Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 14/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 4 décembre 2014, N° F13/00165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2015
N° 1892/15
RG 14/04706
LG/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
04 Décembre 2014
(RG F13/00165 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/11/15
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Monsieur C X
14 RÉSIDENCE Y LOTI
XXX
Représenté par Maître Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Maître Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2015
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 24 juin 1984, Monsieur C X a été engagé par la SA AUCHAN dans le cadre d’un stage d’insertion dans la vie professionnelle.
A compter du 25 juin 1985, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur C X étant embauché en qualité d’employé libre service, conseiller clientèle, au sein de l’établissement de Saint Martin les Boulogne.
Le 21 janvier 2013, Monsieur C X a occasionné un accident matériel, alors qu’il conduisait un chariot élévateur dans les locaux du magasin.
Le 27 février 2013, la SA AUCHAN l’a licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi le 15 mai 2013 le Conseil des Prud’hommes de Boulogne sur Mer afin d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement de Monsieur C X repose sur une faute grave,
— ordonné la remise du certificat de travail rectifié du 24 juin 1984 au 27 février 2013.
— débouté Monsieur C X du surplus de ses demandes
— débouté la SA AUCHAN de sa demande reconventionnelle
— condamné la SA AUCHAN aux entiers dépens.
Par courrier éléctronique adressé au secretariat-greffe de la Cour, le 22 décembre 2014, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur C X sollicite la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la remise du certificat de travail rectifié du 24 juin 1984 au 27 février 2013, débouté la SAS AUCHAN de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Il demande à la Cour de :
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SA AUCHAN FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 55 500,00 euros à titre de dommages et intérêts .
* 3 674,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 367,47 euros à titre de congés payés sur préavis
* 15 262,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
* 2 132,50 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire
* 213,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés .
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi faisant état de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, passé un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir.
Condamner la SA AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
Il expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur qui invoque une faute grave, expose dans la lettre de licenciement, des faits, en réalité,constitutifs de manquements dans l’exercice de ses fonctions. Il estime que la partie adverse aurait dû invoquer une insuffisance professionnelle et non se placer sur le terrain disciplinaire, dès lors que l’accident du 21 janvier 2013, dont il est à l’origine, résulte d’une inattention ponctuelle. Il rappelle que la gravité du manquement doit s’apprécier au regard de son ancienneté au sein de l’entreprise et de son parcours professionnel.
S’agissant de sa demande au titre de la reprise d’ancienneté, il fait observer que son certificat de travail mentionne une date d’entrée dans l’entreprise au 25 septembre 1985, alors que ses bulletins de paie retiennent une ancienneté au 25 juin 1985 et alors qu’il avait débuté ses fonctions dans la société, le 24 juin 1984 dans le cadre d’un contrat SIVP. Il souhaite que cette dernière date soit prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
Par conclusions également soutenues et déposées à l’audience, la SAS AUCHAN sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, l’a condamnée aux dépens et a ordonné la remise du certificat de travail rectifié du 24 juin 1984 au 27 février 2013.
Elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Pour sa part, elle fait valoir que le licenciement pour faute grave est tout à fait caractérisé, dès lors que Monsieur C X a manoeuvré un chariot élévateur en marche arrière, sans regarder dans le rétroviseur, ce qui a occasionné d’importants dégâts matériels. Elle rappelle que l’intéressé était tenu à une obligation de sécurité et qu’il a mis en péril la sécurité des biens et des personnes. Elle précise que le salarié ne pouvait ignorer les règles de sécurité applicables, ayant reçu des formations spécifiques en la matière.
Elle évoque par ailleurs, les antécédents disciplinaires de Monsieur X.
Elle estime que la mise à pied conservatoire était en conséquence tout à fait justifiée .
Enfin, elle soutient que la période de stage effectuée préalablement au contrat de travail n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté, puisqu’il y a eu une rupture des relations contractuelles entre le 25 juin 1985 et le 24 septembre1985. Elle ajoute que les fiches de paie qui mentionnent une date d’entrée du salarié dans l’entreprise au 25 juin 2015, comportent une erreur matérielle de sorte, que les documents de fin de contrat n’ont pas à être rectifiés.
SUR CE LA COUR :
I) Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 27 févier 2013 est libellée comme suit :
« Suite à notre entretien en date du 1er février 2013 avec P Q R, responsable Ressources Humaines et Madame K L, contrôleur de gestion, entretien pour lequel vous avez été convoqué par courrier en date du 23 janvier 2013 et au cours duquel vous vous êtes fait assisté par Monsieur G H, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Pour rappel: vous avez été embauché le 25 juin 1985. Vous êtes employés qualifié logistique depuis le 1er décembre 2001.
Votre mission d’employé logistique actuelle consiste à effectuer :
— des opérations de manutention
— la gestion des flux des déchets entre les réserves et les bennes dédiées dans la cour située à l’arrière du magasin
— la gestion du matériel et son stockage
— la propreté des arrières
— le déchargement des camions en alimentaire de manière ponctuelle
— la préparation et l’acheminement de marchandises entre les différentes zones de déchargement et les réserves ( plus spécifiquement alimentaires).
Dans le cadre de votre mission, vous devez assurer la propreté, le rangement et l’entretien courant du matériel qui vous est confié, vous devez respecter les normes, procédures et règles, liées à votre fonction.
Les faits reprochés sont les suivants :
Le 21 janvier 2013, vous étiez à votre poste d’employé logistique.
Votre mission consistait à traiter les déchets dans la cour de réception et de dépoter des palettes sur le quai PGC qui y entreposent leurs déchets (cartons). Vous vous êtes rendu sur la première partie du quai PGC pour dépoter deux palettes de marchandises. Vous avez amorcé une marche arrière sur une distance de 5 mètres environ pour aller chercher une troisième palette dans la réserve. Vous avez effectué cette man’uvre et avez heurté brutalement un poteau central qui sépare et soutient deux rideaux de fer relevés. Suite au choc violent sur la jambe de reprise (poteau), les fixations au sol ont été sectionnées provoquant un déport d’environ 2 mètres du poteau et entraînant ainsi l’ensemble du support de l’ossature du bardage provoquant l’instabilité de l’ensemble au niveau supérieur. Le choc a fait arrêter le chariot élévateur, la vitre arrière s’est brisée et s’est répandue sur le sol.
Vous êtes descendu de votre engin, vous avez saisi une palette vide et avez tenté de redresser l’ensemble en poussant le poteau avec votre chariot élévateur sans vous soucier que la structure destabilisée, pouvait à tout moment s’effondrer sur vous.
Comme vous n’y parveniez pas, vous avez appelé le technicien de maintenance en disant que vous aviez fait une bêtise.
Quand ce dernier est arrivé sur les lieux,vous avez reconnu que vous aviez reculé sans regarder et n’aviez plus pensé au poteau.
Le coordonnateur sécurité, appelé sur les lieux quelques minutes plus tard a constaté tout de suite la gravité des dégâts et vous a demandé de lui expliquer comment les faits s’étaient déroulés pour occasionner de tels dégâts ! Vous avez expliqué également à ce dernier, que vous aviez effectué votre man’uvre sans regarder à l’arrière. A un autre collègue du rayon liquides vous avez donné la même version.
Nous avons procédé à la sécurisation complète des lieux interdisant toute personne d’utiliser ce passage car l’ensemble de la structure menaçait de tomber à tout moment. Nous avons tout de suite pris les dispositions pour organiser différemment la réception des marchandises le lendemain pour éviter tout accident.
Le Responsable Ressources Humaines et le Contrôleur de gestion appelés sur les lieux ont constaté l’énormité des dégâts et vous ont demandé de leur relater les faits. Vous avez apporté les mêmes explications.
Nous vous avons fait prendre conscience des conséquences qui auraient pu être graves pour vous et ou pour un ou des collaborateurs qui auraient pu se trouver à proximité si la structure déstabilisée s’était effondrée, entraînant un écrasement de vous-même ou de quelqu’un d’autre. Ajouté à cela le risque que la bouteille de gaz qui équipe votre chariot élévateur explose sous le choc vous blessant gravement ainsi que les collaborateurs qui travaillaient dans la réserve sans compter le coût important des dégâts matériels occasionnés. Vous avez reconnu la gravité des faits. Vous avez procédé au rangement de votre chariot élévateur et avez quitté votre poste.
Au vu des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons que constater que vous avez enfreint les règles en vigueur dans l’entreprise (pour rappel règlement intérieur qui vous a été remis et re-précisé le 5/11/2012).
— article 4-1 et 4-2 « les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, applicables dans l’entreprise en matière de sécurité doivent être respectées. Chaque collaborateur doit en particulier respecter les dispositions de l’article L 4122-1 alinéa 1 du Code du travail, en application desquelles il lui incombe de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’entreprise.»
— article 4-3 « afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, chaque collaborateur doit respecter les règles d’utilisation du matériel qui lui est confié,
le conserver en bon état… »
Or, il est établi que :
Vous avez effectué une manoeuvre de marche arrière sans respecter les règles de conduites à savoir ne pas avoir utiliser votre rétroviseur et ne pas avoir regardé vers l’arrière en effectuant votre manoeuvre afin de vous assurer qu’aucun obstacle matériel ou humain ne soit mis en danger.
Vous n’avez pas appelé la sécurité immédiatement après l’accident en prenant le risque qu’il y ait d’autres collaborateurs qui passent sous la structure sans sécurisation de la zone et qui de fait, les exposent à tout moment au risque éventuel d’un effondrement de la structure qui était instable.
Vous avez utilisé le chariot élévateur pour d’autres fins ce pourquoi il est prévu en essayant de repousser le poteau pour le remettre en place en prenant une nouvelle fois des risques énormes pour vous et les collaborateurs qui travaillaient à proximité vous précisant que le chariot élévateur était équipé d’une bouteille de gaz et que ce type de chariot doit être utilisé en majeure partie à l’extérieur et n’est toléré à l’intérieur que pour des tâches rapides.
Vous ne pouviez ignorer ces obligations au vu de votre ancienneté dans le poste et des règles et consignes qui vous ont été dispensées lors de la formation cariste que vous avez suivie le 13 novembre 2011.
Vous avez engendré des coûts importants causant ainsi un préjudice pour l’entreprise de 4.560 euros TTC ( intervention pour démontage de la structure accidentée, réparations sur le chariot élévateur) sans compter le futur remplacement de la structure pour un coût estimé à 30 000 euros.
Le lendemain, à votre prise de poste, vous avez relaté les faits à votre hiérarchie, avez reconnu votre négligence et au vu de la gravité de vos agissements , nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien du 1er février 2013, vous avez reconnu les faits dans leur totalité. Vous nous avez réaffirmé ne pas avoir regardé à l’arrière avec le rétroviseur ni tourné la tête pour regarder en arrière et avoir manqué gravement à vos responsabilités en ne respectant pas les consignes apprises lors de vos formations. Vous avez aussi reconnu avoir essayé de repousser l’ensemble vous-même avec une palette vide au moyen de votre chariot élévateur.
Nous vous avons rappelé qu’en tant que collaborateur titulaire d’un pemis de cariste vpus aviez des règles sécuritaires à respecter. Les règles de circulation qui vous sont dispensées, sont claires et précises et font l’objet d’une formation et d’un recyclage tous les deux ans, de 4 heures (vous avez été formé le 2011), en autres une des règles est « toujours regarder derrière soi lors du recul, le rétroviseur n’est pas toujours suffisant », or vous n’avez pas respecté cette consigne.
Par ailleurs vous avez appelé le service de maintenance, mais en aucun cas la sécurité pour prévenir d’un accident ( règle également intégrée dans la formation de cariste) et avez pris l’initiative d’essayer de remettre en place le poteau par vous-même sans prendre conscience que vous vous mettiez en danger en prenant le risque que la structure s’effondre sur vous et ou sur des collaborateurs à proximité. Vous avez reconnu pendant l’entretien ne pas avoir pensé à appeler la sécurité et ne pas avoir su évaluer le danger de la situation.
Nous vous avons également fait prendre toute la mesure des coûts engendrés qui devront être supportés par l’entreprise: intervention pour démontage et pose d’une nouvelle structure pour remplacer celle accidentée, coups et pare-brise sur le chariot élévateur.
Il est à préciser ici que nous vous avions maintes fois sensibilisé sur le fait que vous n’étiez pas respectueux du matériel, casses nombreuses engendrées par votre manque de rigueur et d’attention sur les engins élévateur, sur les panières, sur le matériel en général.
D’ailleurs lors des accompagnements avec votre hiérarchie, ces sujets ont fait l’objet de rappels permanents.
Aussi en date du 25 février 2013, nous avons fait l’acquisition de ce nouveau chariot et avant de vous le mettre à disposition pour vous sensibiliser encore mieux, nous avons été amenés à vous faire signer une fiche de remise du matériel neuf ( coût de 31348K) et avons insisté fortement sur l’importance de cet investissement et de votre devoir de le maintenir en bon état.
Vos manquements et votre comportement relèvent d’un caractère grave au vu du risque fort d’éventuel accident humain et engendré des dégâts matériels importants.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel à la date d’envoi de ce courrier…. »
Il est reproché à Monsieur C X d’avoir, le 21 janvier 2013, manoeuvré un chariot élévateur, en marche arrière, sans vérifier, au préalable, s’il y avait un obstacle, ce, au mépris des règles de sécurité imposées dans l’entreprise, ce qui a entraîné d’importants dommages matériels. Il lui est également fait grief d’avoir cherché à remettre en place le poteau accidenté sans en aviser sa hiérarchie.
La réalité et l’importance de l’accident sont attestés par les pièces versées aux débats (compte-rendu d’accident, photographies, attestations) et ne sont par ailleurs pas contestés par le salarié qui invoque une simple négligence.
Il résulte, cependant, des éléments transmis que Monsieur C X a reculé à vive allure, avec le chariot élévateur et a percuté un poteau central qui s’est déporté de 2 mètres. A ce titre, Monsieur E F, employé de magasin, indique dans son attestation « j’ai entendu une accélération forte du Clark et aussitôt, j’ai entendu un impact assez fort »( pièce 19 intimée).
Il n’est pas contesté que d’autres salariés se trouvaient à proximité du lieu de l’accident, même s’ils n’ont pas vu celui-ci se produire.
Monsieur C X a admis, tant devant sa hiérerchie, que devant d’autres collègues avoir oublié la présence du poteau et avoir reculé sans regarder (ni dans son rétroviseur, ni à l’arrière du véhicule) s’il y avait un obstacle (attestations Monsieurs M N O et Monsieur I J ' pièces 14 et 20 intimée).
Ces seules constatations permettent d’établir le comportement dangereux du salarié qui a conduit son engin, sans précaution, et sans vérifier qu’un collègue ne se trouvait pas sur sa trajectoire.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur qui est tenu d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés, est, à ce titre, en droit d’exiger d’eux le respect des consignes qu’il donne, visant au respect de cette obligation au sein de son entreprise.
Or, Monsieur C X ne pouvait ignorer ces consignes, d’une part, parce qu’il avait bénéficié le 13 décembre 2011 et le 12 février 2013 de stages « recyclage cariste », ayant notamment pour but de sensibiliser le personnel aux règles de sécurité dans le cadre de la conduite d’un chariot élévateur, d’autre part, parce qu’il s’était vu remettre, le 5 décembre 2012, un exemplaire du règlement intérieur mentionnant dans son article 4 relatif à la sécurité, les dispositions suivantes :
4-1 « les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, applicables dans l’entreprise en matière de sécurité doivent être respectées. »
4-2 « Chaque collaborateur doit en particulier respecter les dispositions de l’article L 4122-1 alinéa 1 du Code du travail, en application desquelles il lui incombe de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’entreprise. »
4-3 « afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, chaque collaborateur doit:
— respecter les règles d’utilisation du matériel qui lui est confié;
— le conserver en bon état;
— signaler toute anomalie de fonctionnement à sa hiérarchie
— s’abstenir d’utiliser un matériel présentant une anomalie de fonctionnement, dès lors qu’il en a connaissance.
4-5 « il est formellement interdit au personnel d’intervenir sur tout matériel dont la réparation ou l’entretien sont confiés à un personnel doté d’une habilitation spécifique.
Il résulte également du témoignage de Monsieur E F (pièce 19), non contesté par le salarié, que juste après l’accident, Monsieur C X, au lieu d’aviser sa hiérarchie et d’attendre que les techniciens compétents interviennent, a préféré redresser, par ses propres moyens et de façon inappropriée le poteau défectueux (en repoussant à l’aide d’une palette le poteau avec le chariot endommagé), là encore, au mépris des règles de sécurité rappelées plus haut.
Comme précisé dans la lettre de licenciement, ce comportement aurait pu avoir des conséquences dommageables supplémentaires tant sur le plan matériel que sur le plan humain.
Ces comportements inadaptés, dangereux et répétés dépassent la simple négligence et sont constitutifs d’une faute grave légitimant tant la rupture du contrat de travail que la mise à pied conservatoire mise en oeuvre aussitôt.
En outre, il convient de souligner que les faits reprochés sont intervenus alors que le salarié avait déjà, en juin 2005 et en septembre 2012, fait l’objet d’avertissements pour d’autres manquements à ses obligations contratuelles.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave de Monsieur C X est justifié.
La décision des premiers juges, sur ce point, sera confirmée et les demandes du salarié liées aux circonstances de la rupture du contrat, seront donc rejetées.
II) Sur la remise sous astreinte d’un certificat de travail rectifié :
Aux termes de l’ancien article L 980-11-1 du Code du travail applicable lors de la conclusion du contrat, lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise.»
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas la rupture des relations contractuelles sur la période allant du 25 juin 1985 au 24 septembre 1985 alors qu’il est constant que Monsieur C X a réalisé, à compter du 24 juin 1984, un stage d’insertion dans la vie professionnelle au sein de la SA AUCHAN et alors que l’intégralité des fiches de paie du salarié mentionne une date d’entrée dans l’entreprise au 25 juin 1985.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, sans toutefois assortir la demande de rectification du certificat de travail, d’une mesure d’astreinte.
III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.PIQUARD B.B
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