Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2014, n° 13/02495
CPH Nîmes 30 avril 2013
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CA Nîmes
Infirmation partielle 18 novembre 2014
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CASS
Cassation partielle 3 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux indemnités de grand déplacement

    La cour a jugé que le salarié était en situation de grand déplacement, justifiant ainsi sa demande d'indemnités.

  • Accepté
    Calcul des indemnités sur jours calendaires

    La cour a estimé que le calcul des indemnités sur la base des jours travaillés était erroné et a accueilli la demande du salarié.

  • Accepté
    Absence de précision de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité ne permettait pas au salarié de connaître le périmètre de sa mobilité, la rendant ainsi nulle.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas justifié les conditions de la mission.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux dommages et intérêts pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à des documents sociaux conformes

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformes au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt dans lequel elle confirme le jugement de première instance, à l'exception du calcul et du montant des indemnités de grands déplacements accordés à Monsieur A X pour sa période de travail sur le site de TRICASTIN. La cour considère que Monsieur X avait droit à des indemnités de grand déplacement pour cette période, car il ne pouvait pas regagner son domicile chaque soir en raison de l'éloignement du site de travail. La cour invalide également la clause de mobilité géographique insérée dans le contrat de travail de Monsieur X, car elle n'était pas suffisamment précise. La cour estime que le licenciement de Monsieur X pour refus de se rendre sur le site de CATTENOM est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour condamne la société SPIE DEN à payer à Monsieur X différentes sommes, dont 51 178,99 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement, 3 422 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 1 672,50 euros nets d'indemnité de licenciement, et 13 688 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour ordonne également la remise de documents sociaux conformes à Monsieur X et le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié. La société SPIE DEN est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Monsieur X une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 18 nov. 2014, n° 13/02495
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/02495
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 avril 2013, N° F11/01045

Sur les parties

Texte intégral

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