Rejet 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 6 janv. 2020, n° 17MA02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA02949 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 mai 2017, N° 1501219 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK |
| Rapporteur public : | M. PECCHIOLI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI I STELLI DI CANNICCIA c/ PREFECTURE DE VAUCLUSE CE, COMMUNE DE BAILLIF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI I Stelli di Canniccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1501219 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, la SCI I Stelli di Canniccia, représentée par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 mai 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 23 juillet 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que, son projet n’emportant pas extension de l’urbanisation dès lors qu’il s’inscrit dans un secteur déjà bâti, l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme est inapplicable ;
— un projet de construction d’une ou plusieurs maisons individuelles dans un secteur déjà bâti ne peut être considéré comme une extension de l’urbanisation, rendant l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme inapplicable ;
— le volet littoral du PADDUC (plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) prévoit la possibilité de densifier les espaces déjà bâtis, même en dehors des zones de continuité des agglomérations et villages existants ;
— son projet se situe dans un secteur déjà bâti ;
— l’arrêté est entaché d’une rupture d’égalité devant la loi, un permis de construire ayant été délivré sur une parcelle mitoyenne ;
— le projet se situe en outre dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
La commune de Porto-Vecchio a produit sans avocat un mémoire enregistré le 21 janvier 2019 et n’a pas régularisé en dépit de la demande de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5e chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
— et les observations de Me A, substituant Me B, représentant la SCI I Stelli di Canniccia.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI I Stelli di Canniccia a déposé le 30 avril 2015 une demande de permis de construire trois maisons d’habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section G n° 1104 et n° 980 sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio pour une surface de plancher de 435 m². Par un arrêté du 23 juillet 2015, le maire de Porto-Vecchio, sur avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud rendu le 6 juillet 2015, a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. Le 27 août 2015, la SCI a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Porto-Vecchio :
2. En application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Le mémoire en défense de la commune de Porto-Vecchio, enregistré le 21 janvier 2019, n’a pas été produit par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce mémoire n’ayant pas été régularisé, malgré l’invitation adressée en ce sens à la commune, il doit, dès lors, être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal administratif a répondu, aux points 6 à 8 du jugement, au moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de ce que les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables au projet objet de la demande de permis de construire dès lors que ce dernier se situerait dans un secteur déjà bâti et qu’il n’emporterait donc pas extension de l’urbanisation, en jugeant d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 146-4 que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d 'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages et d’autre part, qu’en l’espèce, le projet n’est pas situé dans un espace urbanisé ni en continuité avec un tel espace. En tout état de cause, les écritures de première instance ne distinguaient pas, dans leur argumentaire, « l’inapplicabilité » de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme de sa violation. Il en résulte que le jugement contesté n’est pas entaché de l’irrégularité invoquée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
5. Le plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juillet 2009, a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 30 juillet 2013. Le préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de Porto-Vecchio sur le fondement de l’article L. 422-6 précité du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire de la SCI I Stelli di Canniccia au motif que le projet méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Le maire, se conformant à cet avis, a refusé, par arrêté du 23 juillet 2015, l’autorisation sollicitée, au double motif tiré de ce que le projet méconnaissait l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et ne relevait pas non plus des hypothèses, prévues par l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, qui autorisent certaines constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
6. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l 'accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. En vertu des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, désormais codifiées à l’article L. 121-8 du même code, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. La SCI I Stelli di Canniccia n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du PADDUC, lequel n’était pas entré en vigueur à la date de l’avis préfectoral contesté. En revanche, le schéma d’aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 7 février 1992, demeuré applicable à la date de l’avis contesté et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du PADDUC, ainsi que le prévoit l’article 13 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme. Il prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des « espaces péri-urbains », en prévoyant, d’une part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité des « centres urbains existants », d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et sont compatibles avec elles.
9. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet de la SCI I Stelli di Canniccia ne se trouvent ni en continuité du hameau de Precojo, ni en continuité du centre urbain de Porto-Vecchio. Ces parcelles sont bordées à l’est, au sud et au nord par des terrains vierges de toute construction et à l’ouest, par des habitations éparses. Nonobstant le fait qu’elles soient situées à 20 mètres de la route nationale et qu’elles soient desservies par les réseaux d’eau potable et d’électricité, elles ne peuvent être regardées comme sises dans une zone urbanisée au sens des dispositions du code de l’urbanisme telles que précisées par le schéma d’aménagement de la Corse, et ne sont pas non plus en continuité avec une telle zone. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Corse-du-Sud n’avait pas, en émettant un avis défavorable, fait une inexacte application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme précitées en considérant que l’extension de l’urbanisation engendrée par le projet ne se réalisait ni en continuité avec des agglomérations et villages ni en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
10. Enfin, il convient d’écarter les moyens tirés de ce que le projet se situe dans les espaces actuellement urbanisés de la commune et de la rupture d’égalité devant la loi par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI I Stelli di Canniccia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 23 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI I Stelli di Canniccia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI I Stelli di Canniccia et à la commune de Porto-Vecchio.
Copie en sera délivrée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
— M. Marcovici, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme C, première conseillère,
— M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.
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