Infirmation partielle 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 nov. 2016, n° 15/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 3 avril 2015, N° 13/00534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2016
N° 1932/16
RG 15/01853
SM/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BÉTHUNE
en date du
03 Avril 2015
(
RG 13/00534 -section 4
)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/16
Copies avocats
le 30/11/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Maître Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e H u g h e s M Z d e l ' A S S O C I A T I O
N
DOMANIEWICZ-MAQUINGHEN-GUERVILLE-DANSET, avocat au barreau de
LILLE
En présence de Monsieur A, responsable aux affaires juridiques et sociales.
DÉBATS : à l’audience publique du 18
Octobre 2016
Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme Y a été engagée suivant contrat du 14 décembre 2010 par la société de droit français
Roquette Frères, à compter du 09 février 2011 en qualité de 'PUFA global Product manager’ au sein du groupe Roquette, le contrat de travail prévoyant qu’elle serait expatriée au sein de la filiale
Roquette Sales Shangaï sous la responsabilité locale du « Asia nutrition Technical support manager» et basée à Shanghai.
Par avenant du 15 décembre 2010, une convention d’expatriation était conclue au profit de la filiale chinoise à effet du 10 février 2011 jusqu’au 9 février 2014 avec une éventuelle prolongation d’une année, moyennant un salaire de référence de 45 000 euros, étant précisé que ce salaire ne lui serait pas versé puisqu’un salaire local le remplacerait, mais constituerait une base théorique de calcul notamment pour les cotisations des régimes de retraite, prévoyance et chômage et pour la définition des conditions de retour en fin d’expatriation.
Par lettre du 10 décembre 2012, la société
Roquette Frères a avisé l’intéressée qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la filiale chinoise, son expatriation prendrait fin le 10 mars 2013, date d’expiration du préavis de trois mois à l’issue duquel le contrat de travail conclu le 14 décembre 2010, suspendu durant la durée de l’expatriation, reprendrait alors effet.
Licenciée pour faute grave, le 4 juillet 2013, pour avoir refusé de répondre aux propositions de réintégration compatibles avec ses précédentes fonctions qui lui avaient été faites et de se mettre à disposition de l’entreprise en France, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale pour d’obtenir la
condamnation de la société Roquette Frères au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 3 avril 2015, le conseil de prud’hommes de
Béthune l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Roquette Frères la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 12 mai 2015, Maître B, au nom de Mme Y, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Mme Y demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— d’ordonner à la société Roquette
Frères la délivrance des bulletins de salaire de février 2011 à juin 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— d’ordonner la délivrance des bulletins de salaire de
Mars et Avril 20 l3 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' 8 936 euros outre les congés payés afférents au titre des salaires de mai et juin 2013
' 55 144,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail (12 mois)
' 18 381,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
' 2.221,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté 2ans et 5 mois)
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— d’ordonner la production des documents de fin de contrat modifiés conformément à la décision à intervenir : Attestation Pôle empoi, solde de tout compte et certificat de travail.
Elle fait valoir qu’alors que son contrat de travail était soumis à la loi française, son employeur, la société Roquette Frères ne lui a jamais remis de bulletins de salaires durant sa mise à disposition de la filiale chinoise ; que la société Roquette Frères ne lui a fait aucune proposition sérieuse de reclassement à la fin de son expatriation en refusant de lui communiquer des renseignements essentiels sur sa classification et son coefficient hiérarchique ; qu’en tout état de cause, le refus de se positionner sur un poste qui n’était pas déterminé ne saurait constituer une faute grave.
La société Roquette Frères demande à la
Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la relation de travail de Mme Y durant son expatriation en Chine était soumise à la loi chinoise de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui délivrer les bulletins de paie puisque les salaires soumis au régime local de sécurité sociale et de fiscalité, ont été versés par la filiale chinoise ;
— la salariée qui a manifesté son intention de rester en Chine au delà de la fin de sa mise à disposition de la filiale chinoise, a refusé, sous des prétextes fallacieux, de répondre aux propositions de réintégration compatibles avec ses précédentes fonctions qui lui avaient été faites et de se mettre à disposition de l’entreprise en France, de sorte que n’ayant fourni aucun travail pendant les mois de mai et juin 2013 elle ne peut prétendre à une rémunération et a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ;
MOTIFS :
Sur la loi applicable à la relation de travail durant l’expatriation :
Il résulte du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Rome I', tel qu’applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l’ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;
Mme Y prétend que la loi française serait applicable à son contrat de travail et qu’en application de l’article L3243-2 du Code du travail, la société
Roquette Frères aurait dû lui remettre, pendant la durée de l’expatriation en Chine des bulletins de paie.
Elle fonde son argumentation au visa du paragraphe suivant de l’avenant à son contrat de travail : '
Pour toute question qui pourrait se poser et qui n 'aurait pas fait
I 'objet de précision dans le présent avenant, il sera fait référence aux règles et procédures en usage au sein du Groupe Roquette. En cas de désaccord sur l’interprétation ou l 'application du présent avenant à votre contrat de travail, et pour tout problème lié à votre expatriation dans ce cadre, il sera fait référence au droit français et le tribunal compétent sera celui applicable au siège de
Roquette Frères'.
Toutefois, le préambule de l’avenant d’expatriation signé le 12 janvier 2011, stipule que durant son expatriation auprès de la filiale à Shangaï, Mme Y sera 'soumise aux usages et aux dispositions du droit applicable en Chine. Les dispositions qui suivent constituent un avenant au contrat de travail (la) liant à (la) société, contrat qui est suspendu.
pendant toute la durée de l’expatriation.'
Le contrat de travail conclu avec la filiale chinoise précise en outre, en son article 17 que la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution de ce contrat et les litiges afférents seront régis par la législation de la République populaire de
Chine.
Il ressort également des pièces produites et des débats que durant son expatriation, Mme Y n’était pas fiscalement ou socialement assujettie en France pour sa prestation de travail effectuée à l’étranger.
Il résulte en conséquence de façon certaine du contrat de travail et des circonstances de la cause que les parties ont choisi de soumettre l’exécution du contrat de travail durant la mise à disposition de la filiale étrangère, aux règles du droit chinois, lieu d’accomplissement du travail.
La société Roquette Frères n’avait donc pas vocation à remettre à la salariée des bulletins de salaires pendant la durée de l’expatriation, de tels documents ayant été établis par la filiale chinoise conformément au droit local.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme Y de sa demande tendant à la délivrance par la société Roquette Frères de bulletins de salaire pour la période de février 2011 à mars 2013.
Sur la demande relative aux bulletins de salaire des mois de mars et avril 2013 :
La mission d’expatriation ayant pris fin le 17 mars 2013, à l’issue du préavis de trois mois consécutif à la rupture du contrat de travail avec la filiale étrangère, Mme Y a été, à compter de cette date, réintégrée dans les effectifs de la société Roquette Frères, le contrat de travail conclu le 14 décembre 2010, suspendu durant la durée de l’expatriation, ayant alors repris effet.
Mme Y soutient que les bulletins de salaires qui lui ont été remis à compter du mois de mars 2013 ne sont pas conformes à sa situation, en ce que la rémunération qui y est mentionnée, est inférieure à celle contractuellement prévue. Elle sollicite que soient intégrés la prime d’expatriation et les différents avantages en nature tels que, notamment, la mise à disposition d’un logement en Chine.
Toutefois, il résulte de l’avenant d’expatriation du 15 décembre 2010 que les parties avaient convenu un salaire de référence de 45 000 euros qui constituait une base théorique de calcul notamment pour les cotisations des régimes de retraite, prévoyance et chômage et pour la définition des conditions de retour en fin d’expatriation.
Mme Y ne peut donc prétendre, alors que l’expatriation en Chine a pris fin le 17 mars 2013, au maintien de la rémunération convenue pour une prestation de travail effectuée en Chine et des avantages liés précisément à sa délocalisation (prime d’expatriation, mise à disposition d’un logement).
Le salaire qui lui a été versé à compter du mois de mars 2013 correspondant au salaire de référence prévu par le contrat de travail, Mme Y a été remplie de ses droits, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur le rappel de salaires des mois de mai et juin 2013 :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, la société Roquette Frères ne peut sérieusement soutenir que Mme Y aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne se serait pas tenue à sa disposition, durant les mois de mai et juin 2013, alors qu’était en cours la phase de réemploi et de rapatriement de la salariée à la suite de la rupture du contrat avec la filiale chinoise.
La société Roquette Frères qui devait maintenir, durant cette période, la rémunération contractuelle de référence de base soit la somme mensuelle brute de 3540 euros, sera en conséquence condamnée à payer à Mme Y la somme correspond aux salaires nets des mois de mai et juin 2013 et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1231-5 du Code du travail lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère doit assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions de la société mère.
Ces dispositions s’appliquent même si le salarié n’a pas exercé de fonctions effectives au sein de la société mère avant son détachement auprès de la filiale et si le contrat avec cette dernière était soumis au droit étranger.
L’offre de réemploi doit être sérieuse et précise et ne peut pas être mise en oeuvre sans l’accord du salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 28 février 2013, la société Roquette
Frères a proposé à Mme Y le poste de responsable développement marché : ' Nous faisons suite aux différents échanges que nous avons eu depuis qu’il a été mis fin, de façon anticipée, à votre avenant d’expatriation le 10 décembre 2012.
A cet effet, une lettre avenant à votre contrat d’expatriation du 15 décembre 2010 vous a été remise le 10 décembre 2012 et vous en avez accusé réception le 18 décembre 2012, portant ainsi une échéance au 17 mars 2013 dans le respect du préavis.
Face à cette situation, nous avons mis en 'uvre dès le mois de janvier 2013 des recherches nous permettant d’identifier les opportunités de réintégration possible au sein de la société
Roquette compatibles avec votre profil et disponibles à la date de votre fin d’avenant d’expatriation, telle que notifiée.
Dans ce contexte, vous trouverez en pièce jointe une offre de réintégration dans un poste de responsable développement marché au sein de la business unit et Food and nutrition, nous sommes à votre disposition pour organiser dès aujourd’hui les rendez-vous appropriés avec le management de la business unit.'
La fiche de poste prévoyait, notamment, que : 'le responsable développement marché est intégré dans l’équipe de développement de la Food and Nutrition
Business unit basée à Lestrem. A des fins d 'acquisition de connaissance produits et technologiques nécessaire à l’exercice de la fonction, il est défini un plan d’intégration et de formation préalable. A ce titre le RDM participera à des sessions de formation au sein notamment des équipes du centre de développement des applications de
Lestrem».
Par courriel du 1er mars, la responsable des ressources humaines de la société Roquette Frères a confirmé à Mme Y un certain nombre de précisions qu’elle avait sollicité quant au contour du poste et lui a proposé, profitant de son séjour en
France, de rencontrer le 'management de la business unit’ ce que l’intéressée n’a pas souhaité.
Un délai de réflexion supplémentaire a également été accordé à Mme Y pour qu’elle se prononce sur cette proposition, jusqu’au 31 mars 2013 prolongé ensuite jusqu’à la mi-avril.
Toutefois, Mme Y, à l’issue de ce délai de réflexion, n’a pas pris position pour refuser ou accepter cette offre de réemploi en faisant de la remise de bulletins de paie pour la durée de son affectation en
Chine, un préalable à son positionnement, alors que la société Roquette Frères, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, n’était tenue d’aucune obligation sur ce point.
La salariée s’étant abstenue de répondre à l’offre de réemploi qui était précise et sérieuse, la société
Roquette Frère était donc fondée à considérer qu’elle refusait le poste proposé.
Cependant si le refus par Mme Y du poste de reclassement qui lui a été proposé, constitue un motif réel et sérieux de licenciement, il ne peut caractériser une faute grave, dès lors que le réemploi ne pouvait pas être mis en oeuvre sans son accord.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi.
Mme Y ayant travaillé en dernier lieu au sein de la filiale chinoise, le montant des indemnités de
préavis, de congés payés afférents au préavis et de licenciement dues par la société
Roquette Frères doit donc être déterminé sur la base du salaire d’expatriation.
Selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit en l’espèce, le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois, il convient de prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la somme de 4070,65 euros [(4468 x 8) + 2144,88 + 3879 + (3540 x2 ) / 12]. En conséquence, la société Roquette Frères sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 1967,48 euros à titre d’indemnité de licenciement [4070,65 x (1/5) = 814,13 x 2ans = 1628,26 + (814,13 /12mois)x5 = 339,22].
Licenciée à tort pour faute grave, la salariée qui avait au moins deux années d’ancienneté, a également droit à une indemnité de préavis dont le montant intégral, correspondant à deux mois de salaire, doit lui être versé, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période.
La société Roquette Frères sera en conséquence condamnée à payer à Mme Y la somme de 8141,30 euros outre les congés payés afférents.
La société Roquette Frères qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et à payer à Mme la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme Y de ses demandes tendant à la remise de bulletins de salaire pour la période de février 2011 à mars 2013 et à la rectification des bulletins de salaires des mois de mars et avril 2013,
— Infirme pour le surplus la décision et statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Roquette Frères à payer à Mme Y les sommes suivantes :
' 1967,48 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 8141,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 814,13 euros au titre des congés payés sur le préavis
' 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la société Roquette Frères à payer à Mme Y, pour les mois de mai et juin 2013, la somme correspond aux salaires nets des mois de mai et juin 2013 sur la base de la rémunération mensuelle de référence soit 3540 euros par mois,
— Ordonne à la société Roquette Frères de modifier le certificat de travail, l’attestation destinée à Pole emploi et les bulletins de salaires conformément à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui courra à compter du vingtième jour suivant la notification de l’arrêt ;
— Condamne la société Roquette Frères aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.LAWECKI S.MARIETTE
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