Confirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 nov. 2012, n° 12/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2012, N° 12/046 |
Texte intégral
12/05513
B X
C/
XXX, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
APPEL D’UNE DECISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 Juin 2012
RG : 12/046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Etienne TETE (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELAS ADAMAS – AFFAIRES PUBLIQUES (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard BOULMIER, Président de chambre
Monsieur Y Z, juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Madame D E F, juge de l’expropriation au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse
désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Madame WICKER, greffier.
En présence de :
Madame A, représentant Monsieur le Trésorier Payeur Général du département du Rhône,Commissaire du gouvernement
XXX
XXX
XXX
DEBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2012
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 04 Décembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BOULMIER, président de chambre et par Madame WICKER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
— mémoires déposées par l’appelant régulièrement notifiés,
— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,
— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
— les convocations régulièrement adressées aux parties,
Ouï à la date d’audience :
Monsieur BOULMIER, président, en son rapport,
Me TETE, avocat de Monsieur B X en ses explications,
Me GRANJON, avocat de la XXX en ses observations,
XXX, représenté par Madame A, Commissaire du gouvernement spécialement désigné à cet effet, en ses observations,
L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé 04 Décembre 2012
'''
'
Faits et procédure antérieure:
Monsieur X relève appel du jugement rendu le 7 juin 2012 par le juge de l’expropriation de Lyon qui, dans le cadre de la procédure l’opposant à la Communauté Urbaine de Lyon, a fixé à 8 291 euros (indemnité principale) et à 1 493,65 euros (indemnité de remploi) les sommes devant lui revenir à la suite de la cession de deux parcelles sises à Chassieu (référencées BL 44 et BM 52) et dont il est propriétaire ;
Recevabilité:
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et forme de la loi ;
Argumentation et demandes des parties:
Monsieur X, dans ses dernières écritures (conclusions n°2 du 31 octobre 2012) auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail des moyens qu’elles comportent, demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel,
— de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal de grande instance que celui de Lyon,
— subsidiairement, de renvoyer la question de la légalité du plan local d’urbanisme et celle de la légalité de la déclaration d’intérêt général devant le tribunal administratif de Lyon,
— encore plus subsidiairement, de fixer les indemnités principale et de remploi qui lui sont dues à 497 460 euros pour la première et 124 365 euros pour la seconde,
— de lui allouer 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
***
La Communauté Urbaine de Lyon sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée – et donc que l’ensemble des arguments développés par l’appelant soient écartés – et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la légalité du plan local d’urbanisme serait examinée et remise en cause, que les mêmes indemnités qu’en première instance soient en tout état de cause allouées à Monsieur X ;
Un article 700 du code de procédure civile est également demandé ;
***
Le Commissaire du gouvernement conclut quant à lui et au terme de son mémoire, à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR CE:
Vu les conclusions et mémoires des parties ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance et du jugement du 7 juin 2012;
Monsieur X soutient que l’ordonnance de transport sur les lieux du juge de l’expropriation et la tenue de l’audience elle-même violent l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment par le fait que l’audience foraine n’ a pas fait l’objet d’une publicité adéquate;
Cette argumentation est dépourvue de caractère sérieux dés lors que la cour est en mesure de vérifier que les dispositions légales relatives à la publicité des débats dans le cadre d’une procédure d’expropriation – qui visent à permettre à tout citoyen d’assister, si il le souhaite, aux débats et n’induisent pas une obligation matérielle d’ annonce préalable concernant la tenue de ces débats – ont été respectées, l’appelant ne justifiant pas en outre de l’existence de griefs qui lui seraient strictement particuliers, attachés à ce manque de publicité préalable;
Sur la demande de sursis à statuer:
Monsieur X soutient que la procédure doit être renvoyée à une date ultérieure à partir du moment où il n’ a pas été rendu destinataire de l’intégralité des ventes de terrains situés sur le même secteur que les siens depuis les cinq dernières années ;
Cette demande doit être écartée : l’appelant est parfaitement à même de faire, de lui même, la demande correspondante auprès des services fiscaux qui sont habilités à délivrer ce type de documents et il lui appartenait de la formuler dés la réception de l’offre de prix par la Communauté Urbaine de Lyon et non de l’évoquer au stade de l’appel ;
Sur la question préjudicielle portant sur l’illégalité du plan local d’urbanisme:
Monsieur X soutient en substance que la chambre de l’expropriation est tenue de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au juge administratif, pour qu’il tranche la question de la légalité du classement en zone N des parcelles expropriées;
En droit, le juge de l’expropriation doit fixer une indemnité à titre définitif et l’article L 13-8 du code de l’expropriation, déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel du 28 septembre 2012, prévoit littéralement que 'lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, le juge règle l’indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit';
Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel, saisi dans le cadre de ce dossier à l’initiative de Monsieur X (QPC n°2012-275), a précisé que le juge de l’expropriation qui avait toujours la possibilité, au besoin, de fixer l’indemnité de manière alternative, devait par principe renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent; qu’en toute hypothèse, les décisions contestées avaient fait l’objet d’une procédure contradictoire – ne serait-ce que l’ordonnance d’expropriation -; qu’enfin, ce même juge pouvait être à nouveau saisi par les parties dans l’hypothèse où la décision du juge compétent au fond ne correspondait pas à ce qu’il avait prévu, au moment où il fixait l’indemnité revenant à la personne expropriée;
Il n’ y a donc pas lieu à sursis à statuer, conformément d’ailleurs à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat sur ce point (CE, 9 mars 1983, SARL Garage de Verdun) et aucun des éléments de fait présentés par l’appelant – qui sont sensés présenter un caractère sérieux – ne le justifient davantage: les deux parcelles expropriées sont situées en zone N, par le PLU du Grand Lyon, approuvé le 11 juillet 2005, et ce classement n’est pas incompatible en soi avec la réalisation d’une voirie et d’un site de transport en commun, qui constituent le fondement de l’expropriation de Monsieur X ;
Dés lors et à titre complémentaire, la question soulevée par l’appelant n’est pas sérieuse et il n’y a pas lieu à fixer une indemnité alternative dans le cas d’espèce ;
Sur la question préjudicielle portant sur l’illégalité de la déclaration d’intérêt général:
Monsieur X demande à la cour de renvoyer cette question au juge administratif et donc de surseoir à statuer ;
Il s’agit là de la même argumentation que celle développée précédemment (voir supra) avec une solution constante au niveau du juge judiciaire, toujours au visa de l’article L 13-8 du code de l’expropriation et encore réaffirmée par la Cour de cassation en 2008 (3e chambre civile, 21 mai 2008, n°07-14517): un recours formé devant la juridiction administrative ou même un pourvoi formé contre l’ordonnance d’expropriation n’ont pas d’incidence sur la fixation du montant des indemnités ;
Sur la présence du commissaire du gouvernement:
Monsieur X entend contester la présence aux débats du commissaire du gouvernement, au motif que les conditions d’un procès équitable sont alors violées ;
Ce moyen doit être écarté: le décret du 13 mai 2005 et notamment ses articles 27 et 34 garantissent dorénavant l’indépendance des fonctions exercées par le commissaire du gouvernement devant les juridictions de l’expropriation, étant en outre rappelé que l’intéressé – qui est et reste libre d’adopter la position qu’il estime appropriée au cas d’espèce et à la jurisprudence en la matière – prend directement part aux débats d’audience dans le cadre de la discussion contradictoire qui s’y instaure et notifie de façon tout aussi contradictoire son argumentation aux parties, préalablement à ces mêmes débats ;
Sur la fixation des indemnités :
Monsieur X soutient que ses parcelles doivent être indemnisées à raison de 300 euros le m2 et il cite en parallèle des ventes comparables à celle de son tènement ;
Il résulte toutefois du dossier et des débats que les éléments de comparaison qu’il propose concernent soit des parcelles situées en zone U, c’est à dire en zone urbaine, soit des parcelles dont les caractéristiques sont différentes de celles lui appartenant, qui demeurent classées en zone N ;
Le Commissaire du gouvernement, quant à lui, propose en page 6 de son mémoire des exemples de cessions de terrains à vocation agricole situés à proximité des parcelles expropriées ou, comme la Communauté Urbaine de Lyon , des ventes de parcelles situées dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique qui ont fait l’objet de transactions homologuées par le tribunal de grande instance de Lyon en janvier et février 2012, au prix de 1 euro le m2 ;
Dans ces conditions, les prétentions de l’appelant sur les indemnités qui lui reviennent doivent être écartées et le jugement confirmé, à la fois sur le montant de l’indemnité principale et celui de l’indemnité de remploi ;
Article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile dans le cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière d’expropriation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Le dit mal fondé,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ou à sursis à statuer,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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