Confirmation 28 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 11 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD venant, SA BENAULT, CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
ARRET DU
28 Septembre 2012
N° 157-12
RG 12/00354
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
11 Décembre 2007
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. Z A
XXX
XXX
Représenté par la SCP LECOMPTE LEDIEU (avocats au barreau de CAMBRAI)
INTIME :
S.A.S. X venant aux droits de VEDIOR BIS
XXX
XXX
Représentée par Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI)
Substitué par Me DESBOUIS
SA BENAULT
XXX
XXX
Représentée par Me Wilfried POLAERT (avocat au barreau de LILLE)
CPAM DE LA COTE D’OPALE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)
Substitué par Me GUILLEMINOT
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2012
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E F, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 avril 2005, Z A, salarié de la société VEDIOR BIS, aux droits de laquelle vient la société X, mis à la disposition de la société BENAULT, a été victime d’un accident du travail occasionnant une blessure à l’oeil gauche.
Consolidé le XXX, il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de
30 %.
Réformant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-mer en date du 11 décembre 2007, la cour d’appel de Douai a, par arrêt en date du 30 juin 2009, notamment dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, dit que cette majoration suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d’une aggravation des séquelles, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ordonné une expertise médicale, condamné la société VEDIOR BIS à verser à Z A une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité qui devra lui être allouée, condamné la société BENAULT à garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra réclamer auprès de la société VEDIOR BIS toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à Z A au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail litigieux, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, condamné la société VEDIOR BIS à payer à Z A la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert Y a déposé son rapport le 25 janvier 2010.
L’affaire a été radiée le 29 avril 2010.
Par arrêt en date du 7 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société VEDIOR BIS à verser à Z A une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité qui devra lui être allouée, l’arrêt rendu le 30 juin 2009 entre les parties, par la cour d’appel de Douai.
Le 30 janvier 2012, Z A a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Z A demande l’entérinement du rapport d’expertise, la fixation de ses préjudices à hauteur de 100 000 € pour incidence et perte de promotion professionnelles, 4 680 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre du préjudice esthétique, 30 000 € au titre du préjudice d’agrément, ainsi que paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X demande à la cour de dire que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire à l’exclusion des postes réparés de façon forfaitaire ou plafonnée, que les demandes relatives à la perte de promotion professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice d’agrément soient rejetées, que l’indemnisation du pretium doloris soit ramenée à de plus justes proportions, qu’il soit jugé que la société BENAULT, par le biais éventuel de son assureur doit la garantir de l’ensemble des sommes résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais et que le « jugement » soit déclaré commun à la CPAM, la société BENAULT ainsi qu’à son assurance éventuelle.
La société BENAULT demande le rejet des demandes relatives à la prétendue perte de chance de promotion professionnelle, au prétendu préjudice d’agrément permanent, au prétendu préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, en tout état de cause la réduction de l’indemnisation sollicitée au titre de la prétendue perte de chance de promotion professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice esthétique. Elle sollicite en outre la condamnation de Z A à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices subis par Z A et demande qu’il soit jugé que la société VEDIOR BIS sera redevable du montant des préjudices dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision rendue le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a estimé dans le considérant n° 16 que le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices, et l’impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d’agir contre l’employeur en cas d’accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l’employeur est conforme à la Constitution, dans le considérant n° 17 que lorsqu’un accident du travail a été causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, le plafonnement de la majoration de l’indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité est conforme à la Constitution. Dans le considérant n° 18, il a jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Le rapport de l’expert Y, non contesté, constitue une base sérieuse d’évaluation des préjudices.
Z A est né le XXX. L’accident du travail survenu le 15 avril 2005 alors qu’il était âgé de 31 ans (réception d’un poinçon dans l''il gauche) a entrainé une hémorragie intravitréenne, une atteinte rétinienne non récupérable et la perte fonctionnelle de l''il gauche.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert fait état de la plaie issue de tissu chorio-rétinien qui a été suturée sous anesthésie générale, de l’hospitalisation du 15 au 18 avril 2005, de la durée des soins. Le docteur Y précise que la dernière consultation au CHR de Lille a eu lieu le 23 septembre 2005, que Z A a ensuite bénéficié d’un suivi tous les six mois par son ophtalmologiste traitant, qu’il est traité à vie par Atropine, Tobradex et Sterdex et qu’il se plaint de céphalées frontales fréquentes, traitées par Doliprane dont il utilise parfois 4 comprimés par jour. Elle ajoute qu’il indique être plus agressif qu’avant l’accident. Elle conclut que le pretium doloris peut être évalué à 3 sur une échelle de 7.
Une somme de 10 000 € est allouée à Z A à ce titre.
L’expert indique que le préjudice esthétique est constitué par une déformation de l''il gauche qui apparaît plus petit que le droit et une opacité de l''il avec cicatrice interne. Elle évalue ce préjudice à 1,5 sur 7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 2 000 €. L’expert précise que ce préjudice pourrait être modifié si survenait une phtyse de l''il.
L’expert explique que si Z A conduit encore son véhicule automobile, il dit avoir arrêté le cyclisme en compétition ayant peur d’être renversé. Z A produit un certificat non daté du Vélo Club Noeuxois selon lequel il a été licencié au sein du club, sans plus de précision. L’expert indique qu’il n’existe qu’une perception lumineuse faible à gauche et qu’il existe un préjudice d’agrément, Z A présentant une amputation de son champ visuel en raison de la perte quasi-totale de la vision de l’oeil gauche. Au vu de ces constatations et le préjudice d’agrément au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale étant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, une somme de 7 000 € est allouée à Z A pour indemniser ce chef de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n’est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut être indemnisé sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
Compte tenu notamment de la date de consolidation, de l’hospitalisation qui a duré quatre jours, de la reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er novembre 2005, de l’avis du médecin du travail en date du 3 novembre 2005 déclarant Z A inapte au poste de soudeur mais apte à un autre, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 980 €.
La rente dont bénéficie Z A indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Z A allègue également une perte de promotion professionnelle soutenant que, titulaire du CAP soudeur, il devait passer des examens pour obtenir le brevet et qu’ainsi, à l’heure actuelle, il serait ouvrier hautement qualifié avec un salaire de l’ordre de 1 800 € par mois. Il ne produit toutefois que des certificats de qualification de soudeur en date du 6 octobre 2003 et son projet d’action personnalisé dans lequel le conseiller ANPE acte, le 15 mars 2005, son intention de passer ses licences pour devenir OHQ, ce qui est insuffisant pour établir qu’il bénéficiait de chances sérieuses de concrétiser ce projet et de bénéficier d’une promotion professionnelle.
Il est donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de garanties.
Il est rappelé que dans son arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel a d’ors et déjà dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra réclamer auprès de la société VEDIOR BIS toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à Z A et a d’ors et déjà condamné la société BENAULT à garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, la société BENAULT est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société X est condamnée à payer à Z A la somme de 1 000 € à ce titre.
La société X supportera en outre les frais de l’expertise médicale du docteur Y.
PAR CES MOTIFS
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de Z A :
— pretium doloris : 10 000 € (dix mille euros)
— préjudice esthétique : 2 000 € (deux mille euros)
— préjudice d’agrément : 7 000 € (sept mille euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 3 980 € (trois mille neuf cent quatre vingt euros)
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale fera l’avance des réparations pour le compte de l’employeur, qu’elle pourra exercer son recours contre la société X et que la société BENAULT devra garantir la société X de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Condamne la société X à payer à Z A la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société X les frais d’expertise médicale du docteur Y;
Rejette le surplus des demandes;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI M. S F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Fonctionnalité ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Impôt
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Action ·
- Entretien ·
- Responsable
- Licenciement ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Bois ·
- Grief ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Licitation ·
- Substitution ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Pêche maritime ·
- Dommage
- Vache ·
- Bruit ·
- Habitation ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Construction ·
- Disposition législative ·
- Illicite
- Expert ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurance des biens ·
- Tierce personne ·
- Global ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Embauche
- Bière ·
- Jeux ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Congé de paternité ·
- Employeur ·
- Jeu vidéo ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Magasin
- Gratification ·
- Titre ·
- Congé ·
- Fins ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Sanction ·
- Trésorerie ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Émetteur ·
- Audit ·
- Procédure d’alerte ·
- Communiqué de presse ·
- Exploitation
- Démission ·
- Pétrolier ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Directeur général
- Intimé ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Avéré ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.