Désistement 5 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2015, n° 1312924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1312924 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1312924/6-2
___________
Mme Nelly JEANNIN-LECUYER et autres
___________
Mme Marcus
Rapporteur
___________
M. Jauffret
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2015
Lecture du 5 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(6e section – 2e chambre)
60-02-01-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2013 et le 18 novembre 2014, Mme Nelly Rillon veuve Jeannin-Lecuyer, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses petits-enfants mineurs, David Jeannin-Rios et Daphné Jeannin-Lecuyer, Melle Valérie Jeannin, M. Mathias Jeannin, M. Stéphane Jeannin et M. Antoine Lampre, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 95 000 euros au titre des préjudices subis par M. Gérard Jeannin-Lecuyer en leur qualité d’ayants droits de la victime ; de verser à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer la somme de 194 610,91 euros au titre de ses préjudices propres ; de verser à Mme Valérie Jeannin la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ; de verser à M. Mathias Jeannin la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ; de verser à M. Stéphane Jeannin la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est engagée en raison du décès de M. Gérard Jeannin-Lecuyer ; sa prise en charge par le service de médecine interne de l’Hôtel Dieu, à la suite d’une chute dans les escaliers ayant entraîné un traumatisme vertébral, n’a pas été conforme aux règles de l’art ni aux données acquises de la science ; il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par l’équipe soignante de l’Hôtel Dieu et le décès ; celui-ci n’est pas la conséquence de la pathologie cardio-vasculaire initiale de M. Jeannin-Lecuyer mais résulte d’une prise en charge inadaptée, qui a entraîné une décompensation de cette pathologie ;
— le préjudice de vie abrégée et les souffrances physiques évaluées à 4/7, subis par M. Gérard Jeannin-Lecuyer, doivent être indemnisés à hauteur respective de 80 000 euros et 15 000 euros ;
— le préjudice économique résultant de la perte de revenus engendrée pour Mme Nelly Jeannin-Lecuyer par le décès de son mari doit être indemnisé à hauteur de 141 899,63 euros ; les frais d’obsèques supportés par Mme Jeannin-Lecuyer s’élèvent à la somme de 12 711,28 euros ; le préjudice moral pour la perte de son époux et le préjudice d’accompagnement subis par Mme Jeannin-Lecuyer doivent être indemnisés à hauteur respective de 35 000 euros et 5 000 euros ;
— les préjudices d’affection et d’accompagnement des enfants de M. Gérard Jeannin-Lecuyer, Valérie, Mathias et Stéphane Jeannin, doivent être indemnisés, pour chacun, à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, puisqu’elle a été enregistrée le 11 septembre 2013, alors qu’une offre d’indemnisation a été proposée le 21 février 2013 et que le recours gracieux formé le 5 avril 2013 par le conseil des requérants ne portait que sur les préjudices propres subis par Mme Nelly Jeannin-Lecuyer ;
— à titre subsidiaire, les souffrances endurées par M. Jeannin-Lecuyer avant son décès doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ; le préjudice de vie abrégée n’est pas distinct du préjudice moral résultant pour les proches du décès ; Mme Jeannin-Lecuyer n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique d’accompagnement en se bornant à indiquer qu’elle a soutenu son mari pendant son hospitalisation ; les requérants estiment à tort que la part d’autoconsommation des revenus du ménage par M. Jeannin-Lecuyer avant son décès doit être fixée à 20 % et ne fournissent pas les justificatifs attestant du versement de pensions de réversion pour le calcul du préjudice économique résultant de la perte de revenus engendrée par le décès de M. Jeannin-Lecuyer ; les sommes sollicitées au titre du préjudice moral des enfants de la victime sont disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par maître Bardet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 538,82 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2015, Mme Nelly Jeannin-Lecuyer et autres, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, conclut à ce que la fin de non-recevoir opposée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris en défense soit écartée.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la procédure amiable créée par la loi du 4 mars 2002 n’impose aucun délai à la victime pour accepter ou refuser l’offre d’indemnisation ni pour la contester devant la juridiction compétente ; l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’a pas rendu de décision de rejet mais a fait droit à la demande de réparation des préjudices moraux qu’ils ont subis ainsi que des souffrances endurées par la victime ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’ils ne disposaient que d’un délai de deux mois pour contester l’offre, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation du préjudice de mort imminente, qui est distinct du poste de préjudice des souffrances physiques endurées, et que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’a pas proposé d’indemniser, sont bien recevables.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 mars 2015 et le 27 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Bardet, demande au tribunal de lui donner acte que la somme de 5 553,82 euros, correspondant à ses débours et à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros, lui a été réglée en cours d’instance et de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcus, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Jauffret, rapporteur public.
Considérant que M. Gérard Jeannin-Lecuyer, âgé de 68 ans, a fait une chute dans les escaliers d’un café à Paris le 7 janvier 2011 ; qu’à la suite de son admission dans le service des urgences de l’hôpital de l’Hôtel Dieu, une fracture des apophyses gauches des vertèbres lombaires L1 à L4 a été diagnostiquée ; que M. Jeannin-Lecuyer a été transféré dans le service de médecine interne de l’Hôtel Dieu le 8 janvier ; qu’il est décédé le 13 janvier 2011 ; qu’après avoir ordonné une expertise, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Île-de-France a, le 20 novembre 2012, émis un avis aux termes duquel la réparation des préjudices de M. Jeannin-Lecuyer, de sa veuve et de ses enfants incombait à l’hôpital de l’Hôtel Dieu ; que Mme Nelly Jeannin-Lecuyer, veuve de la victime, ainsi que Melle Valérie Jeannin, M. M. Mathias et Stéphane Jeannin, ses enfants, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droits de M. Gérard Jeannin-Lecuyer, demandent la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis en raison de son décès ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, résultant des mémoires enregistrés les 13 et 25 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande au tribunal de lui donner acte que la somme de 5 553,82 euros correspondant à ses débours et à l’indemnité forfaitaire de gestion lui a été réglée en cours d’instance par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ; que, si dans un mémoire enregistré le 17 novembre 2014, la CPAM de Gironde avait demandé la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses débours et à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a expressément abandonné ses conclusions dans les mémoires susmentionnés des 13 et 25 mars 2015 ; que, dès lors, il n’y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions de la CPAM de Gironde relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d’une part, que l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et qu’en vertu de son article R. 421-3, en matière de plein contentieux l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant, d’autre part, que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales graves, confiée aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que la CRCI peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ; que lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé à l’article D. 1142-1 du même code, la commission émet, en application du premier alinéa de l’article L. 1142-8 de ce code, un avis portant notamment sur les causes et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable ; que si la commission estime que le dommage, provenant d’une faute, engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-14 du même code que l’assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la victime peut, soit accepter l’offre de l’assureur, qui vaut alors transaction au sens de l’article 2044 du code civil, soit, si elle l’estime insuffisante, saisir le juge ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la saisine de la CRCI vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d’un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d’une demande préalable en ce sens ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis du 20 novembre 2012 par lequel la CRCI d’Ile-de-France a constaté l’engagement de la responsabilité de l’hôpital de l’Hôtel Dieu, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a adressé une offre d’indemnisation aux requérants par un courrier du 21 février 2013 ; qu’il résulte des termes de cette offre qu’était indiqué aux requérants qu’ils Bdisposaient d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir d’un recours le tribunal administratif de Paris s’ils croyaient ne pas devoir l’accepter ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision expresse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme rejetant, en l’absence d’acceptation de l’offre, la demande d’indemnisation formulée par la famille Jeannin-LecuyerB dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI ; qu’il appartenait donc aux requérants de présenter une nouvelle réclamation auprès de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ou de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’offre du 21 février 2013 ; que, si le conseil de la famille Jeannin-Lecuyer a adressé une nouvelle demande à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris par un courrier du 5 avril 2013, il ressort des termes de cette demande que celle-ci ne portait que sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme Nelly Jeannin-Lecuyer ; que, par un courrier du 9 juillet 2013, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a proposé à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer une nouvelle offre d’indemnisation comprenant la réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral et a précisé que l’offre d’indemnisation des préjudices de M. Gérard Jeannin-Lecuyer et de ses enfants demeurait inchangée ; que le recours gracieux formé par les requérants n’a conservé le délai de recours contentieux qu’à l’encontre de l’offre d’indemnisation des préjudices de Mme Nelly Jeannin-Lecuyer ; qu’ainsi, à la date du 11 septembre 2013, à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices de M. Gérard Jeannin-Lecuyer, y compris de son préjudice de vie abrégée, et de ceux de ses enfants étaient tardives ; que la fin de non-recevoir opposée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris doit donc être accueillie ;
Sur la responsabilité :
Considérant, qu’aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 4 juillet 2012, que si les lésions subies par M. Gérard Jeannin-Lecuyer en raison de sa chute n’étaient pas graves en elles-mêmes, celui-ci a été victime d’une brutale décompensation de la pathologie cardio-vasculaire et de l’insuffisance rénale chronique dont il souffrait avant l’accident ; que cette décompensation a été permise par l’état d’hypovolémie dans lequel il se trouvait suite à l’administration de morphine pour calmer les douleurs causées par la fracture des apophyses de ses vertèbres lombaires ; que l’expert indique que les médecins n’ont pas pris en compte ni traité l’état d’hypovolémie de M. Jeannin-Lecuyer et que ce comportement n’a pas été conforme aux règles de l’art ni aux données acquises de la science ; qu’ainsi, la prise en charge inappropriée de M. Jeannin-Lecuyer est constitutive d’une faute médicale susceptible d’engager la responsabilité de l’hôpital ; que le décès de M. Jeannin-Lecuyer, suite à la décompensation de ses pathologies antérieures à l’accident, est la conséquence directe de cette prise en charge inappropriée ; que Mme Nelly Jeannin-Lecuyer est donc fondée à engager la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas, en raison des préjudices subis du fait du décès de M. Jeannin-Lecuyer ;
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Considérant, en premier lieu, que Mme Nelly Jeannin-Lecuyer demande le remboursement de la somme de 12 711,28 euros au titre des frais d’obsèques et de sépulture exposés à la suite du décès de son mari ; qu’elle justifie avoir acquitté cette somme par la production de factures ; qu’il ressort toutefois des mentions de la facture de la SARL Alliance funéraire d’un montant de 5 300 euros que celle-ci correspond à la construction d’un caveau de trois places ; que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne saurait être condamnée à verser une somme excédant les frais d’obsèques sans lien direct et certain avec le préjudice dont il est demandé réparation ; que, par suite, il y a lieu de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer la somme de 10 944,62 euros à ce titre ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce décès ; qu’il résulte de l’instruction que les revenus nets du foyer de M. et Mme Jeannin-Lecuyer s’élevaient en 2010 à la somme de 52 763 euros ; qu’il y a lieu de fixer à 30 % la part de consommation personnelle de ces revenus par M. Jeannin-Lecuyer, eu égard à la circonstance que les enfants du couple n’étaient plus à leur charge, et de déduire de ces revenus la pension de réversion, d’un montant annuel de 23 340,44 euros, perçue par Mme Jeannin-Lecuyer du fait du décès de son mari ; que la perte de revenus passés peut être évaluée à la date du jugement à la somme de 41 034,19 euros ; que la perte de revenus futurs, à compter de la date du jugement, peut être évaluée à la somme de 95 591,02 euros, obtenue par capitalisation de la perte annuelle de 9 527,66 euros, selon un prix de l’euro de rente de 10, 033, correspondant à une rente viagère pour un homme de 72 ans, âge qu’aurait eu le défunt à la date de liquidation ; que, par suite, il y a lieu de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer la somme totale de 136 625,21 euros au titre de sa perte de revenus ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Nelly Jeannin-Lecuyer demande l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, elle n’établit pas avoir subi des perturbations dans ses conditions de vie habituelles jusqu’au décès de son mari survenu quelques jours après son hospitalisation ; que, par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que Mme Nelly Jeannin-Lecuyer a subi un préjudice d’affection du fait du décès de son époux ; qu’il y a lieu de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre ;
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser la somme de 2 000 euros à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer et celle de 400 euros à la CPAM de Gironde sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde tendant à la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses débours et à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer la somme de 172 569,83 en réparation des préjudices subis en raison du décès de son époux.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nelly Jeannin-Lecuyer, Melle Valérie Jeannin, M. Mathias Jeannin, M. Stéphane Jeannin, M. Antoine Lampre, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Rouvière, président,
Mme Nozain, premier conseiller,
Mme Marcus, conseiller,
Lu en audience publique le 5 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
L. Marcus J. Rouvière
Le greffier,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Opposition ·
- Majorité ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Date ·
- Distribution
- Provision ·
- Impôt ·
- Holding ·
- Véhicule ·
- Engagement ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Photomontage ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Commune ·
- Site
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Espace vert ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Développement durable ·
- Associations ·
- Création
- Allemagne ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Personnel civil ·
- Défense ·
- Charge publique ·
- Administration ·
- État ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Marais ·
- Prestation ·
- Définition ·
- Marches
- Enlèvement ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Exonérations ·
- Immeuble ·
- Collecte ·
- Conteneur ·
- Périmètre
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Architecture ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Permis de conduire ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Code civil
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Activité ·
- Accès ·
- Refus ·
- Mytiliculture ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Tiré
- Taxe professionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Développement ·
- Cession ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Valeurs mobilières ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.