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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02877 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Puy, 3 septembre 2009 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/02877
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
C/CONSORTS C Z
J K, veuve C
W C Z épouse Y
G
Mickael
F épouse B
SAS AUBERT & DUVAL
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
M. AU AV AW AX AY AZ
SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION D’UNE DECISION DU :
Tribunal des affaires de sécurité sociales du PUY DE DÔME du 3 septembre 2009
N° recours : 20800267
Arret de la cour d’Appel de RIOM du 21 septembre 2010
RG : 09:2098
Cour de Cassation de PARIS
du 04 Avril 2012
RG : A1026950
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme E en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS :
CONSORTS C Z DISPENSE DE COMPARAÎTRE par lettre du 13 août 2013 et H I :
J K veuve C Z
XXX
XXX
W C Z épouse Y (AM)
XXX
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
G C Z ( AT)
XXX
XXX
V C Z ( petit AT)
XXX
XXX
F C Z épouse X ( AO AM)
XXX
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
représentés par la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE (Me Jean-Paul TEISSONNIERE), avocats au barreau de PARIS
SAS AUBERT & DUVAL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PLICHON – DE BUSSY PLICHON (Me Philippe PLICHON), avocats au barreau de PARIS, substitué par Me POTHIER Corinne, avocat
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
non comparant
M. AU AV AW AX AY AZ
XXX
XXX
non comparant
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 juin 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur A C Z a été employé par la société Aubert Duval principalement en qualité de pontier de coulée de 1948 à 1985 ;
Qu’il a souscrit le 30 mars 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 30 bis et joint un certificat médical initial du 1er février 2007 mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur droit ;
Attendu que monsieur A C Z est décédé le XXX ;
Attendu que la CPAM a informé la société Aubert Duval par lettre du 10 avril 2007 de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur A C Z et lui a adressé copie de cette déclaration ;
Que par lettre du 19 juin 2007, elle l’a informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AZ en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 3, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie;
Que par lettre du 29 juin 2007, elle lui a adressé la déclaration du 30 mars 2007, le certificat du 1er février 2007, l’avis du service médical du 24 mai 2007 et le rapport de l’enquête administrative réalisée, lui a rappelé la teneur des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et l’a informée de la transmission au CRRMP de sa demande d’audition ;
Que par lettre du 26 septembre 2007, elle lui a adressé une copie de la notification de refus de prise en charge, l’avis du CRRMP ne lui étant pas parvenu et les délais d’instruction arrivant à expiration ;
Attendu que le CRRMP de la région AZ, par décision du 19 novembre 2007, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Attendu que la CPAM par lettre du 30 novembre 2007, a informé la société Aubert Duval de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de sa prise de décision au 17 décembre 2007 ;
Que par lettre du 17 décembre 2007, elle a notifié à la société Aubert et Duval sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la CPAM, par lettre du 17 décembre 2007, a informé l’employeur du décès de monsieur A C Z et de l’instruction en cours de la demande ;
Que par lettre du 18 décembre 2007, elle lui a rappelé tenir à sa disposition le dossier pour consultation ;
Que par lettre du 21 janvier 2008 elle, a informé la société Aubert Duval de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de sa prise de décision au 5 février 2008 ;
Attendu que la CPAM, par décision du 5 février 2008 a informé les ayants droit de monsieur A C Z de la prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle et en a informé l’employeur ;
Attendu que les consorts C Z ont saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
Que parallèlement la société Aubert et Duval a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 17 décembre 2007 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par jugement contradictoire du 3 septembre 2009, a:
— ordonné la jonction des 2 procédures
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur A C Z procède de la faute inexcusable de son employeur la société Aubert et Duval
— fixé au maximum la majoration de rente attribuée à monsieur A C Z du 2 février 2007 jusqu’à son décès survenu le 17 septembre 2009
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre son épouse madame J K veuve C Z
— fixé aux sommes suivantes les préjudices extra patrimoniaux subis par monsieur A C Z :
* 30000 euros au titre des souffrances physiques
* 30000 euros au titre des souffrances morales
* 5000 euros au titre du préjudice esthétique
* 10000 euros au titre du préjudice d’agrément
— fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt:
* 30000 euros au titre du préjudice de madame J K veuve C Z
* 8000 euros au titre du préjudice de chacun des enfants madame C Z W épouse Y et monsieur C Z G
* 4000 euros au titre du préjudice de chacun des deux petits-enfants monsieur C Z V et madame C Z F épouse X
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera les majorations et la réparation des préjudices extra patrimoniaux et moraux des consorts C Z
— déclaré inopposable à la société Aubert et Duval la décision de prise en charge la maladie professionnelle de monsieur A C Z, de son décès ainsi que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Aubert et Duval à payer aux consorts C Z une somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la cour d’appel de Riom, statuant sur le recours exercé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, par arrêt réputé contradictoire du 21 septembre 2010, a:
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Aubert et Duval la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur A C Z et de son décès ainsi que des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
— dit n’y avoir lieu à paiement de droits en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Cour de Cassation par arrêt du 4 avril 2012, statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, a:
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 septembre 2010 entre les parties par la cour d’appel de Riom
— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
— et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon
— condamné la société Aubert et Duval aux dépens
— au visa de l’article 700du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Aubert et Duval et condamné la société Aubert et Duval à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2500 euros;
Que la Cour de Cassation a adopté la motivation suivante
« Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les consorts Z et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application des dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale;
Attendu, selon ce texte, que l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte; que cette notification est envoyée à l’employeur ; que lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A C Z, ancien salarié de la société Aubert et Duval (l’employeur), a établi, le 30 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire ; que la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 30 n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu’au vu de l’avis favorable émis par ce comité, la caisse a pris en charge cette maladie le 17 décembre 2007; que la caisse, avisée du décès de la victime, a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle par décision du 5 février 2008 ; que, saisie par les ayants droit de la victime, une juridiction de sécurité sociale a dit que la maladie de A C Z procédait de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que pour déclarer inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès, l’arrêt retient que selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l’employeur de la fin de l’instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du CRRMP, de communiquer à l’employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle qui en résulte, l’avis de ce comité ; qu’en l’espèce la lettre de la caisse informant l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, et de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier ne précise pas que l’avis favorable du CRRMP avait été rendu ; que, n’ayant pas envoyé cet avis à la société avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a manqué à son obligation d’information ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’avis du comité s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n’est dès lors pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par déclaration de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et de la société Aubert et Duval;
Que jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/2877 et 12/24327 a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2012 ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 novembre 2012, visées par le greffier le 27 novembre 2012 et soutenues oralement, de:
— prendre acte de ce qu’elle ne conteste pas la décision de première instance reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant le montant des préjudices
— réformer le jugement rendu en première instance et déclarer opposable à la société Aubert et Duval ses décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et le décès de monsieur C Z
— condamner l’employeur à lui régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et des majorations de rente ;
Attendu que la société Aubert et Duval demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 23 novembre 2012, visées par le greffier le 27 novembre 2012 et soutenues oralement, de:
— dire et juger la décision de prise en charge de la maladie de monsieur Z inopposable
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les consorts Z représentés à l’audience s’en sont remis à la sagesse de la cour sur la seule question en débat de l’opposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que le FIVA, par lettre du 11 juin 2012, a informé la cour ne pas intervenir à l’instance, n’ayant pas été saisi de demande d’indemnisation par les consorts C Z ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que le FIVA, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté et n’a pas demandé à être dispensé de comparaître ;
Qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire ;
Attendu que la cour de renvoi n’est saisie que du seul litige opposant la CPAM à la société Aubert et Duval concernant l’opposabilité ou non des décisions de prise en charge par la CPAM du Puy de Dôme de la maladie professionnelle et du décès de monsieur C Z ;
Attendu que la société Aubert et Duval reproche à la CPAM différents manquements devant conduire à lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de monsieur C Z, rendant impossible toute action récursoire de la Caisse ;
Sur la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale
Attendu que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale énonce les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la CPAM et transmis au CRRMP, parmi lesquelles le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM qui comporte le cas échéant le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime ;
Attendu que la société Aubert a demandé expressément à la CPAM par courrier du 22 juin 2007 la communication des pièces du dossier, parmi lesquelles le rapport du service médical ;
Que la CPAM a rappelé par lettre du 29 juin 2007 les termes de sa précédente lettre du 19 juin 2007 aux termes duquel :
« L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l’accord de votre salarié ou de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie » ;
Qu’elle lui a indiqué qu’ «à ce jour monsieur C Z n’a désigné aucun praticien en vue de la communication des pièces. Je l’informe ce jour de votre requête » ;
Qu’elle lui a adressé la déclaration du 30 mars 2007, le certificat du 1er février 2007, l’avis du service médical du 24 mai 2007 et le rapport de l’enquête administrative réalisée ;
Attendu que la Société Aubert et Duval soutient n’avoir jamais reçu le rapport ni avoir été informée de l’issue des démarches que la CPAM aurait dû être en 'uvre en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit ;
Que la CPAM ne démontre ni la réalité des démarches entreprises par elle auprès de la victime ou de ses ayants droits pour obtenir la désignation d’un praticien ni de la suite réservée à sa demande ni avoir tenu informée l’employeur des démarches et de leurs résultats ;
Que même si la société Aubert et Duval, s’était rendue dans les locaux de la CPAM, elle n’aurait pu consulter le rapport litigieux nécessairement conservé au service médical ;
Que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
Sur l’absence de communication de l’avis du CRRMP
Attendu que la société Duval et Aubert reproche à la CPAM de ne lui avoir pas communiqué l’avis rendu par le CRRMP ;
Que la CPAM soutient avoir rempli son obligation d’information en invitant l’employeur à en prendre connaissance ;
Attendu que selon l’article D461-30 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l’employeur ; que lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que l’avis du comité s’imposant à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est dès lors pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision ;
Que la CPAM a satisfait à l’obligation lui incombant ;
Sur l’absence de communication des pièces du dossier
Attendu que la société Aubert et Duval reproche à la CPAM de n’avoir pas satisfait à sa demande de communication des pièces constitutives du dossier le 7 décembre 2007 après réception de l’avis de clôture de la phase d’instruction, alors même que la CPAM a continué à faire droit aux demandes de communications de pièces et ne l’a pas informé de ce « changement brutal et unilatéral de l’usage instauré » ;
Que la CPAM soutient que les articles R441-11 et R441-13 du code de la sécurité sociale ne créent aucune obligation de communication avant sa prise de décision ;
Attendu que la CPAM du Puy de Dôme a satisfait à l’obligation d’information lui incombant en invitant la société Duval et Aubert, après la clôture de l’instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti aux termes duquel elle prend sa décision ;
Que les articles R441-11 et R441-13 du code de la sécurité sociale ne créent aucune obligation de communication avant sa prise de décision ;
Que le fait que la CPAM du Puy de Dôme ait pu satisfaire les demandes de communication de pièces de la société Aubert et Duval, dispensant celle-ci de venir consulter le dossier avant sa prise de décision, ne peut être créateur d’un usage constant devant être dénoncé s’agissant d’une simple facilité consentie dont aucun élément n’établit qu’il ait présenté un caractère général et permanent ;
Que le fait que la CPAM, après sa décision, par lettre de réponse du 18 décembre 2007 ait rappelé à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier est totalement inopérant ;
Que la CPAM a satisfait à l’obligation lui incombant et le principe du contradictoire n’a pas été bafoué;
Attendu que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société Aubert et Duval du seul fait du premier manquement au devoir d’information et de respect du contradictoire incombant à la CPAM du Puy de Dôme;
Que l’inopposabilité de cette prise en charge s’étend au décès causé par la maladie professionnelle et interdit toute action récursoire de la CPAM contre la société Aubert et Duval ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Aubert et Duval la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur A C Z, de son décès, avec substitution de motifs ;
Attendu que la CPAM du Puy de Dôme doit être dispensée du paiement des droits prévus à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Aubert et Duval la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur A C Z, de son décès, avec substitution de motifs
Dispense la CPAM du Puy de Dôme du paiement des droits prévus à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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