Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04025 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 juin 2014, N° 12/02947 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL THERAFORM, SAS L.A.S MINCEUR La SAS L.A.S MINCEUR |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 14/04025
Jugement (N° 12/02947)
rendu le 03 Juin 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/KH
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Tunisienne
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LAMY Clotilde, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES
SARL THERAFORM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Céline LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Jean-Philippe CHENARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Hélène FOURNIER, collaboratrice
SAS L.A.S MINCEUR La SAS L.A.S MINCEUR ayant siège XXX, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Patrick LEGRAS de GRANCOURT
Signification DA le 21/08/2014 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 29.09.2014 à personne habilitée
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 et signé par Christine PARENTY, Président et Clara DUTILLIEUX, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2015
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2014 qui, saisi par Mme X, d’une part, et la société LAS Minceur, d’autre part, en la personne de son liquidateur judiciaire, d’une demande de condamnation de la société Theraform, en sa qualité de franchiseur, au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à l’exécution loyale de bonne foi d’un contrat de réservation et l’avoir rompu dans des conditions abusives et déloyales a, après avoir déclaré irrecevable la demande de la société LAS Minceur et de son liquidateur judiciaire, déclaré la société Theraform et Madame X également responsables de l’échec de la signature du contrat de franchise, ordonné à la société Theraform « de ne pas chercher à tirer et à détruire le chèque de 3000 € » remis par Mme X lors de la signature du contrat et fait interdiction à Mme X sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction d’utiliser de façon directe ou indirecte le terme Theraform ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X en date du 26 juin 2014 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 15 janvier 2015 demandant l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il avait rejeté la demande reconventionnelle de Theraform en paiement d’une somme de 3000 € ; elle soutient que le contrat de réservation a été rompu par la faute de la société Theraform dont elle demande la condamnation à lui payer la somme de 66 875 € au titre des frais engagés par elle pour débuter son activité en tant que que franchisée ; elle fait valoir que la société Theraform a été fautive en lui remettant un document d’information pré contractuel insuffisant voire inconsistant et en ne lui permettant pas de suivre la formation préalable malgré ses demandes répétées alors que contractuellement la formation conditionnait le commencement de son activité ; elle lui impute une rupture fautive du contrat de réservation alors qu’elle-même n’avait pas renoncé à son projet et que les délais imposés lui étaient préjudiciables ; elle explique que son préjudice est constitué par le prêt de 15 000 € qu’elle avait souscrit pour cette activité outre le montant du capital social 1875 € outre son apport personnel de 12 000 € outre encore une somme de 18 000 € correspondant à un manque à gagner en termes de rémunération outre enfin une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Vu les dernières conclusions de la société Theraform en date du 22 avril 2015 demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il avait rejeté sa demande de dommages intérêts ; elle estime que la procédure engagée par Mme X n’a pour objet que de « présenter à la société Theraform la facture de ses faillites commerciales successives » et qu’elle n’est pas fondée ; elle estime que Madame X a manqué à ses obligations en ne signant pas le contrat de franchise qui n’était pas subordonné à l’obtention par elle d’un financement et en ne se donnant pas les moyens de participer à la formation préalable obligatoire contractuellement prévue malgré les propositions successives qui lui ont été faites ; s’agissant du document pré-contractuel d’information dont l’insuffisance est soutenue par Mme X, la société Theraform explique qu’une telle argumentation est sans objet dès lors que le contrat de franchise n’a pas été conclu ; à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Mme X au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’acompte versé par elle et devant revenir à la société compte tenu de sa carence ; elle demande qu’il soit fait interdiction à Mme X d’utiliser le terme Theraform et demande la condamnation Mme X à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre; elle conteste enfin le principe et le mode de calcul de son préjudice fait par Mme X en expliquant que les sommes le constituant correspondent à des montants investis dans le cadre d’un autre projet ; la société Theraform demande enfin 3000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2015 ;
MOTIFS
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu’il sera seulement rappelé que Mme X, cliente du centre agréé Theraform de Boulogne Billancourt, a sollicité auprès de la société Theraform en décembre 2009 des informations dans la perspective de l’ouverture d’un centre agréé ; que le 5 janvier 2010, elle a adressé un dossier de candidature à cette fin mentionnant le mois d’avril 2010 comme date d’ouverture envisagée ; que Mme X a conclu le 12 janvier 2010 avec la société Theraform un contrat de 'réservation d’exclusivité et détermination des dates de formation’ par lequel le franchiseur s’engageait à octroyer sa franchise exclusive à un centre d’amincissement Theraform situé à Issy-les-Moulineaux, le candidat franchisé s’engageant, dès que l’emplacement du local d’exploitation aurait été validé, à signer le contrat de franchise et à verser concomitamment la redevance initiale forfaitaire de 41 501,20 € ; qu’il y est précisé que le franchisé s’engageait à ouvrir dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat de réservation « et au plus tôt à l’issue de la formation de février 2010 » ; qu’il était encore précisé que, faute de suivre la formation aux dates convenues et notamment en cas d’abandon du projet, il serait redevable au franchiseur d’une somme de 3000 € représentant le montant de l’immobilisation de la zone pendant la durée du contrat de réservation et le préjudice causé par cet abandon ; que le bail commercial afférent aux locaux d’exploitation a été signé par Mme X en qualité de dirigeant de la société LAS Minceur le 28 janvier 2010 avec effet le 1er février 2010 ; qu’il n’est pas contesté que l’emplacement ainsi choisi a été validé par le franchiseur ; qu’il est constant que Mme X n’a pas participé à la période de formation organisée en février pas plus qu’à la formation d’avril et que, par lettre recommandée du 1er juillet 2010, la société Theraform lui a indiqué que son projet serait « réputé être abandonné à défaut d’avoir été réalisé au plus tard le 11 juillet 2010 à minuit» ;
Sur le défaut de participation de Mme X à la formation prévue par le contrat ;
Attendu qu’il est constant que, dans la pratique suivie par la société Theraform à l’égard des candidats à la franchise, le paiement de la redevance initiale forfaitaire fixée en l’espèce à 41 501,20 € TTC devait intervenir le premier jour de la formation organisée par la société Theraform en même temps que la signature du contrat de franchise ;
Attendu que Mme X soutient qu’elle n’aurait pas reçu les convocations aux formations de février puis d’avril 2010 ; que, s’agissant de la formation de février, s’il est exact que la société Theraform ne rapporte pas la preuve parfaite de ce que la convocation de Mme X à cette formation lui a été délivrée, la cour note qu’il est pour le moins étonnant que, en l’absence effective de convocation, Mme X ne se soit pas rapprochée de la société Theraform alors que le contrat de réservation mentionnait une formation « en février », il est vrai sans autre précision ; qu’en réalité il est très vraisemblable que, Mme X n’ayant pas obtenu son financement -et même si l’obtention de celui-ci ne faisait l’objet ni d’une clause résolutoire ni d’une clause suspensive- Theraform a accepté de reporter la date de formation à une période ultérieure ; qu’un tel report de la formation, convenu entre les parties, explique d’ailleurs que, en l’état des pièces produites, il n’apparaît pas que la société Theraform ait d’une façon quelconque reproché à Mme X de ne pas avoir participé à la formation du mois de février ;
Que, s’agissant de la formation organisée à compter du 26 avril 2010, Mme X a fait part elle-même à la société Theraform par courriel du 21 avril, en même temps qu’elle l’informait de ce qu’elle venait d’obtenir « enfin » son financement, de son souhait de participer à la formation débutant le 26 avril ; que la société Theraform explique que Mme X ne s’est pas présentée à la formation ainsi organisée ; que celle-ci explique au contraire qu’elle n’a pu être inscrite à cette formation faute de place disponible ; que la société Theraform ne rapporte pas la preuve de l’envoi à Mme X d’une convocation à cette action de formation ; que le document produit par la société Theraform en pièce numéro sept intitulé « date des stages de la formation initiale Theraform année 2010 » et faisant état de ce que Mme X devait participer à l’action de formation du 26 avril au 6 mai 2010 est dépourvu de valeur probante dès lors que, établi par la seule société Theraform à une date et dans des conditions non déterminées, les indications qui y figurent ne sont pas recoupées par des éléments extérieurs; qu’une telle argumentation, qui, contrairement à ce que soutient la société Theraform, n’est pas contradictoire avec l’analyse proposée par Mme X devant le premier juge, est en cohérence avec les autres éléments de fait caractérisés notamment, d’une part, par le fait qu’il est très vraisemblable qu’une demande de participation à une action de formation présentée quelques jours avant le début de celle-ci puisse être refusée faute de disponibilité suffisante et que, d’autre part et surtout, à aucun moment la société Theraform, par lettre ou par courriel, n’a fait grief à Mme X dans les jours qui ont suivi l’achèvement de l’action de formation ou bien ultérieurement, notamment dans la lettre recommandée du 1er juillet 2010, de ne pas avoir suivi la formation débutant le 26 avril ;
Attendu que Mme X a, par courriel du 3 mai 2010, demandé à bénéficier de la « prochaine formation » ; que par lettre du 17 mai 2010, elle a demandé à bénéficier de la formation commençant le 6 septembre afin de débuter son activité le 1er octobre, ce courrier faisant référence à une conversation téléphonique et indiquant « je vous confirme mon souhait de m’inscrire à votre formation qui débutera le 6 septembre dans vos locaux afin de débuter mon activité le 1er octobre 2010 » ; qu’elle indique encore : « je reste dans l’attente du contrat afin que je puisse le transmettre à la banque » ; que force est de constater que la société Theraform n’a apporté aucune réponse à cette demande ; que, au regard des délais contractuels tels que fixés dans le contrat de réservation, la société Theraform avait la possibilité d’inviter Mme X à participer à la formation organisée dans le courant du mois de juin ;
Attendu dans ces conditions qu’il apparaît que, d’une part, si Mme X n’a guère été diligente dans l’accomplissement des démarches propres à lui permettre l’obtention d’un financement bancaire qui n’aura été effectif que plus de trois mois après la signature du contrat de réservation et alors même que l’obtention de ce financement demeurait contractuellement sans conséquence, les reports successifs qui en sont résultés au titre de l’organisation de la formation et par voie de conséquence de la signature du contrat de franchise, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du franchiseur et apparaissent au contraire avoir été acceptés par lui ; que le franchiseur n’a apporté aucune réponse utile à la demande de formation faite par Mme X les 3 mai et 17 mai 2010 alors que la période de six mois contractuellement retenue dans le contrat de réservation n’était pas expirée ; qu’il en résulte que la rupture du contrat de réservation est imputable à la société Theraform, sans qu’il y ait lieu en conséquence de statuer sur le moyen tiré par Mme X du défaut de conformité du document d’information pré-contractuel aux prescriptions légales ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de réservation ;
Attendu que la rupture du contrat de réservation a nécessairement pour conséquence la perte par la société Theraform de la somme de 3000 € versée par Mme X lors de la signature de ce contrat à titre d’indemnité d’immobilisation ; que, la société Theraform expliquant que ce chèque était toujours en sa possession mais ne pouvait être encaissé, le jugement du tribunal en ce qu’il lui a ordonné de ne pas procéder à l’encaissement du chèque et de procéder à sa destruction doit être confirmé ;
Attendu que Mme X demande la condamnation de la société Theraform à lui payer la somme de 66 875 € en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ; que la somme ainsi demandée correspond au remboursement du prêt de 15 000 € consenti par France Active Financement, au montant du capital social de la société LAS Minceur pour 1875 €, à son apport en compte courant dans cette société pour 12 000 € outre le manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 18 000 € et un préjudice moral à hauteur de 20 000 € ; que toutefois, il apparaît que la société LAS Minceur, initialement constituée dans le cadre du projet de franchise Theraform, a conclu le 1er décembre 2010 un contrat de distributeur agréé avec la société Satnam pour exploiter, à l’adresse où devait initialement être exploité le centre Theraform, un centre de beauté sous la dénomination 'Cinq Mondes'; que la société LAS Minceur, exploitant ainsi cette activité, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 2 octobre 2012 ; que la société Spa Zen et Sens, ultérieurement créée par Mme X, a par ailleurs acquis le 19 juillet 2011 un fonds de commerce de soins esthétiques également situé à Issy-les-Moulineaux, l’acte d’acquisition faisant suite à une lettre d’intention du 28 juin 2011 signée par Mme X en tant que représentant de la société LAS Minceur ; qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Spa Zen et Sens le 13 décembre 2013 ;
Attendu dans ces conditions que, dès lors que les fonds investis ou les emprunts conclus initialement par Mme X ou par la société LAS Minceur ont, peu de temps après la rupture du contrat et surtout très peu de temps après la date prévisionnelle envisagée par elle pour le début de l’exploitation du projet Theraform soit le 1er octobre 2010, été affectés aux besoins d’une nouvelle exploitation, les demandes présentées par celle-ci au titre du montant du capital social de la société LAS Minceur et de son apport en compte courant dans cette société ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même de la demande présentée au titre du prêt de 15 000 € dès lors que les pièces produites par Mme X se réduisent à une mise en demeure envoyée le 12 juillet 2011 à la suite du défaut de paiement de trois échéances mensuelles des 6 février, 6 juin et 6 juillet 2011 et qu’il n’est en toute hypothèse pas démontré ni même allégué que le remboursement du prêt aurait été exigé à raison de la remise en cause du projet Theraform ; que, d’ailleurs, il n’est pas clairement établi en l’état des pièces produites si ce prêt a été consenti à Mme X, personne physique, ou bien à la société LAS Minceur, auquel cas la demande présentée par Madame X serait purement irrecevable ; que, s’agissant du manque à gagner dont entend se prévaloir Mme X, elle évalue celui-ci à la somme de 18 000 € correspondant, sur l’année 2010, à une somme de 1500 € par mois ; que toutefois, Mme X n’est pas recevable à présenter une demande quelconque au titre d’une éventuelle perte de résultat de la société LAS Minceur et, d’autre part, il résulte du document prévisionnel produit par elle devant la cour en pièce numéro 9 que, au titre de la première année d’activité, elle devait percevoir un salaire de 500 € par mois ; que sa demande n’est donc fondée à ce titre qu’à hauteur de 1000 € correspondant à la période du 1er octobre 2010 au 1er décembre 2010 ; que le préjudice moral n’est quant à lui pas démontré dès lors que les explications données par Mme X quant aux difficultés financières dont elle explique qu’elles ont eu des répercussions sur sa vie familiale et son état de santé apparaissent, en l’état des pièces produites, résulter des conditions d’exploitation de la société LAS Minceur puis de la société Spa Zen et Sens dans le cadre du contrat de distribution agréé signé le 1er décembre 2010 puis dans le cadre d’une acquisition ultérieure d’un fonds de commerce ; que, par ailleurs, Mme X, si elle établit que la rupture du contrat est imputable à la société Theraform, ne prouve pas en revanche que celle-ci aurait manquée à une obligation générale de loyauté qui justifierait que lui soit allouée une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’en conséquence, la société Theraform sera condamnée à payer à Mme X une somme limitée à 1000 € ;
Attendu que, reconventionnellement, la société Theraform demande la condamnation de Mme X à lui payer 30 000 € en réparation de l’utilisation abusive du nom Theraform ; qu’il apparaît en réalité à l’examen des documents produits que, comme l’explique Mme X, c’est sur la base des données figurant sur le registre du commerce et des sociétés qu’un certain nombre d’annuaires en ligne ont fait apparaître le nom « Theraforme » au 99 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, orthographié avec la même erreur que celle figurant initialement sur le registre du commerce et des sociétés ; qu’il ne peut donc être imputé à Mme X une utilisation volontaire et déloyale du nom commercial Theraform ; que la demande de dommages intérêts ne peut donc qu’ être écartée ; qu’en revanche, les dispositions du jugement faisant obligation à Mme X de ne pas utiliser par elle-même ou par une autre société sous son contrôle direct ou indirect le terme Theraform conservent leur pertinence ; que le jugement sera donc confirmé à ce titre ;
Attendu pour le surplus que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société LAS Minceur et de son liquidateur judiciaire ès-qualités ; que le jugement sera ainsi confirmé à ce titre ;
Attendu que, dès lors qu’il est fait droit, même partiellement, aux demandes de Mme X, la société Theraform n’est pas fondée à soutenir que l’action engagée par celle-ci serait constitutive d’un abus du droit d’ester en justice; que la demande de dommages intérêts présentée à ce titre doit être rejetée;
Attendu qu’il serait inéquitable que Mme X conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Theraform sera condamnée à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la société LAS Minceur et de son liquidateur judiciaire, en ce qu’il a ordonné à la société Theraform « de ne pas chercher à tirer et à détruire le chèque de 3000 € » remis par Mme X le 12 janvier 2010 et en ce qu’il a ordonné sous astreinte à Mme X de ne pas utiliser par elle-même ou par une société placée sous son contrôle direct ou indirect le terme Theraform dans une exploitation de toute nature et, statuant à nouveau sur les autres dispositions réformées,
Dit que la rupture du contrat de réservation signé le 12 janvier 2010 est imputable à la société Theraform,
Condamne la société Theraform à payer à Mme X la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Theraform à payer à Mme X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Theraform aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. DUTILLIEUX C. PARENTY
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