juristes exerçant dans une entreprise.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours déposé le 15 février 2011 par Monsieur C ABOUROU ;
Confirme la décision rendue le 4 janvier 2011 par le Conseil de l’Ordre des Avocats de NÎMES portant refus de sa demande d’admission à la prestation du serment d’avocat sur le fondement de l’article 98-3è du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Condamne Monsieur C ABOUROU aux dépens ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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