Infirmation partielle 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 nov. 2016, n° 15/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06051 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 Novembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06051
Décision déférée à la cour : SUR
RENVOI APRES CASSATION du 08 avril 2015 suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2013 concernant un jugement rendu le 30
Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE – section activités diverses – RG n° 08/260
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
comparante en personne, assistée de Me Dominique
GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, P0579
INTIMEE
OPAC COLOMBES HABITAT PUBLIC,
XXX-Denis
XXX
N° SIRET : 484 201 157
représentée par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, E0980
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a été engagée en qualité d’adjointe au responsable d’agence à compter du 2 novembre 2005 par l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) Colombes Habitat
Public suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les
OPAC.
A compter du 3 juillet 2006, Mme Y a été placée en arrêt maladie.
Elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2006.
Contestant son licenciement, le 28 juillet 2007, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre le 28 juillet 2007 de demandes indemnitaires pour procédure de licenciement irrégulière, licenciement abusif, préjudice spécifique au visa de l’article 22 de l’annexe du décret du 17 juin 1993 et pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 30 novembre 2009 le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Sur appel de Mme Y, par arrêt rendu le 12 janvier 2011, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné Mme Y à payer à l’OPAC Colombes
Habitat
Public la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme Y, par arrêt rendu le 26 septembre 2012, la chambre sociale de la
Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles du 12 janvier 2011, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2012, la cour de renvoi a':
— constaté que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2011 sont définitives en ce qu’elles ont débouté Mme Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l’article 22 de l’annexe du décret du 17 juin 1993 prévoyant des dispositions particulières pour les salariés atteints d’une affection de longue durée) et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Mme Y à ce titre devant la cour de renvoi ;
— infirmé partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2009 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
. dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné l’OPAC Colombes Habitat Public à payer à Mme Y la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
— y ajoutant:
. condamné l’OPAC Colombes Habitat Public à payer à Mme Y la somme de 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté l’OPAC Colombes Habitat Public de sa demande d’indemnité de procédure ;
. condamné l’OPAC Colombes Habitat Public aux dépens.
Sur pourvoi de Mme Y, par arrêt rendu le 8 avril 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2013, mais seulement en ce qu’il a constaté que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2011 sont définitives en ce qu’elles ont débouté Mme Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique et pour préjudice moral distinct et déclaré irrecevables les demandes de Mme Y à ce titre, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de
Paris.
Par déclaration reçue le 1er juin 2015 Mme Y a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 7 septembre 2016, Mme Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 30 novembre 2009 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
statuant à nouveau':
— de condamner l’OPAC Colombes Habitat Public à lui payer les sommes suivantes :
' 57 476, 64 à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique conséquemment à la privation du bénéfice de l’article 22 de l’annexe du décret du 17 juin 1993,
' 15 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant sur les demandes nouvelles par application de l’article 633 du code de procédure civile et en vertu du principe de l’unicité de l’instance':
— de dire et juger que le licenciement de Mme Y est discriminatoire car fondé sur son état de santé et de condamner en conséquence l’OPAC Colombes Habitat Public lui verser la somme de 14 369,16 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire ;
— de condamner l’OPAC Colombes Habitat Public à lui payer la somme de 15 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’OPAC Colombes Habitat Public, reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour :
— de débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique fondée sur l’article 22 de l’annexe du décret du 17 juin 1993 ;
— de débouter Mme Y de sa demande formée au titre du préjudice moral distinct ;
— de dire et juger que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre
Se prévalant des dispositions de l’article 633 du code de procédure civile et du principe de l’unicité de l’instance, Mme Y forme des demandes nouvelles devant la cour en nullité de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre, en faisant valoir que son licenciement est discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé de sorte qu’il est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
Il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce il est constant que le dispositif de l’arrêt de cassation partielle du 8 avril 2015, qui seul doit être pris en considération pour l’appréciation de la portée de la cassation, casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2013, seulement en ce qu’il constate que les dispositions de l’arrêt de la cour de Versailles du 12 janvier 2011 sont définitives en ce qu’elles ont débouté Mme Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice spécifique et pour préjudice moral distinct et en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme Y à ce titre.
Il en résulte que les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2013 disant le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse et condamnant l’OPAC
Colombes
Habitat Public à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ne sont pas atteints par la cassation, de sorte qu’ils sont définitifs.
Le licenciement de Mme Y ayant été définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse, les demandes de l’intéressée tendant à voir déclarer son licenciement nul et condamner l’OPAC au paiement de dommages et intérêts à ce titre sont dès lors irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Mme Y demande paiement de la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, en faisant valoir qu’elle traverse depuis son licenciement, survenu courant 2006, une situation pécuniaire difficile, que sa santé est très fragile, que les différentes pathologies dont elle est atteinte l’ont contrainte à de nombreuses périodes d’inactivité, que son licenciement a eu des répercussions directes sur sa situation familiale, qu’ainsi elle était en procédure de divorce au moment de son licenciement et qu’elle n’a pu obtenir que la résidence des enfants soit fixée chez elle car elle ne justifiait pas d’une situation matérielle stable.
L’OPAC Colombes Habitat Public soutient que Mme Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Mme Y verse aux débats le témoignage de M. Z A, attestant, qu’ami de longue date de Mme Y, il a « assisté à sa chute aussi bien professionnelle, personnelle et financière suite à son licenciement de l’OPAC survenu en octobre 2006 », une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2008 de prise en charge de Mme Y à 100 % pour affection de longue durée, une attestation de suivi hospitalier du 3 novembre 2015 ainsi que ses déclarations de revenus 2013 et 2014. Si l’ensemble de ces pièces établissent les difficultés d’ordre médical et financier invoquées, il n’est pas démontré que la dégradation de l’état de santé de Mme Y ni le fait qu’elle n’ait pas retrouvé d’emploi stable postérieurement à son licenciement intervenu en 2006 résultent de la faute commise par l’OPAC Colombes Habitat Public.
La demande indemnitaire de Mme Y pour préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique
Invoquant les dispositions de l’article 22 de l’annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 prévoyant en son alinéa 2 que le salarié «'atteint d’une affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés'» a droit à un congé longue maladie d’une durée maximum de trois ans au cours duquel il conserve l’intégralité de son salaire pendant un an, puis un salaire réduit de moitié pendant les deux années qui suivent, Mme Y fait valoir qu’elle pouvait se prévaloir de ces dispositions, étant en effet atteinte d’une affection de longue durée, et sollicite en conséquence la condamnation de l’OPAC Colombes Habitat Public à lui verser un an de salaire à taux plein, puis deux années de salaire à taux réduit de moitié, soit la somme de 57 476,64 calculée sur la base de sa rémunération qui était de 2 394,86 . Elle affirme que les indemnités journalières qu’elle a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pas à être déduites de la somme qu’elle réclame dans la mesure où elle sollicite l’équivalent du maintien d’un salaire dont elle a été privée du fait d’un licenciement que l’employeur ne pouvait initier.
Subsidiairement elle sollicite la même somme à titre de perte de chance de bénéficier des dispositions de l’article 22 susvisé.
L’OPAC Colombes Habitat Public, qui ne s’oppose pas à l’application des dispositions revendiquées, soutient qu’aux termes de l’article 22 susvisé, «'dans tous les cas sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire réglé, les prestations versées à l’agent au titre du régime de la sécurité sociale'», que par conséquent il appartenait à la salariée de déduire les sommes qu’elle a perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, que faute pour elle d’opérer cette déduction, sa demande en paiement doit être rejetée.
*
L’article 22 de l’annexe du décret n° 93'852 du 17 juin 1993, portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l’habitation, dispose :
« Le salarié relevant du présent règlement placé en position de congé de maladie perçoit, pendant la durée de son indisponibilité, une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de 12 mois consécutifs, il conserve le bénéfice de sa rémunération de base pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu’un salarié relevant du présent règlement est atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figurent sur la liste fixée à cet effet pour les fonctionnaires par l’arrêté pris pour l’application de l’article 19 du décret n° 87'602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux, il a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de son salaire pendant un an ; ce salaire est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Si la maladie est reconnue imputable au service si elle provient d’un accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, le salarié conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, ou jusqu’à la reconnaissance de l’état d’invalidité définitive, ou jusqu’à l’âge de 65 ans.
Dans tous les cas, sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire réglé les prestations versées à l’agent au titre du régime général de la sécurité sociale.
[…] ».
Mme Y, qui est atteinte d’une maladie de longue durée, pouvait bénéficier de l’indemnisation spécifique prévue par l’alinéa 2 de l’article 22 susvisé, soit au maintien de son salaire pendant un an puis d’un salaire réduit de moitié pendant deux ans, ce que ne conteste pas l’OPAC Colombes Habitat
Public.
Il ressort cependant de l’alinéa 4 de ce même article 22, que pour l’appréciation du préjudice subi par l’intéressée, doivent être déduites du montant du salaire et du demi-salaire auquel elle pouvait prétendre, soit la somme totale de 57 476,64 calculée sur la base d’un salaire non contesté de 2 394,86 , les indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui ont été versées.
Au vu de l’attestation de paiement établie le 2 avril 2010 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, Mme Y a perçu, du 3 juillet 2006 au 31 décembre 2008, des indemnités journalières de la sécurité sociale s’élevant à la somme totale de 48 750,17 .
Le préjudice de Mme Y doit donc être fixé à la somme de 8 726,47 , somme au paiement de laquelle l’OPAC Colombes Habitat Public sera condamné en réparation du préjudice spécifique subi par la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’OPAC Colombes Habitat Public supportera les dépens d’appel et sera condamné en équité à verser à Mme Y la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2009 en ce qu’il a débouté Mme X
Y de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique fondé sur l’article 22 de l’annexe du décret n° 93'852 du 17 juin 1993 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE l’OPAC Colombes Habitat Public à payer à Mme X Y la somme de 8 726,47 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique fondé sur les dispositions de l’article 22 de l’annexe du décret n° 93'852 du 17 juin 1993, avec intérêts au taux légal à compter
du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions définitives de l’arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d’appel de Versailles ayant jugé que le licenciement de Mme X Y était sans cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme X Y en nullité de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNE l’OPAC Colombes Habitat Public à payer à Mme X Y la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPAC Colombes Habitat Public aux dépens de première’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
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