Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 14/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 juin 2014, N° 412;12/00849 |
Texte intégral
N°
DP
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me X,
le 27.10.2016
Copie authentique
délivrée à :
— Me Y,
le 27.10.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 octobre 2016
RG 14/00483 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 412 – RG N° 12/00849 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 juin 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 septembre 2014 ;
Appelants au principal et intimés incidemment :
Monsieur Z A B, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX – 98716 Pirae ;
Monsieur C D, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX – 98716 Pirae ;
Représentés par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés au principal et appelants incidemment :
Monsieur E F, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXXXXXXXX Faa’a Centre ;
Madame G H épouse F, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX – 98713 Papeete ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 juin 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 août 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme I et M. J, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme L, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 22 novembre 2012 Z B et M D ont saisi le
Tribunal de première instance de Papeete pour voir G H épouse
F et E
MU condamnés à leur payer la somme de 16 450 372 XPF au titre des dépenses et investissements réalisés sur l’immeuble IAORANA sis à Saint-Hilaire (île de Tahiti) ainsi qu’une somme de 74 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la révocation de la procuration et de la perte de chance d’obtenir le gain de la vente des trois appartements restants, avec exécution provisoire, outre la somme de 330 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
G H épouse F et E MU se sont opposés aux demandes des requérants et demandé leur condamnation à leur payer la somme de 10 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 juin 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré recevables M D et Z B en leur demande ;
— débouté M D et Z B de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté G H épouse F et E MU de leur demande reconventionnelle ;
— condamné M D et Z B à payer à G H épouse F et E MU la somme de 300 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— condamné M D et Z B aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 8 septembre 2014 et conclusions déposées au greffe les 28 août 2015, 29 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments des appelants, M D et Z B demandent à la
Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de
première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger Z B et M D bien fondés et faire droit à leurs demandes ;
— condamner solidairement les Epoux E et G MU à payer à M D et
Z B les sommes suivantes :
— une somme de 16 450 372 XPF, au titre des dépenses et investissements réalisés par eux sur l’immeuble IAORANA à St HILAIRE et non remboursés à ce jour (achat de fournitures, travaux réalisés, frais bancaires, etc…). et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête ;
— une somme forfaitaire de 74 000 000 XPF, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la révocation de la procuration et de la perte de chance d’obtenir des fonds grâce à la vente des trois appartements restant ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter la demande de dommages et intérêt des époux E et G MU ;
— condamner solidairement les époux E et G MU à payer à M D et
Z B une somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner solidairement les Epoux E et G MU aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Vincent DUBOIS (SELARL FENUAVOCATS), avocat au Barreau de
Papeete ;
M D et Z B font principalement valoir que par acte authentique en date du 29 août 2008 les époux F ont donné aux requérants pouvoir pour vendre un ensemble immobilier composé de 7 appartements et 13 parkings sis commune de FAA’A, quartier
Sainte-Hilaire moyennant le prix global pour l’ensemble des lots de 120 000 000 XPF net vendeur;
que Z B a en conséquence conclu une convention de présentation de clientèle avec la société PACIFISC INVEST, cabinet de défiscalisation domicilié XXXXXXXXXXXXXXX ; que deux autres appartements étaient également réservés par le cabinet de défiscalisation PACIFISC INVEST, et sur le point d’être vendus ; qu’il était convenu qu’une fois que les époux F auraient perçu la somme nette de 120 000 000 XPF, le solde restant devait revenir à M D et Z B ;
Que par courrier en date du 3 juin 2011, signifié par huissier de justice respectivement les 6 et 20 juin 2011, les époux F ont révoqué la procuration donnée aux appelants sans aucun motif particulier ; qu’ils ont de ce fait cessé toutes interventions aux noms et pour le compte des époux F à compter de la réception de leur lettre ; que toutefois les Epoux F demeuraient personnellement engagés avec la Société PACIFISC INVEST, avec laquelle il leur appartenait de poursuive l’exécution de la convention précitée ; que les appelants ont également engagé des frais important dans la construction de l’immeuble ainsi que dans l’achat de fournitures, travaux et frais qui n’ont pas à ce jour été intégralement réglés par les époux F ; que la révocation de la procuration pour vendre avant le terme de la vente de l’ensemble des appartements a également entraîné un préjudice pour les appelants, résultant d’une perte de gain potentiel s’agissant des appartements restant à vendre ;
Que deux des trois appartements restant à vendre étaient déjà réservés au moment de la révocation, si bien que le préjudice est certain et actuel ; que c’est à tort que le premier juge les a pourtant débouté de leurs demandes au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de leurs préjudices ; qu’ils justifient toutefois des sommes reçues au titre de leur mandat et des ventes conclues pendant son exécution par la production d’un relevé de compte de l’étude notariale qui, contrairement à ce qu’a déclaré le juge, n’est pas partiel, mais complet, correspondant très exactement à la période durant laquelle ils étaient mandataires ; qu’au surplus ce sont les époux F eux mêmes qui ont signé les différents actes de vente et que par conséquent ils ont toujours été avisés de leurs montants ; que les actes de vente sont à leur disposition auprès de l’office notarial ; qu’ils ont fournis un certain nombre de documents, et notamment des factures attestant de la réalité des sommes qu’ils ont du engager afin d’achever la construction de l’immeuble ; que si la facture HOMETECH d’un montant de 36 959 010 XPF a été écartée comme ayant été émise postérieurement à la révocation du mandat, elle reprend l’ensemble des factures émises par les sous-traitant de la société HOMETECH, dont il ne peut être contesté, sans mauvaise foi, qu’elle a bien réalisée d’importants travaux sur l’immeuble en question ; que si certains prestataires de service n’ont pas toujours convenablement libellé les factures fournies aux mandataires, pour autant ces sociétés sont effectivement intervenues sur l’immeuble IAORANA des
Epoux F ; qu’il est donc clairement établi que les appelants ont déboursés de fortes sommes d’argent afin d’achever les travaux sur l’immeuble IAORANA, en exécution et conformément à leur mandat, sommes dont ils sont fondés à en demander le remboursement aux époux F, comme prévu par la mandat ; que même si le mandat a été rompu du fait des époux F avant la réalisation de la vente de l’intégralité des appartements, ces derniers se sont engagés à rembourser toutes les dépenses engagées en leur nom ; qu’ainsi, et contrairement à ce qui a été considéré à tort par le
Tribunal, ils ont pleinement remplis leur mandat concernant l’achèvement des travaux ; qu’ils ont produit les échanges de courriers entre le cabinet de défiscalisation, le notaire et le conseil des époux
F dont il résulte clairement que deux des appartements auraient pu être vendus et que les démarches avaient été engagées avant la révocation du mandat et que si ces ventes n’ont pu aboutir, la faute en incombe uniquement aux intimés ; qu’il apparaît ainsi à la lecture de ces échanges de courriers, que les époux
N se sont officiellement portés acquéreurs de l’appartement n°A2 le 17 mai 2011, soit antérieurement à la révocation de la procuration des requérants ; que ce sont les époux F qui ont tout simplement refusé de poursuivre cette vente au prix acté de 410 000 , soit 48 925 300 XPF, dont environ 30 000 000 XPF devait revenir aux intimés portant ainsi à environ 114 536 910 XPF le montant total des sommes perçues par eux au titre des ventes réalisées ; que la vente des 2 derniers appartement auraient facilement permis d’atteindre la somme souhaitée initialement par les époux
F, à savoir 120 000 000 XPF, le solde restant devant normalement revenir aux appelants conformément à l’accord initial des parties ; qu’à la date du 29 juin 2011, l’appartement n°A3 était également réservé avec l’accord verbal de l’investisseur au prix de 425 000 , soit 50 715 250 XPF ;
que c’est donc à tort que le Tribunal a considéré que les appelants n’avaient produit aux débats aucun contrat de réservation pour justifier de la réalité des réservations et du prix de vente envisagé ; que la révocation subite et sans aucun motif de la la procuration, puis le refus de poursuivre la vente des lots restant, a privé les appelants d’une chance d’obtenir des fonds résultant des ventes à finaliser ;
que le solde restant pouvait être estimé à près de 74 000 000 XPF qui devait leur revenir selon accord contractuel des parties.
Suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 janvier 2016 et dernières conclusions déposées le 26 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments des intimés, G
H épouse F et E MU demandent à la Cour de :
— constater que les concluants ont perçu au titre de l’opération visée une somme totale de 34 536 910
XPF ou encore de seulement 10 000 000 XPF à titre de «prix net vendeur» ;
— constater qu’il résulte de l’examen de la comptabilité du Notaire que Z
B a perçu dans le même temps une somme de 148 149 722 XPF, répartie entre lui-même et M
D ;
— constater que M D et Z B, en ne versant aux concluants, sur le produit de la vente de 4 appartements ayant dégagé une somme de 179 594 272
XPF, qu’une somme de 34 536 910 XPF ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— dire et juger que les concluants étaient parfaitement fondés à révoquer la procuration qu’ils leur avaient consentie ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et débouter M D et Z B de toutes leurs demandes ;
— les condamner à verser aux concluants une somme de 10 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
— outre une somme de 600 000 XPF au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
G H épouse F et E MU font principalement valoir que courant 2008, alors que leur immeuble était achevé à 95 %, et qu’ils rencontraient des difficultés à finaliser leur projet de promotion immobilière, ils ont été contactés par Z B qui leur proposait d’accomplir toutes les diligences nécessaires tendant à la finalisation de l’opération dans des conditions optimales ; qu’il ne restait qu’à réaliser des travaux mineurs ; que la facture détaillée des travaux versée aux débats par les appelants, émanant de HOMETECH et établie par Z
B est dépourvue de force probante ; que le coût de l’opération s’élevait à l’époque pour les intimés à la somme de 130 000 000 XPF ; qu’il avait été convenu entre les parties que
Z B les indemnise d’une partie des travaux réalisés à hauteur de 50 000 000
XPF puis leur assure à l’issue de la commercialisation des appartements un revenu net vendeur de 120 000 000 XPF, leur permettant d’aboutir à un bénéfice net de 40 000 000 XPF (50 000 000 + 120 000 000 -130 000 000) ; que la procuration signée entre les parties le 29 août 2008, concernait clairement un immeuble d’habitation composé de 7 appartements, en cours de finition ; que la somme de 50 000 000 XPF réglée le 18 juillet 2008 n’était nullement destinée à s’inclure dans le règlement final, les intimés n’ayant évidemment pas accepté de mener une opération à pure perte ; qu’au titre de la commercialisation des appartements qui devait leurs rapporter une somme de 120 000 000 XPF net, les intimés n’ont perçu, à ce jour, qu’une somme totale de 34 536 910 XPF alors que plus de la moitié des appartements est vendue ; que M D avait perçu 70 300 000 XPF et
Z B près de 150 000 000 XPF ; que le certificat de conformité de l’immeuble a été obtenu fin 2008, soit moins de quatre mois après la signature de la procuration, ce qui justifie du caractère très mineur des travaux de finition rendus nécessaires sur l’immeuble et financés par les appelants ; qu’entre fin 2008 et début 2011, les intimés ont été tenus dans l’ignorance de l’avancement des ventes ; que manifestant une inquiétude légitime, début 2011, ils interrogeaient les appelants sur leurs diligences et sollicitaient de l’étude de Maître
O la communication des actes de vente ; que par courrier daté du 28 mars 2011, les intimés maintenaient leur accord sur les termes de la procuration en rappelant n’avoir perçu précisément qu’une somme de 34 536 910 XPF de sorte que leur restait due une somme de 85 463 090 XPF ; que jamais les appelants n’ont contesté ces chiffres mais s’abstenaient de répondre, conduisant les intimés à révoquer leur procuration; qu’ils ne s’opposaient pas à la vente d’un appartement aux époux
N pour un montant de 48 926 014
XPF mais qu’un litige intervenant avec la société
PACIFISC INVEST au sujet des honoraires de négociation qui lui restaient dus au titre des précédentes ventes, les relations contractuelles entre les parties prenaient fin, et 3 appartements au sein de l’immeuble réalisé demeuraient à vendre ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par les appelants, que M D a perçu 70 300 000 XPF et Z B près de 150 000 000 XPF sans justifier de ses impenses ; que force est de constater que les intimés n’ont pas perçu le prix promis, tandis que les appelants ont perçu des sommes très largement supérieures, pour un investissement dérisoire ; que l’objet du litige
n’est pas d’établir le solde des sommes dues aux intimés, mais d’apprécier le bien fondé de leur volonté de résilier la procuration, et l’absence de préjudice en résultant pour les appelants ; qu’il est parfaitement anormal que les appelants, qui ne rendaient aucun compte de leur gestion, aient entendus faire peser sur les seuls intimés tous les risques de l’opération en considérant qu’ils pourraient encore obtenir paiement sur la vente des derniers appartements, tandis qu’ils obtenaient paiement de sommes conséquentes dès les premières ventes ; que le décompte reproduit par Z
B occulte un règlement de 30.000.000 XPF et commet des erreurs de chiffres ; que les intimés n’ont jamais signé un seul acte de vente, tous ayant été signés par Z
B en sa qualité de mandataire ;
que de 2009 à 2011, les intimés n’ont disposé de strictement aucune information quant aux actes de vente passés, et aux sommes perçues ; que les appelants n’ont jamais rendu compte de leurs dépenses, la production d’une simple facture à en tête de l’entreprise exploitée par Z
B étant dépourvue de la plus élémentaire valeur probante; que les travaux prétendument financés par ce dernier paraissent concerner un chantier sur un terrain voisin acquis par ce dernier sous couvert de la SCI
TEKURIRI ; que pour ce chantier
Z B a utilisé la route, les réseaux EDT, OPT, eau des intimés desservant leur immeuble et réalisés à leurs seuls frais, et a même prélevé dans l’immeuble des matériaux de construction dont l’acquisition avait été financée par les intimés ; que c’est ainsi à juste titre, que le tribunal a considéré que les appelants ne justifiaient pas de ce que tous les travaux visés correspondaient à des travaux intéressant l’immeuble des intimés ; que ces derniers ont parfaitement justifié de ce qu’ils n’avaient jamais entendu bloquer des ventes qui auraient pu être réalisées grâce à
l’intervention de la Société PACIFISC INVEST qui a coupé tout contact avec le notaire choisi pour être rédacteur de l’acte ; que la somme de 74 000 000 XPF correspondant aux bénéfices qe les appelants auraient éventuellement tiré de la vente des trois derniers appartements est totalement irréaliste ; que si, comme les appelants persistent à le soutenir, le règlement effectué avant la signature de la procuration, à concurrence de la somme de 50 000 000 XPF, aurait dû s’imputer sur le prix net vendeur de 120 000 000 XPF, ce règlement aurait nécessairement été visé par la procuration établie par le notaire ; qu’en définitive, les appelants, usant de manoeuvres des plus douteuses, sollicitent paiement de sommes exorbitantes en produisant des décomptes incohérents, qui ne sont justifiés par aucune facture, et des devis non signés ;
qu’ils ne pourront qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; que la procédure est manifestement abusive ; que les intimés sollicitent paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant pour eux de la mauvaise exécution de la procuration confiée aux appelants qui, plutôt que de respecter les droits de leurs mandants, se sont considérablement enrichis à leurs dépends, en n’envisageant pas de leur remettre des fonds dès les premières ventes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’exécution du mandat :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, aux termes de l’article 1984 du Code civil : le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Par l’acte notarié établi en l’étude de Me
P O, notaire à Papeete, le 29 août 2008, les époux F ont donné pouvoir à Z B et M D de :
vendre l’ensemble des lots de l’ensemble immobilier, ci-après désigné, aux personnes, au prix et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables…
Signer tout marché de travaux et régler toutes les factures y afférentes… Mandater toute agence immobilière ou cabinet de défiscalisation en vue de la mise en vente desdits appartements moyennant le prix global pour la vente de l’ensemble des lots de 120 millions net vendeur, sous réserve du règlement des créanciers hypothécaires et des frais de mainlevée.
Le même acte prévoit également que : Pour le cas où Monsieur et Madame E
F viendraient à révoquer la présente procuration avant la signature des actes de vente de la totalité des lots dépendant des biens ci-après désignés, ils s’obligent à rembourser M. Z B et Monsieur M D les dépenses que ces derniers auraient effectuées pour leur compte et sous réserve des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi.
Selon lettre du 3 juin 2011 signifiée le 6 juin 2011 à Z B et le 20 juin 2011 à
M D, les époux F ont révoqué la procuration donnée le 29 août 2008 alors qu’il restait 3 appartements à vendre sur les 7 dépendant de l’ensemble immobilier.
Les époux F ont justifié la révocation du mandat par le fait que pendant toute la durée du mandat ils n’ont disposé de strictement aucune information des mandataires quant à leur gestion. Ils n’ont ainsi jamais été informés sur les actes de vente passés et les sommes perçues ainsi que sur les dépenses opérées.
Les appelants prétendent que les intimés ont bien été informés des ventes conclues puisqu’ils auraient signé eux-même les actes.
Toutefois les appelants ne produisent aucun des actes de vente. Ils ne produisent également aucun document ou courrier informant les époux F de l’exécution du mandat, de la nature et du coût des travaux entrepris, des quatre ventes conclues et des sommes ainsi perçues, des diligences en cours pour la vente des trois derniers appartements.
Les courriers adressés par le conseil des époux
F à Z B et M
D en février 2011,par lesquels ils sollicitaient la communication des comptes ainsi que des informations sur les diligences accomplies, étant restés sans réponse, les intimés étaient bien fondés à révoquer la procuration du 6 juin 2011.
Cette révocation imputable au non respect par les mandataires de leurs obligations exclut qu’il soit fait droit à leur demande en dommages et intérêt. Le jugement déféré les déboutant de cette demande sera en conséquence confirmé.
S’agissant de la demande en remboursement par Z B et M
D de leurs dépenses et investissements, les époux F prétendent que l’immeuble litigieux était terminé à 95% au jour de l’acte notarié du 29 août 2008 mais sans en rapporter la preuve.
Z B et M D contestent cette affirmation, ajoutant, sans être contredits, que l’immeuble était resté dans un état d’abandon pendant plus de 2 années, obligeant ainsi à de nombreuses reprises.
Il résulte des termes même de l’acte du 29 août 2008, que si l’immeuble était en cours de finition, les appelants avaient pour charge d’en mener à terme la construction et d’obtenir le certificat de conformité, ce qui confirme que des travaux restaient à faire.
Il appartient toutefois à Z B et à
M D de justifier de la somme de 16 450 372 XPF représentant selon eux le montant des dépenses afférentes à l’immeuble
IAORANA et non remboursées à ce jour.
Il est produit un décompte dont il résulte que la somme de 16 450 372 XPF demandée représente la différence entre les sommes perçues par le notaire
O au titre de la vente de 4 appartements (179 594 172 XPF), justifiées par le relevé de compte du dit notaire établi le 14 juin 2011, et les règlements et dépenses supportées par les appelantes dont certains postes sont contestés par les intimés, ainsi :
— le poste Ingénieur BTP (Yves COGONI) est justifié par une facture du 6 février 2009 mais seulement à hauteur de 550 000 XPF. Ce poste sera dès lors retenu à XXX ;
— le poste Remboursement invest. M. D d’un montant de 56 000 000 XPF ne fait l’objet d’aucun justificatif. Il résulte toutefois tant des écritures des appelants (conclusions du 28 août 2015) que des relevés de compte produits par M D que l’investissement de ce dernier a en réalité été de 50 000 000 XPF. Ce poste sera dès lors retenu à XXX ;
— le poste Intérêts dus à M. D pour un montant de 7 500 000 XPF ne fait l’objet d’aucun justificatif. Ce poste sera en conséquence rejeté ;
— le poste Contrôle des travaux (Honoraires M. D) pour un montant de 6 800 000 XPF ne fait l’objet d’aucun justificatif. Au surplus l’absence de précision concernant le rôle exact de
M D à ce titre ne permet pas de vérifier si cette prestation ne fait pas double emploi avec la mission donnée à Yves COGONI, comme évoquée par les intimés. Ce poste sera en conséquence rejeté ;
— le poste travaux HOMETECH est justifié par une facture établie le 8 décembre 2011 (et non un devis comme prétendue par les intimés) d’un montant de 36 959 010 XPF. Si cette facture est contestée par les époux F au motif qu’elle serait surévaluée, que certains postes de travail n’auraient jamais été réalisés ou n’étaient pas justifiés où auraient été effectués au bénéfice d’un autre chantier appartenant à Z
B, ceux-ci ne précisent pas de quels postes il s’agit et ne produisent aucun élément établissant soit que cette facture a été surévaluée, soit qu’elle prend en compte des travaux étrangers à l’immeuble litigieux. Le simple fait que l’entreprise HOMETECH serait gérée par Z
B ne peut suffire à établir que sa facture serait surévaluée.
Ce poste sera dès lors retenu ;
— le poste Achat de meubles est justifié par une facture de 4 325 000 XPF de la société HOMETECH.
Ce poste sera dès lors retenu ;
— le poste Achat de l’électroménager est justifié par une facture de 4 200 000 XPF de la société
DROP Importations en date du 18 novembre 2008. Ce poste sera dès lors retenu ;
— le poste Réalisation de la route et du caniveau est justifié par une facture HOMETECH de 5 650 000 XPF du 25 janvier 2009 en exécution du protocole d’accord établi les 11 et 12 février 2009 entre les intimés et les époux Q mettant fin à un litige portant sur un empiétement. Ce poste sera dès lors retenu ;
— le poste Entretiens, transformations et remplacements de l’électroménager est justifié, mais seulement à hauteur de 799 820 XPF, par une facture de la société DROP Importations en date du 18 février 2009. Ce poste sera dès lors retenu à
XXX ;
— le poste Frais bancaires et financiers pour 1 000 000 XPF sera rejeté en l’absence de justificatifs ;
— le poste Frais de commercialisation pour un montant de 320 000 XPF sera rejeté en l’absence de justificatifs ;
— le poste Indemnisation propriétaire pour un montant de 280 000 XPF sera rejeté en l’absence de justificatifs ;
— le poste Frais divers pour l’entrée des locataires pour un montant de 420 000 XPF sera rejeté en l’absence de justificatifs.
Les autres postes du décompte n’ont pas fait l’objet de critiques précises.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, après rectification du montant des postes surévalués et déduction des postes non justifiés que les époux
F ne sont plus redevables d’aucune somme au titre des dépenses et investissements non remboursés.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Z B et
M D de leur demande en remboursement des dépenses et investissements.
Sur la demande de dommages et intérêt formée par les intimés :
Si il est établi pour les motifs sus-énoncés que Z B et M
D n’ont pas respecté leurs obligations de mandataire, les époux F ne démontrent pas en quoi cette faute leur a causé préjudice, la convention du 29 août 2008 ne prévoyant pas de versements partiels à leur bénéfice en cours d’exécution du mandat. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêt et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile local :
Il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont dû supporter en cause d’appel. Il leur sera alloué la somme de 250 000 XPF à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civil de la Polynésie française, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Z B et
M
D seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Z B et M
D à payer à E MU et G
H la somme de 250 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Condamne Z B et M
D aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la
Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. L signé :
D. PANNETIER
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