Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 15 janvier 2016, n° 15/12848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 15 janv. 2016, n° 15/12848
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12848
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2015, N° 15/01995
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2016

(n° 2016-22, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01995

APPELANT

INSTITUT DU MONDE ARABE agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me [O] [R], avocat au barreau de PARIS, toque : J050

INTIMÉE

NOURA IMA prise en la personne de son représentant légal

RCS 500 702 493

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P497 et Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P497

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure cvile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

L’Institut du Monde Arabe (IMA) est un établissement privé chargé d’une mission de service public, exerçant dans un immeuble et sur un terrain appartenant à la ville de [Localité 1] en vertu d’un bail emphytéotique. Cette fondation est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Six personnalités désignées par1'Etat siègent au conseil d’administration. Son président, vice-président et trésorier sont choisis sur proposition de l’Etat. Le Président est actuellement Monsieur [G] [W].

Dans ce cadre, la société NOURA IMA, spécialiste de cuisine libanaise, s’est portée candidate et a remporté l’appel d’offres en 2007 ayant pour objet l’exploitation des espaces de restauration de l’IMA. Un contrat de prestations de service de restauration commerciale et de restauration administrative sur le site de l’IMA à l’exception de l’espace 'MEDINA’ a été signé entre l’Institut du Monde Arabe et la sarl NOURA-IMA le 1er octobre 2007 pour une période de dix ans.Le contrat mentionne que cette délégation ne constitue pas un bail commercial mais seulement une mise à disposition de locaux.

En réalité la société NOURA IMA est chargée d’assurer la restauration dans le restaurant gastronomique Le Zyriab situé au 9è étage (déjeuner et dîner), le self-service 'Le Moucharabieh’ (déjeuner), et le café dit 'Café Littéraire’ situé au rez-de-chaussée aux heures d’ouverture de l’IMA. Ce contrat comporte un certain nombre d’ob1igations et de contraintes à la charge de NOURA IMA ainsi que le paiement par celle-ci d’une redevance annuelle de 150 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, l’Institut du Monde Arabe a notifié à la société NOURA IMA sa décision de résilier le contrat de délégation pour faute grave en application de l’article 14-2 du contrat. Il sollicitait la libération des lieux à la date du 21 avril 2015 après avoir notifié à la société NOURA IMA d’avoir à remédier à divers manquements dans un délai de 30 jours.

Faisant suite au refus de la société NOURA IMA de libérer les lieux, l’IMA obtenait une autorisation à assigner la société NOURA IMA à jour fixe le 17 février 2015.

Par jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré irrecevable, dans le cadre de la présente procédure a jour fixe, la demande additionnelle en paiement de factures d’un montant de 42.000 € ;

— dit et jugé n’y avoir lieu à renvoi d’une question préjudicielle au tribunal administratif ou au tribunal des conflits ;

— rejeté toutes les autres exceptions et fins de non recevoir ;

— déclaré l’IMA mal fondé en ses demandes tendant à la résiliation anticipée du contrat et à l’obtention de dommages et intérêts et l’en a débouté ;

— donné acte à l’IMA de son offre de parking de substitution tant que dure la prohibition de stationnement sur l’esplanade en raison du plan Vigipirate renforcé ;

— condamné l’IMA à payer à la société NOURA IMA la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice consécutif à la notification de résiliation anticipée et 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit et jugé non fondée la facturation émise par 1'IMA le 10 février 2015 pour un montant de 16 158,90 € ;

— rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles ;

— condamné l’IMA aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

L’IMA a interjeté appel de ce jugement par acte du 19 juin 2015. Par conclusions n° 2 en date du 1er octobre 2015, il conclut en ces termes :

vu la loi du 23 juillet 1987, article 18,

vu les articles 117 du code de procédure civile et 1844-10 du code civil,

vu les articles 563, 564, 565, 64 et 567 du code de procédure civile,

vu le contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 et les pièces,

vu l’article 1134 du code civil,

vu l’ordonnance N° 2005-649 du 6 juin 2005 articles 1 et 3,

vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 articles 1, 18 et 19,

vu l’article L. 8222-1 du code du travail,

vu l’article D. 8222-5 du code du travail,

vu l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

vu les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004,

vu l’article 1184 du code civil,

vu l’article 1147 du code civil,

vu les articles 1109, 1112,1131 et 1139 du code civil,

vu le contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 et les pièces produites par les parties,

1° déclarer l’IMA recevable et fondé dans ses demandes.

2° dire et juger la société NOURA IMA irrecevable et mal fondée dans ses demandes et

appel incident.

En conséquence :

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 en ce qu’il a :

1° débouté l’IMA de ses demandes en validation de la résiliation anticipée du contrat et en paiement de dommages et intérêts ;

2° déclaré irrecevable, dans le cadre de la procédure à jour fixe, la demande additionnelle en paiement de factures d’un montant de 42 000 € ;

3°condamné l’IMA à payer à la société NOURA IMA la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre d’un préjudice consécutif à la notification de résiliation anticipée et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

4°dit et jugé non fondée la facturation émise par l’IMA le 10 février 2015 pour un montant de 16158,90 € ;

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 pour le surplus. Statuant à nouveau :

1° débouter la société NOURA IMA des fins de non-recevoir opposées aux demandes formées par l’Institut du Monde Arabe;

2° dire et juger l’IMA recevable dans ses actions en résiliation anticipée du contrat de prestations de service de restauration du 1 er octobre 2007 et plus généralement dans l’ensemble de ses demandes;

3° dire et juger l’IMA recevable dans ses demandes additionnelles et moyens nouveaux formés devant la cour ;

4° débouter la société NOURA IMA de sa demande de renvoi préjudiciel ;

5° débouter la société NOURA IMA de sa demande de requalification en bail commercial du contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 ;

6° en conséquence, vu l’article 566 du code de procédure civile, dire et juger qu’à défaut de résiliation anticipée, le contrat de délégation du 1er octobre 2007 prendra fin au plus tard le 30 septembre 2017 et que la société NOURA IMA devra en conséquence impérativement libérer au plus tard à cette date les espaces concédés ;

7° en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société NOURA IMA et de tout occupant de son fait des espaces qui lui ont été concédés en vertu du contrat de délégation du 1er octobre 2007 et ce avec l’assistance de la force publique ;

8° constater la résiliation de plein droit du contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 par l’effet de la clause de déchéance du délégataire, prévue à l’article 14-2 dudit contrat et mise en 'uvre conformément aux modalités et conditions dudit article ;

9° subsidiairement, dire et juger que le comportement de la société NOURA IMA revêt une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat du 1er octobre 2007 aux risques et périls de l’Institut [Établissement 1] ;

10° dire et juger que la gravité des fautes commises par la société NOURA IMA justifie d’une résiliation sans indemnité d’aucune sorte et débouter en conséquence la société NOURA IMA de toute demande à cet effet ;

11° plus subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 aux torts et griefs exclusifs de la société NOURA IMA en application de l’article 1184 du code civil ;

12° en tout état de cause, dire et juger que la société NOURA IMA devra quitter les espaces mis à sa disposition en vertu du contrat de délégation du 1er octobre 2007 au plus tard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

13° en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société NOURA IMA et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

14° condamner en outre la société NOURA IMA à payer à l’IMA une astreinte forfaitaire et définitive de 6 000 € par jour à compter de l’expiration du délai imparti pour libérer les lieux et ce jusqu’au jour de la remise à l’IMA des espaces de restauration, matériels et équipements qui avaient été confiés à la société NOURA IMA conformément au contrat de prestations de service de restauration du 1 er octobre 2007;

15° dire et juger que les espaces, matériels et équipements devront être remis à l’Institut [Établissement 1] en bon état d’entretien selon leur état d’amortissement, c’est-à-dire dans un état permettant d’assurer la continuité du service ;

16° pour le cas où des travaux de remise en état s’avèreraient nécessaires, condamner la société NOURA IMA à en supporter le coût, soit en les faisant exécuter à ses frais et sous sa responsabilité avant l’expiration du délai imparti pour libérer les espaces, soit en en remboursant le montant à l’Institut [Établissement 1] ;

17° dire et juger qu’un dernier état des lieux contradictoire devra être dressé au plus tard la veille de la libération des espaces de l’Institut [Établissement 1] ;

18° dire et juger que les manquements de la société NOURA IMA à ses obligations substantielles ont causé à l’Institut [Établissement 1] un préjudice moral et matériel qui doit être réparé par le paiement de dommages et intérêts ;

19° condamner en conséquence la société NOURA IMA à payer à ce titre à l’IMA la somme de 225 000 € ;

20° déclarer l’Institut du Monde Arabe recevable et fondé dans sa demande en paiement de factures de location d’espace éditées conformément à l’article 7-4-2 du contrat de délégation du 1er octobre 2007, ainsi qu’aux devis et contrats de location signés par la société NOURA IMA.

21° condamner en conséquence la société NOURA IMA à payer à l’IMA la somme de 25212 € au titre des factures de location de ses espaces correspondant au détail suivant :

*facture N° 140001073 en date du 30 juin 2014 d’un montant de 8 208 € TTC,

*facture N° 140001094 en date du 2 juillet 2014 d’un montant de 5.203,20 € TTC,

*facture N° 14001462 en date du 15 septembre 2014 d’un montant de 8.400 € TTC,

*facture N° 14001525 en date du 29 septembre 2014 d’un montant de 2.100 € TTC,

*facture N° 150000002 en date du 3 février 2015 d’un montant de 1.300,80 € TTC,

22° condamner la société NOURA IMA à payer à l’IMA la somme de 16 158,90 € au titre de la participation aux frais de personnel d’accueil prévue à l’article 9-3 du contrat de délégation du 1er octobre 2007 ;

23° débouter la société NOURA IMA de ses demandes de dommages et intérêts et plus généralement de son appel incident ;

24° dire et juger la société NOURA IMA irrecevable et mal fondée dans ses actions en responsabilité dirigées contre l’IMA ;

25° débouter la société NOURA IMA de sa demande en remboursement de factures de location d’espace qui ont été dûment réglées en exécution de l’article 7-4-2 du contrat de délégation du 1er octobre 2007 ;

26° débouter la société NOURA IMA de son action en recouvrement de créances ;

27° débouter la société NOURA IMA de sa demande de retrait des débats de la pièce IMA N° 176 « Lettre de la SNCF » ;

28° débouter la société NOURA IMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

29° condamner la société NOURA IMA à payer à l’IMA la somme de 70 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

30° condamner la société NOURA IMA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société NOURA IMA, par conclusions du 2 novembre 2015, conclut en ces termes au visa des articles 12, 31, 49, 56, 117, 202, 378, 788, 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 1709 et suivants, L.145-1 et L.145-41 et suivants du code de commerce, des articles 1109, 1112, 1131, 1134, 1139, 1147, 1174, 1184, 1356 et suivants du code civil, et des pièces produites par les parties, et demande à la Cour de déclarer la société NOURA IMA recevable et bien fondée en toutes ses demandes et appel incident et de :

— juger l’appel et les demandes de l’IMA irrecevables et/ou mal fondés et l’en débouter;

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement de factures d’un montant de 42 000 € formée par l’IMA, débouté l’IMA de sa demande de résiliation anticipée du contrat du 1er octobre 2007 et a retenu sa responsabilité civile, mais aussi en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de l’IMA et l’a condamné au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faisant droit a l’appel incident de NOURA et statuant à nouveau:

1) Sur les fins de non recevoir :

* juger les demandes de l’IMA irrecevables, notamment au regard de l’acte de fondation de l’IMA, l’absence d’autorisation du conseil d’administration et de l’irrégularité des procès-verbaux désignant le Président du conseil d’administration de l’IMA que la Cour jugera nuls et non avenus ;

* juger les demandes de l’IMA irrecevables en l’absence de consultation préalable du contrôleur public financier ;

* dire irrecevable en appel la demande en paiement de factures d’un montant de 42000 € à tout le moins des factures pour un montant de 25 212 € et 16 158,90 €, s’agissant de demandes nouvelles, comme celle tendant au paiement de 225 000 € pour prétendu préjudice moral et matériel ;

Si la Cour ne fait pas droit aux fins de non-recevoir, elle n’en jugera pas moins successivement :

2) sur le renvoi préjudiciel

— renvoyer une question préjudicielle au tribunal administratif de Paris ou le cas échéant au tribunal des conflits sur la problématique de classement de l’immeuble dans le domaine public ;

— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif ou du tribunal des conflits ;

Subsidiairement si la cour ne fait pas droit a la demande de sursis :

3) sur le rejet des demandes de résiliation du contrat

— dire et juger que le contrat litigieux en date du 1er octobre 2007 est un contrat civil et qu’il n’y a pas lieu de se référer aux régimes juridiques et jurisprudentiels des contrats administratifs ou relevant du droit public ;

— dire et juger que le contrat litigieux en date du 1er octobre 2007 est une fraude au statut des baux commerciaux, d’ordre public ;

— dire et juger que le contrat litigieux en date du 1er octobre 2007 est un contrat de louage soumis au statut des baux commerciaux prévu aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;

— dire et juger en conséquence que l’inobservation des conditions de l’article L.145-41 du code de commerce rend les demandes de l’IMA irrecevables à tout le moins mal fondées ;

à titre subsidiaire:

— dire et juger que l’article 14-2 du contrat du 1er octobre 2007 'Déchéance du Délégataire’ ne constitue pas une clause résolutoire ;

— dire et juger que la mise en demeure du 17 juillet est irrégulière, en l’absence d’une procuration spéciale délivrée à son signataire, maître [O] [R], au regard de l’article 1139 du code civil, mais aussi compte tenu de la mauvaise foi ayant présidée à sa délivrance. En conséquence, la déclarer nulle et non avenue, à tout le moins dire qu’elle ne saurait produire effet et débouter l’IMA de toutes ses demandes ;

— dire et juger que l’IMA a renoncé aux effets de la résiliation résultant de sa lettre du 17 octobre 2014, au regard de ses lettres en date du 2 avril 2015 et 1er juin 2015, et par conséquent rejeter toutes ses demandes dans le cadre de la présente instance ;

— juger que la pièce de l’IMA n°175, lettre de la société SNCF du 18 février 2014, est fausse au regard de la pièce de l’IMA n°181 za -Contrat de prestations de service entre la société SNCF et l’IMA en date du 7 août 2013, et rejeter ladite pièce n°175 pour défaut de caractère probant.

— dire et juger que les griefs allégués par l’IMA ne sont pas constitués et qu’en toutes hypothèses, ils ne caractérisent pas la faute d’une particulière gravité au sens de l’article 14-2 du contrat du 1er octobre 2007, puis débouter l’IMA de sa demande d’entendre constater la résiliation anticipée du contrat, et de toutes ses demandes subséquentes, notamment l’expulsion de la société NOURA et sa condamnation « in futurum » de remettre en état les locaux loués ;

Si par extraordinaire, la Cour devait retenir l’existence et la faute d’une particulière gravité, l’existence de la clause résolutoire, et l’efficacité de la mise en demeure :

— accorder à la société NOURA un délai de douze mois pour résoudre les infractions ;

— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai qui serait accordé par la Cour ;

— préciser la nature des infractions qu’il y aurait lieu de faire cesser dans le délai imparti à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre plus subsidiaire :

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation unilatérale du contrat par l’IMA à ses risques et périls et dans l’hypothèse où cette demande devait être accueillie, condamner l’IMA à verser à la société NOURA une indemnité d’un montant de 4 350 000 € (quatre millions trois cent cinquante mille euros), augmentée de tous les frais accessoires, tels que les frais de déménagement, d’indemnisation des fournisseurs pour rupture brutale des relations commerciales établies, les frais de licenciement, sur présentation des justificatifs y afférents, sauf à parfaire à dire d’expert;

A titre encore plus subsidiaire :

— dire irrecevable et à tout le moins débouter l’IMA de sa demande de résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil et de toutes ses demandes subséquentes, notamment l’expulsion de la société NOURA et sa condamnation « in futurum » de remettre en état les locaux loués ;

4) sur les autres demandes

— dire et juger que diverses inexécutions contractuelles sont imputables à l’IMA ;

— condamner l’IMA à payer à la société NOURA un montant de 1 235 662 € HT, sauf à parfaire, au titre de la réparation des diverses inexécutions contractuelles imputables à l’IMA ;

— dire et juger que le montant de 78 502,11 €TTC a été indûment facturé par l’IMA et le condamner à restituer à la société NOURA en denier ou quittance ladite somme ;

— dire et juger, tant dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, dans le cas où la Cour jugerait la demande de l’IMA recevable, que la prétendue créance d’un montant de 42 000 € TTC que la société NOURA n’a pas réglée à l’IMA est sans cause et donc indue, et en conséquence l’en débouter ;

— dire et juger que la facture de l’IMA n°150000033 en date du 10 février 2015 d’un montant de 16 158,90 €TTC est indue, au regard du contrat du 1er octobre 2007 et confirmer le jugement de ce chef ;

En tout état de cause :

— dire irrecevable à tout le moins débouter l’IMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner l’IMA à payer 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société NOURA ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2015 avant l’ouverture des débats.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Ceci étant exposé, la cour :

Considérant que par requête du 23 janvier 2015, l’IMA a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation d’assigner la société NOURA IMA à jour fixe aux fins de voir :

— constater la résiliation du contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 par l’effet de la clause de déchéance du délégataire prévue à l’article 14-2 dudit contrat et mise en oeuvre conformément aux modalités et conditions dudit article ;

— constater que la résiliation du contrat de prestations de service de restauration du 1er octobre 2007 doit prendre fin à l’issue du préavis de six mois stipulé dans la lettre de résiliation du 17 octobre 2014, c’est-à-dire à la date du 21 avril 2015 ;

— pour le cas où la société NOURA IMA se maintiendrait dans les sites de restauration de l’IMA au-delà du 21 avril 2015, ordonner l’expulsion de ladite société et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

— dire et juger que les manquements de la société NOURA IMA à ses obligations substantielles ont causé à l’IMA un préjudice certain constitué par une atteinte à l’image et par un trouble quotidien dans ses activités, qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts ;

— condamner la société NOURA IMA à payer à l’IMA la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.

Considérant que par ordonnance du 26 janvier 2015, l’IMA a été autorisé à assigner la société NOURA IMA pour l’audience du 17 février 2015 au regard de l’urgence invoquée résultant des manquements aux obligations substantielles du contrat de délégation et du refus de la société NOURA IMA de déférer à la mise en demeure de respecter ses obligations ou de les réparer ;

1) Sur les fins de non recevoir

Sur le respect du contradictoire

Considérant que la société NOURA IMA conclut à l’irrecevabilité de la demande aux motifs que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en autorisant l’IMA à produire une pièce en délibéré sans lui permettre de répliquer ;

Considérant que les pièces communiquées en délibéré ne peuvent être admises que si les parties sont en mesure d’en débattre contradictoirement ;

Considérant que l’audience à jour fixe du 17 février 2015 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée ; que suite à ces débats le tribunal a autorisé l’appelante à produire en délibéré la justification de la qualité du titulaire de la présidence ; que suite à la production du procès verbal du conseil d’administration et du haut conseil du 25 janvier 2013 portant nomination de Monsieur [W] en qualité de président de l’IMA, le tribunal a relevé dans son jugement que la production de ce document a été autorisée pour le respect de la loyauté des débats, la qualité du titulaire de la présidence de l’IMA ayant été contestée verbalement à l’audience;

Que toutefois, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la production de ce document en réponse à la demande de la cour, devait permettre à la société NOURA IMA de commenter la pièce si elle estimait devoir le faire ; qu’il convient de constater que l’intimée n’a pas fait valoir d’observation ni de demande de réouverture des débats ; que dès lors il ne peut être constaté de violation du principe du contradictoire par le tribunal ;

Que force est de constater que ce débat est désormais sans objet, les parties ayant eu la faculté de se prononcer en appel;

Sur la capacité du président à agir

Considérant que la société NOURA IMA conteste la recevabilité de la présente action en justice introduite par le président de l’IMA sans délibération préalable du conseil d’administration de l’IMA l’autorisant à engager la présente action en résiliation du contrat et s’estime bien fondée à invoquer la violation des statuts de l’IMA en date du 23 juin 1980 et du règlement intérieur du 5 juin ;

Considérant que l’IMA fait valoir que les statuts attribuent au président du conseil d’administration le pouvoir de représentation de la fondation dans tous les actes de la vie civile, qu’il lui appartient d’ordonner les dépenses et de représenter la fondation en justice;

Qu’elle ajoute que c’est par application d’une jurisprudence constante que le président d’une fondation a la capacité d’ester en justice dès lors que les statuts lui confèrent le pouvoir général de représentation de la personne morale et qu’aucune disposition expresse ne vient limiter ce mandat ;

Considérant que c’est par une juste lecture des articles 12 et 13 des statuts de l’IMA et par une exacte application du droit que le premier juge a constaté que la fondation est représentée par le président du conseil d’administration dans tous les actes de la vie civile et devant la justice et que le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de service de restauration et agir à cette fin en justice ;

Sur les moyens nouveaux

Considérant qu’il convient de relever que la présente instance s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile ;

Considérant que les demandes incidentes en paiement de diverses factures pour un montant de 42 000 € au titre de locations d’espace et de personnel d’accueil présentées par l’IMA sont irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale de résiliation fautive du contrat de prestations de services et d’expulsion des lieux ;

Considérant que la demande reconventionnelle présentée par la société NOURA IMA en ce qu’elle sollicite avant dire droit qu’une question préjudicielle soit présentée au tribunal administratif ou au tribunal des conflits sur la problématique du rattachement de l’immeuble abritant l’IMA au domaine public et que le contrat de prestations de services soit requalifié en contrat de bail commercial ne peut être reçue dans le cadre de la présente instance, ces demandes dont les conséquences juridiques sont toutes autres, constituent un détournement de l’objet de l’enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe pour laquelle l’autorisation d’assigner en urgence a été donnée pour obtenir la résiliation du bail pour inexécution fautive du contrat de prestation de service de restauration et la libération des lieux au profit d’un nouveau délégataire ;

2) Sur la demande de résolution du contrat de prestation de service de restauration

Considérant qu’aux termes de l’article 14-2 du contrat intitulé «déchéance du délégataire» il est stipulé qu':

« En cas de faute grave du délégataire, justifiée par un manquement significatif au présent contrat rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ou si le service n’est exécuté que partiellement, sans juste motif, l’IMA pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du délégataire.

Il pourra également, en cas de carence grave du délégataire, ayant pour conséquence une menace à l’hygiène ou la sécurité, et/ou une mise en danger des personnes, prendre toute mesure adaptée à la situation, y compris la suspension temporaire du service de restauration délégué.

Les conséquences financières de ces décisions seront à la charge du délégataire, sauf cas de force majeure, destruction totale des ouvrages, retard imputable à l’IMA ou circonstances indépendantes de la volonté du délégataire, ce qu’il lui appartiendra de démontrer.

En cas de faute d’une particulière gravité, l’IMA pourra prononcer elle même la déchéance du délégataire, avec pour conséquence la résiliation du contrat aux torts et risques de celui-ci.

La résiliation pour faute grave telle que définie ci-dessus, ne peut intervenir qu’après une mise en demeure de s’exécuter ou de réparer demeurée infructueuse pendant un délai de trente jours. Le délégataire ne pourra prétendre à aucune indemnisation.»

Considérant que conformément à l’article 1134 du code civil, l’IMA demande qu’il soit constaté que les conditions de forme et de délais et de fond prévues à l’article précité du contrat sont réunies pour valider la décision de résiliation notifiée à la société NOURA IMA le 17 octobre 2014 et que cette procédure a été mise en 'uvre de bonne foi sans précipitation ; qu’elle estime avoir été parfaitement fondée au jour de la notification de la résiliation du contrat de délégation, le 17 octobre 2014, à reprocher à la société NOURA IMA :

— 'des manquements récurrents à des obligations substantielles du contrat en dépit des efforts déployés par l’IMA pour l’alerter depuis plusieurs mois, à savoir :

* assurer une prestation de restauration de grande qualité adaptée à chacun des espaces de restauration conformément à l’article 7-1-2 du contrat,

* proposer des plats reflétant la diversité de la gastronomie arabe dans son ensemble,

* permettre à l’IMA d’exercer ses contrôles sur l’activité de la société NOURA-IMA en lui communiquant les documents financiers et les attestations d’hygiène prévues à l’article 10,

*justifier de la souscription de polices d’assurance de responsabilité civile et multirisque professionnel dans les conditions fixées à l’article 11,

— le refus systématique et répété d’exécuter les consignes de sécurité de l’IMA en infraction à l’article 8-3 du contrat,

— le refus d’exécuter les obligations légales que lui impose sa profession de prestataire de service de restauration au sein de l’IMA en produisant périodiquement les attestations de déclarations sociales et fiscales exigées par l’article L.8222-1 du code du travail et les articles 18 et19 du décret n°2005-1742 du 3 décembre 2005,

— la méconnaissance répétée et délibérée des obligations contractuelles en matière de location d’espaces concédés et de la terrasse en violation des articles 7-1-3 et 7-4-2 du contrat';

Considérant que la société NOURA IMA estime que la clause dite de 'déchéance du délégataire’ n’est pas une clause résolutoire mais un renforcement des droits du débiteur, puisque par dérogation à l’article 1184 du code civil, elle exige davantage qu’une inexécution grave, s’agissant d’une faute d’une particulière gravité ;

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’en application des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, il appartient au juge de vérifier si les conditions de résiliation prévues au contrat sont remplies et qu’en application du contrat liant les parties, seule une faute d’une particulière gravité peut permettre à l’IMA de prononcer la déchéance du contrat après mise en demeure de réparer demeurée infructueuse pendant trente jours ;

Sur la qualité culinaire

Considérant que l’IMA reproche à la société NOURA IMA de ne pas faire une cuisine de grande qualité notamment au restaurant gastronomique le Zyriab et mentionne avoir alerté la société de son obligation à respecter ses engagements sur ce point, demande qui avait déjà été formulée par le précédent président M. [L] ; qu’elle souligne en outre que la cuisine proposée ne correspond pas aux critères du guide Michelin à savoir : la qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des saveurs, la personnalité du Chef dans ses plats, le rapport qualité/prix et la constance de la prestation dans le temps ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7-1-2, la société NOURA IMA s’est engagée à fournir une prestation de grande qualité de type gastronomique ; que selon la mise en demeure du 17 juillet 2014, la société NOURA IMA ne conteste pas s’être engagée lors d’une réunion du 7 mars 2013 à 'communiquer dans les tous meilleurs délais une feuille de route sur les améliorations demandées par le président de l’IMA, Monsieur [G] [W] :

* amélioration nette de la qualité de la proposition culinaire pour la porter au niveau d’un vrai restaurant gastronomique,

* diversification de la proposition culinaire, reflétant les spécialités de l’ensemble du monde arabe: (entrées, plats variés, pâtisseries du Maghreb en complément de la pâtisserie libanaise, service du thé à la menthe…),

* diminution des prix,

* tenue du personnel,

*aménagement et tenue des espaces de restauration,

* souci du détail,

* changement de certains éléments de cuisine…';

Considérant que l’IMA admet que la société NOURA IMA a engagé durant quatre mois un responsable de cuisine marocaine et a intégré dans la carte de plats libanais quelques plats maghrébins ;

Considérant que l’orientation libanaise de la cuisine servie par la société NOURA IMA, est connue de l’IMA depuis la souscription du contrat ; que cette cuisine n’a pas donné lieu à mise en demeure depuis 2007 hormis une doléance du précédent président, à laquelle la société NOURA IMA a répondu positivement ; qu’en choisissant un spécialiste de la cuisine libanaise, l’IMA ne pouvait ignorer que cette cuisine serait privilégiée, la société NOURA s’étant faite une réputation solide en ce domaine ; que l’introduction de la cuisine marocaine a, au demeurant très vite, donné lieu à des protestations de la clientèle venue pour une cuisine libanaise, ainsi que du personnel ;

Considérant qu’il n’est pas établi que la cuisine préparée par l’entreprise NOURA ne reflète pas la diversité de la gastronomie arabe ;

Considérant que les quelques reproches formulées par des clients sur la qualité de la cuisine servie au restaurant Zyriab sur le site internet du guide Michelin ou Tripadvisor sont à mettre parrallèle avec les avis de satisfaction tant sur la qualité gastronomique que sur celle du service rédigés par des clients dans le livre d’or du restaurant ;

Considérant que les manquements invoqués au regard du self-service destiné principalement au personnel, constituent des manquements mineurs et ponctuels et ne caractérisent pas une faute d’une particulière gravité justifiant la résiliation anticipée du contrat ;

Sur les diverses carences reprochées à la société NOURA IMA

Considérant que l’IMA, qui s’estime investi d’une mission d’intérêt général et de service public, indique avoir l’obligation de contrôler les prestations de restauration qui sont servies à ses visiteurs, la fréquentation des restaurants et le respect des règles d’hygiène ;

Considérant que c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a estimé que les désordres au niveau du rangement des poubelles dans un local exigu ne constituent pas une faute sachant qu’il n’a été relevé ni prolifération de nuisibles ni de manquement sanitaire grave ; qu’il n’est nullement établi que les divers espaces de restauration ont servi à la clientèle des nourritures dont le délai de consommation était périmé ; que le relevé d’une date limite de vente sur une bouteille de 'coca-cola’ n’entraîne pas une mise en danger du consommateur ;

Considérant que la production tardive des attestations de contrôle d’hygiène, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas une faute d’une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat, sachant que l’audit de fonctionnement confié à la société AQCF démontre que la société NOURA IMA a amélioré ses prestations d’hygiène sur les sites recueillant des résultats satisfaisants tant au niveau batériologique sur les aliments (75%) que sur les surfaces (75 %) ;

Considérant qu’en application de l’article 8-4 du contrat, seul le délégataire est responsable de son personnel dont il est le seul employeur ; que dès lors la non-communication des contrats de travail ne constitue pas une faute d’une particulière gravité ;

Considérant que l’IMA se plaint du manque de réactivité de la société NOURA IMA dans la fourniture de devis de prestations traiteur en cas de location des espaces de restauration par l’IMA à des tiers conformément à l’article 7-4-2 du contrat ; que les retards non établis dans la conclusion de ces marchés ne peuvent en l’espèce donner lieu à une qualification fautive, les relations commerciales ne s’inscrivant pas dans un cadre prédéterminé prévu par le contrat de prestation de service ;

Considérant que la société NOURA IMA admet avoir transmis tardivement ses indicateurs d’activités conformément à son obligation résultant de l’article 10 du contrat ; qu’elle a transmis entre 2007 et 2013 ses déclaration de chiffres d’affaires ainsi que les audits des comptes ; que celui de 2014 a été transmis en juin 2015 ;

Que ces manquements partiels ne peuvent donner lieu à résiliation du contrat mais uniquement à des pénalités conformément à l’article 13 ;

Considérant que la contestation tardive des montants assurés par l’IMA après la résiliation de la police d’assurance souscrite en 2007 pour des montants légèrement inférieurs aux montants fixés au contrat et la régularisation postérieure par la société NOURA IMA, rendent ce manquement inopérant ;

Considérant qu’en application de l’article 7-1-3 du contrat, en l’absence de location de la terrasse, la société NOURA IMA fait son affaire d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur les espaces concédés dont il assume la responsabilité ; qu’en suite, il ne peut imposer à celle-ci de rétribuer un gardien de sécurité complémentaire du fait d’un suicide survenu en février 2014 sur la terrasse du 9è étage ;

Qu’en conséquence, les divers manquements mineurs de la société NOURA IMA dans l’exécution du contrat de prestation de service de restauration ne constituent pas une faute d’une particulière gravité justifiant la résiliation unilatérale du contrat avant l’échéance ; que dès lors l’IMA sera débouté de l’ensemble de ces chefs de demande ;

3) Sur les autres demandes présentées par la société NOURA IMA

Considérant que la cour n’examinera pas les demandes liées à l’inexécution de diverses prestations imputées à l’IMA : affichage publicitaire, parking, non-respect de l’exclusivité des prestations traiteur par l’IMA, refus de mise à disposition de locaux appropriés pour le rangement des bennes des restaurants, suppression unilatérale et obstruction à la jouissance des terrasses conformément aux articles 7-1-3 et 7-1-4 du contrat et sur les contestations de diverses factures, l’ensemble de ces demandes n’étant pas en lien suffisant avec la présente procédure introduite dans le cadre de l’article 918 du code de procédure civile ;

Considérant que la société NOURA IMA réclame la condamnation de l’IMA au versement d’une somme de 250 000 € au titre de son préjudice moral lié au harcèlement permanent dont elle fait l’objet et aux méthodes vexatoires et humiliations mises en oeuvre depuis 24 mois pour l’évincer ;

Considérant que le tribunal a relevé à bon droit que la notification anticipée de deux ans du contrat en cours pour des motifs prétendus d’une particulière gravité mais non légitimes et le lancement prématuré d’appel d’offres concurrents sont constitutifs d’un trouble dans l’organisation et les prévisions de l’entreprise, l’image de marque auprès du public et des tiers ; que toutefois l’indemnisation du préjudice moral subi fixée à 30 000 € doit être élargie à un montant de 80 000 € ;

Qu’en revanche, les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles alloués au profit de la société NOURA IMA seront confirmés ainsi que la condamnation aux dépens de la première instance ;

Considérant que l’équité justifie que chacune des parties supporte seule ses frais irrépétibles et ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour:

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2015 sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société NOURA IMA recevable sur la demande de requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et les demandes additionnelles en indemnisation de divers préjudices liés à des manquements imputés à l’Institut du Monde Arabe (IMA) dans l’exécution de clauses contractuelles et sur le montant du préjudice moral lié à la demande de résiliation du contrat ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes :

Déclare irrecevable dans le cadre de cette instance, les demandes présentées par la société NOURA IMA en requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et les demandes additionnelles en indemnisation de divers préjudices liés à des manquements imputés à l’IMA dans l’exécution de clauses contractuelles ;

Condamne l’Institut du Monde Arabe à payer à la société NOURA IMA la somme de 80000€ au titre du préjudice moral ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens liés à la procédure d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 15 janvier 2016, n° 15/12848