Infirmation partielle 18 novembre 2014
Cassation partielle 3 novembre 2016
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 nov. 2014, n° 13/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 avril 2013, N° F11/01045 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02495
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
DE NÎMES
jugement du
30 avril 2013
Section: Activités Diverses
RG:F 11/01045
X
C/
SAS SPIE DEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Emmanuel DURAND de la SELARL DURAND, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SAS SPIE DEN SAS SPIE DEN Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège de la société
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille MEUNIER-VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier , lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 18 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Monsieur A X a été engagé à compter du 1er septembre 2009, par la société SPIE Démantèlement et Environnement Nucléaire (SPIE DEN) qui a pour activité la fabrication et le retraitement du combustible jusqu’au stockage des déchets en France comme à l’international et dont l’activité relève de la convention nationale des bureaux d’études techniques (dite SYNTEC).
Initialement affecté sur le site de CENTRACO (commune de Z dans le département du Y), il a reçu le 4 juillet 2011 un ordre de mission pour se rendre à compter du 5 juillet 2011 au matin sur le site de TRICASTIN sis à PIERRELATTE dans le département de la Drôme, pour travailler dans le cadre de la construction des usines C D II.
Contestant le montant de ses frais de déplacements, il a saisi par requête du 28 octobre 201l, le conseil des prud’hommes de NÎMES d’une demande en paiement de rappel d’indemnités de grand déplacement depuis la date de son embauche.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 22 décembre 2012 au 22 février 2013.
Le 14 mars 2013, il a reçu un ordre de mission pour se rendre sur le site de CATTENOM sis en LORRAINE à compter du 19 mars 2013 au matin, dans le cadre d’une mission provisionnelle allant jusqu’au 28 juin 2013.
Il a refusé cette affectation par LRAR du 14 mars 2013 puis a réitéré son refus par LRAR du 24 avril 2013 après mise en demeure du 16 avril précédent.
Par jugement du 30 avril 2013, la juridiction prud’homale a retenu comme bien fondée la demande en paiement d’indemnité de grand déplacement présentée par Monsieur X pour la seule période d’affectation sur le site de TRICASTIN et a condamné la SAS SPIE DEN, outre aux dépens, à lui payer la somme de 11.183 euros et à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 27 mai 2013, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 mai 2013.
Par lettre du même jour M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 juin 2013.
Par courrier recommandé du 17 juin 2013, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave au motif de son refus de se rendre sur le site de CATTENOM en Lorraine en exécution d’un ordre de mission du 11 mars 2013.
Aux termes de ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience du 9 septembre 2014, l’appelant demande à la cour de :
— inviter les parties à préciser le montant brut ou net de leurs prétentions,
en cas de condamnation en fixer le montant brut ou net au dispositif de la décision à intervenir,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de grand déplacement durant son affectation sur le site de CENTRACO et a calculé l’indemnité de grand déplacement en 'jours travaillés’ et non en 'jours calendaires’ en ce qui concerne l’affectation sur le site de TRICASTIN,
— confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il bénéficiera des indemnités de grands déplacements tant pour son affectation sur le site de CENTRACO que pour son affectation sur le site de TRICASTIN,
— en conséquence condamner la SAS SPIE DEN à lui payer la somme de totale de 51.178, 99 euros nets,
— dire que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est entachée de nullité,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamner la SAS SPIE DEN à lui payer les sommes suivantes:
* 3.422 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*342,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.672,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*4.666,22 euros au titre du rappel de salaire bruts,
*466, 52 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*20.532 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise sous astreinte d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation pôle emploi rectifiée, d’un bulletin de salaire conforme,
— condamner la SAS employeur à lui verser une indemnité de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles,
— condamner la SAS employeur aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement :
— Sur les frais de déplacement,
*qu’il est bien fondé à solliciter des indemnités de grand déplacement pour toute la durée de son embauche,
*qu’il ne se rendait pas sur l’établissement de son lieu de travail mais sur un des chantiers de la SAS employeur sis à CENTRACO commune de Z et qu’il percevait à ce titre des indemnités de petits déplacements,
*qu’il aurait dû percevoir des indemnités de grand déplacement compte tenu de l’absence de moyens de transport en commun lui permettant de regagner son domicile chaque soir,
*que le montant des indemnités de grand déplacement perçues sur le site de TRICASTIN doit être calculé sur le nombre de jours calendaires et non sur le nombre de jours travaillés conformément à l’accord NAO 2009 applicable en l’espèce.
*que la résistance de l’employeur lui a causé un préjudice distinct de celui du paiement des indemnités dues,
— Sur le licenciement,
* que la clause contractuelle de mobilité géographique est entachée de nullité faute de délimitation précise d’une zone géographique d’application,
*que l’employeur en a fait en tout état de cause un usage abusif dés lors qu’il ne démontre pas le surcroît d’activité invoqué, ni la désorganisation du chantier ni le caractère temporaire de la mission,
*que c’est l’employeur qui lui a imposé de suivre une formation du 25 au 29 mars 2013 alors que dès le 14 mars 2013 il lui avait manifesté son refus de se rendre sur le site de CATTENOM.
La SAS intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement au titre des indemnités de déplacement pour toute la période d’affectation sur le site de 'CENTRACO ' et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande également à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes nouvelles en appel et de le condamner à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique principalement :
— Sur les frais de déplacements,
*que M. X ne justifiait pas d’une situation de déplacement lorsqu’il travaillait sur le site de CENTRACO dès lors qu’il s’agissait de son lieu 'de travail habituel', et que les frais engagés par le salarié pour parcourir la distance entre son domicile et son lieu de travail habituel ne sont pas pris en compte au titre des déplacements professionnels mais soumis à un régime légal distinct, en l’espèce respecté,
*qu’il ne démontre pas davantage avoir été dans l’impossibilité de rejoindre son domicile le soir lorsqu’il travaillait sur le site de TRICASTIN sis à XXX son domicile sis XXX,
*que le calcul des indemnités sur la base des jours calendaires ne se justifie que dans l’impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir pendant la période de travail, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
— Sur le licenciement,
*que M. X a disposé de plus d’un mois pour respecter ses engagements contractuels et se rendre sur le site de CATTENOM,
*que la mission avait un terme fixé au 28 juin 2013,
*que le salarié a bénéficié d’une formation spécifique,
*que la mobilité du salarié est une condition substantielle du contrat de travail, qu’elle est organisée par la première disposition du contrat de travail, que l’affectation sur le site de CATTENOM était temporaire et n’emportait pas demande de changement de résidence, qu’elle était motivée par l’intérêt de l’entreprise justifiée et les nécessités du service.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 09 septembre 2014.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les frais de déplacement
Sur les indemnités de déplacements liés à l’affectation sur le site de CENTRACO
Les frais de déplacements ne sont, en application de l’article 50 de la convention collective SYNTEC, dus qu’en cas de déplacement 'hors du lieu de travail habituel'.
L’article 51 prévoit qu’avant l’envoi d’un salarié en déplacement un ordre de mission sera normalement établi.
Le contrat de travail signé entre les parties le 17 août 2009 prévoit en son article 1er 'qu’il sera localisé sur le site de CENTRACO’ et en son article 5 'qu’en cas de déplacement il percevra une indemnité de déplacement et bénéficiera de voyages de détente conformément à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques'.
Il en résulte que la commune intention des parties était de fixer le lieu de travail habituel de M. X sur le site de CENTRACO, commune de Z dans le Y.
Le salarié qui a librement choisi de fixer son domicile personnel commune de XXX dans le Y distant de 85,7 km, et qui ne peut se prévaloir d’aucun ordre de mission pour se rendre sur le site de CENTRACO, ne justifie pas d’une 'situation de déplacement’ pour la période d’affectation sur ce site.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement précité qui l’a débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les indemnités de déplacement liées à l’affectation sur le site de TRICASTIN
Monsieur X a été affecté, par ordre de mission du 5 juillet 2011, au sein de l’usine C D sise sur le site du TRICASTIN commune de PIERRELATTE dans la Drôme, avec pour terme initial le 16 septembre 2011, prorogé jusqu’au terme de la relation contractuelle.
L’article 50 précité de la convention collective SYNTEC précise que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements. ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Il seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalable au départ, soit par accord particulier soit par règlement spécifique approprié.
La définition donnée par l’article 3.2 de l’accord NAO 2010 indique 'est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit (compte tenu des moyens de transport utilisables ) de regagner chaque jour son lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré et qui figure sur son bulletin de paie (adresse fiscale).
Monsieur X produit aux débats les pièces justifiant qu’il n’avait pas la possibilité de regagner chaque soir son lieu de résidence sis commune de XXX dans le Y, situé à 100,8 km de son lieu de résidence, les horaires de transport en commun (bus et/ou SNCF) étant incompatibles avec ses horaires de travail fixée de 8H à 16H avec obligation de se trouver à 7H45 sur le parking du chantier pour prendre une navette jusqu’au chantier.
Il se trouvait en situation de grand déplacement au sens des articles précités de la convention collective SYNTEC.
C’est donc à bon droit que les juges du fond ont fait droit à sa demande en paiement d’indemnités de grands déplacements.
Sur le calcul des indemnités de grands déplacements
Il résulte du procès-verbal d’accord de négociation annuelle obligatoire 2010 que l’ouvrier en situation de grand déplacement a droit à des indemnités dont les montants sont différents pour les jours travaillés: 67,50 euros/jour et les jours de repos (hors détente) : 64 euros/jour de repos et que le montant de l’indemnité kilométrique est revalorisée à 0,26 centimes du km.
Le calcul retenu par le conseil des prud’hommes sur la base des seuls jours travaillés ayant servi de base à la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 11.183 euros est par conséquent erroné.
La demande présentée par M. X à hauteur de 51.178, 99 euros, calculée conformément aux textes ci-dessus rappelés applicables en l’espèce, doit être accueillie comme bien fondée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la légitimité du licenciement
La faute grave visée par les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement le jeudi 06 juin 2013 à 9H en application des dispositions de l’article L 1232-2 et suivants du code du travail.
Les faits nous conduisant à cette mesure sont les suivants : insubordination-refus réitéré d’ordre de mission.
Les explications recueillies au cours de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, qui est la suivante :
Suite à un ordre de mission en date du 11 mars 2013, vous avez refusé de vous rendre sur le site de CATTENOM sur lequel nous vous avions temporairement affecté à compter du 19 mars 2013.
Par courrier du 14 mars 2013, vous nous avez indiqué que vous connaissiez des contraintes personnelles pour donner une suite favorable à cette demande.
Cependant en suite de l’ordre de mission du 3 avril 2013 vous avez une nouvelle fois refusé l’ordre de mission, toujours sur le site de CATTENOM, pour une affectation temporaire du 9 avril au 28 juin 2013.
Ce refus a été confirmé malgré la mise en demeure du 16 avril 2013 de vous rendre sur ce site dés que possible.
Ce refus caractérisé constitue une insubordination manifeste.
En effet votre contrat de travail prévoit expressément la possibilité de vous affecter temporairement sur l’ensemble des implantations SPIE DEN -cette contrainte professionnelle étant connue par vous depuis le 1er jour de votre engagement.
A ce titre vous avez accepté d’être affecté sur le site de TRICASTIN sis sur la commune de PIERRELATTE à compter du 5 juillet 2011, sans faire état d’aucune difficulté.
En l’espèce l’affectation était temporaire et vous n’êtes pas sans ignorer que ce type d’affectations sont fréquentes dans notre activité et sont exclusivement guidées par les intérêts de l’entreprise et les nécessités du service.
L’affectation litigieuse envisagée sur le site de CATTENOM jusqu’au 28 juin 2013 était motivée par le surcroît d’activité lié aux arrêts de tranche de cette centrale et par le besoin de renforts expresse sur ce même site afin d’assurer la production et pour la pérennité des enjeux commerciaux.
Enfin l’ensemble des frais professionnels inhérents à un tel déplacement professionnel donne toujours lieu à une prise en charge et/ou une indemnisation telles que prévues par nos dispositions.
En conséquence nous ne pouvons admettre ni la légitimité de vos refus successifs lesquels ont engendré une désorganisation du chantier et la nécessité de pallier votre absence, ni vos accusations quant à l’existence prétendue d’une mesure de rétorsion.
D’ailleurs parfaitement conscient de la situation , vous avez suivi une formation QSP du 25 au 29 mars 2013, afin de pouvoir bénéficier de l’accréditation requise selon nous pour occuper le poste auquel vous étiez temporairement affecté (bien que telle accréditation ne soit impérative pour que vous puissiez rentrer sur un site EDF).
Ainsi avec une déloyauté manifeste vous avez pris l’initiative de suivre une formation interne pour prétendument être en mesure d’occuper un poste que vous n’entendiez absolument pas en réalité honorer et ce, tout en laissant présager du contraire.
Votre comportement n’est pas admissible et il est de nature à caractériser une faute grave.
Ainsi nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail qui interviendra donc à la date de première présentation de ce courrier par les services de la poste.
Vous recevrez prochainement votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous informons que vous avez acquis 75 heures au titre du droit individuel à la formation. Si vous en faites la demande avant le 14 eut 2013, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé en vigueur au sein de l’entreprise aux conditions détaillées dans la note d’information ci-jointe'.
Il ressort des termes clairs et non discutés de la lettre de licenciement, que l’employeur a fondé cette mesure sur le refus réitéré de Monsieur X de se rendre temporairement sur le site de CATTENOM alors que son contrat de travail prévoit qu’il pourra être amené à se déplacer sur l’ensemble des implantations de SPIE DEN, qu’il a considéré ce refus comme une désobéissance à un ordre de mission constitutive d’un acte d’insubordination.
M. X conteste la validité de la clause de mobilité contractuelle et argue du fait que l’employeur ne justifie ni du surcroît d’activité, ni de la désorganisation du chantier, ni du caractère temporaire de la mission qu’il voulait lui confier.
Sur la validité de la clause de mobilité contractuelle
Dans leur principe les clauses de mobilité insérées dans un contrat de travail sont valides sauf à constater un abus.
Cependant l’obligation contractuellement stipulée doit être précisément déterminée et non seulement déterminable dans son étendue et ce dans un souci de prévisibilité pour le salarié qui doit pouvoir connaître lorsqu’il s’engage le périmètre de la mobilité à laquelle il accepte par avance de se soumettre et pour prévenir tout risque d’arbitraire de la part de l’employeur qui pourrait le muter dans une zone géographique que celui-ci n’avait pas en vue lors de l’acceptation de la clause.
La notion de zone géographique retenue par la jurisprudence exclut une clause de mobilité prévoyant qu’un salarié peut être amené à exercer ses fonctions dans tous les établissements appartenant à l’entreprise.
Par ailleurs la mise en oeuvre de bonne foi de cette clause implique que l’employeur prenne en compte les conséquences d’une mutation sur la situation personnelle du salarié.
En pratique l’employeur doit respecter un délai de prévenance permettant au salarié d’organiser sa vie personnelle et familiale, l’atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale devant être justifiée par une tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Or en l’espèce M. X a dans son contrat de travail une clause de mobilité rédigée comme suit : 'Vous serez localisé sur notre site de CENTRACO. Vous pourrez en fonction des besoins, être amené à vous déplacer sur l’ensemble des implantations de SPIE DEN, le lieu géographique n’est pas un élément déterminant dans la conclusion de ce contrat de travail'.
Cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d’application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir où sont localisées les implantations concernées, si la clause fait référence aux seules implantations sur le territoire français ou à celles situées au niveau international et si elle concerne les implantations existantes au moment de la conclusion du contrat ou également celles à venir.
Elle est donc entachée de nullité et ne peut servir de fondement à un licenciement.
Sur le caractère occasionnel de la mission.
Un déplacement occasionnel, en dehors du secteur géographique, où le salarié travaille habituellement, peut lui être imposé à condition qu’il soit motivé par l’intérêt de l’entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles et si le salarié est préalablement informé, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.
La société SPIE DEN ne justifie pas que ses conditions cumulatives soient remplies.
La durée de la mission prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013 était précisée comme 'mission prévisionnelle’ dans l’ordre de mission du 11 mars 2013, ce qui pouvait légitimement susciter des craintes de la part du salarié dés lors que sa précédente mission sur le site de TRICASTIN également à caractère 'prévisionnel', à durée déterminée s’est poursuivie sans aucun avenant pendant un an et demie.
Par ailleurs la société employeur ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle à la base de sa décision.
Elle ne justifie pas du choix de M. X alors que ce dernier n’avait pas la formation et l’agrément nécessaire à la mission envisagée.
Elle ne lui a donné qu’un délai d’une semaine à peine pour préparer son déplacement et se rendre sur son lieu de travail sis en LORRAINE, géographiquement très éloigné de son domicile personnel.
Il en résulte que la faute grave qu’aurait commise M. X n’est pas démontrée par la société SPIE DEN et le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
En application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle est égale au salaire
brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, ce salaire englobant tous les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son prévis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que comme il l’évoque M. X aurait pu prétendre à un salaire de 1.711 euros, qu’en considération de la durée de deux mois de son préavis la SAS SPIE DEN sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 3.422 euros bruts outre celle de 342,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement
En vertu de l’article 19 de la convention collective applicable qui fixe le montant de l’indemnité de licenciement à compter de deux ans d’ancienneté à raison de 0, 25 mois par année de présence, le mois de rémunération s’entendant comme le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail et en considération de son ancienneté de 3 ans et 11 mois M. X est en droit de se prévaloir d’une indemnité de licenciement non contestée en son montant de 1.672,50 bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, le salarié était âgé de 37 ans et comptait prés de 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Il justifie avoir bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi à compter du 27 juillet 2013.
Il lui sera alloué la somme de 13.688 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié est bien fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé pendant les mois d’avril, mai et juin 2013 alors que l’employeur le considérait en absence injustifiée.
La SAS SPIE DEN sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4.666,22 euros outre celle de 466,62 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles
M. X réclame la somme de 10.000 euros à ce titre sans motiver sa demande que les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’accueillir favorablement.
Sur la remise des documents sociaux conformes
La société SPIE DEN devra remettre à M. X un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié conformes à cet arrêt.
Aucune circonstance ne justifie cependant que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi
Le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, sera ordonné conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise au disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud’homale ;
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives au calcul et au montant des indemnités de grands déplacements accordés à Monsieur A X pour la période de travail sur le site de TRICASTIN ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA SPIE DEN à payer à M. X la somme de 51.178,99 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement ;
Dit la clause de mobilité géographique insérée dans le contrat de travail de Monsieur A X entachée de nullité ;
Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, Condamne la SAS SPIE DEN à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 3.422 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 442,20 bruts de congés payés afférents,
— 1.672, 50 euros nets d’indemnité de licenciement,
— 13.688 euros de dommages et intérêts,
— 4.666,22 euros bruts de rappel de salaire outre 466,22 euros bruts de congés payés afférents;
Déboute Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et conventionnelles ;
Ordonne la remise des documents conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS SPIE DEN aux dépens d’appel et à verser à Monsieur A X une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Vis ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Vêtement
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Isolant ·
- Faute inexcusable ·
- Eures ·
- Affection ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Gestation pour autrui ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Priorité de réembauchage ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Reclassement ·
- Conseil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Exonération fiscale ·
- Achat ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Caution
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Parking ·
- Livraison ·
- Fausse déclaration ·
- Service ·
- Constat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Indemnité ·
- Légalité ·
- Remploi ·
- Question ·
- Urbanisme ·
- Juge
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Police d'assurance ·
- Expert ·
- Père ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Dommage
- Démission ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Liège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Expert ·
- Protection ·
- Syndic
- Clientèle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- Frais administratifs ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.