Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 oct. 2016, n° 16/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 6 mai 2014, N° f13/00073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2016
N° 1449/16
RG 16/00711
PL/AC
Contredit
Renvoi l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de
DOUAI
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
DOUAI
en date du
06 Mai 2014
(RG f13/00073 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 28/10/16
Copies avocats
le 28/10/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ INITIAL(S)
XXX
XXX
Représentée par Maître Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06
Juillet 2016
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE,
Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
X Y a constitué avec Godefroy NOULE la société d’expertise comptable INITIAL(S) immatriculée le 27 novembre 2007. Son siège a été fixé à Orchies, X Y était détenteur de 25 % du capital social de la société. A la suite de l’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de
Marcq en Baroeul par le biais de la société civile immobilière Napoleon’s détenue à XXXXXXXXX.
X Y a été convoqué par lettre, remise le 15 juin 2012 par huissier de justice, à un entretien le 21 juin 2012 en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont des négligences professionnelles dans le dossier BOOST COMMUNICATION-FUSION, la mauvaise exécution de tâches dans le cadre du dossier Atelier 9.81, des retards dans le paiement de loyers dus aux sociétés Napoleon’s et
Hannibal’s, la rétention de quatre dossiers originaux de déclaration de revenus, le harcèlement d’une collaboratrice, une tentative de découragement des équipes, un défaut d’information sur son second arrêt de travail et une liaison extra-conjugale destinée à tenter de nuire à la bonne organisation du travail.
Par requête reçue le 27 février 2013,
X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Douai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités et le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 6 mai 2014, le Conseil de
Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Douai.
X Y a formé contredit à ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 6 juillet 2016, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, le renvoi de l’affaire au fond devant le
Conseil de Prud’hommes de Douai et la condamnation de la société à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
X Y expose que la société le considérait comme un salarié, que la gérance était exercée par
Godefroy NOULE, que les fiches de paye et l’attestation Pôle
Emploi mentionnent qu’il avait la qualité de cadre dirigeant.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 6 juillet 2016, la société
INITIAL(S) intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société soutient que X Y ne peut se prévaloir de la qualité de salarié, qu’il a toujours exercé son activité en totale indépendance sur le plan de la gestion commerciale et technique et n’a jamais reçu d’instructions, que ne pouvant être inscrit sur la liste des experts-comptables il ne pouvait travailler qu’en tant que salarié mais que cette situation n’était que de façade, qu’il n’était soumis à aucun lien de subordination.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du Code du travail que le contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement que la société rappelait en préambule que l’appelant avait la qualité de « cadre dirigeant sous contrat de travail » ; que cette position figure sur tous les bulletins de paye délivrés à l’appelant ; qu’il apparaît de l’ordonnance du Président du Tribunal de
Grande Instance de Lille en date du 16 juillet 2013, statuant sur la rétractation de l’ordonnance en date du 20 novembre 2012 ayant autorisé l’appelant à avoir accès au logiciel de gestion du temps de la société intimée que cette dernière soutenait l’irrecevabilité de la demande de X Y au motif qu’il n’était pas un simple salarié de l’entreprise mais un cadre dirigeant, ce qui le privait du bénéfice des heures supplémentaires ; que l’attestation Pôle Emploi délivrée par la société fait apparaître que l’appelant était tenu à un horaire de travail ; que de façon contradictoire la société à la fois soutient que le contrat de travail n’était en réalité qu’apparent mais s’est fondée néanmoins sur celui-ci pour mettre fin à la relation entre les parties ;
qu’au demeurant les responsabilités de l’appelant étaient limitées au seul établissement de
Marcq en Baroeul qui relevait de la société ; que les pièces versées aux débats font apparaître que des missions étaient bien assignées à l’appelant par la société intimée ; qu’en effet analysant dans la lettre de licenciement les griefs imputés à ce dernier, l’intimée lui reproche, dans le cadre du dossier atelier 9.81, « une mauvaise exécution des tâches prévues par son contrat de travail» du fait que la société Atelier 9.81 n’avait pas eu communication du montant de la T.V.A. à régler au titre du mois d’avril 2012 ; que l’appelant était bien placé sous l’autorité de la société à laquelle il devait référer puisqu’elle lui fait grief de ne lui avoir communiqué qu’avec retard le second arrêt de travail pour maladie, une semaine après la date à laquelle il devait reprendre initialement ses fonctions ; que de même, l’intimée ne conteste pas qu’en raison du refus de
Godefroy NOULE, aucune suite n’ait été donnée au souhait de l’appelant que la société se sépare d’une salariée, Monsieur Z, du fait du mécontentement de la clientèle ; qu’enfin elle disposait bien d’un pouvoir disciplinaire puisque, pour mettre fin à la relation professionnelle qui l’unissait à l’appelant, elle a eu recours à la procédure de licenciement pour faute ;
Attendu en conséquence que l’existence d’un contrat de travail est bien caractérisée ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de X Y les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU
DIT que le Conseil de Prud’hommes de Douai est compétent pour statuer sur le litige entre X
Y et la société d’expertise comptable INITIAL(S) ;
RENVOIE l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Douai ;
CONDAMNE la société d’expertise comptable
INITIAL(S) à verser à X
Y 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.BLASSEL P.LABREGERE
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