Confirmation 5 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2019, n° 17/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 27 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/LR
ARRET N° 316
N° RG 17/03742
N° Portalis DBV5-V-B7B-FKKV
X
C/
SCM C – Z – J – B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame BA X
née le […] à SAINTES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER-MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SCM C – Z – J – B
représentée par Mme BH-BI Z et Mme BI-BK J agissant conjointement en qualité de liquidatrices de la SCM
N° SIRET : 323 78 9 4 04
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU
SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée en juillet 1980 pour occuper les fonctions de secrétaire médicale au sein d’un cabinet médical situé à Cozes composé en dernier lieu des docteurs C, Z, J et B. Mme X a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 16 décembre 2015. Après convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016, devant se tenir le 15 janvier suivant, son licenciement pour inaptitude a été prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2016. Il a été décidé la dissolution amiable de la société AR-C-Z-AS-J par procès-verbal d’assemblée du 12 février 2016. La société dont s’agit est maintenant dénommée C-Z-J-B.
Considérant que le licenciement était imputable à la société C, Z, J et B pour manquement à son obligation de sécurité, Mme X a saisi la juridiction prud’homale tendant à le faire juger sans cause réelle et sérieuse et abusif et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 27 octobre 2017 en départage, le conseil de prud’hommes de Saintes :
— a rejeté les demandes de Mme X
— a condamné Mme X aux dépens et à payer à la société C, Z, J et B entre les mains de ses liquidatrices la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a fait appel du jugement.
Mme X demande par conclusions rectificatives n°3 la réformation du jugement ;
— que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et abusif
— la condamnation de la société C-Z-J-B à lui payer les sommes suivantes :
.indemnité de préavis 6032€ bruts
.congés payés sur préavis 603,20€ bruts
.dommages et intérêts pour licenciement abusif 108576€
.indemnisation de la perte de droits à retraite 49680€
— la condamnation de la société C-Z-J-B aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C-Z-J-B représentée par Mesdames Z et J ès qualités de liquidatrices désignées par assemblée générale du 12 février 2016 demande par conclusions n°2 :
— à titre liminaire et au visa des articles 906, 954 et 961 du code de procédure civile : que les conclusions signifiées le 14 février 2018 soient déclarées irrecevables
— à défaut et au visa des articles L1226-2 et suivants, L4121-1 et L4121-2 du code du travail :
— la confirmation du jugement
— le rejet des demandes de Mme X
— la condamnation de Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme X :
La société C-Z-J-B fait valoir au visa des articles 906, 954, 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions signifiées le 14 février 2018 ont été transmises au soutien de Mesdames X et BD-BE alors que la procédure n°1703742 ne concerne que Mme X et qu’aucune jonction des instances concernant les deux salariées n’a été régularisée, ce dont il résulte leur irrecevabilité s’agissant des prétentions émises par Mme BD-BE non partie à la procédure.
§
En l’absence de jonction des instances concernant Mesdames X et BD-BE, on doit admettre que les conclusions dont s’agit signifiées le 14 février 2018 ne peuvent pas concerner Mme BD-BE étrangère à la présente procédure, ce dont il résulte la concernant leur irrecevabilité, précision donnée que la Cour se trouve bien saisie des conclusions n°3 rectificatives concernant Mme X.
Sur l’obligation de sécurité de la société employeur et la régularité du licenciement pour inaptitude :
Mme X fait valoir au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que la société
C, Z, J et B n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne tenant pas compte de sa situation et de ce qu’elle était affectée par la dégradation des relations entre les médecins et les informations dont elle disposait sur son avenir professionnel, sans jamais amorcer avec elle un dialogue ; qu’en 2014, le docteur A a fait part à ses associés de sa volonté de se retirer à compter du 22 mars 2015 pour cause de départ en retraite ; que des tensions sont apparues au sein de la structure, ce dont elle a souffert par ricochet ; que le 11 juin 2015, le docteur B a fait part de sa volonté de se retirer au 31 décembre 2015 et qu’il en a été de même ensuite des docteurs Z le 26 juin et J le 2 juillet 2015 ; que le docteur C a fait part le 5 juillet 2015 au Conseil de l’Ordre de son désarroi face à la dégradation des relations entre les associés ; que ses conditions de travail se sont dégradées, ne disposant d’aucun interlocuteur intermédiaire chargé des relations avec le personnel (attestations des docteurs AT et AR et de clients Mesdames D, E, F, Charteau, Curadeau, G, AY et Messieurs H, AX, Bienvenu), ce que les médecins de la structure ne pouvaient pas ignorer, s’y ajoutant la menace de son licenciement économique (assemblées générales de février et mars 2015 sur la suppression d’un poste de secrétaire) même si le docteur I devait rejoindre la structure en mars 2015 en remplacement du docteur A ; qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 15 septembre 2015 avec l’ordre du jour suivant : 'proposition de modification du temps de travail des deux secrétaires et en cas de refus écrit de celles-ci, licenciement d’une des deux secrétaires’ ; qu’elle n’a jamais reçu la proposition de la société employeur portant sur la modification de son contrat de travail en raison d’une adresse erronée bien qu’elle ait été au courant par sa collègue Mme BD-BE, destinataire le 8 octobre 2015 d’une proposition de temps partiel qu’elle a refusée le 4 novembre 2015 ; qu’elle a subi les reproches injustifiées du docteur J en juillet 2014, laquelle n’a pas répondu à ses protestations et qu’elle n’a pas reçu de réponse à sa demande écrite de décembre 2014 en augmentation de salaire, ce qui révèle l’absence totale de communication au cours des derniers mois de son activité professionnelle ; qu’elle justifie de l’incident survenu en avril 2015 par l’attestation de M. K et de la dégradation de son état de santé par la production de son dossier médical établi par le médecin du travail qui contient notamment le compte-rendu de visite du 28 avril 2015 ; qu’elle a été placée en arrêt pour maladie pour la première fois en 35 ans du 24 avril au 3 mai 2015 puis à compter du 7 octobre 2015, le rapport établi par le psychologue du travail révélant son mal-être (sentiment de méfiance et de peur, de non-reconnaissance et de déni du travail accompli depuis 35 ans, perte d’identité professionnelle bâtie sur le développement et le rayonnement du cabinet médical, sentiment de culpabilité en lien avec son refus de diminuer son temps de travail) ; qu’elle justifie en conséquence avoir été très touchée physiquement et psychologiquement, ce qui l’a conduite à son incapacité à reprendre son travail. Elle fait valoir que la décision d’inaptitude temporaire prononcée le 7 octobre 2015 et qui a été contestée par la société employeur auprès de l’inspection du travail, a été confirmée le 16 décembre 2015 suite à enquête, l’inspection du travail ayant relevé que c’était l’existence d’un climat conflictuel très marqué entre les associés depuis plusieurs années qui avait nui à son état de santé, sans rechercher les causes de son inaptitude comme il est reproché ; qu’elle a annulé le 21 janvier 2016 sous la pression du docteur Z sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée auprès de la CPAM pour syndrome anxio-dépressif le 8 janvier 2016, ce qui révèle son état de faiblesse et la manipulation dont elle a fait l’objet sous la promesse de conserver son poste de travail alors qu’elle n’a reçu sa lettre de licenciement que le 23 janvier 2016 ; que la société C, Z, J et B n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, tandis qu’une nouvelle secrétaire médicale a été engagée suite à son licenciement et celui de Mme BD-BE, en violation des articles L1226-2 et L1226-12 du code du travail.
La société C-Z-J-B rétorque qu’elle était en droit de contester l’inaptitude de Mme X déclaré par avis du médecin du travail du 7 octobre 2015 ; que l’inspectrice du travail a précisé que l’existence du climat conflictuel très marqué existant entre les associés du cabinet depuis plusieurs mois était de nature à nuire à l’état de santé de la salariée, qui se trouvait d’ailleurs en arrêt maladie, alors qu’il ne relevait pas de sa compétence de rechercher les causes de son inaptitude, quelles que soient les fautes alléguées à son encontre (Cass soc 29 juin 2017 n°1515775) ; qu’elle n’avait pas d’autre choix que de licencier Mme X pour inaptitude.
Elle rétorque encore qu’elle n’a commis aucune faute, Mme X ayant été informée des désaccords entre les associés et de l’évolution de la situation liée au départ de médecins et à leur non-remplacement ; qu’elle a recherché des solutions pour conserver la salariée en tenant compte de la nouvelle configuration économique de l’entreprise et que le mal-être de Mme X ne résulte pas de la mauvaise entente entre les associés ; qu’elle a dû faire face aux départs en retraite non remplacés des associés, en sorte qu’il ne serait resté que le docteur Z en l’absence d’arrivée de médecins remplaçants ; que les discussions avaient pour but de rechercher une solution pérenne, Mme X ayant produit aux débats tous les documents confidentiels afférents à cette négociation auxquels elle n’était pourtant pas destinataire mais qui lui ont été remis par le docteur C avec lequel elle vit ; que ces négociations et les désaccords entre les associés ont pu inquiéter les secrétaires mais ne constituent pas un manquement de sa part à son obligation de sécurité qui aurait été de nature à nuire à l’état de santé de Mme X ; que des scénarios ont été envisagés en septembre 2015 avec son expert-comptable pour analyser les incidences du départ des associés et la continuation de l’activité à trois médecins ; que Mme X qui produit les documents afférents, avait connaissance des différentes options et de la suppression éventuelle d’un poste de secrétaire ou de la modification du contrat de travail de l’une des deux secrétaires pour motif économique ; que son intention était de conserver les deux postes de secrétaire en procédant à une modification des contrats de travail par réduction du temps de travail, question mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 septembre 2015 et qui a donné lieu à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions aux intéressées ; que Mme X ne s’est pas déplacée pour retirer le pli recommandé après présentation à son domicile le 6 octobre 2015, faisant preuve de mauvaise foi tandis qu’il n’existe aucune erreur sur son adresse ; que Mme X n’ignorait rien des termes de la proposition qui lui était faite ; que l’objectif de Mme X par sa déclaration d’inaptitude temporaire du 7 octobre 2015 et son arrêt de travail du même jour établi par le docteur C avait pour objectif de faire échec à toute modification du contrat de travail, rendant inévitable le licenciement pour inaptitude de Mme X sans possibilité de reclassement ; que le docteur I a été locataire du cabinet selon bail professionnel et qu’il a refusé de s’associer compte tenu des charges élevées et insupportables pour un médecin qui s’installe, quittant finalement le cabinet médical dès le 30 novembre 2017; qu’aucun médecin n’a intégré la société, celle-ci ayant cessé toute activité depuis le 31 mai 2016; que la discussion survenue entre deux associées en juillet 2014 ne concernait pas Mme X, laquelle effectuait ses tâches avec autorité et la plus grande liberté et n’a jamais fait part à son employeur de son mal-être tandis que des solutions étaient recherchées pour préserver son emploi; qu’aucune pression n’a été exercée sur Mme X pour demander l’annulation de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors qu’elle n’était plus salariée dans l’entreprise.
§
La société C-Z-J-B verse notamment aux débats:
— la lettre du 11 juin 2015 du docteur B adressée à sa consoeur et associée le docteur Z pour lui notifier son retrait de l’association à effet du 31 décembre 2015 en application des statuts de la SCM (article 12)
— la lettre du 13 novembre 2014 adressée par la Caisse de retraite des médecins de France au docteur J emportant son admission à la retraite à effet du 1er janvier 2015
— la lettre du 17 février 2016 adressée à Mme X en recommandé contenant le chèque CA de 37935,55€ constituant son solde de tout compte qu’elle a refusé de signer
— l’attestation de Mme BC, infirmière libérale, qui déclare n’avoir jamais constaté lors de son temps de présence au sein du cabinet de harcèlement moral de la part de l’ensemble des médecins le composant, certaines clientes lui ayant rapporté quelques échanges compliquées et houleux entre les deux secrétaires, ajoutant avoir personnellement et de manière exceptionnelle, assisté à une
conversation très animée entre la secrétaire et l’un des médecins
— l’attestation de Mme L, patiente du cabinet, qui explique, de première part, qu’il était impossible d’obtenir en urgence un rendez-vous avec son médecin référent en raison du refus peu aimable des secrétaires qui refusaient également un rendez-vous auprès d’un autre médecin du cabinet et, de seconde part, que l’entente était bonne entre les secrétaires et les médecins
— l’attestation de Mme BF-BG, infirmière libérale qui déclare que l’ambiance était sereine au sein du Cabinet dans les relations entre les secrétaires et les médecins et que certains clients se plaignaient d’échanges désagréables avec l’une des secrétaires
— l’attestation de Mme M qui déclare que de grosses difficultés existaient entre l’accueil et la cliente qu’elle était
— l’attestation de M. N qui témoigne dans le même sens
— l’attestation de M. O qui déclare n’avoir jamais constaté de conflit entre les médecins et avoir toujours été bien accueilli au cabinet
— l’attestation de Mme P qui déclare que les secrétaires n’étaient pas toujours aimables et compréhensives et qu’il n’y avait pas de pression des médecins sur les secrétaires
— l’attestation de Mme Q qui déclare que les médecins étaient courtois à l’égard des secrétaires
— l’attestation de Mme R qui témoigne dans le même sens à l’égard du docteur J
— l’attestation de Mme S qui déclare avoir eu contact téléphonique désagréable avec la secrétaire du cabinet
— l’attestation de Mme T qui déclare que l’ambiance au sein du cabinet était agréable, exempt de pression entre les médecins et les secrétaires
— l’attestation de Mme U, gestalt thérapeute, qui déclare n’avoir jamais subi de pression de la part des médecins envers les secrétaires qui étaient autonomes, avec même excès d’autorité, ajoutant qu’elles ne travaillaient pas toujours dans le respect de leur hiérarchie et des patients, ce qui donnait lieu à des doléances nombreuses des malades en consultation
— l’attestation de Mme V qui déclare que les secrétaires faisaient preuve d’une autorité pathologique, les empêchant de contact avec leur médecin
— l’attestation de Mme W qui déclare que la nouvelle secrétaire est aimable et polie, ce qui change de l’ancien secrétariat
— l’attestation de Mme AA, nouvelle secrétaire, qui déclare travailler sans pression de sa hiérarchie
— l’attestation de Mme AB qui déclare s’être heurtée en qualité de secrétaire remplaçante à l’intransigeance des deux secrétaires et avoir constaté leurs agissements (attribution de cadeaux fournisseurs, heures supplémentaires indues, accueil peu respectueux, désorganisation et paiement en retard de certains fournisseurs)
— l’attestation de M. AC qui déclare avoir eu des difficultés avec le secrétariat pour obtenir un rendez-vous en fin de journée et avoir attendu en salle d’attente plusieurs fois, son médecin n’ayant pas été prévenu de sa présence
— l’attestation de Mme AD qui déclare que le secrétariat manquait de professionnalisme et que tout est rentré dans l’ordre avec la nouvelle secrétaire
— l’attestation de Mme AE qui déclare qu’il était impossible d’obtenir un rendez-vous en urgence et que le secrétariat était désagréable
— l’attestation de Mme AF qui déclare que le secrétariat se comportait de manière directoriale, sans que les médecins ne le sachent
— l’attestation de Mme AG qui confirme le manque de courtoisie du secrétariat
— l’attestation de Mme AH qui déclare que l’ancien secrétariat faisait la pluie et le beau temps au détriment des malades
— l’attestation de Mme AI qui déclare que le docteur J lui a en sa qualité de comptable toujours remis des pièces comptables en BD état afin d’établir sa comptabilité
— l’attestation de Mme AJ qui déclare que le secrétariat assurait un accueil désagréable de manière répétitive
— les attestations de Mme AK et de M. AL qui déclarent que les médecins signaient des documents vierges à l’intention du secrétariat
— les attestations de Mme Z qui déclare : 'J’atteste avoir reçu le document ci-joint de la part de Mme X, au courant du mois d’août 2015. Celle-ci vise à nous démontrer que si nous lui donnions 120000€ d’indemnisation de son licenciement (qu’elle demande), nous ferions une économie de 297€ /mois. En août 2015, elle était tout à fait lucide par rapport à son licenciement éventuel, licenciement qu’elle nous a proposé à ce moment là… J’atteste avoir laissé au cours des années 2012-2013… une ou deux ordonnances et feuilles pré-signées, dans un tiroir qui m’était personnel, afin d’établir des ordonnances pour les somnifères … ou certificats. Ces feuilles étaient complétées par les secrétaires qui étaient seules à connaître cet agissement pour le confort du malade. Cette habitude est restée et il y avait toujours une feuille pré-signée, en cas d’urgence de traitement somnifère.'
-les attestations de Mesdames AM et AA relatives aux relations personnelles entretenues entre Mme X et le docteur AN
— l’attestation du docteur AO qui déclare : 'J’exerce actuellement à Cozes en tant que médecin généraliste, ayant pris la succession du docteur I et en tant qu’associé du docteur Z et du d o c t e u r H o u d e l o t . J e c e r t i f i e n ' a v o i r a u c u n r a p p o r t a v e c l a S C M d o c t e u r s B-Z-J-Z- C et ne pas être intéressé par celle-ci.'
— l’attestation du docteur AP qui déclare n’être qu’un collaborateur provisoire du docteur Z à raison de deux jours par semaine pendant quelques semaines et n’avoir eu aucune relation avec les docteurs Z et C
— l’attestation de M. I qui déclare avoir acceptée de s’installer au cabinet médical après la baisse des charges professionnelles qui étaient insupportables pour un médecin qui s’installait dans le cadre de l’ancienne SCM
— la lettre du docteur I du 30 mai 2017 par laquelle il met fin à son bail conclu avec la SCI des Cabinets médicaux Le Fond Rolland à compter du 30 novembre 2017
— les documents émanant du cabinet d’experts-comptables Audience Atlantique du 21 mars 2018 et la
lettre de ce cabinet confirmant l’absence d’activité de la SCM Cabinet médical rue Fond Roland 17120 Cozes à compter du 31 mai 2016.
Mme X verse quant à elle aux débats :
— la lettre du docteur AS du 4 août 2014 avisant de son retrait de l’association le 22 mars 2015 pour prendre sa retraite
— la lettre du docteur B du 11 juin 2015 adressée au docteur C l’avisant de son retrait de l’association au 31 décembre 2015
— la lettre du docteur Z du 26 juin 2015 informant de son retrait de l’association à compter du 2 janvier 2016
— la lettre du docteur Parmentier du 2 juillet 2015 avisant de son retrait de l’association à compter du 2 janvier 2016
— la lettre du docteur C du 5 juillet 2015 avisant le conseil départemental de l’Ordre des médecins des difficultés de l’association
— la lettre recommandée du 19 février 2015 emportant convocation à une assemblée générale ordinaire le 28 février 2015 finalement reportée au 24 mars suivant pour la mise au vote des questions suivantes : 1) suppression d’un poste de secrétaire et licenciement consécutif 2) mise en oeuvre éventuelle de la modification du contrat de travail d’une secrétaire pour des motifs économiques, à raison d’une baisse de un tiers de la masse salariale du secrétariat 3) mandat d’un avocat aux fins de mise en place de la procédure choisie 4) pouvoirs en vue des formalités et le rapport du gérant.
— la lettre de convocation du 7 septembre 2015 à une assemblée générale extraordinaire le 15 septembre 2015 pour délibérer notamment sur le point 1) : diminution de la masse salariale du secrétariat -soit proposition de diminution du temps de travail des deux secrétaires par lettre recommandée-en cas de refus écrit de celles-ci, licenciement d’une des deux secrétaires et la décision suivante à l’issue : 'demande par écrit aux secrétaires par l’avocat de la SCM de la réduction des horaires ou de la rupture conventionnelle des deux secrétaires en cas de refus de la réduction d’horaires.'
— la lettre de Mme X du 16 juillet 2014 adressée au docteur J au sujet de l’incident survenu entre elles le 15 juillet précédent
— la demande que soit organisée la visite médicale des deux ans de Mme X du 15 septembre 2015
— la lettre de convocation du 3 mars 2015 à une assemblée générale ordinaire le 24 mars 2015 pour mettre notamment aux votes les questions suivantes : 1) suppression d’un poste de secrétaire et licenciement consécutif 2) mise en oeuvre éventuelle de la modification du contrat de travail d’une secrétaire pour des motifs économiques, à raison d’une baisse d’un tiers de la masse salariale du secrétariat
— la déclaration d’inaptitude temporaire de la médecine du travail du 7 octobre 2015 et la lettre d’accompagnement du docteur AQ (APAS) qui fait mention de l’état dépressif de Mme X nécessitant un arrêt pour maladie
— la lettre de protestation du 15 octobre 2015 de la gérante de la SCM adressée à l’inspection du travail en suite de cette déclaration temporaire d’inaptitude non motivée intervenue à réception de la proposition de modification de son contrat de travail et sa lettre de contestation du 15 octobre 2015
(absence d’objectivité et de neutralité de l’avis d’inaptitude temporaire intervenue le même jour que la proposition de la modification du contrat de travail)
— l’avis de réception de la contestation par l’inspecteur du travail du 2 novembre 2015 et l’avis d’enquête à sa suite du 27 novembre 2015 à sa suite, devant se dérouler le 9 décembre 2015 dans les locaux de la DIRECCTE
— la décision de l’Inspection du travail du 16 décembre 2015 sur le recours contre l’avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à tous postes
— la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement du 6 janvier 2016
— la lettre de licenciement du 19 janvier 2016
— la lettre du 8 janvier 2016 accusant réception de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM et la lettre de renonciation de Mme X à sa demande du 21 décembre 2015
— le procès-verbal de la SCM du 12 février 2016 emportant notamment décision de sa liquidation et désignant Mme Z et Mme J en qualité de liquidateurs, décision de ne pas donner suite à la demande de retrait de Mesdames Z et J et de M. B, la décision de licenciement des secrétaires Mesdames X et BD-BE, la décision, si des indemnités complémentaires venaient à être dues du fait d’une réclamation au titre de la rupture des contrats des deux salariées pour motif de maladie professionnelle ou autre motif que celui notifié dans la lettre de licenciement, que ces indemnités complémentaires seraient prises en charge par M. C seul
-l’avis de dissolution de la SCM publié dans un journal d’annonces légales le 4 mars 2016
— l ' a v i s a u B O D A C C d u 1 5 m a i 2 0 1 6 d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S C M AR-C-Z-AS-Leparmentierpour devenir la SCM dénommée C-Z-J-B.
— les dossiers prévisionnels de charges de la SCM sur les exercices 2015 et 2016
— une estimation indicative globale des droits à retraite de Mme X
— l’attestation du docteur AR qui a travaillé au sein de la SCM de 1982 à 2012 et qui déclare s’être aperçu à partir de 2014 du climat conflictuel qui régnait au sein de la structure et du désarroi des deux secrétaires, lors de ses fréquentes visites
— l’attestation du docteur AS qui affirme n’avoir jamais signé un document en blanc et remis au secrétaire du cabinet et n’avoir jamais constaté une telle pratique de ses associés
— l’attestation du docteur AT qui explique avoir constaté l’état de tension palpable chez les deux secrétaires qui mettaient en avant les difficultés de leurs relations avec les médecins en se sentant exclues et remises en cause dans leurs compétences
— la lettre de revendication de Mme X du 1er décembre 2014 concernant la revalorisation de sa rémunération
— l’attestation de Mme D, qui a travaillé au sein du cabinet entre 1998 et 2002, qui déclare avoir constaté la dégradation de l’humeur des secrétaires, leur stress, le manque de dialogue avec les médecins, leur fatigue
— l’attestation de Mme E, patiente au sein du cabinet, qui déclare avoir vu en juillet 2015 Mme
X fatiguée et déprimée, laquelle lui a expliqué avoir des soucis dans le cadre de son travail
— l’attestation de Mme F, qui explique avoir vu la secrétaire pleurer le 23 avril 2015 et avoir entendu le docteur J s’adresser à elle sur un ton sec
— l’attestation de Mm Chartreau, patiente, qui confirme la dégradation de l’ambiance dans l’année qui a précédé le licenciement de deux secrétaires, lesquelles lui étaient apparues anxieuses et fatiguées
— l’attestation de Mme AU, patiente, qui explique avoir vu les deux secrétaires nerveuses et distantes
— l’attestation de Mme AV, patiente, qui explique que le docteur AW lui a indiqué qu’il cessait son activité en raison de la mauvaise entente entre les médecins et qu’il n’acceptait pas la réaction de certains médecins face aux secrétaires
— l’attestation de M. AX qui déclare avoir entendu au sein du cabinet les secrétaires expliquer au docteur Z qu’elles n’allaient pas bien et qu’elles se demandaient combien de temps elles allaient pouvoir tenir dans cette ambiance
— le compte rendu de la psychologue du travail de l’APAS qui a suivi Mme X et qui écrit:
'Au moment de l’entretien, Mme X est en arrêt maladie depuis le 8 octobre 2015 pour dépression réactionnelle diagnostiquée par le médecin traitant… la salarié évoque un sentiment de fierté de son travail et de fierté de service rendu auprès de ses employeurs au cours de ses 35 années d’ancienneté au sein de la structure. Elle relate un vécu de dégradation des relations de travail en mai 2014 à l’annonce du départ en retraite d’un des médecins associés et du risque financier que ce départ pouvait faire peser sur la société SCM. En juillet 2014, la salariée décrit un vécu de violence verbale à son endroit de la part d’un des médecins lui reprochant son comportement jugé impoli… Ne comprenant pas ce changement brutal dans les rapports sociaux au travail, la salariée aurait demandé des explications au médecin 'agresseur’ qui lui aurait répondu : 'votre comportement conditionne mon comportement et je ne vous en dirai pas plus.' un sentiment de méfiance et de peur a remplacé le climat de confiance et d’estime qui caractérisait les relations sociales au sein du cabinet médical. En mai 2015, les quatre médecins employeurs auraient convoqué les deux secrétaires médicales pour leur demander de réduire leur temps de travail, invoquant un coût salarial trop important pour la pérennité de la société. Ne pouvant accepter cette réduction de leur temps de travail impliquant une baisse de salaire, Mme X évoque depuis des conduites de mésestime et de dénigrement du travail réalisé par ses employeurs. Elle ajoute un sentiment de trahison et d’échec après 35 ans de 'bons et loyaux services’ où elle se disait heureuse et fière de sa carrière au sein de la structure. 'Née’ et accomplie professionnellement dans cette société, ce vécu de non reconnaissance voire de déni du travail accompli et des compétences mises en oeuvre depuis 35 ans attaque son estime de soi et son identité professionnelle bâtie sur le développement et le 'rayonnement’ du cabinet médical. Elle évoque également un sentiment de culpabilité en lien avec son refus de diminuer son temps de travail engageant une baisse de salaire car, selon ses dires, si elle avait accepté, elle n’aurait pas mis en péril la pérennité du cabinet médical… En regard de la description des événements qui sont venus dégradés les conditions de réalisation de travail de la salariée et de leurs effets sur l’état de santé psychique de Mme X constaté à la date de l’entretien, la reprise à son poste de travail ne semble pas envisageable en l’état.'
— le dossier médical du travail de Mme X, laquelle met en avant le compte-rendu de la visite médicale du 28 avril 2015
— l’attestation de Mme AY qui met en avant le comportement devenu tendu des secrétaires
— l’attestation de M. K qui relate une altercation survenue entre Mme Y et deux
médecins femmes en avril 2015
§
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de son article L4121-2, il met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent (actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes) sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence de facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L1152-1, prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Pour débouter Mme X de ses demandes, le premier juge a relevé qu’entre 1980 et l’été 2014, la salariée n’a rencontré aucune difficulté particulière dans son travail au sein de la SCM C-Z-J-B, que le courrier recommandé du 4 août 2014 par lequel le docteur AS a informé les associés de son départ le 22 mars 2015 pour prendre sa retraite a déclenché entre ces derniers un certain nombre de désaccords, comme l’a relevé le docteur C dans son courrier du 5 juillet 2015 adressé au Conseil de l’Ordre, courrier dans lequel il fait état des décisions de retrait des docteurs B, Z et J (des 11et 26 juin et 2 juillet 2015), sollicitant la dissolution de la SCM, qu’il n’est pas établi par Mme X que ce changement d’ambiance également attesté par les docteurs AR et AT, manifeste à partir de l’été 2014, ait été à l’origine de son inaptitude, que la SCM a continué de fonctionner jusqu’en février 2016, les points de désaccord entre les associés portant sur les solutions à trouver pour remédier aux conséquences financières du départ du docteur AS non remplacé, ce qui donnait lieu à une baisse significative des recettes tandis que les charges demeuraient constantes, que le docteur B expliquait dans son rapport de convocation à l’assemblée générale du 28 février 2015 que la masse salariale représentée par les deux secrétaires médicales s’élevait à 70% des charges de la SCM, ce qui donnait lieu à une augmentation par associé de sa contribution mensuelle de 885€ suite au départ du docteur AS, soit 4285€ par mois pour chacun d’eux, le docteur B concluant qu’il n’était pas possible de faire face à cet effort financier supplémentaire malgré l’expérience, la compétence et le service rendu par le secrétariat et proposant aux associés la réduction de la masse salariale d’un tiers par avenant soumis à chaque secrétaire ou le licenciement de l’une d’entre elles, qu’aucune décision n’a été prise lors de l’assemblée générale du 28 février 2015, une nouvelle assemblée générale ayant adopté le 15 septembre 2015 la résolution de proposer aux deux secrétaires une réduction de leurs horaires de travail et, en cas de refus, une rupture conventionnelle, que Mme Y avait connaissance de l’objet des désaccords entre les associés, communiquant elle-même les pièces aux débats, en sorte qu’elle ne peut pas prétendre ne pas avoir été maintenue au courant de l’évolution de la situation, que Mme Y pouvait nourrir des inquiétudes légitimes après 34 ans de stabilité professionnelle mais n’ignorait pas les solutions proposées visant à tenter de conserver son emploi, en sorte que c’est en connaissance de cause qu’elle a sollicité le 15 septembre 2015 une visite médicale, par courrier commun avec l’autre secrétaire médicale et remis à chaque associé -que Mme X a eu connaissance de la décision prise lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2015, dans la mesure où elle produit la convocation et la délibération qu’elle n’a pu se procurer qu’avant son arrêt de travail intervenu le 8 octobre 2015 à la suite de la visite médicale du 7 octobre précédent
l’ayant déclarée temporairement inapte, que Mme Y fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que son employeur ne lui a pas adressé de proposition pour la modification de son contrat pour motif économique alors qu’il est produit le justificatif de la lettre recommandée avec avis de passage le 6 octobre 2015 tandis que Mme AB qui assurait le secrétariat a apposé le 26 octobre 2015 sa signature au retour au cabinet médical du courrier recommandé. Le premier juge a déduit de c e s c i r c o n s t a n c e s q u e M m e C o u r t e t n e p o u v a i t r e p r o c h e r à l a S C M C-Z-J-B un manquement à son obligation de sécurité alors que les associés ont tenté de rechercher une solution pour pérenniser son emploi en prenant en compte la nouvelle situation économique de la SCM et que l’inaptitude de Mme Y, légitimement inquiète de son avenir professionnel, n’a donc pas pour origine un manquement de la SCM employeur à son obligation de sécurité à son égard. Le premier juge a ajouté que l’incident avec le docteur J en juillet 2014 est demeuré isolé et sans rapport démontré avec une mésentente entre les associés, précision donnée, de première part, que Mme Y n’a jamais alerté son employeur avant son arrêt de travail du 8 octobre 2015 sur sa situation de stress prétendument visible par tous, compte tenu de la mésentente entre les associés et des informations qu’elle détenait et, de seconde part, qu’elle ne démontrait pas que son arrêt de travail du 24 avril au 30 mai 2015 serait en lien avec l’objet de ses demandes et, de troisième part, que le courrier de désaccord du 1er décembre 2014 ne comporte pas de question appelant une réponse circonstanciée de la part des associés de la SCM dans la mesure où la salariée savait qu’elle n’obtiendrait pas une augmentation de son salaire.
Il ressort clairement des pièces du dossier que la SCM a été confrontée à une situation économique difficile suite au départ en retraite du docteur A, laquelle a eu une incidence sur la qualité des relations entre les médecins, certains manifestant leur désir de quitter l’association (le docteur B le 11 juin 2015, le docteur Z le 26 juin 2015 et le docteur J le 2 juillet 2015), ce qui n’a pas manqué de générer une inquiétude légitime des deux secrétaires du cabinet médical et notamment de Mme Y ; que la dégradation de l’ambiance de travail a donc été induite par une situation subie par l’ensemble de ses protagonistes, sans qu’on ne puisse dire que la SCM C, Z, J n’ait pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y en ne prenant pas en compte sa situation et l’impact de la dégradation des relations entre les médecins sur son état psychologique et de santé ; que Mme Y ne peut pas prétendre avoir été maintenue dans l’ignorance de son devenir professionnelle qui dépendait de l’aboutissement du projet d’arrivée du docteur I
ou d’éventuels autres successeurs en remplacement du docteur A pour finalement lui proposer la modification de son contrat de travail pour raison économique non plus que des décisions issues des assemblées générales de la SCM et notamment de celle tenue le 15 septembre 2015 avec l’ordre du jour suivant : 'proposition de modification du temps de travail des deux secrétaires et en cas de refus écrit de celles-ci, licenciement d’une des deux secrétaires'; qu’elle ne peut pas davantage prétendre ne pas avoir reçu la proposition de la SCM portant sur la modification de son contrat de travail qu’elle a refusée ; que c’est à BD droit que le premier juge a relevé que Mme Y, qui communique les pièces aux débats, avait connaissance de l’objet des désaccords entre les associés et de l’évolution de la situation et des solutions proposées visant à tenter de conserver son emploi notamment s’agissant de la décision prise lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2015 qu’elle communique, en sorte que c’est en connaissance de cause qu’elle a sollicité le même jour soit le 15 septembre 2015 une visite médicale, par courrier commun avec l’autre secrétaire médicale et remis à chaque associé, avant son arrêt de travail intervenu le 8 octobre 2015 à la suite de la visite médicale du 7 octobre précédent l’ayant déclarée temporairement inapte.
Mme Y met en avant les reproches injustifiées du docteur J en juillet 2014 et le défaut de réponse utile de sa part et l’absence de réponse à sa demande écrite de décembre 2014 en augmentation de salaire. L’incident de juillet 2014, dont on ignore la cause, est demeuré isolé et n’a pas empêché la continuation de la relation de travail, bien que dans une ambiance globalement dégradée par la mésentente entre les médecins associés, sans que Mme Y n’alerte son employeur avant son arrêt de travail du 8 octobre 2015 sur sa situation de souffrance psychologique et physique ressentie. La réclamation de Mme Y du 1er décembre 2014, s’agissant de la revalorisation de sa rémunération, n’appelait pas nécessairement de réponse de la part de la SCM, en sorte qu’on ne peut pas en déduire un défaut général de communication à son égard et un maintien fautif dans une situation d’incertitude sur son devenir professionnel. Les pièces versées aux débats par Mme X démontrent le changement d’ambiance de travail ressenti par ceux qui avaient travaillé auparavant au sein du cabinet médical, fait qui n’est nullement contesté. Pour autant, Mme X ne démontre pas que son arrêt de travail du 24 avril au 30 mai 2015 serait en lien avec l’incident survenu en avril 2015 évoqué par M. K, le compte rendu de visite du 28 avril 2015 de la médecine du travail ne contenant que la transcription des propos de la salariée. La décision de l’inspection du travail du 16 décembre 2015 est rédigée comme suit : 'Considérant que le recours relatif à la contestation de l’avis d’inaptitude temporaire prononcé le 7 octobre 2015 est notamment fondé sur le fait que cet avis a été prononcé le jour suite à la réception d’une proposition de modification du contrat de travail, pour un passage à temps partiel. Considérant que cet argument ne prend pas en compte que la salariée a été convoquée à la visite médicale du travail par courrier du 18 septembre 2015, visite qui a eu lieu le 7 octobre 2015 à 10h10 et que la lettre recommandée relative à la proposition de modification de contrat de travail n’a pas été reçue par la salariée, lettre qui aurait été retournée à l’expéditeur le 23 octobre 2015. Considérant par ailleurs que Madame BA X est salariée du cabinet médical depuis le 1er juillet 1980 comme secrétaire médicale, qu’elle a déclaré que ses conditions de travail s’étaient particulièrement dégradées depuis 2014, du fait d’une part de la mésentente entre les associés du cabinet médical et, d’autre part, de l’incertitude de sa situation professionnelle puisque la question de la rupture de son contrat de travail ou de la baisse de son temps de travail est régulièrement abordée afin de baisser les charges financières du cabinet.
Considérant que la volonté de baisser les charges du cabinet est confirmée du fait de la proposition de modification du contrat de la salariée, mais également par Maître AZ lors de l’enquête et que ce dernier a reconnu que ce sujet donnait lieu à des tensions entre les associés du cabinet. Considérant en l’espèce que l’existence d’un climat conflictuel très marqué existant entre les associés du cabinet depuis plusieurs mois est de nature à nuire à l’état de santé de la salariée, qui est d’ailleurs en arrêt de travail depuis le 8 octobre 2015. Considérant par ailleurs que la salariée a indiqué avoir également fait l’objet du comportement du docteur J qui l’invectiverait en public devant les patients par des paroles violentes et blessantes, sur lesquelles elle a déjà par courrier du 16 juillet 2014, remis contre décharge au docteur J le 17 juillet 2014, alerter son employeur. Considérant que le médecin inspecteur du travail indique dans son avis 'elle reste inapte temporaire à son poste de travail. Il est probable qu’en cas de reprise du travail, elle soit déclarée inapte définitif à son poste de secrétaire médicale.' Cette décision ne lie pas la Cour s’agissant de l’appréciation du manquement allégué de la société employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y et elle ne constitue sur ce point qu’un élément d’appréciation à sa disposition, précision donnée que cette décision ne se prononce pas sur l’éventuel comportement critiquable de la société SCM, s’agissant de l’exécution de son obligation de sécurité. Le rapport établi par le psychologue du travail met essentiellement en exergue le ressenti de Mme Y (sentiment de méfiance et de peur, de non-reconnaissance et de déni du travail accompli depuis 35 ans, perte d’identité professionnelle bâtie sur le développement et le rayonnement du cabinet médical, sentiment de culpabilité en lien avec son refus de diminuer son temps de travail) tandis que la salariée ne saurait prétendre avoir annulé le 21 janvier 2016 sous la pression du docteur Z et par abus de faiblesse sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée auprès de la CPAM pour syndrome anxio-dépressif le 8 janvier 2016, dans l’espoir de conserver son poste de travail. Mme Y, qui invoque une erreur d’adresse qu’elle ne justifie pas, ne peut pas prétendre que la SCM ne lui a pas adressé de proposition pour la modification de son contrat pour motif économique alors qu’il est produit le justificatif de la lettre recommandée avec avis de passage le 6 octobre 2015 tandis que Mme AB qui assurait le secrétariat a apposé le 26 octobre 2015 sa signature au retour au cabinet médical du courrier recommandé, la déclaration faite par Mme Y devant le médecin du travail le 27 octobre 2015 ( 'n’a pas reçu de courrier de l’employeur mais est au courant par sa collègue') n’y changeant rien.
Mme Y prétend que la société C, Z, J et B n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, faute de toute tentative de reclassement et de sollicitation du médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude, tandis qu’une nouvelle secrétaire médicale a été engagée suite à son licenciement et celui de Mme BD-BE, en violation des articles L1226-2 et L1226-12 du code du travail. L’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement, la preuve devant être rapportée par lui de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement, malgré les démarches nécessaires entreprises, notamment par adaptations ou transformations des postes de travail et aménagement du temps de travail. Mme Y a été licenciée dans les termes suivants : ' Vous avez été en arrêt de travail de droit commun initerrompu à compter du 7 octobre 2015. Vous avez été déclarée inapte temporaire par la médecine du travail le même jour. Malgré notre contestation à l’égard de cette inaptitude, l’inspecteur du travail vous a déclaré inapte à tous postes par décision du 16 décembre 2015. Nous avons sollicité la médecine du travail pour une seconde visite. Cette dernière nous a informées, après renseignements pris auprès de l’inspecteur du travail, que sa décision valait seconde visite et déclenchait la procédure de licenciement. Suite à la décision du 16 décembre 2015, nous avons procédé, conformément à notre obligation, à une recherche de reclassement au sein de notre SCM. Malgré nos recherches de solutions de reclassement compatibles et disponibles avec votre état de santé, nous sommes contraints de constater que la SCM ne dispose pas d’autre emploi susceptible de vous convenir. Votre reclassement est extrêmement compliqué au regard de notre petite structure de médecins. Vous étiez nos deux seules salariées avec la technicienne de surface. Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.' Mme Y ne pouvait continuer à occuper les fonctions de secrétaire médicale et il n’existait pas d’autres postes au sein de la SCM, ce qui rendait impossible son reclassement. Mme Y ne peut par ailleurs invoquer la circonstance du recrutement d’une salariée pour occuper le poste de secrétaire médicale, du fait de son départ et de celui de Mme BD-BE. Les exigences légales propres au reclassement de Mme Y ont été satisfaites.
Il ya lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’aucun manquement n’était démontré à l’encontre de la SCM C-Z-J-B et de rejeter les demandes de Mme Y.
Mme Y doit être condamnée aux dépens, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 14 février 2018 à l’égard de Mme BD-BE étrangère à la présente procédure
Confirme le jugement
Rejette les demandes de Mme Y
Condamne Mme Y aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Vis ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Parents ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Travail ·
- Employeur
- Dation en paiement ·
- Protocole ·
- Exception d'inexécution ·
- Nullité ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Astreinte ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Jugement
- Amiante ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Risque ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Syndic ·
- Acte ·
- Notaire
- Bois ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Créance ·
- Boni de liquidation ·
- Action publique ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Trading ·
- Salarié ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Secteur d'activité
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Service ·
- Conteneur ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Courriel ·
- Commissionnaire de transport ·
- Point de départ
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Déchet ·
- Sac ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Origine
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Site internet ·
- Téléphone ·
- Données personnelles ·
- Dire ·
- Économie numérique ·
- Informatique et libertés ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Boulangerie ·
- Enseigne ·
- Commerce de détail ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Artisanat ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.