Infirmation partielle 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 15 novembre 2013, N° 11-13-0009 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2015
***
N° de MINUTE : 146/2015
N° RG : 14/00396
Jugement (N° 11-13-0009)
rendu le 15 Novembre 2013
par le Tribunal d’Instance d’Arras
XXX
APPELANT
Monsieur L P C
né le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/00769 du 28/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représenté et assisté de Maître Philippe BODEREAU, membre du cabinet BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Madame H I épouse X
née le XXX à FLERS
XXX
XXX
Représentés par Maître Marjorie THUILLIEZ, membre de la SCP MEILLIER THUILLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Marian PUNGA, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2015 après prorogation du délibéré en date du 16 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, Président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2014
***
Le 26 janvier 2013, monsieur L Z C a vendu à monsieur A X un véhicule de marque BMW mis en circulation en 2000 et affichant 145.000 kilomètres au compteur, moyennant 3.900 euros.
Un rapport de contrôle technique établi le 31 décembre 2012 par la société Auto Bilan France à Arras ne relevait aucun défaut nécessitant une contre-visite et mentionnait huit défauts à corriger sans obligation de contre-visite.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2013, le tribunal d’instance d’Arras a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné monsieur Z C à payer à monsieur et madame X la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux égal à compter du jugement,
— dit monsieur et madame X tenus de restituer le véhicule,
— débouté monsieur et madame X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné monsieur Z C à payer à ces derniers a somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ayant relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2014, monsieur Z C conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation des intimés à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Bodereau Avocats.
Il soutient que monsieur et madame X n’apportent pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente alors que l’utilisation intensive qu’ils ont faite du véhicule en parcourant 3.000 kilomètres entre le 26 janvier et le 14 février 2013 peut être cause du dommage qu’ils dénoncent.
Monsieur et madame X demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et les a condamnés à restituer le véhicule, et de :
— rejeter les demandes de monsieur Z C,
— condamner celui-ci à leur payer les sommes de :
* 90 euros pour l’aller en train jusqu’à Arras pour prendre le véhicule,
* 90 euros pour le retour,
* 50 euros pour le contrôle technique,
* 99,75 euros pour 'les frais BMW',
* 276 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1.500 euros au titre des frais de crédit exposés pour l’acquisition d’un nouveau véhicule,
* 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— dire que le véhicule ne sera restitué qu’une fois réglées les sommes dues par monsieur Z C et exclusivement à ses frais,
— condamner ce dernier à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la scp Meillier-Thuilliez.
SUR CE
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
que l’article 1644 précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
que le rapport de l’expertise amiable à laquelle il a été procédé le 8 avril 2013 et à laquelle monsieur Z C a été convoqué mais ne s’est pas rendu mentionne que 'la fixation arrière gauche du berceau ne tient plus sur le plancher du coffre, la tôle a été déchirée sur le pourtour de la fixation ; cette anomalie est déjà ancienne au vu de son aspect et donc existante bien avant le contrôle technique du 31 décembre 2012 qui ne la mentionne pas ; de plus, l’historique constructeur nous montre que les kilométrages évoluent logiquement jusqu’au 10 juillet 2001 où il indique 71.063 km alors que le 19 septembre 2002, le véhicule n’affiche plus que 33.461 km ; en décembre 2012, soit dix ans plus tard, le véhicule n’affiche que 146.000 km, ce qui nous semble très peu; en tout cas, lors de la vente à monsieur X, il n’a pas été fait mention par le vendeur et le contrôle technique d’un défaut de fixation du berceau arrière gauche (déchirure de la tôle du plancher) ; nous sommes en présence d’un vice caché’ ;
que ces conclusions rejoignent les constats faits lors du contrôle technique auquel monsieur et madame X ont fait procéder le 14 février 2012 et par le garage Héli Pack, concessionnaire BMW à Saint-Etienne, auquel ces derniers ont ensuite présenté le véhicule ;
qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites, comme l’a relevé le premier juge, que le défaut de fixation du berceau arrière gauche rend le véhicule impropre à son usage, sauf à y faire des travaux d’un coût avoisinant la valeur du véhicule, qu’il s’agit d’un défaut ancien, à l’évidence antérieur à la vente, et non décelable par un profane ; que, de surcroît, le kilométrage affiché n’est manifestement pas le kilométrage réel ;
que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions croisées du prix de vente et du véhicule, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ;
qu’il convient de préciser qu’il appartiendra à monsieur Z C de reprendre possession de son véhicule à ses frais contre règlement des sommes mises à sa charge ;
attendu qu’aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
qu’il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices du véhicule, de sorte qu’il n’est tenu qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente et, à ce titre, du coût du trajet en train de Saint-Etienne à Arras pour prendre possession du véhicule (99 €), à l’exclusion du coût du retour qui s’est fait avec le véhicule ; que le coût du second contrôle technique et de la consultation de BMW ne sont pas des frais liés à la vente mais des frais irrépétibles ; que la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée ;
attendu que force est de constater que les intimés ne demandent pas la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
qu’il y a donc lieu de considérer que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile concerne les frais qu’ils ont exposés en première instance comme en cause d’appel ;
qu’il appartient à l’appelant, partie perdante, de les indemniser desdits frais et de supporter la charge de l’ensemble des dépens, ses propres demandes ne pouvant par ailleurs qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné monsieur Z C à payer à monsieur et madame X la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit monsieur et madame X tenus de restituer le véhicule,
— débouté monsieur et madame X de leur demande de dommages et intérêts,
l’infirme en ce qu’il a débouté monsieur et madame X de leur demande en paiement de la somme de 99 euros au titre des frais occasionnés par la vente et, statuant à nouveau, condamne monsieur Z C à leur verser la somme de quatre-vingt-dix-neuf euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
y ajoutant, dit qu’il appartiendra à monsieur Z C de reprendre possession de son véhicule à ses frais contre règlement des sommes mises à sa charge,
déboute monsieur Z C de ses demandes,
le condamne à payer à monsieur et madame X une indemnité de deux mille euros (2000) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la scp Meillier-Thuilliez selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
F G. D E.
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