Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/11877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11877 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2013, N° 2011047476 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 18 MARS 2016
(n°54, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22674
Jonction avec le dossier 14/11877
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2013 – Tribunal de commerce de PARIS – Affaire contentieuses 15e chambre – RG n°2011047476
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. A Y D
Né le XXX à ODjaména (République du N)
Demeurant Mardjandaffack ODjaména – N
S.A.S. M – agissant en la personne de son président, M. AB-AC B, domicilié XXX
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 524 977 899
M. AB-AC B
XXX
XXX
S.A.R.L. M N, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
ODjaména
N
Représentés par Me Bernard CADIOT de la SELARL HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061
Assistés de Me Frédéric FOURNIER plaidant pour la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque J 44
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
XXX ASSOCIES 'X', représentée par Me Frédérique LEVY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SOFRASEP
102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1986
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme I J, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Début 2008, la société BBE Securité Aéroportuaire, ayant pour président M. Q R, a acquis l’intégralité du capital social de la SAS Sofrasep qui avait pour activité la protection et la sûreté des personnes dans les enceintes aéroportuaires.
Le 23 novembre 2007, AIR France et la SAS Sofrasep ont conclu un contrat ayant pour objet la fourniture de prestations de sûreté au N sur l’escale de ODjamena d’une durée de 5 ans ; il était confiée à la SAS Sofrasep la sûreté des vols Air France arrivant au N. Le contrat prévoyait, en son article 8 dernier alinéa, que « AIR France pourra résilier de plein droit le Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au prestataire, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte, s’il était retiré au prestataire les autorisations administratives, légales ou règlementaires nécessaires à l’exercice de son activité. ».
Sur le territoire tchadien, la conduite d’une telle mission nécessite l’obtention d’un agrément auprès de l’Autorité de l’Aviation Civile (ANAC), organisme dépendant du ministère des transports.
Le 1er décembre 2007, la SAS Sofrasep a sous-traité à sa filiale, la société Sofrasep N, créée en 2006 dont elle détenait 51% du capital, les prestations de sûreté décrites ci-dessus et convenues avec AIR France sur l’escale de ODjamena. Cette société avait pour gérant M. A Y D.
La SAS Sofrasep détenait par ailleurs des participations dans différentes filiales dont les sièges sociaux étaient situés en Afrique et pour chaque escale, elle disposait d’un agrément de l’autorité d’aviation civile locale.
La société M France fondée le 15 juin 2010 intervient également dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Elle a créée le 27 septembre 2010 une 'liale au N, la société M N représentée par M. B ; cette filiale a bénéficié de l’agrément retiré à la société Sofrasep N.
M. AB-AC B est également le président de la société IDES Consulting qui a contracté avec AIR France pour l’escale de Cotonou au Benin juste après la perte de son agrément par la SAS Sofrasep dans ce pays .
Alors que M. A Y D était encore gérant de la société Sofrasep N, il est aussi devenu le 25 septembre 2010 co-gérant de la société M N, cumulant les deux postes.
La société Sofrasep a perdu les agréments dont elle bénéficiait au Congo.
Le 8 novembre 2010, l’Autorité de l’Aviation Civile du N (ci-aprés ANAC) a annulé l’agrément d’opération de sûreté de la société Sofrasep N et a octroyé un agrément à la société M N ; à la suite à ce retrait, AIR France a résilié son contrat avec la société Sofrasep et le 17 décembre 2010, elle a contracté avec la société M N.
La SAS Sofrasep a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 9 mars 2011.
Considérant avoir été victime de man’uvres déloyales, la société Sofrasep a introduit la présente instance en concurrence déloyale à l’encontre de la SAS M, la SARL M N, M. AB-AC B et M. Y D
Par jugement du 8 novembre 2013, assorti de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la SAS M, la SARL M N, M. AB-AC B et M. Y D ont commis des actes de concurrence déloyale envers la SAS Sofrasep
— condamné in solidum la SAS M, la SARL M N, M. AB-AC B et M. Y D à payer à la selafa X en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Sofrasep la somme de 259 375 € à titre de dommages et intérêts
— condamné in solidum la SAS M, la SARL M N, M. AB-AC B et M. Y D à payer à la selafa X en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Sofrasep la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la publication du jugement dans 4 quotidiens français aux frais des défendeurs sans que la somme puisse dépasser 3 000€ par support et ce dans mes 4 semaines suivant la signification du jugement.
La société M SAS, la société M N, M. AB-AC B et M. A Y D ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2013.
Par dernières écritures noti’ées par voie électronique le 26 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société M SAS, la société M N, M. AB-AC B et M. A Y D demandent à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la SAS M, la société M N, M. B et M. Y D Oont commis aucune faute ayant entrainé la perte de l’agrément de Sofrasep N et la résiliation subséquente du contrat avec Air France ;
— dire et juger que la SAS M, la société M N, M. B et M. Y D Oont commis aucune faute de débauchage de personnel ;
— dire et juger que la SAS M, la société M N, M. B et M. Y D Oont commis aucun acte de concurrence déloyale.
A titre subsidiaire :
— constater qu’il Oexiste aucun lien direct entre les prétendus faits constitutifs de concurrence déloyale et la décision de l’ANAC de retirer l’agrément de Sofrasep N et, par conséquent, avec la résiliation subséquente du contrat conclu entre Sofrasep N et Air France.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la selafa X ne rapporte aucun élément probant de nature à évaluer un prétendu préjudice subi.
En conséquence :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;
— condamner la Selafa X à rembourser à la société M France la somme saisie de 26 421,86 euros les 19 et 20 décembre 2013 et à M. B la somme saisie de 11 660,93 euros aux mêmes dates ;
— ordonner au Service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats de Paris de se libérer au profit de la SAS M de la somme de 274.375 euros, consignée par elle entre les mains de M. le Bâtonnier ;
— ordonner au greffe du tribunal de commerce de Paris d’inscrire la créance de la SAS M, la société M N, M. B et M. Y contre la société Sofrasep sur l’état des créances dues par la société Sofrasep pour une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières écritures noti’ées par voie électronique le 15 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société X ès-qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la SAS M, la société M N, M. B et M. A Y D ont commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Sofrasep ;
En conséquence,
— dire et juger la selafa X, ès-qualités de liquidateur de la SAS Sofrasep, bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum des sommes allouées à la SAS Sofrasep ;
— condamner solidairement la SAS M, la société M N, M. B et M. A Y D à payer, en principal, la somme de 353.344€ à la selafa X, ès-qualités de liquidateur de la SAS Sofrasep, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat conclu avec AIR France ;
— dire et juger que les intérêts moratoires seront dus à compter de l’assignation délivrée le 28 février 2011 ;
— ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant, dans quatre organes de presse nationaux, au choix de la SAS Sofrasep, mais aux frais de la SAS M, de la société M N, de M. B et de M. A Y D, sans que la somme puisse dépasser 3.000€ par support et ce, dans les trois semaines suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard :
«Par arrêt en date du '.., la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Paris du 8 novembre 2013, en ce que la SAS M, son président AB-AC B, la société M N et son gérant A Y D ont commis un acte de concurrence déloyale envers la SAS Sofrasep, sur la période de septembre à novembre 2010.
Ils ont, à ce titre, solidairement été condamnés à lui régler la somme de 353.344€ à titre de dommages-intérêts, suite à la perte du contrat de sûreté aéroportuaire avec AIR France sur l’escale de ODjaména au N '
— débouter la SAS M, la société M N, M. B et M. A Y D de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner la SAS M, la société M N, M. B et M. A Y D à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société M soutient qu’il Oexiste aucune corrélation entre la création d’M N et la perte d’agrément de Sofrasep N qui ne résulte que de la mauvaise gestion effectuée par le groupe Sofrasep, la résiliation de son contrat avec Air France en étant la conséquence directe.
Considérant que la société Sofrasep N a fait l’objet le 6 septembre 2010 d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à une liquidation judiciaire faute de repreneur en mars 2011.
Considérant qu’il Oest pas contesté que la société Sofrasep a perdu en février 2009 le marché qu’elle avait avec Air France pour l’aéroport d’Alger sauf que Air France avait indiqué dès fin 2008 à la SAS Sofrasep qu’elle envisageait de rompre leurs relations de manière anticipée dans la mesure où elle considérait que les conditions de sécurité des vols entre la France et l’Algérie s’étaient améliorées, et qu’il Oétait dès lors plus nécessaire de recourir à des agents de sécurité embarqués, que la SAS Sofrasep a alors été indemnisée pour cette rupture anticipée et a reçu des remerciements « pour la bonne exécution (') de ses prestations », Air France indiquant même à la SAS Sofrasep qu’elle espérait que « cette décision Oentachera en rien les bonnes relations existantes entre nos deux sociétés » ; qu’il Oy a eu aucun retrait d’agrément à l’origine de cette rupture contractuelle.
Considérant que, s’agissant du Benin, si dans un rapport du 21 juin 2010 tout juste deux mois avant la cessation des paiements de la société Sofrasep, l’ANAC a conclu au non-respect des engagements pris par la société Sofrasep Bénin lors d’une précédente mission réalisée le 9 octobre 2009 et si l’agrément de la société Sofrasep a été suspendu le 1er juillet 2010, le Président du tribunal de première instance de Cotonou, par décision du 6 juillet 2010, a constaté que « la suspension de l’agrément de la Sofrasep Benin a été préméditée par les responsables de L’Agence Nationale de l’Aviation Civile avant même l’audit des 15 et 16 juin 2010 »; que, néanmoins, le même jour à la suite de la découverte d’une arme à feu dans les locaux de la société, le Ministre des transports Béninois a retiré son agrément à la société Sofrasep ce qui permettait à la société IDES Consulting créée le 13 mars 2007 par M. B de prendre momentanément sa suite.
Considérant que la société Sofrasep fait état de l’intervention de la société Ambactia créée également le 13 mars 2007 par M. B et la société IDES Consulting qui a développé des activités sur l’aéroport de Dakar en concurrence avec la société Sofrasep Sénégal.
Considérant que s’agissant du Congo, la société Sofrasep relate avoir rencontré des difficultés avec le dirigeant de sa filiale en ce qu’il ne réglait pas les salaires et avoir découvert qu’il s’était associé avec M. B pour créer la société M Congo le 31 janvier 2011 et ce alors que sa fille était actionnaire à hauteur de 25 % de la société M depuis sa création .
Considérant que si la société Sofrasep a perdu des marchés dans les pays précités ce qui a conduit à son état de cessation des paiements, il Oest pas démontré que cette situation soit le résultat d’une mauvaise gestion ni des filiales crées par la société Sofrasep, ni de la société Sofrasep elle-même ; que force est de constater qu’il existait une concurrence exacerbée et dans des conditions dont la cour Oest pas saisie, les faits de concurrence déloyale dénoncés visant les seules activités de la SAS Sofrasep au N, par l’intermédiaire de sa filiale Sofrasep N, personne morale indépendante, dans le cadre d’un contrat de sous traitance qui portait exclusivement sur l’activité au N ; que, quelle qu’ait pu être la situation d’autres filiales africaines de la SAS Sofrasep, elle ne saurait légitimer des actes de concurrence déloyale au N, au travers d’une société tierce.
Considérant, en revanche, que la connaissance de la perte de contrats par la SAS Sofrasep sur d’autres escales africaines que ODjamena était de nature à être exploitée en vue de l’appropriation du marché tchadien ce qui en soit pouvait relever de la libre concurrence.
Considérant que le 27 septembre 2010, antérieurement à la décision de retrait d’agrément de la société Sofrasep N, la société M N a été créée entre, d’une part, Madame K A, de nationalité tchadienne, et d’autre part, la société M SAS France, représentée par M. AB-AC B, ceux-ci étant alors nommés co-gérants.
Considérant qu’à cette époque, la société M qui s’était installée sur le marché africain connaissait nécessairement la situation de la société Sofrasep et ses difficultés ; que, pour autant il ne lui était pas interdit d’utiliser à son profit la situation pour conquérir des marchés sauf à le faire dans des conditions loyales.
Considérant que la Cour observe qu’avant le retrait de son agrément, ni l’ANAC, ni Air France Oavaient formulé de griefs à l’encontre de la société Sofrasep N pouvant laisser supposer celui-ci alors qu’il restait encore à courir plus de 25 mois dans le cadre du contrat liant la société Sofrasep et Air France ; qu’en effet, si l’ANAC s’est rapprochée le août 2010 d’ Air France et de la société Sofrasep N, elle ne formulait aucun reproche mais s’enquérait des conditions de l’exercice de l’activité du groupe en Afrique, écrivant : « nous avons approuvé le programme d’activités de la Sofrasep N, reconnaissant ainsi sa contribution substantielle à l’amélioration des exigences nationales et internationales en matière de sûreté de l’Aviation civile sur l’Aéroport international Hassan Djamous de ODjaména.
Par contre, il se trouve que certains agents de Sofrasep N se préoccupent d’une dégradation des relations entre le groupe Baby Black Elephant (BBE) et certaines de ses filiales opérant sur les plateformes aéroportuaires du continent africain, situation qui serait susceptible de remettre en cause la pérennité de leur emploi.
A cet effet, pour nous permettre d’apprécier la situation telle qu’énoncée, nous vous demandons de bien vouloir nous donner des informations utiles sur cette affaire, qui nous préoccupe à un plus haut niveau » ; qu’il résulte de ce courrier qu’il a été envoyé après dénonciation de « certains agents de la société Sofrasep N ».
Considérant que, si la société Air France a écrit en novembre 2010 « Nous ['] sommes d’ailleurs assez surpris que vous puissiez considérer, aujourd’hui, que notre société est à ce point satisfaite des services qui lui sont rendus par Sofrasep » et si elle mentionne « des difficultés, nombreuses et répétées rencontrées avec Sofrasep », elle conclut « il Oy a aucune raison qu’Air France prenne contact avec les autorités Tchadiennes pour vous assister et vous permettre de surmonter les difficultés que vous pouvez avoir avec elles », ce courrier est intervenu alors que la société Sofrasep N s’était déjà vu vu retirer son agrément et que la société M N créée le 27 septembre 2010 avait obtenu le sien ; que force est de constater que ce courrier ne formule pas davantage le moindre grief de la société Air France à l’encontre de la société Sofrasep N quand bien même la société Air France indique ne pas intervenir au soutien de la société Sofrasep N, étant observé que la situation était alors acquise au profit de la société M N dont le gérant était M. Y.
Considérant que la société M N pouvait certes présenter une demande d’agrément aux autorités tchadiennes, afin d’être autorisée à travailler sur les aéroports du N et principalement celui de Faya-Largeau quand bien même le marché était déjà occupé par la société Sofrasep ; que, si le Directeur de l’ANAC à ODjamena a lui-même approuvé le projet de mise en place d’un service de sûreté autour de l’aéroport de Faya-Largeau, cette circonstance Oétait pas suffisante pour expliquer le retrait d’agrément ; qu’une fois celui-ci effectif, c’est libre de tout engagement contractuel qu’Air France a pu contracter avec M France, laquelle disposait alors de l’agrément de l’ANAC, afin que cette dernière assure l’activité de sécurité aéroportuaire auparavant exercée par Sofrasep N et sans laquelle la compagnie aérienne ne peut plus assurer ses vols.
Considérant, en revanche, que la société M a dès le 8 novembre 2010 désigné M. Y, en qualité de gérant de la société M N qui avait désigné deux co gérants lors de sa création, Mme A et M. B alors que M. Y est resté gérant de la société Sofrasep N, étant observé que celle-ci a perdu son agrément le même jour ; que cette désignation suppose que des négociations préalables dont des rencontres avec le gérant ont été conduites alors que la société Sofrasep était encore titulaire de son agrément et que la société M était elle-même candidate; que l’économie du marché en cause ne permettait l’existence que d’une seule entreprise de sorte que M. Y Oétait à l’évidence plus en mesure de soutenir les intérêts de la société Sofrasep N du fait de ses nouveaux engagements; que l’embauche d’un dirigeant non démissionnaire quand bien même non tenu par une clause de non concurrence désorganisait à l’évidence la société Sofasep puisque son dirigeant Oétait plus en mesure de soutenir ses intérêts alors même que les difficultés de la société mère étaient de nature à rejaillir sur elle.
Considérant que M. Y et la société M font état de problèmes sociaux qu’aurait connus la société Sofrasep N et qui auraient été à l’origine du départ de son gérant et de ses salariés et qui expliqueraient, selon eux, le retrait d’agrément; que toutefois à l’appui de leurs affirmations ils produisent des articles de presse qui relatent des retards dans le paiement des salaires ce qui relevait de la responsabilité de son gérant ; que d’ailleurs celui-ci ne saurait le contester puisque pour justifier des revendications des salariés il produit son propre courrier d’ août 2009 par lequel il prend des engagements afin d’y remédier ; que par ailleurs la situation de la société Sofrasep N était parfaitement saine ce qui apparaît notamment à travers les deux rapports d’expertise qu’elle produit pour justifier de son préjudice; que, si un préavis de grève été déposé le 13 septembre 2010, il Oest pas démontré qu’il ait été suivi ; que l’article de presse versé aux débats et intitulé « Sos Aéroport International de Lomé – Sofrasep menace la sécurité et la crédibilité du transport aérien « publié le 12 octobre 2010 soit près d’un mois avant le retrait d’agrément au N, décrivait la situation tchadienne et annonçait l’imminence de la perte de l’agrément de Sofrasep au N et de la déconfiture du groupe en France, indiquant : « Au N par exemple, les salariés se sont mis en grève pour 8 mois de salaires impayés. Nos dernières informations nous font croire que le retrait de l’agrément est imminent » ; que cet article peu circonstancié sur les faits de grève ne sauraient en démontrer la réalité, eût-elle été annoncée d’autant qu’il se faisait fort d’annoncer la perte future de l’agrément.
Considérant que l’existence de mouvements sociaux, fussent-ils avérés, ne justifiaient en rien le départ du dirigeant vers une société concurrente et donc un délaissement total de la société dont il assurait la direction ; que la société Sofrasep produit une attestation de M. Z qui relate avoir quitté Paris le 30 octobre 2010 afin de diriger l’équipe locale traitant uniquement les vols air France et qui indique « les langues se délièrent notamment sur les absences de certains agents qui estimaient ne pas avoir à être assidus, du fait d’énormes retards dans le traitement de leurs salaires .Concernant ce point ou plutôt ce problème je Oai pas pu en discuter avec le gérant que je Oai pas vu une seule fois durant mon séjour. Très surpris de ce que m’affirmaient donc les agents et après m’être renseigné auprès de la direction de Paris ; j’ai eu la certitude que les virements pour le N étaient effectués en temps et heure….Au milieu du mois de novembre et toujours selon les agents( dont certains font partie de la famille du gérant) des bruits ont commencé à circuler disant que la société Sofrasep serait dissoute. J’ai vu que certains de nos agents traitant des vols autres qu’Air France étaient vêtus d’un uniforme autre que celui de Sofrasep….. Vers la fin du mois de novembre un des agents appartenant à la famille du gérant me fit la confidence que bientôt Sofrasep ne pourra plus exercer sur la plateforme »; que cette attestation fait état de retard dans le versements des salaires mais aussi de l’absence de M. Y durant tout le mois d’octobre ce qui démontre que celui-ci avait, dès avant le retrait de l’agrément abandonné ses fonctions de gérant de la société Sofrasep N.
Considérant que cette attestation ne permet pas de retenir qu’une grève suivie aurait affecté la société Sofrasep N quand bien même il est produit des articles de presse relatant une situation sociale difficile ;que cette attestation démontre le désintérêt de M. Y qui a cessé en fait d’assurer ses fonctions de gérant de la société Sofrasep N ce qui l’a nécessairement désorganisée et a profité à la société M; que le 24 novembre 2010 Air France écrira « En ce qui concerne le N, vous aurez pris pris connaissance de la lettre de résiliation que notre société a été contrainte de vous adresser compte tenu de la perte par la société Sofrasep de ses agréments administratifs », courrier qui ne formulait aucun grief et exposait seulement la contrainte d’Air France liée à la perte de l’agrément.
Considérant que les dirigeants de la société M N ne pouvaient ignorer cette situation ; qu’ils ont embauché M. Y alors même que celui-ci Oavait pas démissionné et qu’il gérait encore tout le personnel de la société Sofrasep N ; que, si le salarié peut choisir librement son employeur et le quitter pour un autre et, si ce nouvel employeur peut être un concurrent du précédent , encore faut-il, d’une part que le salarié soit démissionnaire ou licencié et, d’autre part, que l’entreprise concurrente justife au moins qu’elle a entrepris des recherches de personnel ; qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas démontrées ; que M. Z atteste encore que des agents revêtus de la tenue M sont intervenus dès le 10 décembre; qu’un constat d’huissier du 18 décembre 2010 fait état de la présence de personnel de sûreté habillé en tenue jaune sur laquelle est écrit Ancille N ; que, si la société M N avait alors son agrément, elle ne justifie pas des conditions d’embauche du personnel pas plus que M. Y ne démontre exactement des conditions du licenciement de celui employé par la société Sofrasep N ce dont il résulte l’existence d’un transfert à son initiative du personnel d’une société à l’autre ce qui caractérise des actes de débauchage.
Considérant que M. B, gérant de la société M N, nouvellement créée, ne pouvait pas ignorer la situation de M. Y et la situation dans laquelle celui-ci était, se trouvant en même temps gérant de deux sociétés concurrentes, peu importe le fait qu’il Oétait lié par aucune clause de non concurrence, ses fonctions de gérant impliquant un comportement loyal vis à vis de la société dont il a la gestion ; que M. B, en le recrutant a commis une faute grave détachable de ses fonctions de gérant ;
Considérant dès lors que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société M, la société M N, M. B et M. Y ont commis des actes de concurrence déloyale et ont engagé leur responsabilité et les a condamnés in solidum.
Sur le préjudice
Considérant que la selafa X ès-qualités soutient que le tribunal de commerce s’est trompé en ce qui concerne le chiffrage du préjudice subi par son sous-traitant, la société Sofrasep N et que, c’est bien la perte de marge brute soit une moyenne mensuelle de 10 171,57€, et non nette, qui doit être retenue pour chiffrer le préjudice de la SAS Sofrasep sur la base des 25,5mois du contrat qui restaient à courir.
Considérant que les appelants font valoir que la société Sofrasep ne rapporte aucun élément probant à l’appui de sa demande indemnitaire.
Considérant que la société Sofrasep produit une expertise en date du 29 janvier 2014 complété par un rapport du 24 juin 2014; que celle-ci retient que le chiffre d’affaires sur les trois dernières années a représenté un montant global de 636 822,81€ soit un montant annuel moyen de 212 274,27€ soit 61 %de son chiffre d’affaires total et dégageant un bénéfice à hauteur de 43,40% de celui-ci ; que l’expert estime que la perte de la société Sofrasep Thad peut dès lors être estimée à 184 254€ et la perte de la société Sofrasep à hauteur de sa participation de 51% soit 93 969€.
Considérant que la société Sofrasep ne peut fonder son préjudice sur la marge brute de la société Sofrasep N, une telle marge ne prenant pas en compte les charges variables au titre desquelles figurent celles des personnels qui en l’espèce était l’une des charges principales de sa filiale .
Considérant, de plus, que, comme l’expose l’expert, s’agissant de deux personnes morales distinctes, quand bien même l’une est filiale de l’autre, il ne s’ensuit pas pour autant que la société filiale distribue le bénéfice résultant d’une partie de son activité à la société mère ; que le préjudice de celle-ci ne peut consister qu’en une perte de dividendes en cas de bénéfice distribuable suffisant et de décision de distribution par les organes de la société ; que la société Sofrasep Oa fait état auprès de l’expert d’aucun dividende qui lui aurait été distribué par sa filiale les années précédant la perte de son agrément; qu’elle pouvait néanmoins toujours escompter un tel versement puisque l’activité de sa filiale était bénéficiaire ; qu’en toute hypothèse, elle a perdu la chance de voir augmenter la valeur de sa participation.
Considérant qu’au regard de ces éléments le préjudice de la société Sofrasep sera fixé à la somme de 100 000€ et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de publicité
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la mesure de publicité ordonnée par les premiers juges sauf à préciser que celle-ci interviendra sous forme d’un extrait avec les mentions précisées dans le dispositif.
Sur la demande de restitution
Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision et dépassant celles retenues par la Cour, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt, valant mise en demeure ; qu’il Oy a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Sofrasep a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du préjudice,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société M, la société M N, M. B et M. Y D à payer à la selafa X, ès-qualités, la somme de 100 000 €,
DIT que les intérêts courront à partir du 28 février 2011,
ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant :
«Par arrêt en date du 18 mars 2016, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Paris du 8 novembre 2013, en ce que la SAS M, son président AB-AC B, la société M N et son gérant, M. A Y D, ont commis un acte de concurrence déloyale envers la SAS Sofrasep, sur la période de septembre à novembre 2010, l’a réformé sur le montant des dommages intérêts. Ceux-ci ont, à ce titre, solidairement été condamnés à lui régler la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, suite à la perte du contrat de sûreté aéroportuaire avec AIR France sur l’escale de ODjaména au N',
CONDAMNE in solidum la société M, la société M N, M. B et M. Y D à payer à la selafa X, ès-qualités, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société M, la société M N, M. B et M. Y D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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