Rejet 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 avr. 2022, n° 21NT03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 octobre 2021, N° 1802234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045741621 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’État à lui verser la somme de 534 454,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de l’État de procéder au versement de cotisations patronales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire au titre de l’exercice de son mandat sanitaire pour la période allant du 22 novembre 1973 au 31 décembre 1989.
Par un jugement n° 1802234 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021 et 18 et 31 mars 2022, M. A C, représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 octobre 2021 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 534 454,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de déclarer auprès des organismes de retraite l’activité de vétérinaire sanitaire qu’il a exercée en vertu de mandats sanitaires lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des
animaux ;
— alors même que le versement des cotisations n’aurait pas encore été effectué, le préjudice qu’il a subi présente néanmoins un caractère certain, de sorte qu’il a le droit, d’une part, au remboursement des cotisations patronales et salariales qu’il aura à acquitter en lieu et place de l’État, son employeur, pour la période allant du 12 décembre 1962 au 31 décembre 1989, et d’autre part, au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015, date de son admission à la retraite salariée et la date du versement par l’État de la somme précédente, lui permettant de percevoir une pension au titre de son activité de vétérinaire sanitaire ;
— il justifie de la réalité de l’exercice de son mandat sanitaire ainsi que des revenus qu’il en a tirés ainsi que de l’étendue de son préjudice ;
— s’il ne peut justifier, pour chaque année en litige, des sommes qu’il a perçues en vertu des mandats sanitaires dont il était investi, l’administration s’abstient de produire les documents dont elle dispose nécessairement en sa qualité d’employeur et le calcul de cotisations non versées pourra être effectué sur la base de l’assiette forfaitaire visée à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
— sa demande tend à la condamnation de l’État, non pas au paiement de cotisations, mais de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC, de sorte qu’il peut rapporter la preuve de de son préjudice par tout moyen, notamment par analogie avec les règles issues de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
— il a été recommandé de procéder à une régularisation des situations en se référant à une évaluation forfaitaire pour les périodes manquantes ainsi qu’il résulte d’une lettre du 6 août 2012 du secrétaire général du ministère de l’agriculture, d’une circulaire de ce même ministère du 6 mars 2013 et du cadre dans lequel ont été diffusées les instructions ministérielles n° 2013-2 du 9 avril 2013 ;
— En toute hypothèse, l’exercice de son mandat sanitaire porte sur une période d’activité de plus de 90 jours ;
— dans ces conditions, le préjudice dont il est demandé réparation s’élève aux sommes de 170 202,26 euros, au titre des cotisations de la CARSAT pour la période 1962-1991, de 175 056,17 euros, au titre des pensions de retraite de la CARSAT, de 18 238,55 euros, au titre des cotisations de l’IRCANTEC, de 170 957,18 euros, au titre des pensions de retraite de l’IRCANTEC, ce qui représente une somme totale de 534 454,17 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— les conclusions de M. Berthon, rapporteur public ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exerçait la profession de vétérinaire, a pris sa retraite le 1er janvier 1997. Il a demandé à l’État, le 31 mai 2012, à être indemnisé du préjudice résultant de l’absence de versement par ce dernier, des diverses cotisations au régime général et au régime complémentaire de retraite alors qu’il était titulaire d’un mandat sanitaire. Par une décision du 19 septembre 2017, le ministre en charge de l’agriculture n’a pas fait droit à sa demande. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à obtenir la condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts pour un montant total de 534 454,17 euros en réparation des conséquences dommageables de son absence d’affiliation aux différents régimes de retraite au titre de son mandat sanitaire. Par un jugement du 7 octobre 2021, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des dispositions de l’article 215-8 du code rural issues de l’article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu’à l’ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, à l’article L. 203-11 de ce code, les rémunérations perçues au titre de l’exercice du mandat sanitaire « sont assimilées, pour l’application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l’exercice d’une activité libérale. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1990 ». Jusqu’à cette date, les vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l’État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l’État. A ce titre, l’État avait l’obligation, dès la date de prise de fonction, d’assurer leur immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application des dispositions, d’une part, de l’article R. 312-4 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondant aux rémunérations perçues en vertu des actes de prophylaxie.
3. Si M. C demande à la cour de condamner l’État à l’indemniser des conséquences dommageables résultant de son absence d’affiliation aux différents régimes de retraite au titre de son mandat sanitaire, il lui appartient toutefois d’apporter un commencement de preuve quant à l’exercice effectif d’une activité dans le cadre de ce mandat pendant la période considérée, la détention d’un tel mandat, qui ne constitue qu’une habilitation à exercer les missions correspondantes pour des fonctions qui demeurent, au surplus, l’accessoire d’une activité principale, n’emportant pas, par elle-même, la réalisation d’actes à ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que M. C était associé au sein de la société de fait Marty-Lescure-Cousin, les statuts de cette société en date du 1er avril 1978 prévoyant que les sommes provenant notamment de la prophylaxie et de tout autre salaire vétérinaire étaient réunies dans une masse commune pour être ensuite réparties égalitairement entre les associés après déduction des frais. Par ailleurs, selon le courrier de M. C du 24 juin 2015 adressé au ministère de l’agriculture, le Dr B, membre de cette société de fait, a obtenu une pension de retraite pour salaires dans le cadre de son mandat sanitaire et a été indemnisé. Dans ces conditions, les comptes de gestion établis de 1978 à 1982 au nom de cette société ne sauraient établir que les sommes versées dans la masse commune provenaient en partie de la contribution de M. C et que, par suite, ce dernier a personnellement exercé une activité dans le cadre de son mandat sanitaire. Il en est de même des comptes de gestion portant sur les années 1983 à 1990, qui mentionnent que les salaires versés du fait de la prophylaxie sont dus au titre de la « quote-part bénéfice société de fait ». Les avis d’imposition établis au nom du Dr B et les attestations établies en novembre 2021, qui sont insuffisamment circonstanciées, ne sauraient davantage justifier les salaires perçus par M. C dans le cadre de son mandat sanitaire, ni un exercice effectif de son mandat. A défaut d’apporter tout commencement de preuve de ce qu’il a effectivement et personnellement exercé une activité dans le cadre de son mandat sanitaire pendant les années en litige, ce qui ne résulte également pas des pièces jointes à son mémoire enregistré le 18 mars 2022, il ne peut davantage se prévaloir utilement de la lettre du secrétaire général du ministère de l’agriculture du 6 août 2012, ni de l’instruction ministérielle du 9 avril 2013 et de la circulaire ministérielle du 6 mars 2013 faisant référence au mécanisme de l’évaluation forfaitaire. Il suit de là que M. C ne saurait, réclamer, pour les années en litige, le bénéfice d’une indemnisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée par le ministre à la demande présentée devant le tribunal, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Salvi, président,
— Mme Brisson, présidente-assesseure,
— M. L’hirondel, rapporteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur
M. L’hirondel
Le président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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