Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 oct. 2016, n° 15/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 12 décembre 2014 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03391
Code Aff. :
ARRET N° PP. JB.
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN en date du 12 décembre 2014
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX de l’Etoile
XXX
représenté et assisté de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015008263 du 06/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me B
D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de
CAEN
DEBATS : A l’audience du 06 septembre 2016 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, M. PICQUENDAR, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEFEVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
M. PICQUENDAR, Conseiller, rédacteur,
Mme CHEENNE, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé non publiquement le 20 octobre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par M. PICQUENDAR, conseiller, en l’absence de Mme LEMARINIER, président, empêchée, et Mme LEFEVRE, greffier
* * *
M. X Y et Mme Z
A, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 avril 1999 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— C, née le XXX
— Nalïa, née le XXX.
Le 6 juillet 2010, Mme A a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément,
— enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial,
— accordé à M. Y la jouissance du logement familial situé, 11 bis le bourg à
Monceaux en
Bessin,
— ordonné une enquête sociale, et dans l’attente :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— fixé à 85 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père, soit 170 euros au total.
Par arrêt en date du 26 avril 2012, la cour d’appel de
Caen a, sous réserve des décisions du juge des enfants d’Évreux, confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère, maintenu la résidence des enfants chez la mère, la pension alimentaire mise à la charge du père, et organisé les périodes d’accueil du père.
Par jugement en date du 12 décembre 2014, dont appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a notamment :
— prononcé le divorce des époux en application de l’article 233 du code civil et ordonné les mesures de publicité légale,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
— attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, sous réserve des décisions du juge des
enfants d’Évreux à qui cette décision sera communiquée,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement restreint,
— supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père,
— débouté M. Y de sa demande de prestation compensatoire,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. Y a interjeté appel le 18 septembre 2015.
Mme A a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 août 2016, M. Y demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
y faire droit,
— infirmer la décision dont appel,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence de Nalïa au domicile du père,
— condamner Mme A à lui payer une contribution alimentaire de 200 euros par mois pour
D,
— subsidiairement,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et à défaut d’accord les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 h ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance pour les vacances de Noël et d’été, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école au domicile de leur mère et pour la mère de venir les rechercher au domicile du père,
— confirmer la décision en ce qu’elle a fixé la résidence de C au domicile de la mère,
accorder au père des droits de visite en lieu neutre médiatisé sur C une fois par mois,
— condamner Mme A au règlement d’une prestation compensatoire de 40 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme A au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
En ses dernières écritures signifiées le1er septembre 2016, Mme A demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions,
— au principal fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dire que M. Y ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement s’agissant C,
— dire que M. Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de D,
— subsidiairement si la résidence de D est fixée chez le père,
— fixer la résidence de C chez la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de D, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance par période de 15 jours pour les vacances d’été,
— dire que M. Y ne peut prétendre au paiement d’une pension alimentaire de la part de la mère,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B EEE.
Avis a été donné aux parties de ce que l’enfant en âge de discernement, pouvait être entendu et assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.
D a été entendue par l’association des amis de Jean Bosco le 30 mars 2016 et le compte rendu a été communiqué aux parties.
C a été entendue par l’association des amis de Jean Bosco le 29 juin 2016 et le compte rendu a été communiqué aux parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne :
— les modalités de l’exercice de l’autorité parentale,
— la résidence des enfants,
— le droit de visite et d’hébergement,
— la prestation compensatoire,
— 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge tient compte :
— de la durée du mariage,
— de l’âge et de la santé des époux,
— de leur qualification professionnelle,
— des conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
— du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— des droits existants et prévisibles pour chacun des époux,
— de la situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités.
Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. C’est à titre exceptionnel, en raison de l’âge, de l’état de santé du créancier, état qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée.
Pour débouter M. Y de sa demande de prestation compensatoire en raison de l’absence de disparité dans les conditions de vie consécutive au divorce, le juge de première instance a retenu la situation suivante :
durée du mariage jusqu’à la requête en divorce 11 ans,
1. M. Y (49 ans) :
L’exercice d’une carrière professionnelle continue n’est pas certain dans la mesure où il n’y a pas de relevé de carrière produit et la situation professionnelle reste floue,
M. Y, bénéficiare du
RSA, s’est déclaré auto entrepreneur mais a été condamné pour fraude à l’obtention du RSA et travail dissimulé et a été condamné à remboursé 16000 euros environ à la
CAF.
Il paie un loyer de 850 euros, ce qui paraît beaucoup au regard des ressources annoncées, sachant que l’enquêtrice sociale a relevé un décalage entre le train de vie et les ressources déclarées.
Il a déposé un dossier de surendettement en juillet 2014.
2. Mme A (38 ans) :
Elle travaille dans une grande surface depuis 2005 et a été promue chef d’équipe en 2010. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1700 euros par mois. Elle reçoit des allocations familiales de 129 euros par mois.
Elle paie un loyer résiduel de 545 euros par mois et fait l’objet d’un saisie arrêt sur salaires pour une dette locative.
Mme. A indique que :
— M. Y ne s’est pas fixé professionnellement, préférant bénéficier des aides publiques et rappelle la condamnation prononcée en 2013 pour travail dissimulé, et fraude à l’obtention du
RSA
— l’enquêtrice sociale a relevé le décalage entre les revenus annoncés et le train de vie de M. Y qui serait auto entrepreneur dans le négoce de véhicule.
M. Y répond avoir eu une carrière professionnelle en qualité de responsable d’un centre de vacances, puis un travail en discothèque et un emploi d’ambulancier au sein de la société ADL, l’exercice de ces emplois étant contrarié par la jalousie de Mme A. Il explique s’être occupé des enfants permettant ainsi à son épouse d’évoluer professionnellement. Il rappelle que sa condamnation résulte de la dénonciation faite par Mme A alors qu’il avait cru pouvoir continuer le négoce de véhicules, alors qu’antérieurement au départ de Mme A, déclarée auto entrepreneur, il exerçait au profit de cette dernière.
Il indique percevoir le RSA, souffrir du dos et avoir fait sa déclaration d’auto entrepreneur et avoir déménagé à Bayeux ne pouvant faire face aux dépenses liées au logement situé à Monceau en
Bessin.
De l’examen des conclusions et des pièces versées aux débats, il convient de retenir la situation suivante :
La durée du mariage est de 15 ans, celle de la vie commune 11 ans.
Les deux enfants ont leur résidence habituelle chez la mère.
1. M. X Y âgé de 51 ans, déclaration sur l’honneur conforme à l’article 272 du code civil non produite :
Il a exercé divers emplois dans le tourisme et l’animation de centre de vacances jusqu’en 2000 pour ensuite exercer des missions d’agent de sécurité, d’organisateur- animateur de soirées et des missions de vacataire dans l’agro-alimentaire, puis un emploi de brancardier.
Bénéficiaire du RSA depuis plusieurs années, il est par ailleurs déclaré auto entrepreneur dans le négoce de véhicule depuis le 6 juillet 2010.
Par jugement définitif du 15 octobre 2013 le tribunal correctionnel de Caen a déclaré M. Y coupable des délits d’exécution d’un travail dissimulé, fait commis entre le 1 juin 2009 et le 31 mai 2012, et de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention du
RSA, fait commis du 1 juin 2009 au 30
mai 2012. Sur l’action civile, il a été condamné à payer au conseil général du Calvados le somme de 16192,24 euros au titre du préjudice matériel et 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. Y ne produit pas les avis d’imposition pour les années 2015/revenus 2014 et 2016/revenus 2015. Pour l’année 2014/revenu, 2013, seul avis d’imposition récent versé aux débats, M. Y n’a déclaré aucun revenu. Il perçoit le RSA pour un montant de 439,39 euros au vu du relevé CAF le plus récent versé au débats ( pièce 119 du dossier Y).
M. Y ne produit aucune pièce afférente à des recherches d’emploi ou à une formation professionnelle ou à un enseignement qualifiant.
Il a vécu dans une grande maison louée 850 euros par mois, construite sur un grand terrain à
Monceau en Bessin pendant plusieurs années et confortablement équipée comme cela est rapporté dans l’enquête sociale du 01 février 2011. Il a déménagé à Bayeux, résidence de l’étoile, 1 place Saint
Patrice, a une date non précisée mais en tout cas comprise entre le 21 juillet 2014 date portée sur la requête en surendettement, le domicile déclaré étant encore celui de Monceau en Bessin, et le 11 janvier 2015, date du relevé CAF adressé à la nouvelle adresse. Le montant du loyer du nouveau logement n’est pas précisé et M. Y ne produit pas aux débats le contrat de bail convenu pour ce logement, voire une quittance de loyer.
Selon le bordereau CAF du 11 janvier 2015, il perçoit une allocation logement d’un montant de 254,79 euros. Le sort donné à la requête en sur-endettement datée du 21 juilllet 2014 (pièce 116 du dossier Y) est inconnu.
M. Y souffre d’une sciatique invalidante à droite selon le certificat médical du 2 juin 2014 établi par le docteur Tony Sehier, médecin à Tilly sur Seulles. L’évolution ou le traitement de cette sciatique est inconnue alors que deux années ont passé.
Les droits à retraite ne sont pas précisés.
2. Mme Z A , âgée de 40 ans :
Mme A exerce la profession de chef d’équipe logistique pour la société anonyme coopérative
Système U Nord Ouest. L’avenant à son contrat de travail en date du 19 avril 2010 prévoit un salaire mensuel brut de 1442,84 euros pour un horaire moyen mensuel de 151,67 heures outre une prime annuelle. Pour l’année 2014 elle a perçu 24460 euros soit en moyenne 2038 euros par mois. L’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 n’est pas produit mais à la lecture de la fiche de paie du mois d’octobre 2015 (la fiche de paie de décembre 2015 ne figure pas au dossier bien qu’annoncée en pièce 41 du dossier A), il y a lieu de retenir un salaire moyen de 1826 euros.
Au titre des allocations familiales, Mme A perçoit 430,18 euros par mois selon le bordereau
CAF daté du 6 mai 2014 (pièce non actualisée).
Elle ne justifie pas du montant du loyer pour le logement situé, 258, route de la Véronne à Tourville sur Pont -Audemer (Eure). Pour le logement situé les hortensias, rue Pierre de Mendès France 27110 à Beuzeville, le loyer s’élevait à 515,87 euros, 38,11 euros pour le garage et 101,92 euros pour les provisions sur charges.
Force est de constater, comme l’ont déjà relevé l’enquêtrice sociale dans son rapport remis le 1er février 2011 et le juge de première instance, la réelle situation de M. Y reste imprécise. En effet, il existe un décalage important entre le train de vie mené par celui-ci à savoir : location pour 850 euros par mois d’une maison spacieuse et bien équipée, outre un équidé et un quad pour les loisirs, et les ressources annoncées : le RSA et une activité d’auto entrepreneur sans résultat depuis
plusieurs années. L’absence de rigueur de la part de M. Y, dans l’exposé de sa situation, en ce qu’il ne produit aucun justificatif de ses démarches pour retrouver une activité salariée ou rémunératrice, de l’évolution de sa sciatique, de la suite donnée à la requête en surendettement, et encore moins du loyer auquel il fait face suite au déménagement à Bayeux perdure. M. Y a été condamné pour exécution d’un travail dissimulé.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de première instance a conclu à l’absence de disparité dans les conditions de vie respective des époux suite au divorce. M. Y sera débouté de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale.
Cependant, aux termes de l’article 373 du code civil, peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application de l’article 373-2 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Pour confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère , le juge de première instance, se référant à l’enquête sociale, à l’arrêt de la cour d’appel de Caen, aux décision du juge pour enfant
F et à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, retient que les enfants sont victimes du conflit parental principalement nourri par le père qui ' instrumentalise’ les enfants, ne respecte pas les décisions de justice et reste dans la volonté de nuire à la mère. Il relève aussi que M. Y ne présente pas d’éléments de preuve attestant d’un apaisement de la situation et de l’évolution favorable de son regard sur la mère à qui il reproche son départ, ses violences et ses carences éducatives.
Mme A rappelle que :
— 'l’instrumentalisation’ néfaste des enfants par M. Y qui ne respecte pas les décisions de justice et cherche à s’introduire dans la vie de la mère, a été soulignée par la Cour d’appel de Caen dans son arrêt du 26 avril 2012,
— sa fille C, lors de son audition le 29 juin2016, a fait part de son mal être suite aux actions et manipulations de son père,
— M. A n’a démontré une évolution favorable.
M. Y explique que la procédure d’assistance éducative a permis d’apaiser la situation et qu’il n’a jamais démérité à l’égard des enfants et estime avoir pris les décisions qu’il considérait conformes à leurs intérêts. Il rappelle que Mme A a organisé son départ avec les enfants en 2010, le laissant sans contact avec eux durant 3 mois, qu’il a été contraint de déposer de nombreuses plaintes pour non représentations d’enfants et que le juge des enfants a prévu l’instauration de contacts téléphoniques. Il reproche à Mme A d’avoir profité de la situation conflictuelle pour obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 avril 2012 qui a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère que :
— le 21 janvier 2011 sans autorisation judiciaire voire de convenance entre les parents, M. Y a à l’issue d’un droit de visite et d’hébergement, retenu sa fille D jusqu’au 24 mars 2011 qui soit disant n’a pas voulu rentrer chez sa mère et aurait tenu des propos suicidaires, la restitution de l’enfant se faisant au détour d’une hospitalisation, D n’ayant par ailleurs pas suivi l’école durant
cette période,
— à la fin du mois d’août 2011, M. Y a réitéré en se présentant au domicile de la mère hors période d’exercice du droit de visite et d’hébergement ,et en l’absence de celle-ci pour emmener D pour la faire admettre au centre hospitalier de Bayeux sans concertation avec la mère, au prétexte que l’enfant aurait voulu se jeter par la fenêtre du salon,
— le 2 octobre 2011, M. Y faisait à nouveau hospitaliser D , les services médicaux relevant le comportement inadapté du père et adressant un signalement en raison de l’emprise psychologique du père sur sa fille,
— l’enfant D a été confié à sa mère par le juge pour enfant F par ordonnance du 13 octobre 2011, le juge pour enfant, dans sa décision du 21 octobre 2011, confiant les deux enfants à la mère pour une durée de 6 mois, le père bénéficiant d’un droit de visite en lieu neutre,
— le rapport d’expertise du docteur Lorteau n’ a pas relevé de dynamique suicidaire ou dépressive chez la jeune D qui est en souffrance par rapport aux conflit de ses parents,
— M. Y s’est régulièrement immiscer dans la vie de Mme G de ses filles jusqu’à la fin 2011.
La lecture du jugement d’assistance éducative pris le 19 mars 2013 par le juge des enfants F montre qu’une expertise psychologique des deux parents, a été confiée à M. H qui a conclu :
— pour Mme A, il y a une relation mère- filles de qualité ne laissant aucune place à la manipulation et à la perversité,
— pour M. Y, il n’y a pas de pathologie psychiatrique, mais il ya une personnalité animée par un narcissisme surinvesti l’amenant à toujours vouloir occuper le centre de la scène et si cela échoue à prendre une posture de persécuté.
L’expert ajoutant qu’ au-delà du discours qu’il tient sur les filles, le père de famille, mobilise peu d’attention sur ce qui est vécu par ces dernières et paraît les utiliser comme objet narcissique au service de sa cause y compris en les instrumentalisant.
Il est suffisamment établi par les très nombreuses décisions de justice présentes aux dossiers que les manipulations, les immixions dans la vie des enfants par le père qui instrumentalise ses filles afin de nourrir le conflit envers la mère qui l’anime, certes avec moins d’intensité aujourd’hui, a nuit gravement à l’intérêt des enfants.
Mme A adopte envers ses filles une attitude plus sereine, attentive et respectueuse des décisions de justice.
C a été entendue le 29 juin2016. Epuisée physiquement et psychiquement par ces années de conflit, elle a déclaré avoir le sentiment de ne pouvoir être elle-même. Elle est empêtrée dans une relation créée et entretenue par son père depuis des années, son père ne comprenant pas qu’il a gâché beaucoup de choses et généré beaucoup de manques.
Elle souffre du manque de ne pas pouvoir rencontrer ses grands parents paternels et ses cousins cousines, ses oncles et tantes ayant pris le parti du père et alimentant le conflit. Elle redoute d’aller à
Caen de crainte de rencontrer ses oncles et tantes. Elle a rappelé avoir reconnu sur l’autoroute l’endroit où son père lui avait tiré les cheveux et l’avait menacée de la laisser au bord de la route car elle ne disait pas des choses sur sa mère. C a souligné avoir toujours été préservée du conflit parental par sa mère et ne pas se sentir en sécurité psychique en présence de son père. Elle se sent perdue dans sa relation avec sa s’ur D qui va chez son père. Elle ne veut plus voir son père et souffre de ne pas être entendue.
D a été entendue le 30 mars 2016. Elle souhaite vivre chez son père où elle se sent bien et où elle va un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Elle y rencontre des amis et pratique l’équitation. Son père et sa mère sont à son écoute, mais sa mère a plus d’exigence. Elle sait qu’elle pourra rencontrer sa s’ur durant l’exercice du droit de visite et d’hébergement chez sa mère.
Elle déplore l’absence totale de dialogue entre ses parents.
Face à ce tableau, corroboré par les arrêts de la cour d’appel de Rouen ( chambre spéciale des mineurs) des 24 janvier 2012, 27 novembre 2012 et les nombreuses décisions du juge pour enfants
F, il convient de vérifier si M. Y justifie d’un changement profond d’attitude, d’un égard réel et sincère envers l’intérêt de ses filles et s’il est en mesure de communiquer paisiblement avec Mme A, pour toutes les décisions concernant les enfants. Or force est de constater que le conflit, même si son intensité a diminué, persiste comme le démontre les écritures de M. Y qui reproche toujours à Mme A d’être partie avec les enfants en 2010 montrant ainsi son incapacité à faire le deuil de la séparation. A plusieurs reprises par le passé M. Y a montré sa capacité à s’affranchir de la mère nhésitant pas à faire pression sur C elle le rapporte dans son audition.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a réservé l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à Mme A.
Sur la résidence des enfants :
En application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, le juge règle les questions qui lui sont soumises, intéressant l’autorité parentale relativement à la personne des enfants, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend en considération notamment, suivant les cas :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour fixer la résidence des enfants auprès de la mère ,sous réserve des dispositions prises par le juge des enfants F, le juge de première instance a retenu l’absence d’évolution de la part de M. Y.
Mme A s’oppose au transfert de la résidence de D chez son père aux motifs que celui-ci a manipulé sa fille, laquelle lorsqu’elle est seule chez lui souhaite revenir chez sa mère, qu’elle s’est toujours occupée de ses filles, et qu’il n’est pas opportun de séparer la fratrie.
M. Y explique que Mme A est partie du domicile avec les enfants renouvelant ce qu’elle avait déjà fait en2004, manipule les services sociaux se plaçant en victime et a présenté des éléments tronqués à la cour d’appel qui a fixé la résidence des deux filles chez la mère. Il déclare être un bon père capable d’accueillir ses enfants. Il conteste avoir manipulé D après avoir affirmé qu’C
prend à son compte le discours maternel. Il conteste aussi toute violence envers sa fille. Il renonce au transfert de résidence pour C.
Comme il a été rapporté plus haut, à plusieurs reprises courant 2011 M. Y a soustrait la jeune
D à sa mère en violation des décisions de justice allant jusqu’à rapporter une tendance suicidaire de l’enfant pour provoquer son admission au centre hospitalier à deux reprises, alors que l’expertise psychiatrique du docteur Lorteau n’a pas décelé de dynamique suicidaire ou dépressive, l’enfant ,qui a pu tenir des propos suicidaire, étant cependant en désarroi et en grande souffrance par rapport au conflit parental. A cette époque une préférence envers le père a été exprimée par D.
Les conditions d’admission de la jeune D au centre hospitalier de Bayeux le 3 octobre 2011, à l’initiative du père, admission qui a suffisamment alerté les services médicaux sur la situation de
Naïla, pour qu’un signalement soit fait, posent nécessairement question sur la capacité de M. Y à rester serein et magnanime, ses choix et actions étant alors inadaptés et inopportuns au regard de l’intérêt de l’enfant.
Alors que la résidence de Naïla depuis plusieurs années a été fixée chez la mère, qui s’est vue également confiée les filles par le juge pour enfants
F, décisions au demeurant confirmées par la cour d’appel de Rouen, et ce à l’issue de procédures contradictoires envers M. Y, ce dernier reproche toujours à Mme A d’être partie, confirmant ainsi qu’il n’a toujours pas fait le deuil de la séparation, mais surtout lui fait grief d’avoir manipulé les services sociaux et les juges. Ce comportement montre que M. Y reste obnubilé par la rancune et le conflit avec Mme A, les enfants et donc Naïla restant prisonniers de cette querelle sans cesse nourrie plus de 6 ans après la séparation.
Quand bien même, la jeune D a-t-elle émis le souhait d’habiter chez son père, l’absence de sérénité de M. Y, l’absence d’information sur les conditions d’hébergement permanent à
Bayeux, la nécessité de ne pas séparer une fratrie qui vit avec la mère depuis plus de 6 ans, l’absence d’actes contraires à l’intérêt des enfants imputables à la mère qui a respecté les décisions de justice, a subi les débordements et les immixtions de M. Y et offre de meilleures garanties eu égard à son emploi stable et rémunérateur, conduisent à maintenir la résidence de la jeune D auprès de sa mère.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir des parents de favoriser ces relations. En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le juge de première instance reprenant le dispositif retenu par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 26 avril 2012, a prévu, sous réserve des décisions du juge pour enfant F, un droit de visite et d’hébergement au profit du père à l’égard des deux filles fixé suit :
— en dehors des périodes scolaires : la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche 19h00, outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche
— pendant les vacances scolaires :
Pendant la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaines l’été, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires.
Mme A demande la suppression de tout droit de visite ou d’hébergement envers C qui a clairement exprimé son refus de voir son père. Pour
D qui souhaite voir son père, elle propose un droit de visite classique.
M. Y sollicite un droit de visite en lieu neutre médiatisé en ce qui concerne
C et un droit de visite classique envers D.
Compte tenue de la pratique en cours et de la convergence des parents sur le rythme du droit de visite et d’hébergement concernant D, les modalités d’exercice de ce droit, sauf meilleur accord, seront fixées comme suit :
— en dehors des périodes scolaires :
les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche 18h00, outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche,
— pendant les vacances scolaires :
pendant la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaines l’été, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le bénéficiaire de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, et de le ramener ou le faire ramener au lieu de résidence de l’enfant,
et précision étant faite qu’à défaut d’exercer son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, le bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
En ce qui concerne C, âgée de 14 ans, elle a clairement affirmé son refus de rencontrer son père allant jusqu’a indiquer se sentir en insécurité psychique en sa présence. Elle a invoqué un épuisement physique et psychique provoqué par toutes ces années de conflit parental. Cette adolescente, fortement atteinte par le conflit parental, et qui souffre manifestement depuis plusieurs années, mérite d’être entendue. Elle ne voit plus son père depuis plusieurs mois. Le fait que son père ait cessé de demander le transfert de résidence à son profit, et que la résidence des enfants a une fois de plus été confirmée chez la mère, doit permettre à C de se projeter vers l’avenir avec plus de sécurité et de sérénité.
Mme A a toujours montré une attitude respectueuse des décisions de justice et de l’intérêt de sa fille.
La suppression de tout droit de visite et d’hébergement au profit du père ne milite pas en faveur de l’intérêt de l’enfant qui doit être en mesure de rencontrer son père et sa mère. Afin de conserver un possible contact entre C et son père il y a lieu d’octroyer un droit de visite au profit de M. Y et sous réserve de l’accord de la jeune C, à l’espace lien familial de l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficultés ADAEA 27(12 place Clémenceau 27000 Evreux
espacelienfamilial@adaea-27.com
, le siège social de l’association étant 2 rue
Arsène
Meunier résidence les hortensias Bât. B 27000
Evreux ) une fois par mois le premier samedi après midi du mois.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de D :
La résidence de l’enfant D étant maintenue chez sa mère, la demande de contribution aux frais
d’éducation et d’entretien sollicité par M. Y sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais exposés par elles non couverts par les dépens, il incombe de ne pas octroyé le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
M. Y succombe principalement au procès, il sera tenu aux entiers dépens en cause d’appel qui seront recouvrés conforment aux règles de l’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de
Maître B E, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— déboute M. Y de sa demande de prestation compensatoire,
— déboute M. Y de sa demande de transfert de résidence de l’enfant D et de sa demande en paiement d’une contribution alimentaire de 200 euros par mois pour
D,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au droit de visite et d’hébergement,
— infirme le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau,
— fixe le droit de visite et d’hébergement au profit de M. X Y à l’égard de sa fille D, sauf meilleur accord et sous réserves des décisions prises par le juge des enfants F à qui l’arrêt sera transmis, selon les dispositions suivantes :
— en dehors des périodes scolaires :
les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche 18h00, outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche,
— pendant les vacances scolaires :
pendant la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaines l’été, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le bénéficiaire de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au lieu de résidence de l’enfant,
et précision étant faite, qu’à défaut d’exercer son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, le bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— fixe le droit de visite à l’égard de l’enfant
C et au profit de M. X Y, sauf meilleur accord et sous réserves des décisions prises par le juge des enfants F à qui l’arrêt sera transmis, selon les modalités suivantes:
sous réserve de l’accord de la jeune C et à l’espace lien familial de l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficultés
ADAEA 27 (12 place Clémenceau 27000 Evreux
espacelienfamilial@adaea-27.com
, le siège social de l’association étant 2 rue
Arsène Meunier
résidence les hortensias Bât. B 27000 Evreux), une fois par mois le premier samedi après midi du mois.
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X Y aux entiers dépens en cause d’appel, qui seront recouvrés conforment aux règles de l’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître B EEE, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché
A. LEFEVRE P. PICQUENDAR
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