Infirmation 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 13 sept. 2011, n° 10/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, SARL FUGYBAT |
Texte intégral
JD/IK
MINUTE N° 11/935
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Septembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/05134
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par M. Nicolas DESCHILDRE, délégué syndical -ouvrier
INTIMEES :
SARL FUGYBAT, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me BURNER de l’ ASS BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me HANK remplaçant Me Emmanuelle RALLET, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Z fut embauché en qualité d’aide-maçon par la société Fugybat à compter du 10 mai 2005 par un contrat de travail à durée déterminée à échéance du 9 novembre 2005.
Il fut engagé à durée indéterminée par contrat du 29 septembre 2005 à effet du 1er octobre 2005.
A partir du 1er février 2008, il fut promu au poste de maçon polyvalent, au niveau III de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Il fit ensuite l’objet de trois avertissements les 14 juin 2008, 8 juin et 18 juin 2009.
Le 18 juin 2009, il fut victime d’un accident de travail.
Son état fut déclaré consolidé le 26 juin 2009. Le même jour, la société Fugybat le mit à pied à titre conservatoire et le convoqua à un entretien préalable à licenciement.
Il fut licencié par lettre recommandée du 13 juillet 2009 à effet immédiat pour fautes graves.
Il saisit la juridiction prud’homale le 14 août 2009 en contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, subsidiairement en invoquant sa nullité pour avoir été prononcé lors de la suspension de contrat consécutive à l’accident de travail.
Le 7 septembre 2010, par jugement de sa section de l’industrie, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse débouta le salarié demandeur de l’ensemble de ses prétentions, et il le condamna à verser 50€ à l’employeur défendeur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 septembre 2010, Monsieur X Z interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, Monsieur X Z fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 31 janvier 2011. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— d’annuler les avertissements des 14 juin 2008 et des 8 et 18 juin 2009,
— de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement nul,
— de condamner la société Fugybat à payer les sommes de 13.736,16€ à titre de dommages et intérêts, de 1.431,99€ au titre de l’indemnité de licenciement, de 3.434,04€ au titre du préavis, de 877,13€ au titre de la rémunération de la période de mise à pied, et de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Fugybat à délivrer, sous astreinte de 50€ par jour de retard, un certificat à l’intention de la Caisse de congés payés du bâtiment pour les congés payés afférents aux salaires rappelés ou, en cas d’irrégularité dans son affiliation ou ses cotisations, à verser directement la somme de 441,87€.
La société Fugybat fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 2 mars 2011. Elle revendique la légitimité des avertissements et du licenciement qu’elle a prononcés. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié appelant à payer 1.200€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse de congés payés du bâtiment fait oralement référence à ses conclusions parvenues le 11 mars 2011 pour demander sa mise hors de cause en précisant que la société Fugybat est régulièrement affiliée, qu’elle n’est pas à jour de ses cotisations et que Monsieur X Z a été rempli de ses droits.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Sur les avertissements :
En application de l’article L.1333-1 du Code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments produits aux débats par l’une et l’autre des parties, le bien fondé des trois avertissements dont le salarié appelant demande l’annulation.
Le premier avertissement a été infligé le 14 juin 2008 au motif énoncé d’un abandon de poste le 4 juin 2008 vers 16 heures 30 alors que la fin du travail était fixée à 17 heures.
La société intimée se limite à faire observer que ce premier avertissement n’a pas alors été contesté par Monsieur X Z.
Mais aucun élément n’étaye l’imputation qui a été faite d’un abandon de poste que le salarié appelant conteste désormais expressément.
Le deuxième avertissement a été infligé le 8 juin 2009 par une lettre reprochant à Monsieur X Z ne pas suivre les instructions du conducteur de travaux, de n’accepter aucune remarque et de faire montre d’agressivité.
Mais aucun élément n’est produit au soutien de ces griefs que le salarié appelant a immédiatement contestés.
Le troisième avertissement a été notifié par lettre du 18 juin 2009 en reprochant à Monsieur X Z de n’avoir pas respecté les directives qui lui avaient été données pour un chantier situé au XXX à Mulhouse en ce qu’un mur de reprise de charge avait été implanté au mauvais endroit, un autre mur présentait un faux aplomb, et que dans une ouverture de passage, avait été posée une poutre d’un modèle non convenu sur le plan fourni.
Mais ni les consignes données au salarié, ni le plan à lui fourni, ni les contestations faites par l’employeur ne sont présentés aux débats.
Il en résulte qu’en définitive, rien ne justifie les avertissements prononcés. Leur annulation s’impose.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dès lors que l’employeur, pour donner effet immédiat à sa décision de licenciement et se dispenser de l’obligation de délai-congé, a invoqué des fautes graves du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites de licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2009, la société Fugybat a d’abord reproché à Monsieur X Z 'la persistance et réitération’ des fautes qui avaient déjà conduit aux trois avertissements précédemment prononcés.
Mais, non seulement les trois avertissements doivent être annulés, comme il est dit ci-dessus, mais la société intimée ne produit aucun élément de preuve ni de la persistance ni de la réitération qu’elle a imputées au salarié appelant.
La société intimée a ensuite fait grief à Monsieur X Z, dans la lettre de licenciement, d’avoir en substance dénoncé des anomalies commises sur un chantier de construction à la société cliente IB TECH, en affirmant que ces anomalies n’étaient que le reflet des erreurs du salarié et qu’elles n’affectaient pas la stabilité de l’ouvrage, en considérant qu’il appartenait au salarié d’avertir son employeur d’une situation de danger avant d’alerter inutilement la société cliente, et en qualifiant cet agissement comme un 'comportement totalement déloyal’ constitutif d’un 'dénigrement’ de l’entreprise.
La société intimée se réfère à une lettre du 20 juin 2009 que Monsieur X Z a adressée à la société IB TECH en annexant une copie de la correspondance qu’il envoyait le même jour à son employeur pour lui signaler une 'anomalie’ qu’il considérait comme pouvant être 'fatale', et pour laquelle il entendait décliner sa responsabilité quant à la mise en place d’un profilé.
La société intimée soutient que le signalement fait par le salarié appelant visait à nuire à son entreprise, et elle produit trois pièces à cette fin.
D’autre part, la société intimée produit le rapport d’inspection de l’ingénieur-conseil D. Collmann au cabinet d’architectes Factory Architecture qui l’a commis pour examiner les travaux réalisés par la société Fugybat sur le chantier de construction, sis au XXX à Mulhouse.
Mais si l’ingénieur-conseil D. Collmann a conclu que la stabilité du bâtiment n’était pas en cause, il a constaté qu’un profilé de type 220, mis en place par la société Fugybat au deuxième étage de la construction, présentait une profondeur d’assise de 6 cm dans le mur de la façade arrière. Il a relevé que cette profondeur était 'insuffisante et inférieure aux 20 cm préconisés'. Il a demandé 'la réalisation d’un renforcement similaire à celui déjà réalisé par l’entreprise Fugybat de l’autre côté du profilé (assemblage par équerres soudées et boulonnées, et tirefonnages sur la hauteur d’un poteau de bois sec contre le mur de façade) afin de pouvoir déétayer le système'.
D’autre part, la société intimée verse aux débats deux lettre manuscrites qu’elle présente comme rédigées par ses salariés A B et C D pour indiquer, en des termes similaires, avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur X Z déclarer tout entreprendre pour nuire à la société Fugybat.
Mais ces deux documents sont dépourvus de valeur probante pour n’avoir pas été établis dans les formes prescrites à l’article 202 du Code de procédure civile pour les attestations produites en Justice.
En revanche, le salarié appelant produit une attestation établie dans les formes prescrites, par laquelle le manoeuvre Mamadou Yattabare a rapporté que Monsieur X Z avait informé leur commun employeur d’une malfaçon affectant le chantier en cause dès le mois de mai 2009.
La société intimée fait certes valoir qu’elle a licencié le manoeuvre Mamadou Yattabare pour faute grave, mais cette circonstance ne prive pas de valeur probante l’attestation produite.
Il en résulte la preuve que dès le mois de mai 2009, le salarié appelant a loyalement alerté son employeur sur l’existence d’une réelle malfaçon qui, si elle ne menaçait pas la solidité de l’ouvrage, appelait néanmoins de sérieuses opérations de renforcement. L’avis qu’il en a donné sans déloyauté un mois plus tard à la société cliente, qui n’était pas inspiré par une intention de nuire à l’entreprise de son employeur mais par le légitime souci de la sécurité des utilisateurs du bâtiment et le désir de dégager sa propre responsabilité, n’a pas de caractère fautif au regard de la dangereuse inertie de la société Fugybat.
En conclusion de la lettre de licenciement, la société intimée a récapitulé ses griefs à l’encontre de Monsieur X Z en ces termes : 'comportement déloyal, dénigrement de l’entreprise, insubordination, erreurs répétitives dans l’exécution de vos tâches, absences sans motifs et agressivité'.
Mais rien n’établit aucun de ces griefs.
Il s’ensuit en définitive que, faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, non seulement aucune faute grave n’est caractérisée, mais le licenciement s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En raison de ce défaut de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité du licenciement que le salarié appelant ne conteste qu’à titre subsidiaire, Monsieur X Z est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il en a nécessairement subi, et ce pour un montant que l’article L.1235-3 du Code du travail fixe au minimum à l’équivalent des six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments produits par Monsieur X Z sur l’étendue de son réel préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 13.500€ le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir.
En application de l’article L.1234-9 du Code du travail, le salarié appelant est également fondé à recevoir une indemnité de licenciement, pour le montant qu’il réclame en le calculant exactement sur la base de son ancienneté acquise dans l’entreprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la première convocation par le greffe des prud’hommes, laquelle à les effets d’une mise en demeure, à savoir le 18 août 2009.
Le salarié appelant est enfin bien fondé à percevoir une indemnité compensatrice de la période de préavis dont l’employeur ne pouvait le priver, et les salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée, et ce pour les montants qu’il réclame exactement avec les intérêts au taux légal à compter de la même date.
Pour permettre au salarié appelant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de congés payés du bâtiment qui a été régulièrement attraite à la cause et qui confirme l’affiliation de la société Fugybat, cette société intimée sera tenue, sous astreinte, de délivrer un certificat des droits à congés payés afférents à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dispositions accessoires :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a été contraint d’exposer.
En application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement entrepris ;
ANNULE les avertissements des 14 juin 2008, 8 juin et 18 juin 2009 ;
DECLARE dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
CONDAMNE la société Fugybat à verser à Monsieur X Z, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009 :
— la somme de 1.431,99€ bruts (mille quatre cent trente et un euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 3.434,04€ bruts (trois mille quatre cent trente quatre euros et quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 877,13€ bruts (huit cent soixante dix sept euros et treize centimes) à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 26 juin au 15 juillet 2009 ;
CONDAMNE la société Fugybat à verser à Monsieur X Z :
— la somme de 13.500€ (treize mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fugybat à délivrer à Monsieur X Z un certificat relatif à ses droits à congés payés sur la période de préavis et sur la période de mise à pied, à l’intention de la caisse de congés payés du bâtiment, et ce sous astreinte de 10€ (dix euros) par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification ou la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Fugybat, des indemnités de chômage servies à Monsieur X Z, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Fugybat à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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