Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/18362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2015, N° 13/00820 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 2016/ 366 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18362
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 13/00820
APPELANTE
UNIPREVOYANCE Institution Paritaire de Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 318 990 736 00049
Représentée et assistée par Me François
HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577, substitué par Me Sophie SAVESTRE du cabinet HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0577
INTIMES
Monsieur X Y
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniela SABAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
AG2R PREVOYANCE Institution de prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
N° SIRET :333 232 270 00038
Représentée et assistée par Me Z A de la SELARL
DGM & Associés, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0027, substitué par Me Audrey
DAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre,
Monsieur Christian BYK, Conseiller,
Madame D E, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame B
C, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''
La société NEO SECURITY a souscrit au contrat de prévoyance collective proposé par l’institution
UNIPREVOYANCE couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité et invalidité de son personnel. Ce contrat a été résilié par l’entreprise, à effet du 1er janvier 2008, pour souscrire une nouvelle convention auprès de l’AG2R
PRÉVOYANCE.
Le 16 avril 2007, à la suite de douleurs au dos et à la jambe, M X Y a été placé en arrêt maladie jusqu’au 30 août 2008 puis du 30 septembre 2008 jusqu’au 13 octobre 2008 et à cette date, il a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 février 2009, date de sa reprise d’activité à temps complet. Le 9 juillet 2009,
M X Y a été placé en arrêt maladie et le 17 avril 2010, il a été placé en invalidité 2e catégorie par la Sécurité sociale. Il a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutivement à sa déclaration d’inaptitude à compter du 24 juillet 2010.
L’AG2R PRÉVOYANCE lui a versé des indemnités journalières du 9 juillet 2009 au 16 avril 2010 et par courrier du 16 septembre 2010, elle a refusé de prendre en charge l’invalidité en l’orientant vers l’institution UNIPREVOYANCE, qui a également décliné sa garantie.
Par acte du 17 janvier 2012, M X Y a fait assigner AG2R PRÉVOYANCE et l’institution UNIPREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Laon et a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du juge de la mise en état de la juridiction initialement saisie.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné
UNIPREVOYANCE INSTITUTION à payer à M X Y une rente invalidité mensuelle d’un montant actuel de 641,68, à compter du 17 avril 2010 et à AG2R PRÉVOYANCE
la somme de 2909,73 correspondant au complément d’indemnité maladie due au titre de l’arrêt de travail du 9 juillet 2009, outre une indemnité de procédure de 2500 à chacun et aux dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes (dont celles de
M X Y tendant à percevoir également une rente de AG2R PRÉVOYANCE et à l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive).
L’institution UNIPREVOYANCE a relevé appel, le 11 septembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté le cumul de prestations revendiqué par M X
Y et, sous divers dire et juger reprenant les moyens développés à titre principal et à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, sollicitant la restitution des prestations versées. Elle réclame en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 et la condamnation des intimés aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2016, M X Y soutient la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’institution
UNIPREVOYANCE au paiement de diverses sommes et son infirmation pour le surplus, sollicitant de la cour qu’elle procède à un cumul de prise en charge, chacun des organismes de prévoyance devant être condamnés au paiement de la somme de 641,68 mensuelle depuis le 17 avril 2010, majorée des augmentations de prestations applicables. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner AG2R PRÉVOYANCE à prendre en charge son incapacité temporaire de travail du 9 juillet 2009 ainsi que son invalidité et à lui verser la rente invalidité mensuelle d’un montant actuel de 641,48 à compter du 17 avril 2010. Enfin, il sollicite la condamnation des deux institutions de prévoyance à lui payer, chacune une somme de 8 000 à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 3500, ainsi que la condamnation de AG2R PRÉVOYANCE au paiement de la somme de 3000 pour procédure abusive, les dépens étant supportés par ses adversaires et pouvant être recouvrés conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2016, AG2R PRÉVOYANCE soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’institution UNIPREVOYANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2016.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’institution UNIPREVOYANCE fait valoir qu’elle n’est pas tenue de garantir les conséquences de l’arrêt de travail de M X Y du 9 juillet 2009 ainsi que son placement en invalidité, l’article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989 excluant simplement que l’assureur puisse prendre comme prétexte la résiliation du contrat pour arrêter le versement de prestations en cours de service, or en l’espèce, M X Y et AG2R
PRÉVOYANCE sollicitent la prise en charge d’un arrêt de travail du 9 juillet 2009, ayant conduit à une invalidité reconnue comme telle le 17 avril 2010, les deux événements étant survenus après la résiliation de son contrat à effet du 1er janvier 2008 ; qu’elle oppose à ces réclamations, les stipulations de son règlement, qui définit les conditions des garanties et empêchent le rattachement de l’incapacité du 9 juillet 2009 et de l’invalidité du 17 avril 2010 au sinistre du 16 avril 2007, rappelant que l’article 7 sus-mentionné n’interdit pas à l’assureur de définir les conditions d’acquisition de sa garantie ; qu’elle dénie toute pertinence à la prétendue inopposabilité de son règlement, l’obligation d’information pesant sur l’ancien employeur de M X
Y ; qu’à titre subsidiaire, elle relève l’absence de preuve de l’imputabilité du dernier arrêt à la pathologie ayant causé les arrêts pour lesquels elle a versé des indemnités ;
Que AG2R PRÉVOYANCE prétend que l’état d’invalidité de M X Y a pour fait générateur les difficultés de santé ayant donné lieu à l’arrêt de travail initial du 16 avril 2007 pris en
charge par l’appelante avant et après la résiliation du contrat d’assurance et en déduit que la rente invalidité est une prestation différée dont le règlement incombe au précédent assureur, contestant pouvoir être également condamnée au paiement de la rente ; qu’elle constate que l’institution
UNIPREVOYANCE qui fait état de son règlement dont elle ne justifie pas qu’il est opposable à son assuré ; qu’enfin, elle conteste que M X Y puisse prétendre à un cumul des prestations ;
Que M X Y développe une argumentation identique et soutient à titre subsidiaire, l’allocation de la rente par AG2R PRÉVOYANCE, au visa de l’article 2 de la loi Evin, ajoutant que les deux institutions doivent l’indemniser de son invalidité ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la cour suprême du 13 janvier 2011 ;
Considérant que l’article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989 énonce : 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement’ ;
Que ce texte règle le sort du versement des prestations, qu’elles soient immédiates ou différées, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, l’assureur ne pouvant prendre comme prétexte la résiliation du contrat pour arrêter ou refuser le règlement de prestations (immédiates ou différées) acquises ou nées durant son exécution ;
Qu’indépendamment de la difficulté liée à la production par l’assureur d’un règlement dans une version issue d’assemblées générales des 12 décembre 2006 et 21 juin 2007 à un sinistre survenu en avril 2007, la cour peut faire le constat d’une définition du risque invalidité (non contestée et dont les autres parties discutent la portée) visant comme fait générateur de la garantie, l’accident ou la maladie survenue pendant la période d’affiliation;
Qu’en effet, l’article 7 du titre 1 du règlement stipule que 'tout participant classé en invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu pendant la période d’affiliation et bénéficiant à ce titre d’une pension de 1re, 2e ou 3e catégorie (…) bénéficie d’une rente complémentaire’ ce dont il s’évince que cette prestation est subordonnée au classement de l’assuré dans l’une des trois catégories prévues à l’article L 341-1 du code de la
Sécurité sociale, sans qu’il soit exigé que celle-ci intervienne durant la période d’affiliation, le fait générateur de l’invalidité est clairement défini comme l’affection ou l’accident survenu durant la période d’affiliation ;
Que l’institution UNIPREVOYANCE ne peut opposer à M
X Y et à l’assureur qui lui a succédé, des modalités de mise en oeuvre de l’indemnisation – et notamment l’institution d’un délai de deux mois après lequel toute incapacité de travail constituerait un nouveau sinistre – qui viendraient mettre à néant son obligation consacrée par une disposition légale impérative de prendre en charge les prestations différées acquises ou nées durant l’exécution du contrat ;
Qu’enfin, la preuve de l’imputabilité du classement en invalidité de M X Y à la pathologie invalidante dont il souffre depuis 2007 est établie par la production de diverses pièces médicales (arrêt de travail initial et pièce 4bis annexées à la procédure de licenciement), la cour pouvant faire le constat d’un arrêt de travail consécutif à des lombalgies chroniques invalidantes suivi d’une période de convalescence après une opération (pour décompression radiculaire unilatérale droite) puis d’une seconde opération au siège de la première intervention et rendue nécessaire par une 'récidive des douleurs qui se sont bilatéralisées mais toujours à prédominance droite’ ; que s’ajoute à ces pièces médicales, l’allocation d’indemnité journalière de maladie, au titre de l’arrêt de travail du 9 juillet 2009, sans délai de carence et donc au titre d’une rechute d’une précédente pathologie et un
placement en invalidité au vu des pièces relatives aux arrêts de travail et aux opérations subies ;
Qu’il ressort de ce qui précède que l’institution
UNIPREVOYANCE devait prendre en charge les prestations dues à M X Y au titre de l’incapacité de travail puis de l’invalidité à raison d’une pathologie survenue durant son affiliation à cette institution, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;
Considérant que M X
Y prétend cumuler cette indemnisation avec une rente qui lui serait servie par AG2R PRÉVOYANCE, sans pour autant exciper de stipulations conventionnelles lui permettant de revendiquer un cumul d’indemnisation que ni l’article 7 ni l’article 2 de la loi Evin, qui interdit la sélection du risque ne prévoient ; qu’il convient simplement de relever que la notice d’information relative au contrat souscrit auprès de cet assureur, précise que le salarié reconnu en invalidité permanente perçoit une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale 'sous réserve que la date initiale de l’arrêt de travail soit postérieure à la date d’effet du contrat d’adhésion', clause dont la validité n’est pas discutée ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle rejette le cumul revendiqué ;
Considérant, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, que M X
Y, qui prétend à des dommages et intérêts pour préjudice moral (contre les assureurs) et pour résistance abusive (à l’encontre de AG2R
PREVOYANCE), fait simplement valoir qu’aucun des deux organismes de prévoyance ne l’a indemnisé depuis qu’il est en invalidité, sans pour autant caractériser une faute de l’institution
UNIPREVOYANCE ou de AG2R PRÉVOYANCE, qui plus est, n’était tenue à aucune prestation ;
que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle rejette ces demandes ;
Considérant que l’institution UNIPREVOYANCE partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles de M
X Y et de AG2R
PRÉVOYANCE à hauteur de 3500 à chacun ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 11 juin 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne l’institution UNIPREVOYANCE à payer à :
— M X Y la somme de 3500,
— AG2R PRÉVOYANCE la somme de 3500,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’institution UNIPREVOYANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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