Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 6 janvier 2020, n° 17MA02949
TA Bastia 11 mai 2017
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CAA Marseille
Rejet 6 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne se situe pas dans un espace urbanisé et que l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est applicable, justifiant ainsi le refus de permis.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant la loi

    La cour a estimé que les circonstances des deux projets étaient différentes et que la rupture d'égalité n'était pas établie.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du PADDUC

    La cour a jugé que le PADDUC n'était pas en vigueur au moment de l'avis préfectoral, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement précédent était fondé et que l'injonction n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch., 6 janv. 2020, n° 17MA02949
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA02949
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 11 mai 2017, N° 1501219
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 6 janvier 2020, n° 17MA02949