Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 mai 2015, n° 12/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mars 2012, N° 08/01981 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 21 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06027
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/01981
APPELANT :
Monsieur F, K, U X
XXX
XXX
représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/5438 du 31/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur F N X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B Y
né le XXX à AVIGNON
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Thierry LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame P-Q R épouse Y
née le XXX à COMPIEGNE
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Thierry LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 2 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 23 MARS 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame P BESSON, Présidente de Chambre
Madame H I, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Le délibéré initialement prévu au 7 mai 2015 a été prorogé au 21 mai 2015 ;
— signé par Madame P BESSON, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 7 janvier 2005 M F X a vendu aux époux Y une maison d’habitation à XXX de Montmel (34) après avoir fait des travaux de réhabilitation et d’aménagement sur la base d’un permis de construire délivré le 1er juin 2002.
Se plaignant de l’apparition de nombreuses infiltrations d’eau les époux Y ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, par ordonnance du 6 avril 2006, l’organisation d’une mesure d’expertise.
En lecture du rapport d’expertise les époux Y, par exploits des 28 et 29 mars et 1er avril 2008, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier M. F X, son père M. F K X, artisan, et sa compagnie d’assurances Aviva assurances.
Ce tribunal, par jugement du 12 mars 2012, a :
— déclaré M. F X et son père M. F K X responsables des dommages subis par l’immeuble acquis par les époux Y et ce, dans la proportion de 10 % pour le premier 90 % pour le second.
— constaté la nullité de la police d’assurance souscrite par M. F K X auprès de la compagnie Aviva pour fausse déclaration de l’assuré.
— condamné in solidum les consorts X à payer aux époux Y les sommes de :
9 945,91 € hors-taxes au titre des travaux de reprise avec actualisation depuis le mois de janvier 2006
1 500 € au titre des travaux d’assainissement
1 500 € en réparation du préjudice de jouissance
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens de la procédure en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. F K X a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2012.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 11 février 2015,
Vu les conclusions de M. F X remises au greffe le 18 juillet 2013,
Vu les conclusions des époux Y remises au greffe le 12 septembre 2013,
Vu les conclusions de la compagnie Aviva remises au greffe le 12 septembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2015,
M O T I F S
Sur les désordres affectant l’immeuble :
L’expert judiciaire a relevé des traces d’humidité au rez-de-chaussée de l’immeuble provenant de remontées hydriques depuis la façade de
la rue, du fait que la chape de carrelage n’est pas désolidarisée des plaques de plâtre par une remontée de polyane et de l’absence de ventilation.
Des traces d’humidité affectent également le plafond rampant des chambres et le pied des murs en raison d’un défaut du plomb de faîtage de la toiture, de l’absence de pare-vapeur sous les tuiles et de tuiles chatières pour ventiler la couverture et de remontées hydriques.
Des traces d’humidité sous les terrasses sont dues à l’absence totale de respect des règles de l’art lors de la réalisation de l’étanchéité.
L’expert judiciaire affirme que ces désordres sont apparus dans les premiers mois d’occupation de la maison par les époux Y et que l’absence de ventilation de certaines pièces et les défauts de la couverture ne pouvaient être discernés par un non professionnel. Enfin l’expert n’a pas déterminé que les infiltrations importantes sous la terrasse étaient déjà présentes au moment de la vente.
Les désordres n’étaient donc pas visibles lors de l’acquisition et ainsi le vendeur soutient à tort que les époux Y ont accepté l’immeuble sans réserve et en toute connaissance de cause.
Enfin l’expert déclare que les travaux engagés par les acquéreurs ne sont pas à l’origine des désordres constatés.
M. F X, vendeur, a fait réaliser les travaux d’aménagement de l’immeuble et est donc réputé constructeur au terme des dispositions de l’article 1792 – 1 du Code civil.
Il a engagé ces travaux délicats de réhabilitation d’un très vieil immeuble sans avoir recours au conseil d’un maître d’oeuvre.
Les travaux ont été réalisés par M. F K X, père du vendeur, sans respecter les règles de l’art ni prendre les précautions nécessaires pour la réhabilitation d’un bâti d’origine très ancienne.
Ainsi, en leur qualité de constructeurs de l’ouvrage M. F X, vendeur, et M. F K X, entrepreneur, doivent être déclarés décennalement responsables des désordres dans la proportion respective de 10 % et 90 %.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 9 945,91 € HT en écartant légitimement le devis produit par les époux Y prévoyant une reprise totale de la couverture alors que les désordres observés ne le justifient pas.
En revanche l’ expert admet que les acquéreurs ont réalisé certains travaux notamment pour endiguer l’humidité en pied de mur de la cuisine (démolition de l’escalier extérieur et réalisation d’un enduit hydrofuge en façade) et pour reprendre les enduits extérieurs des murs de la terrasse. En l’absence de factures le premier juge a estimé à juste titre ces travaux à la somme de 1 500 €.
Le jugement a entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les consorts X responsables des désordres affectant l’immeuble et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer aux époux Y le montant des travaux de reprise.
Sur la garantie de la compagnie aviva :
La compagnie conclut à la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur M. F X fils concernant des sinistres antérieurs.
La police d’assurance responsabilité décennale a été souscrite le 1er janvier 1997 par l’EURL A créée par F X fils. Puis cette EURL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 mars 1999 puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 1999.
M. F K X, père, a signé, le 3 décembre 1998, un avenant de modification au terme duquel il a repris les droits et obligations du contrat initial.
La compagnie Aviva démontre qu’antérieurement à la souscription du contrat d’assurance le 1er janvier 1997, M. F X avait déclaré deux sinistres auprès de son ancienne compagnie d’assurances Maaf en 1995 et 1996. Or ni F X fils ni F K X, père, qui s’est substitué en tant que nouveau bénéficiaire du contrat, n’ont déclaré les antécédents du risque.
M. F K X soutient que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en payant des indemnités d’assurance à l’occasion de précédents sinistres et en encaissant les primes.
Un acte de renonciation doit manifester sans équivoque une telle volonté de la part de l’assureur.
Certes, à l’occasion d’un précédent sinistre « Tari », la compagnie Aviva, dans un courrier du 28 octobre 2002, a accepté « à titre tout à fait exceptionnel » de ne pas se prévaloir de la nullité du contrat mais d’appliquer la réduction proportionnelle de l’article L. 113 – 9 du code des assurances.
Cependant un autre sinistre « Laudinet » a entraîné le paiement d’une indemnité d’assurance par la compagnie Aviva sans aucune réserve.
Par ailleurs la compagnie, entre le mois d’octobre 2002 et la résiliation du contrat au mois d’octobre 2004, a continué à percevoir les primes d’assurance.
En conséquence la prise en charge sans réserves d’autres sinistres et l’encaissement des primes d’assurance a emporté renonciation de la part de la compagnie à se prévaloir de la nullité du contrat.
La compagnie est mal fondée à demander l’application de l’article L. 113 – 9 du code des assurances dont les dispositions sont subsidiaires dans le cas où la bonne foi de l’assuré ne peut entraîner la nullité du contrat.
Enfin la compagnie ne démontre pas que les travaux ont été en réalité exécutés par M. F X fils dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté la parfaite connaissance du chantier et de sa mise en oeuvre par M. F K X père. Ce dernier explique qu’il n’a pas réclamé à son fils le règlement des factures car il bénéficie de sa part d’un logement gratuit depuis plusieurs années.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de la police d’assurance.
La compagnie Aviva sera condamnée à garantir M. F K X des sommes mises à sa charge en réparation des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire à l’exception des dommages immatériels non garantis après la résiliation du contrat.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux Y :
Les époux Y réclament l’indemnisation de leur préjudice moral dans la mesure où il n’ont pu jouir que partiellement de l’immeuble
acquis en raison de la présence constante d’humidité et d’infiltrations d’eau et où ils ont différé les travaux d’aménagement.
Le premier juge a retenu à juste titre l’indemnisation de leur préjudice puisqu’ils ont supporté de mauvaises conditions d’habitation depuis leur installation en 2005 dans une maison partiellement inhabitable.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les époux Y réclament par ailleurs des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sans préciser en quoi les consorts X auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir. Cette demande ne peut dès lors être accueillie.
P A R CES M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté la nullité de la police d’assurance souscrite par M. F K X auprès de la compagnie Aviva et en ce qu’il a accordé aux époux Y la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le montant des travaux de reprise sera actualisé en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction entre la date du rapport d’expertise et la présente décision.
Condamne la compagnie Aviva à garantir M. F K X, sous réserve de la franchise contractuelle, des condamnations mises à sa charge au titre des dommages matériels.
Condamne in solidum les consorts X à payer aux époux Y la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum les consorts X à payer aux époux Y la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consorts X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
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