Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 nov. 2011, n° 09/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 novembre 2008, N° 08/00260 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 Novembre 2011
(n° 2 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00380
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section encadrement – RG n° 08/00260
APPELANT
Monsieur H C
Le Pré S
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc JALLEAU LONGUEVILLE, avocat au barreau de X, E1101
INTIMÉ
Me N Q R agissant en qualités de Mandataire liquidateur de la S.A. EASY FIELD SERVICES
6 bis Boulevard S Baptiste Oudry
XXX
représenté par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de X, R146 substitué par Me Nargues-Narcisse GHAZI, avocate au barreau de X
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de X, D1205 substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocate au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame J K, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C, embauché initialement par la compagnie des signaux (CSEE) à effet du 9 mai 1977 en qualité d’aide moniteur, a occupé successivement divers postes dans cette entité qui a fait l’objet de rachats successifs.
En dernier lieu, il a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2005, à effet du 1er juin 2005, par la société Carte et Services en qualité de responsable technique des grands comptes pétroliers, avec une ancienneté reconnue aux 9 mai 1977. Le lieu de travail était fixé à Nouvoitou en Ille-et-Vilaine et la rémunération fixe mensuelle brute était de 4 420 € à laquelle s’ajoutait un treizième mois calculé au prorata temporis versé en juin et en novembre de chaque année. M. C bénéficiait en outre d’un véhicule de fonction d’une valeur de loyer mensuel hors assurance d’un montant de 500 €.
La convention collective applicable au contrat travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Carte et Services avait pour activité le conseil, le déploiement, la maintenance en micro informatique sur les terminaux points de vente (TPV), les systèmes d’encaissement, les serveurs, les réseaux et les terminaux de paiement électronique de ses clients.
Suite à la réorganisation de l’entreprise entraînant la séparation des métiers de terminaux Points de vente et de la monétique autonome, le contrat de travail de M. C a été transféré à compter du 1er juillet 2006 à la société Easy Field Services.
Par lettre datée du 4 décembre 2007, M. H C adressait à la société Easy Field Services un courrier dans lequel il confirmait son intention de démissionner du poste de responsable technique des grands comptes pétroliers et sollicitait la dispense d’effectuer son préavis et l’autorisation de quitter l’entreprise le 14 décembre 2007.
L’employeur prenait acte de sa démission.
M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 5 février 2008 pour demander la requalification de sa démission en licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. C de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. C a régulièrement formé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 novembre 2008, la société Easy Field Services a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2008 et Me N O R a été désigné en qualité de liquidateur.
À l’audience, M. C a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Easy Field Services aux sommes suivantes :
— 114 920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 160 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 81 107 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
de dire que ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA IDF EST,
de condamner Me N O R en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy Field Services aux entiers dépens.
Me N O R en sa qualité de liquidateur de la société Easy Field Services, a repris oralement à l’audience ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 novembre 2008, de dire et juger que M. C n’établit pas que la rupture de son contrat serait imputable à la société Easy Field Services et de le débouter de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, si la démission était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur demande à la cour de constater que M. C ne justifie pas du préjudice spécifique allégué au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de limiter toute indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum fixé à l’article L.12 35-3 du code du travail, de-juger que l’indemnité conventionnelle à laquelle M. C peut prétendre est limitée à 68 731 €, en tout état de cause, de condamner M. C au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’AGS CGEA IDF EST a sollicité oralement la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demandé que les prétentions de M. C soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. C soutient qu’au cours de l’année 2007, alors que la société Easy Field Services rencontraient de sérieuses difficultés économiques qui l’ont conduite à mettre en 'uvre en décembre 2007 un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur le licenciement d’un quart de son effectif, il a fait l’objet d’une mise à l’écart et d’une discrimination, étant éliminé des réunions commerciales stratégiques des 11 et 18 juillet 2007, n’obtenant pas de réponse à un courrier du 19 juillet 2007 dans lequel il informait sa hiérarchie de la demande de cotation faite par le client B suite à une offre de rachat et étant exclu à compter du 23 juillet 2007 de l’information dirigée sur ce client. Il fait valoir que cette mise à l’écart est attestée par M. S-T A, responsable commercial, et par Mme D Z, ingénieure technico-commercial, qui déclarent que leur collègue avait été à tort jugé responsable de la perte du contrat B par la direction qui avait demandé dès le mois de juillet 2007 à ce qu’il soit laissé de côté jusqu’à son départ de l’entreprise ; qu’à son retour de congés en septembre 2007, il a constaté que sa messagerie téléphonique était bloquée ; que ses collaborateurs étaient partis et n’étaient pas remplacés et qu’il n’était plus destinataire direct des messages d’information concernant son service qui lui étaient transmis alors par ses collaborateurs (pièces 12 et 13) ; qu’enfin le loyer et la taxe foncière des locaux où était situé son bureau n’ont pas été payés en octobre 2007 et le bureau n’a pas été chauffé pendant tout l’automne ; que cette situation l’a amené à adresser le 13 novembre 2007 au président de la société un courrier recommandé avec AR pour dénoncer le processus d’isolement de ses activités et la dépossession de ses attributions contractuelles et l’a contraint à démissionner.
Me N O R prétend que l’imputabilité de la rupture incombe au salarié qui après avoir démissionné le 4 décembre, a rejoint dès le 17 décembre 2007 la société Fujitsu pour occuper un poste de responsable opérationnel de comptes ; Il fait valoir que M. C avait le projet de quitter la société depuis l’année 2004 ; qu’il avait demandé par courrier du 28 juin 2004 à faire l’objet d’un licenciement économique après avoir refusé de prendre le poste que l’employeur lui proposait à Rungis où l’activité du centre d’appel dont il avait la responsabilité avait été transférée ; que c’est dans ces conditions qu’a été signé le contrat de travail du 31 mai 2005 qui a permis au salarié de continuer à exercer son activité en restant en Bretagne avec une clause de mobilité professionnelle en France.
Il ajoute que M. C ne démontre pas avoir été exclu des réunions du mois de juillet 2007 ni avoir été mis à l’écart de courriels contenant des informations concernant son activité ; qu’il n’établit pas non plus que le problème rencontré avec sa messagerie en septembre 2007 résulte d’une action concertée de l’employeur ; que M. Y a pris l’initiative en septembre 2007 de rencontrer le président directeur général de la société pour négocier son départ ; que l’employeur en réponse à son courrier du 13 novembre 2007, lui a indiqué qu’il souhaitait conserver ses compétences sur les comptes pétroliers et qu’en particulier la perte du contrat B ne remettait pas en cause les missions qui lui étaient confiées. Il en conclut que la démission de M. C ne peut être considérée comme équivoque.
L’isolement dont M. C soutient avoir été victime à compter du mois de juin 2007 à la suite de la perte d’un contrat avec le client B est attesté en mai 2009 par trois anciens salariés de la société Easy Field Services. Le président directeur général de la société, dans un courriel daté du 23 juillet 2007, indique en effet à deux des auteurs de ces attestations qu’aucune information ne doit désormais être communiquée au client B, en dehors de l’exploitation journalière, sans qu’elle n’ait été visée par lui-même ou deux de ses collaborateurs. Il précise : « cette information vaut également pour les infos à destination de H C dont toute intervention, dans le contexte actuel, doit être validée préalablement. ». Dans son courrier du 16 novembre 2007, le président directeur général précise à M. C que ces dispositions « n’avaient que pour but vis à vis de ce client de respecter une cohérence de l’information dans le cadre de l’instruction de l’appel d’offre ».
Il y a donc eu à l’égard de M. C une restriction de la diffusion de l’information destinée au client B mais cette politique ne suffit pas à établir la mise à l’écart de l’appelant sur l’ensemble de ses activités. Il n’est en effet pas démontré par le message produit à l’appui de cette prétention qu’il ait été exclu des réunions commerciales des 11 et 18 juillet 2007, s’agissant d’un courriel destiné à lui transmettre le compte rendu de la première réunion et annonçant la seconde.
Quant au courriel du 19 juillet 2007 dans lequel l’appelant demande au président directeur général qu’il lui donne une cotation de matériel « spare », soit des pièces détachées que B souhaiterait racheter, il n’est pas établi qu’il n’a pas eu de suite, M. C ne démontrant pas qu’il ait adressé une relance à son employeur pour obtenir une réponse.
Par ailleurs, M. C n’établit pas que les courriels concernant les relations avec B qui lui ont été transmis en octobre 2007 par M. X et Mme Z, auraient dû lui parvenir par un autre canal. Il ne démontre pas non plus en quoi les informations qui lui ont été transférées le 14 septembre par M. A avaient un lien avec ses propres missions et n’explique pas en quoi il aurait été mis en difficulté dans l’exercice de ses fonctions du fait de la transmission le 17 septembre 2007 à 9h37 d’un compte rendu d’incident survenu le dimanche dans une station B à 18h.
C’est d’autre part à tort que M. C se plaint d’avoir été informé le 11 septembre 2007 directement par le client B de la non reconduction du contrat en janvier 2008 alors qu’il résulte du message qui lui annonce cette nouvelle que la société Easy Field Services en a elle-même été informée quarante minutes avant lui.
Enfin, si M. F X atteste avoir entendu le président directeur général de la société apostropher M. C lors d’une réunion le 14 novembre 2007 en lui demandant s’il ne se sentait pas « harcelé », il convient de rappeler que cette réflexion déplacée faisait suite à la réception de la lettre dans laquelle M. C se plaignait de ses conditions de travail en évoquant la dépossession de ses attributions contractuelles et l’isolement de son poste de travail.
La portée de cet incident doit être appréciée au regard de la lettre de l’employeur datée du 16 janvier 2007 dans laquelle celui-ci assure M. C que la perte du contrat B ne remet pas en cause ses missions et qu’il aura notamment à participer à la définition des objectifs commerciaux des comptes pétroliers, à assister les ingénieurs commerciaux dans l’élaboration des solutions proposées aux sociétés pétrolières et à participer aux appels d’offres et aux réunions préparatoires de ces appels, en rappelant que B n’est pas le seul pétrolier sur le sol français.
Ce courrier qui engageait la société Easy Field Services sur la poursuite de la relation de travail dans des termes précis n’a pas empêché M. C de remettre sa démission moins d’un mois plus tard.
Quant aux obstacles mis par l’employeur à son activité, M. C n’apporte pas la preuve que ses problèmes techniques de messagerie téléphonique et de chauffage n’ont pas été résolus dans un délai raisonnable ; que le loyer d’octobre n’a pas été versé et que les changements d’affectation de ses collègues l’ait gêné dans ses activités.
Dans ces conditions, les péripéties qui ont accompagné la perte pour l’entreprise du contrat B dont M. C assurait le suivi, ne peuvent être considérées comme ayant entraîné une mise à l’écart du salarié.
M. C n’établit pas que l’employeur a eu à son égard un comportement fautif qui l’aurait contraint à démissionner d’un emploi qu’il occupait depuis plus de 30 ans et qu’il était assuré de conserver.
Il apparaît dans ces conditions que par sa lettre de démission qui ne contient aucune réserve, M. C, a exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de quitter la société Easy Field Services.
Le jugement du 25 novembre 2008 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. C sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. H C de toutes ses demandes.
CONDAMNE M. H C aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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