Infirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 nov. 2020, n° 18/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2018, N° 17/00155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/11/2020
ARRÊT N°2020/303
N° RG 18/02182 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJEC
M.[…]
Décision déférée du 12 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00155)
SECTION INDUSTRIE
E C X
C/
Sasu La Mécanique venant aux droits de la SARL SERIALU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur E C X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU LA MÉCANIQUE venant aux droits de la SARL SERIALU
[…]
31120 Portet-sur-Garonne
Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur E C X était embauché à compter du 21 août 1995 par la Sarl Serialu, en qualité d’opérateur régleur, coefficient 155, suivant contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, régi par la convention collective de la métallurgie, région Midi-Pyrénées du 21 février 1980.
Suivant avenant du 4 septembre 2011, la durée de travail de Monsieur X était ramenée à 35 heures hebdomadaires et le salarié était positionné au
coefficient 170.
Le 9 juin 2015, Monsieur X était victime d’un accident du travail, se coupant deux phalanges de l’index droit.
Cet accident était pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels le 29 juin 2015.
A compter de l’accident et jusqu’au 2 octobre 2016, Monsieur X était placé en arrêt de travail, une reprise de l’emploi étant prévue le 03 octobre 2016.
A l’issue de la première visite de reprise en date du 5 octobre 2016, le docteur Y médecin du travail le déclarait 'inapte sur les postes de travail nécessitant des ports de charges unitaires
supérieures à 10 kg et l’utilisation d’outils vibrants. Apte sur les autres postes de travail ex: perçage et fraisage. A revoir dans 15 jours'.
A l’issue de la seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2016, le médecin du travail mentionnait: 'apte avec restriction. Apte sur les postes de perçage et fraisage et sur tous les postes qui ne nécessitent pas de manutention de charges dont le poids unitaire est supérieur à 10 kg et qui ne nécessitent pas l’utilisation d’outils vibrants. Inapte sur le poste de tronçonnage'.
Le 02 novembre 2016, le docteur Y procédait à un état des postes existant dans l’entreprise.
Suivant courrier du 3 novembre 2016, Monsieur X écrivait qu’il ignorait si le poste sur lequel il avait été affecté au retour dans l’entreprise était compatible avec la restriction retenue par le médecin du travail et qu’aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite.
Une nouvelle visite de reprise était organisée le 10 novembre 2016, à
la suite de laquelle le médecin du travail concluait: 'inapte au poste de tronçonnage,
au poste de fraisage et de perçage du fait de contre-indication aux travaux
qui nécessitent de serrer avec la main droite et à ceux qui nécessitent une antépulsion de l’épaule gauche supérieure et une abduction de l’épaule gauche supérieure à 60°.
A revoir dans 15 jours ».
Par courrier du 18 novembre 2020, la Sarl Serialu affectait le salarié, à compter du 25 novembre 2016, à des activités de taraudage à pédale au pied, de poinçonnage, emballage – conditionnement, au sein de l’entreprise.
A la suite de la seconde visite en date du 25 novembre 2016, le médecin du travail concluait dans les termes suivants:
' Apte avec restriction – Inapte au poste de tronçonnage, fraisage, perçage du fait de la contre-indication aux travaux qui nécessitent de serrer avec la main droite et d’avoir une antépulsion de l’épaule gauche supérieure à 90° et/ou une abduction supérieure à 60° – inapte au poste ébavurage,
— Apte sur les postes emballage, taraudage de petites pièces, poinçonnage de petites piéces ».
Suivant courrier du 29 novembre 2016, Monsieur X, considérant que le poste ne correspondait pas aux préconisations médicales, déclarait n’avoir reçu aucune formation pour occuper certains de ses postes et n’avoir travaillé depuis son embauche qu’au poste de tronçonnage.
La Sarl Serialu, suivant lettre en date du 6 décembre 2016, répondait à Monsieur X qu’ il était affecté depuis l’avis d’aptitude du 25 novembre 2016 aux activités de taraudage à pédales au pied, poinçonnage, emballage et conditionnement compatibles avec son poste d’opérateur régleur, sa formation et sa qualification et que ses activités ne constituaient qu’un simple aménagement des conditions de travail.
Du 8 au 21 décembre 2016, Monsieur X était placé en arrêt maladie.
Par courrier du 19 décembre 2016, il indiquait à son employeur demeurer
dans l’attente d’une proposition loyale de reclassement à la suite de la visite
du 25 novembre 2016 et qu’en l’absence d’une telle proposition il ne serait pas en mesure de reprendre son poste à l’issue de son arrêt maladie. Il réitérait sa demande par lettre du 4 janvier 2017.
La sarl Serialu le mettait en demeure par lettre en date du 4 janvier 2017, de justifier de son absence depuis le 2 janvier 2016, rappelant que l’entreprise était fermée au titre de ses congés annuels du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016 inclus.
Suivant courrier du 11 janvier 2017, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier suivant, puis l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre du 27 janvier 2017.
Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 7 février 2017 aux fins de voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul et de voir condamner la Sarl Serialu au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire.
Au mois de mai 2017, il était reconnu travailleur handicapé.
Par jugement du 12 avril2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie:
— jugeait que le licenciement pour faute grave de Monsieur X était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— déboutait Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— déboutait la sarl Serialu du surplus de ses demandes,
— condamnait Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur E C X interjetait appel de ce jugement.
La Sarl Serialu était radiée du registre du commerce et des sociétés
le 19 octobre 2018 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la Sasu La Mécanique, laquelle est intervenue volontairement à la présente procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique
du 9 juillet 2019, Monsieur E C X sollicite de:
— Infirmer le jugement entrepris,
— Juger, que la Sas La Mécanique, venant aux droits de la Sarl Serialu, a violé, à titre principal les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail et à titre subsidiaire les dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail,
- En toute hypothèse,
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Sas La Mécanique, venant aux droits de la Sarl Serialu, à lui verser les sommes de :
* 64 134 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3 024,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 302,47 euros au totre des congés payés afférent ;
* 15 003,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement, à titre principal,
et 7 501,91 euros à titre subsidiaire de ce même chef ;
* 1 366 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 28 janvier 2017,
outre 136,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 049 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur X fait valoir :
— à titre liminaire, que la Sarl Serialu ne démontre pas que l’ensemble des tâches affectées relevait du poste d’opérateur régleur alors qu’il occupait, en réalité, depuis son embauche, essentiellement la tâche de tronçonnage (technique d’usinage consistant en la séparation d’un objet en deux tronçons) et qu’il n’a pas reçu la formation nécessaire aux postes de taraudage, perçage, poinçonnage et travaux sur fraiseuse à commande numérique qui impliquent des compétences particulières,
— à titre principal sur l’avis d’inaptitude:
— que les avis du médecin du travail en date des 10 et 25 novembre 2016 sont des avis d’inaptitude notamment au poste de tronçonnage, réellement occupé depuis son embauche, avec mention de capacités résiduelles sur d’autres tâches,
— que, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que l’avis du médecin du travail est ambigü du fait de la mention 'apte avec restrictions', elle devra qualifier l’avis, d’inaptitude au poste de tronçonneur et d’opérateur régleur,
— que la Sarl Serialu, qui appartient au groupe La Mécanique ( lequel a 2 autres sociétés: Remap et Meta), ne démontre pas s’être livrée à une recherche loyale de reclassement sur d’autres postes aux deux critiqués, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, sur l’avis d’aptitude avec réserves que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors :
— qu’il s’est vu imposer une modification de son contrat de travail en violation de l’article L. 1226-8 du code du travail ;
— que la Sarl Serialu a violé les prescriptions de la médecine du travail, qu’elle a manqué à son obligation de sécurité en le maintenant jusqu’au 25 novembre 2016 sur des activités de perçage et de fraisage et qu’elle ne démontre pas l’avoir ensuite affecté à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail,
— que la Sarl Serialu a violé son obligation de sécurité en ne demandant pas
au médecin du travail de nouvel avis après qu’il ait contesté par deux courriers
des 3 et 29 novembre 2016 la compatibilité du poste occupé avec les préconisations de la médecine du travail.
L’appelant précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable en raison de son handicap et affirme que son état de santé trouve nécessairement son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en particulier de la fourniture de protections adaptées et de formations adéquates.
Sur les demandes indemnitaires, il soutient que celles-ci sont fondées dès lors que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Par ses conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique du 1er juillet 2019, la Sasu La Mécanique venant aux droits de la Sarl Serialu sollicite la:
— Confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La sasu La Mécanique reprend les termes des conclusions initiales de la sarl Serialu aux droits de laquelle elle est venue.
Sur le licenciement, elle soutient que celui-ci est fondé sur une faute grave en raison de l’absence injustifiée de Monsieur X d’environ quatre semaines, laquelle a entraîné de graves difficultés pour l’entreprise.
Elle affirme ne pas avoir manqué à ses obligations dès lors que :
— les tâches d’usinage faisaient partie intégrante des fonctions contractuelles de Monsieur X,
— les avis des 20 octobre et 25 novembre 2016 du médecin du travail sont des avis d’aptitude au poste d’opérateur régleur avec restrictions,
— elle s’est toujours conformée aux préconisations des avis successifs de la médecine du travail.
La société oppose donc que la demande de rappel de salaires
du 1er au 28 janvier 2017 n’est pas fondée, le salarié étant en absence injustifiée et que les demandes indemnitaires ne sauraient prospérer dès lors que le licenciement est causé et que Monsieur X ne justifie pas du préjudice allégué.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 30 avril 2020.
MOTIVATION:
1/ Sur la qualification juridique de l’avis du médecin du travail:
A la date du litige, la procédure de reprise du travail après une absence de plus de 30 jours pour cause d’accident de travail, maladie ou accident non professionnel, était soumise en vertu des articles R 4624-22 et suivants du code du travail à deux visites de reprise espacées de 15 jours.
A l’issue de la seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2016, Monsieur Y, médecin du travail cochait la case 'apte au poste de travail ' et mentionnait:
'Apte avec restrictions. Apte sur les postes de perçage et fraisage et sur tous les postes qui ne nécessitent pas de manutention de charges dont le poids unitaire est supérieur à 10 kg et qui ne nécessitent pas l’utilisation d’outils vibrants.
Inapte sur le poste de tronçonnage'.
Le médecin du travail conclut donc à une aptitude avec des réserves emportant des adaptations et transformations de poste dont les contours seront postérieurement définis plus précisément dans le cadre de 2 nouvelles visites médicales concernant l’appelant, des 10 et 25 novembre 2016, ce à la suite d’une étude de l’état des postes existant dans l’entreprise du 02 novembre 2016 et du courrier du 03 novembre 2016 adressé par Monsieur X à l’employeur aux termes duquel il écrivait ne pas savoir si son poste était adapté aux préconisations du médecin du travail.
Le dernier avis du 25 novembre 2016 est ainsi libellé:
' Apte avec restriction,
— Inapte au poste de tronçonnage, fraisage, perçage du fait de la contre-indication aux travaux qui nécessitent de serrer avec la main droite et d’avoir une antépulsion de l’épauIe gauche supérieure à 90° et/ou une abduction supérieure à 60°, inapte au poste ébavurage,
— Apte sur les postes emballage, taraudage de petites pièces, poinçonnage de petites pièces ».
Le principe d’une aptitude avec réserves est donc confirmé et le fait que le médecin du travail ait le 02 décembre 2016, établi une fiche rectificative de celle
du 25 novembre 2016 du fait d’une erreur dans le poste de travail qu’il rectifie par opérateur régleur ( au lieu de tronçonneur) ne modifie pas la qualification juridique, ce d’autant qu’il est mentionné : 'pour les conclusions se rapporter à la fiche établie
le 25-11-2016".
Monsieur X n’a pas contesté cet avis tel qu’il en avait la possibilité devant l’inspection du travail.
Ainsi les obligations d’un reclassement sollicité par le salarié ne s’imposent pas en cas de déclaration d’aptitude avec préconisations.
2/ Sur le contenu des tâches du poste d’opérateur-régleur:
Aux termes de l’article 2 du contrat de travail du 4 septembre 2011 ( annulant et remplaçant celui du 21 août 1995), d’engagement du salarié comme opérateur-régleur:
' le classement des fonctions confiées est : coefficient 170 et en cette qualité Monsieur X devra assurer des tâches d’usinage sur pièces métalliques, et sur des pièces accessoires, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou tout autre personne désignée par lui. Pour ce faire, il devra respecter de façon précise les consignes de production, les précautions énoncées, les consignes de quantité et de contrôle qui lui seront données lors de chaque lancement ou de façon générale en permanence '.
L’appelant affirme qu’il exerçait essentiellement la tâche de tronçonneur et que le poste d’opérateur régleur qu’il occupait ne comportait ni fraisage, ni perçage, ni poinçonnage puisque les postes attachés à ces fonctions, pour lesquels il n’avait pas bénéficié de formation à cet effet, sont occupés de façon distincte par des salariés spécialisés.
Il fait valoir que selon l’observatoire de la métallurgie et les fiches produites, l’opérateur régleur réalise des pièces à l’unité ou en série en effectuant des réglages des équipements de production et de machines et que ce poste est distinct des métiers d’opérateur d’usinage, de fraiseur, monteur assembleur, tourneur, lesquels réalisent des usinages en séries par enlèvement de matière sur des machines conventionnelles ou à commande numérique.
La société ne conteste pas, tel qu’elle l’écrivait dans son courrier
du 6 décembre 2016 que les tâches de tronçonnage représentaient, jusqu’à l’avis d’aptitude du médecin du travail du 20 octobre 2016, une part significative du poste de Monsieur X, mais elle ajoutait que ce dernier avait été régulièrement affecté
à d’autres activités relevant de sa fonction d’opérateur régleur, à savoir les activités de perçage, taraudage, fraisage , presse, emballage et ébavurage au trowa, conditionnement, compatibles avec son poste d’opérateur régleur, sa formation et sa qualification.
Elle explique que, si au début de son activité, l’entreprise avait engagé des employés polyvalents tels les opérateurs régleurs, elle avait dû au fur et à mesure de son développement embaucher des salariés plus spécialisés sur des tâches de fraisage, perçage, tel que corroboré par la lecture du registre du personnel.
L’opérateur-régleur, dont le métier est varié de par les tâches et les secteurs d’activités, travaille à la fabrication de pièces et veille au bon fonctionnement des machines dont il a le contrôle, ce qui ressort également de la fiche métier Rome produite par la société, selon laquelle le régleur réalise les réglages des équipements de production, machines ( conventionnelles, numériques..) jusqu’à l’obtention de formes, dimensions, selon des cadences définies à l’unité ou en séries, des règles de sécurité et des impératifs de production (délais, qualité…).
Font partie des savoirs requis à ce poste les techniques d’usinage. Ces techniques consistent dans la mise en oeuvre d’une chaîne de production de différentes pièces par enlèvement de matière, ce qui peut recouvrer celles de tronçonnage, perçage, taraudage, fraisage, presse et ébavurage. Ces procédés figurent avec d’autres sur le document communiqué par le salarié sur le processus d’usinage (norme NFE 05-019 de 1992) comme le découpage par tronçonnage, poinçonnage, perçage, filetage, taraudage, fraisage, rabotage, polissage…
Il est à relever que si l’activité d’emballage n’est pas mentionnée au titre des techniques d’usinage, elle peut en être l’aboutissement et le salarié soulève qu’elle est portée sur la plaquette de l’entreprise Serialu parmi les tâches de finition.
Il convient de souligner qu’en prononçant une aptitude avec réserves, le médecin du travail propose une transformation d’un poste existant dont il a dû établir avec le salarié et l’employeur les caractéristiques et non un changement de poste.
La société verse à la procédure des attestations décrivant les fonctions exercées par Monsieur X, ne pouvant être remises en cause par le seul fait qu’elles sont établies par d’autres salariés, dont l’employeur précise qu’ils étaient délégués du personnel, donc à même de connaître les caractéristiques des emplois.
Monsieur Z, ouvrier de presse, atteste que suivant les volumes de travail et de délais, l’appelant a travaillé au secteur perçage, taraudage, ébavurage ou au secteur presse ou au secteur tronçonnage comme opérateur régleur. Il ajoute avoir constaté que Monsieur X travaillait depuis son retour d’arrêt de travail au poste de perçage, taraudage, presse et depuis le 15 octobre 2016, il ne faisait plus que de la presse, emballage, taraudage.
Madame A, employée ( engagée en 2004 comme usineur tel que porté sur le registre du personnel), écrit que Monsieur X travaillait comme opérateur régleur avec un niveau de compétence dans son secteur aux presses et aux perçeuses, un peu moins régulièrement au secteur des fraiseuses à commande numérique pourtant plus proches de sa formation dans son entreprise précédente. Elle déclare que depuis qu’il avait eu son arrêt pour une hernie ventrale il souhaitait éviter de bouger trop de poids au secteur tronçonnage. Elle précise en outre qu’il ne tenait plus le poste de tronçonnage depuis son arrêt de travail et qu’à son retour, il n’a pratiqué que le taraudage à pied, le poste en presse et le conditionnement après les visites médicales vers le 15 novembre 2016.
Par ailleurs Madame A atteste que Monsieur X utilisait uniquement des taraudeuses à pied et que celles-ci étaient présentes dans l’entreprise avant son arrivée. Monsieur B certifie que les deux taraudeuses à commande manuelle et à pédale n’ont subi aucune modification depuis son arrivée en 2006 jusqu’à son départ en 2018 de la société Serialu.
Si dans ces courriers des 03 et 29 novembre 2016, auxquels l’employeur a répondu, Monsieur X demande si les postes auxquels il a été affecté sont conformes aux préconisations du médecin du travail, il ne donne aucune description des tâches qu’il exerçait et n’explique pas en quoi elles ne seraient pas conformes.
Or il ressort des attestations ci-dessus, d’une part que la société a suivi les recommandations évolutives du médecin du travail et a affecté Monsieur X aux tâches définies par celui-ci et d’autre part que l’appelant avait exerçé, même si ce n’était pas à titre principal, dans le cadre de son poste, ces missions.
Dès lors il ne s’agissait pas, même si les métiers évoluent dans le temps, des techniques qu’il ne connaissait pas et dont il devait au vu de son poste d’opérateur régleur détenir les savoirs.
Par ailleurs il s’évince du curriculum vitae manuscrit versé, dont il n’existe pas de raison objective de penser qu’il n’a pas été rédigé par le salarié, qu’il a exercé dans ses précédents emplois les postes d’opérateur – ajusteur et ajusteur, consistant à tracer, façonner les métaux d’après un plan pour réaliser des pièces mécaniques qui composent un ensemble donc des tâches d’usinage. Il mentionnait également avoir exercé pour la période de 1995 à 2000 pour la société Serialu le poste de régleur.
Il n’est pas démontré par l’appelant que la société ait manqué à son obligation de sécurité par une affectation non conforme aux préconisations médicales ni qu’elle ait modifié le contrat de travail en contradiction avec les dispositions de l’article L1226-8 du code du travail aux termes duquel, lorsqu’à l’issue d’une période de suspension de travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Monsieur X a été déclaré apte avec réserves et le fait qu’il exerce une activité d’assemblage en plus de celles de taraudage et poinçonnage de petites pièces, fait partie d’un aménagement des conditions de travail préconisées par le médecin du travail.
3/ Sur la rupture des relations contractuelles:
De ce fait, l’appelant devait assurer le poste auquel il était affecté, ce qu’il n’a pas fait malgré la mise en demeure adressée par la société tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement pour faute grave ainsi libellée:
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave.
Depuis le 22 décembre 2016, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et nous n’avons reçu aucun justificatif de votre absence. En effet nous avions enregistré votre dernier arrêt maladie comme se terminant le 21 décembre 2016 inclus : vous auriez donc dû reprendre votre travail le 22 décembre 2016.
Malgré notre lettre de mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier votre absence dans les plus brefs délais (voir notre lettre recommandée AR du 04 janvier 2017 reçue le 05 janvier 2017), nous n’avons reçu aucun justificatif ou explication de votre part pouvant justifier votre absence.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le lundi 23 janvier 2017 à 11h30 (voir notre lettre recommandée AR du 11 janvier 2017 que vous avez reçue le 12 janvier 2017). Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. En conséquence, nous n’avons pas pu modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement inadmissible a eu de graves répercussions pour le fonctionnement de l’entreprise. Nous n’avons pas pu planifier convenablement la charge de travail de l’atelier du fait d’un défaut d’information sur votre présence. Cette situation a occasionné une gêne importante dans l’organisation et les retours d’informations que nous devons à nos clients.
Au vu des retards pris dans la réalisation de séries de pièces pour les clients : kawneer, Rinaldi (15 lignes de commande), Technal, Azenco, nous avons été contraints de sous-traiter en urgence ces pièces à la Société Méta.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave :
- à la discipline générale de l’entreprise,
- à vos obligations contractuelles qui, nous vous le rappelons, exigent que vous soyez présent à votre poste de travail aux jours et heures convenues et que vous justifiiez vos absences dans les trois jours (article 20 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective de la Métallurgie de Midi-Pyrénées), or nous n’avons jamais reçu de justificatif,
- à votre obligation de loyauté envers l’entreprise et à l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail conformément à l’article L. 1222-1 du Code du travail.
Vous comprendrez qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il nous est impossible maintenir les relations contractuelles qui nous lient. En conséquence, nous vous informons que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre ».
Monsieur X n’a pas repris le travail les 22 décembre 2016, 2, 3
et 4 janvier 201, ce sans motif légitime malgré la mise en demeure, alléguant de ce qu’il restait dans l’attente d’une proposition de reclassement.
Il disposait d’une longue ancienneté de 21 ans et 5 mois dans l’entreprise et n’a fait l’objet que d’une mise à pied ancienne en 2007. La société ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue du fait de la défaillance du salarié.
Au regard des éléments particuliers de l’espèce, le licenciement sera requalifié comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi la société est condamnée à verser à Monsieur X:
— la somme de 3024, 72 euros d’indemnité de préavis ( 2 mois) réclamée
outre 302,47 euro de congés payés afférents,
— celle de 7501,91 euros d’indemnité légale de licenciement.
L’appelant sera par contre débouté de sa demande au titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 28 janvier 2017 outre de celles de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
4/ Sur les demandes annexes:
La sas La Mécanique venant aux droits de la sarl Serialu sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La sas La Mécanique sera donc tenue de lui payer la somme de 2500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 avril 2018, en toutes ses dispositions,
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le licenciement de faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur E C X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la sasu La Mécanique venant aux droits de la sarl Serialu à payer à Monsieur E C X les sommes suivantes de:
— 3024, 72 euros d’indemnité de préavis outre 302,47 euro de congés payés afférents,
— 7501,91 euros d’indemnité légale de licenciement.
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 28 janvier 2017, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Condamne la sasu La Mécanique venant aux droits de la sarl Serialu aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la sas La Mécanique venant aux droits de la sarl Serialu à payer à Monsieur X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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