Rejet 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 juil. 2011, n° 1001090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1001090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE P-Q
N°s1001090 ; 1001083 ; 1001084
___________
M. D
Mme E
XXX
___________
M. I
Rapporteur
___________
M. Chacot
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juillet 2011
Lecture du 13 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de P-Q
(1re Chambre)
68-03
C
Vu, I, sous le N°1001090, la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée par M. N D, demeurant XXX ;
M. D demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de l’Allier a accordé à la SAS Enel Erelis, désormais Enel Green Power France, au nom de l’Etat, un permis de construire une éolienne faisant partie d’un parc éolien situé sur le plateau de Savernat, sur le territoire de la commune de Lamaids, et ensemble, la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
Il soutient :
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de la règle de l’unité foncière, dès lors qu’une demande de permis de construire devait être déposée pour chaque unité foncière et non pour l’ensemble des terrains ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.433-13 du code de l’urbanisme, dès lors que ne figurait au dossier aucun engagement du conseil général de l’Allier d’aménager la route départementale permettant d’accéder au projet, ni aucun document démontrant l’accord des riverains des parcelles amputées par un tel aménagement, ni l’accord des propriétaires riverains des chemins ruraux concernés ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la demande de permis de construire était accompagnée d’une convention signée par le maire de Quinssaines accordant une servitude de passage de câbles et d’utilisation de chemins alors que cette autorité, ainsi que le conseil municipal l’ayant habilité à passer cette convention, n’étaient pas compétents pour le faire ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation explicite de tous les propriétaires des terrains concernés par le passage des réseaux, le site devant être raccordé au poste source de « la Dure » distant de douze kilomètres ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle fait référence à un avis favorable du maire de Quinssaines en date du 20 mai 2008, alors que cet avis est irrégulier au regard de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne comportant pas l’identification de la personne qui l’a signé ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les administrations et personnes intéressées n’ont pas été destinataires de l’étude d’impact complémentaire, et qu’il n’est pas démontré qu’un tel complément ne pouvait faire varier la teneur et le sens des avis rendus ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas un plan de masse général et une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune réunion publique de concertation et d’information n’a été organisée par les communes concernées par le projet dans le cadre de l’étude d’impact, et que les informations qui ont été données durant des réunions ayant été tenues étaient insuffisantes ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des règles régissant l’étude d’impact, dès lors que celle-ci a été insuffisante ; qu’en premier lieu, l’étude d’impact ne fait pas référence aux effets de la construction des réseaux électriques du parc éolien vers le poste de raccordement au réseau électrique, alors qu’une telle construction ne saurait être regardée comme un ouvrage public ; qu’en deuxième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, concernant l’impact du projet sur l’hydrologie du plateau de Savernat, sur un site gallo-romain situé dans le sous-sol, ou sur une voie romaine existante ; qu’en troisième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des mesures sonores, celles-ci n’étant pas pertinentes ; qu’en quatrième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des risques générés et des aménagements destinés à prévenir de tels risques, n’examinant pas les inconvénients et les effets de l’installation projetée sur les personnes et les biens eu égard à la configuration des lieux ; qu’en cinquième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse des effets du projet sur l’environnement, alors que le site présente un intérêt particulier, tant du point de vue historique et archéologique que paysager ; qu’en sixième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de la covisibilité entre plusieurs parcs éoliens, dès lors qu’un futur parc éolien est prévu à proximité du projet ; qu’en septième lieu, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des mesures compensatoires prévues pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, s’agissant tant de l’impact sur l’environnement que du financement du suivi des chiroptères ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport de l’enquête publique qui a été réalisée est irrégulier ; qu’en premier lieu, la commission d’enquête n’a pas motivé son étude du choix du site d’implantation du projet, alors que la loi impose en principe que l’étude des autres sites d’implantation soit jointe au dossier soumis à enquête, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’en deuxième lieu, la commission d’enquête n’a pas procédé à l’étude d’autres sites d’implantation du projet, alors que la loi impose en principe que l’étude des autres sites d’implantation soit jointe au dossier soumis à enquête, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’en troisième lieu, la commission d’enquête a indiqué que la commune de Saint-Martinien possédait un plan local d’urbanisme, alors qu’elle possède en réalité un plan d’occupation des sols, et que la commune de Quinssaines possède un plan local d’urbanisme qui a fait l’objet d’une révision simplifiée afin d’accepter la réalisation d’éoliennes comme un équipement d’intérêt général, alors qu’elle possède un plan local d’urbanisme qui a fait l’objet d’une simple modification, les éoliennes ne pouvant être regardées comme étant assimilables à un équipement d’intérêt collectif ; qu’en quatrième lieu, la commission d’enquête a indiqué que l’implantation d’éoliennes sur le territoire des communes de Lamaids et de Quinssaines était compatible avec les dispositions des documents d’urbanisme de ces communes alors que tel n’est pas le cas ; qu’en cinquième lieu, la commission d’enquête n’a pas étudié l’insuffisance de vent dans la zone concernée ; qu’en sixième lieu, la commission d’enquête n’a pas suffisamment étudié la question de l’accès au projet et de l’impact de l’utilisation de cet accès ; qu’en septième lieu, la commission d’enquête n’a pas suffisamment étudié la question de la compatibilité du projet avec la zone de développement éolien alors que celle-ci n’était pas encore entrée en vigueur ; qu’en huitième lieu, la commission d’enquête ne s’est pas suffisamment déplacée sur place, n’ayant effectué qu’une seule visite du lieu d’implantation du projet ; que cette visite était d’ailleurs irrégulière au regard des dispositions de l’article L.123-9 du code de l’environnement, le préfet n’ayant pas informé les propriétaires des parcelles concernées par le projet ; qu’en neuvième lieu, la commission d’enquête n’a pas réalisé de bilan carbone concernant le projet ; qu’en dixième lieu, l’analyse de la commission d’enquête a été défaillante s’agissant de l’intérêt du projet pour les communes, ainsi que la gêne causée aux agriculteurs, à l’avifaune, mais également la situation du projet par rapport à son environnement, y compris climatique et météorologique ;
— que l’autorisation attaquée est irrégulière, dès lors qu’elle ne reproduit pas les avis obligatoires favorables des personnes intéressées contenant des prescriptions ; qu’en premier lieu, la décision ne reproduit pas l’avis du directeur régional de l’environnement relatif à l’étude d’impact, alors qu’il a sollicité un complément d’étude s’agissant des effets du projet sur les chiroptères et de son impact visuel ; qu’en deuxième lieu, la décision ne reproduit pas l’avis émis par le représentant de la direction générale de l’aviation civile alors qu’il prévoyait, le cas échéant, en cas de modification du projet initial, la transmission de documents complémentaires ; qu’en troisième lieu, la décision ne reproduit pas l’avis émis par le représentant du ministère de la défense, soit par l’armée de l’air, alors qu’il prévoyait le balisage des éoliennes ; qu’en quatrième lieu, la décision ne reproduit pas l’avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, alors qu’il sollicite la réalisation d’une étude acoustique lorsque les éoliennes seront en fonctionnement ; qu’en cinquième lieu, la décision ne reproduit pas l’avis émis par Réseau de transport de l’électricité, alors qu’il a été émis avec plusieurs réserves ; qu’en sixième lieu, la décision ne reproduit pas l’avis du directeur régional des affaires culturelles, alors qu’il a été émis avec des réserves ; qu’en septième lieu, la décision ne reproduit aucun avis émis par le représentant du service départemental de lutte contre l’incendie ou des équipes d’intervention en milieu périlleux ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122-6 et L.122-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le représentant du service départemental de lutte contre l’incendie n’a pas été consulté sur le projet ;
— que l’autorisation attaquée méconnait le principe de précaution, garanti notamment par la Charte de l’environnement, dès lors que l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres de voies publiques et privées expose les personnes les fréquentant à des risques pour leur santé ; que leur implantation à une distance se situant entre 500 et 600 mètres d’habitations expose également les habitants à des risques pour leur santé, compte tenu des recommandations de l’académie de médecine ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article L.145-3 (III) du code de l’urbanisme ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article L.110-1 (II) (4°) du code de l’environnement, dès lors que le public des communes concernées par le projet et du secteur d’implantation de ce projet n’a pas été informé ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article L.110-2 du code de l’environnement ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article L.361-1 du code de l’environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d’accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d’engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l’article R.312-5 du code de la route, la charge à l’essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article L.110 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’inscrit pas dans une démarche respectueuse des objectifs qu’elles prévoient ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.110-1-2 (4°) du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques et augmente les nuisances sonores et les ondes, entraine un surcoût important de dépenses publiques, et ce alors qu’aucune délibération motivée des communes concernées n’a été prise et qu’en l’absence d’existence d’une zone de développement éolien, les collectivités publiques n’ont pas harmonisé leurs prévisions et leurs décisions relatives à l’utilisation de l’espace ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-13 du code de l’urbanisme ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-24 du code de l’urbanisme, dès lors que l’effet néfaste des aérogénérateurs sur l’environnement n’est pas susceptible, du fait de leur hauteur, d’être atténué par des prescriptions ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.411-17 du code de l’urbanisme ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’alors que plusieurs espèces protégées ont été observées sur le site ou à proximité immédiate et qu’elles n’ont pas été référencées dans le dossier d’étude d’impact, que des chiroptères ainsi que des mammifères résident dans le milieu environnant, et qu’une avifaune importante se situe sur le plateau de Savernat, les mesures compensatoires prévues par l’étude d’impact ne sont pas de nature à réduire les atteintes sur l’environnement ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2010, en application des articles R.611-11 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucune notification du requérant prévue par ces dispositions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut au rejet au fond de la requête ;
Elle soutient :
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée de vices de procédure s’agissant du raccordement du projet aux réseaux et de l’accès à ce projet ; que les gestionnaires des réseaux ont été consultés en amont de la demande de permis de construire, et pendant l’instruction de ce permis, leurs avis étant joints à l’autorisation attaquée ; que les propriétaires concernés par le projet ont donné leur accord, ces accords ayant été joints à la demande ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée de vices de procédure s’agissant du caractère incomplet du dossier de permis de construire ; que les éléments dont l’absence est invoquée par les requérants sont présents au dossier ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des règles régissant l’étude d’impact, dès lors que celle-ci a été suffisante ; qu’en premier lieu, les études réalisées sur le milieu naturel ont été réalisées par des experts locaux de la région Auvergne ou du Limousin dans les règles de l’art ; que le directeur régional de l’environnement a d’ailleurs noté la qualité de ces études ; qu’en deuxième lieu, s’agissant des enjeux archéologiques, l’étude d’impact les a pris en compte, et ils font d’ailleurs l’objet de prescriptions prévues par le permis de construire ; qu’en troisième lieu, s’agissant du raccordement entre le poste de livraison et le poste source de Réseau de transport de l’électricité, c’est la société électricité réseau distribution France qui assure la maîtrise d’ouvrage de ce raccordement, et la ligne enterrée faisant partie du domaine public, un tel élément n’était pas soumis à l’étude d’impact ; qu’en quatrième lieu, les études acoustiques ont été faites conformément à la réglementation en vigueur ; qu’en cinquième lieu, s’agissant des risques et aménagement préventifs, les distances réglementaires et de précaution ont été prises en compte dans l’étude d’impact pour satisfaire à la sécurité des personnes avec des distances d’éloignement d’au moins 650 mètres entre les éoliennes et les premières habitations ; qu’en sixième lieu, l’analyse des effets du projet sur l’environnement a été suffisante, faisant l’objet d’un dossier spécifique et détaillé expliquant les choix retenus avec les différents acteurs ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au motif qu’aucune réunion publique de concertation et d’information n’aurait été organisée par les communes concernées par le projet dans le cadre de l’étude d’impact, et que les informations qui ont été données durant des réunions ayant été tenues auraient été insuffisantes, dès lors que des actions de communication et de concertation ont été réalisées, un résumé de ces actions étant d’ailleurs mentionné au sein de l’étude d’impact ;
— que la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure au motif que le rapport de l’enquête publique qui a été rédigé serait irrégulier, dès lors que l’enquête publique et le rapport en découlant ont été réalisés selon la réglementation et par trois commissaires enquêteurs formant la commission d’enquête ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas irrégulière au motif qu’elle ne reproduit pas les avis obligatoires favorables des personnes intéressées contenant des prescriptions ; que les consultations des services de l’Etat ont été réalisées avant le dépôt du permis de construire, puis une nouvelle consultation a été organisée par les services préfectoraux pendant l’instruction du permis ; que la décision en litige renvoie aux prescriptions des avis des services concernés ;
— que si le requérant fait référence à différentes dispositions du code de la construction et de l’habitation, du code de l’environnement, et du code de l’urbanisme, il ne démontre pas l’illégalité de l’autorisation attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. N D, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient et précise en outre :
— que sa requête n’est pas irrecevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; que la requête collective présentée par lui-même et par l’association « Bien Vivre à Quinssaines » et Mme E, a bien été notifiée le 1er juin 2010 tant à l’auteur de l’autorisation attaquée qu’à son bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et cette notification était régulière, ayant été signée par tous les auteurs de la requête ; que si postérieurement à cette notification MM. A, Y, X, Z, G et Mmes B et C se sont désistés de l’instance, ceci n’a eu aucune incidence sur la régularité de la notification ;
— que la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête publique a été irrégulièrement réalisée ; qu’en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l’Etat, ou bien préciser au public l’adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l’article R.123-6 (8°) du code de l’environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l’environnement ; qu’en deuxième lieu, en contradiction avec les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de la directive n°90/313 CEE du conseil du 7 juin 1990, des paragraphes 2, 3, 4 et 6 de l’article 6 ainsi que des paragraphes 2 et 6 de l’article 3 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, et des articles L.124-1 et L.124-2 (5°) du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique ne comprenait pas la mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insérait dans la procédure administrative relative à l’opération considérée, et tous les différents avis exprimés avant ou pendant l’enquête publique s’étant déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2009, qu’ils aient été obligatoire ou non ; qu’en troisième lieu, il appartiendra aux défendeurs de démontrer que le dossier soumis à enquête publique comprenait effectivement les pièces visées par la commission d’enquête dans son rapport, et notamment l’intégralité de l’étude d’impact et l’avis du représentant de la direction générale de l’aviation civile ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-23 du code de l’environnement, dès lors que seuls le préfet de l’Allier et le président du tribunal administratif de P-Q ont été destinataires d’une copie du rapport de l’enquête publique, ce rapport n’ayant pas été adressé aux mairies de Quinssaines, Lamaids et Saint-Martinien ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-22 du code de l’environnement, dès lors que la commission d’enquête n’a pas donné son avis personnel sur les observations présentées durant l’enquête publique, et ne s’est pas interrogée précisément sur les inconvénients qui résulteraient de l’implantation de huit éoliennes sur le plateau de Savernat ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’enquête a fait preuve de partialité ; que le rapport d’enquête comporte les références du pétitionnaire et il est possible d’en déduire que ce dernier a pris en charge les frais liés à la réalisation et à l’édition de ce rapport ;
— que l’autorisation attaquée est bien irrégulière, au regard des dispositions des articles L.424-3, R.424-5, A.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne reproduit pas les avis obligatoires favorables des personnes intéressées contenant des prescriptions, n’étant ainsi pas suffisamment motivée ;
— que l’autorisation attaquée est irrégulière, au regard du principe général selon lequel une autorité administrative ne peut statuer par décision en dehors des cas limitativement prévus par la loi, et qui en matière de permis de construire s’oppose à ce que des prescriptions générales, imprécises et inconditionnelles soient prévues par une telle autorisation, faisant ainsi obstacle en réalité à la réalisation du projet, dès lors qu’en l’espèce, l’article 2 de la décision litigieuse prévoyant des prescriptions n’est pas suffisamment précis, ne reproduisant pas expressément lesdites prescriptions ; que de plus, l’avis du directeur régional des affaires culturelles prévoyant qu’une étude archéologique devra être réalisée sur toute l’emprise pourra aboutir à des prescriptions ultérieures qui feront obstacle à la réalisation du projet, rendant ainsi le permis de construire inapplicable ; qu’il en est de même de l’avis du directeur départemental de l’équipement imposant qu’une demande d’autorisation de voirie devra être réalisée pour tous travaux sur le domaine public départemental, dès lors que cette demande dépend de la seule volonté du conseil général ; qu’il en est également de même du représentant de la direction générale de l’aviation civile imposant des règles de balisage diurne et nocturne, de l’avis du représentant du ministre de la défense, soit l’armée de l’air, imposant le balisage des éoliennes, et de l’avis de Réseau de transport de l’électricité imposant le respect de la réglementation relative aux travaux à proximité des ouvrages électriques, dès lors que si le préfet a fait siennes les prescriptions de ces trois avis, il s’est contenté de rappeler la réglementation en vigueur sans s’assurer que le projet est effectivement conforme aux règlementations énoncées par les personnes consultées ; qu’il en est de même de l’avis du directeur régional de l’environnement s’agissant des chiroptères, de l’avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s’agissant de l’étude d’impact acoustique, imposant qu’une telle étude soit réalisée sur le site lorsque les éoliennes seront en fonctionnement, et de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, puisque le préfet n’a pas précisé la manière selon laquelle le respect des prescriptions de ces avis serait assuré ; que d’ailleurs, ces dernières prescriptions auront pour effet de constater les effets néfastes du projet et de modifier, a minima, substantiellement l’ensemble du projet et notamment l’implantation des éoliennes ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison des risques pour la sécurité publique que présente le projet ; que d’une part, il existe un risque de chute de pales sur un chemin rural très fréquenté se trouvant à proximité du site d’implantation des éoliennes, soit notamment à une distance de 50 mètres des éoliennes n°5, 6, 7 et 8, et sur la route nationale N145 se situant à proximité immédiate de ce site ; que d’ailleurs, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité a indiqué dans son avis du 30 juin 2008 que les éoliennes devaient être situées à une distance supérieure à celle de leur hauteur par rapport à une ligne 225 000 volts « Eguzon-Montluçon », en raison des risques d’une chute ou d’une projection de matériaux ; que d’autre part, il existe un risque d’incendie, alors qu’aucune personne compétente n’a été consultée sur le projet, et qu’en cas d’incendie, le réseau électrique de l’ensemble du parc éolien devra être coupé via le poste de livraison, ce qui empêchera tous signaux lumineux préventifs pour le passage aérien ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, dès lors que les mesures compensatoires préconisées par l’étude d’impact sont en l’espèce insuffisantes s’agissant de l’avifaune locale, des chiroptères, de l’avifaune migratoire, et d’espèces protégées ;
— que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, eu égard au patrimoine naturel et au patrimoine culturel existants ; que d’une part, s’agissant du patrimoine naturel, le projet se situe sur le plateau de Savernat qui présente un intérêt paysager, et le projet sera particulièrement exposé à cet endroit visible à près de 40 kilomètres aux alentours ; que d’autre part, s’agissant du patrimoine culturel, le projet est situé sur le tracé d’une voie romaine reliant Autun à Limoges, et à proximité de la cité médiévale de Montluçon qui comprend 28 monuments historiques, soit inscrits, soit classés ; que le projet sera en covisibilité directe avec chacun de ces monuments ;
Vu l’ordonnance, en date du 2 février 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par le même moyen, et en outre, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
Il soutient et précise en outre :
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête publique a été régulièrement réalisée ; qu’en premier lieu, le dossier d’enquête publique comprenait, conformément aux dispositions de l’article R.123-6 du code de l’environnement, l’étude d’impact sur l’environnement, une annexe à cette étude, un volet paysager et un complément d’étude ; que l’étude rappelait les dispositions législatives et réglementaires applicables à l’enquête publique ; qu’en deuxième lieu, conformément à ces mêmes dispositions et à celles contenues dans la Charte de l’environnement, il comprenait également l’avis devant être obligatoirement recueilli mais également les autres avis simples devant permettre à la commission d’enquête, au public et à l’autorité compétente, de pouvoir connaitre l’ensemble des impacts du projet ; que ces avis figurent dans l’annexe à cette étude ; que dans ce document figurent également les délibérations des conseil municipaux ainsi que les justificatifs ayant trait à la communication sur le projet ; que les autres avis émis au titre de la procédure d’instruction du permis de construire n’apportent pas d’autres éléments de nature à modifier une parfaite connaissance par le public du projet ; qu’en troisième lieu, le rapport d’enquête publique a bien été rédigé et dactylographié par la commission d’enquête, et de façon impartiale ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée est régulière, au regard du principe général selon lequel une autorité administrative ne peut statuer par décision en dehors des cas limitativement prévus par la loi, et qui en matière de permis de construire s’oppose à ce que des prescriptions générales, imprécises et inconditionnelles soient prévues par une telle autorisation, faisant ainsi obstacle en réalité à la réalisation du projet, dès lors qu’en l’espèce, la décision s’approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d’ailleurs, l’autorité compétente n’a pas l’obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Martin et Me Viannay, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient et précise en outre :
— que la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête publique a été régulièrement réalisée ; qu’en premier lieu, les dispositions de l’article R.123-6 (8°) du code de l’environnement ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 34 de la constitution et de l’article 7 de la Charte de l’environnement dès lors que l’article R.123-6 (8°) du code de l’environnement a été pris en application des dispositions de l’article L.123-6 du même code ; qu’en deuxième lieu, le dossier d’enquête publique comportait tous les éléments prévus par l’article R.123-6 du code de l’environnement, soit le dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, la mention des textes régissant l’enquête publique en cause et l’indication relative à l’insertion de cette enquête dans la procédure administrative relative à l’opération, ainsi que les avis émis par une autorité administrative rendus obligatoires par les dispositions législatives et réglementaires ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-23 du code de l’environnement ; que d’une part, la circonstance que le rapport d’enquête publique n’aurait pas été adressé aux mairies concernées par le projet n’est pas de nature, en elle-même, à vicier l’autorisation attaquée ; que d’autre part, ce rapport a bien été adressé aux communes concernées ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-22 du code de l’environnement, dès lors que la commission d’enquête a émis un avis personnel et motivé sur le projet et a analysé l’ensemble des éléments du dossier, détaillant les pièces jointes à ce dossier ainsi que les personnes avec lesquelles il a été pris contact, et étudiant toutes les observations formulées au cours de l’enquête publique ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’enquête n’a pas fait preuve de partialité, et que la requérante n’établit pas une telle partialité ;
— que l’autorisation attaquée est bien régulière, au regard des dispositions des articles L.424-3, R.424-5, A.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme, n’étant pas insuffisamment motivée ; que la motivation des prescriptions spéciales en l’espèce résulte directement du contenu mêmes des prescriptions qui figurent dans les avis joints au permis auxquels cette décision fait expressément référence, soit un avis du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité du 30 juin 2008, un avis du conseil général de l’Allier du 8 juillet 2008, un avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 15 juillet 2008, et un avis du directeur régional des affaires culturelles du 15 juillet 2008 ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas irrégulière au motif que ne figure au dossier aucun engagement du conseil général de l’Allier d’aménager la route départementale permettant d’accéder au projet, ni aucun document démontrant l’accord des riverains des parcelles amputées par un tel aménagement, ni l’accord des propriétaires riverains des chemins ruraux concernés ; que l’article R.431-13 du code de l’urbanisme n’impose pas d’accord mais seulement une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, et en l’espèce ces dispositions ont été respectées ; qu’il n’y a pas de travaux prévus sur le domaine public ; que le conseil général a rappelé dans son avis du 8 juillet 2008 que dans l’hypothèse où des travaux devraient être réalisés sur le domaine public lui appartenant, le principe de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas irrégulière, au regard du principe général selon lequel une autorité administrative ne peut statuer par décision en dehors des cas limitativement prévus par la loi, et qui en matière de permis de construire s’oppose à ce que des prescriptions générales, imprécises et inconditionnelles soient prévues par une telle autorisation, faisant ainsi obstacle en réalité à la réalisation du projet ; qu’en premier lieu, les seuls avis joints au permis de construire dont les prescriptions doivent être respectées sont ceux de Réseau de transport de l’électricité, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur des affaires culturelles et du conseil général ; que les autres avis cités par la requérante ne posent aucune prescription et ont été rendus dans le cadre de consultations facultatives ; qu’en deuxième lieu, les prescriptions posées dans les quatre avis joints à l’autorisation attaquée relèvent d’autres réglementations que celle de l’urbanisme et n’ont donc pas pour vocation à être instruites et appréciées par le préfet dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire ; qu’en troisième lieu, les prescriptions formulées par les avis sont clairement indiquées ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le requérant ne caractérisant aucun risque d’atteinte à la sécurité publique ; qu’en premier lieu, les mesures de sécurité sont telles que les risques de chute d’éoliennes sont quasi-nuls et ceux de bris de pale extrêmement faibles ; que d’ailleurs, l’étude d’impact détaille les mesures de précaution à chacune des phases de développement du projet qui permettent d’assurer une sécurité optimale ; qu’en deuxième lieu, des distances minimales, malgré l’absence de normes en ce sens, ont été prévues par rapport aux routes et aux pylônes électriques ; qu’en troisième lieu, les risques d’incendie, même s’ils sont extrêmement faibles, ont été pris en compte, et il ressort de l’étude d’impact que plusieurs mesures ont été prévues, soit une action de surveillance en continu, la présence d’extincteurs dans la nacelle, et des batteries permettant d’alimenter les éléments de balisage ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, dès lors que des mesures compensatoires ont été préconisées par l’étude d’impact ; qu’en premier lieu, il ressort de l’analyse de l’état initial du site que s’il existe un intérêt non négligeable pour les chiroptères dans la zone d’étude, le site retenu est celui ayant un impact le plus faible pour cette faune ; qu’en deuxième lieu, des mesures réductrices des impacts ont été prévues s’agissant des chiroptères ; qu’en troisième lieu, des mesures compensatoires seront également mises en œuvre afin de limiter au maximum l’impact du projet sur les populations de chiroptères ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’existe pas en l’espèce d’inadéquation flagrante entre le projet et le site dans lequel il s’insère ; qu’en premier lieu, les enjeux paysagers sur le site sont limités ; qu’en deuxième lieu, les impacts du projet à plus de quinze kilomètres sont quasiment inexistants ; qu’en troisième lieu, les impacts sur les monuments historiques seront très faibles ; qu’en quatrième lieu, la circonstance que le directeur régional des affaires culturelles ait formulé un avis au terme duquel une étude archéologique doit être réalisée est sans conséquence sur les paysages ;
— que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe de précaution, garanti notamment par la Charte de l’environnement, au motif de risques pour la santé, dès lors qu’aucun effet négatif sur la santé n’a jamais été démontré ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme, au motif qu’une avifaune importante se situerait sur le site d’implantation du projet ; que l’étude d’impact indique le fait que le projet ne portera pas atteinte à l’avifaune peu présente dans le secteur ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. N D, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, portant toutefois la somme sollicitée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ;
Il soutient et précise en outre :
— que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.423-1 (a) du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire ne comprenait pas l’autorisation d’implantation et de survol des terrains concernés ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article R.111-14 (a) et (b) du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle autorise une urbanisation dans une zone naturelle et agricole, soit une urbanisation dispersée, et qui compromet les activités agricoles dans cette zone ;
— que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme, dès lors que l’éolienne autorisée mesurant 150,85 mètres de haut en totalité et n’étant pas située en limites séparatives, elle doit être implantée à une distance minimum de 75,4 mètres des limites séparatives, ce qui n’est pas le cas ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 avril 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 28 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre, à titre subsidiaire :
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.423-1 (a) du code de l’urbanisme, dès lors que la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour solliciter la présente autorisation ;
— que l’autorisation attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article R.111-14 (a) et (b) du code de l’urbanisme, lesquelles sont d’ailleurs permissives, dès lors que l’éolienne autorisée ne saurait être regardée comme pouvant être installée en zone urbaine bâtie ; que les éoliennes peuvent d’ailleurs faire l’objet d’une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL Adamas affaires publiques, représentée par Me Enckell, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient et précise en outre :
— que l’autorisation attaquée n’est effectivement pas entachée d’un vice de procédure au regard des règles régissant l’étude d’impact, dès lors que celle-ci a été suffisante ; qu’en premier lieu, l’état initial du site a suffisamment été analysé compte tenu de la faune y résidant ; qu’en deuxième lieu, le chiffrage des mesures compensatoires a été suffisant, et a concerné effectivement les mesures compensatoires prévues ;
— que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.423-1 (a) du code de l’urbanisme, au motif que le dossier de permis de construire ne comprenait pas l’autorisation d’implantation et de survol des terrains concernés, dès lors que le dossier de demande de permis comportait l’autorisation des propriétaires concernés ;
— que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant les règles relatives aux immeubles de grande hauteur, dès lors que le projet ne saurait constituer un tel immeuble ;
— que l’autorisation attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article R.111-14 (a) et (b) du code de l’urbanisme, dès lors que l’éolienne autorisée n’entre pas dans le champ d’application de cet article ;
— que l’autorisation attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme, dès lors que l’éolienne autorisée ne constitue pas un bâtiment au sens de ces dispositions ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, II, sous le N°1001083, la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée par Mme L-S E, demeurant XXX ;
Mme E demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de l’Allier a accordé à la SAS Enel Erelis, désormais Enel Green Power France, au nom de l’Etat, un permis de construire une éolienne faisant partie d’un parc éolien situé sur le plateau de Savernat, sur le territoire de la commune de Lamaids, et ensemble, la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans sa requête du même jour présentée dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2010, en application des articles R.611-11 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ;
Il oppose la même fin de non-recevoir que celle qu’il a présentée dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été signée par Mme E ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme E, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle reprend et précise les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090, et soutient en outre que sa requête n’est pas irrecevable, dès lors qu’elle l’a signée ;
Vu l’ordonnance, en date du 2 février 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par le même moyen, et en outre, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
Il soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Martin et Me Viannay, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. E, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, portant toutefois la somme sollicitée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ;
Elle reprend en outre les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 avril 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 28 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL Adamas affaires publiques, représentée par Me Enckell, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient et précise en outre que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, III, sous le N°1001084, la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée par l’XXX, représentée par son président en exercice, dont le siège est XXX ;
L’XXX demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de l’Allier a accordé à la SAS Enel Erelis, désormais Enel Green Power France, au nom de l’Etat, un permis de construire une éolienne faisant partie d’un parc éolien situé sur le plateau de Savernat, sur le territoire de la commune de Lamaids, et ensemble, la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans sa requête du même jour présentée dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2010, en application des articles R.611-11 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de ladite requête ;
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; que d’une part, alors que l’association requérante lui a notifié une requête collective contre plusieurs actes, les pouvoirs de MM. A, Y, X, Z, G et Mmes B et C ne sont pas produits à l’appui de la requête et de la notification ; que d’ailleurs, la vice-présidente de l’association requérante n’a pas non plus signé la requête ; que d’autre part, par lettre simple en date du 1er juin 2010, l’association requérante lui a fait connaître que « cette lettre annule les requérants suivants, M. A, M. Y, Mme B, M. X, M. Z, M. G, Mme C », et ainsi, les auteurs du recours étant différents, une nouvelle notification de la requête aurait dû lui être faite ; que d’ailleurs, à cette date, la vice-présidente de l’association n’avait toujours pas signé la requête et aucun pouvoir n’avait été produit ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard de la règle de l’unité foncière, dès lors qu’il n’est pas fait obligation de déposer une demande de permis de construire pour chaque terrain appartenant à un propriétaire distinct, l’ensemble des terrains contigus formant une nouvelle unité foncière d’un seul tenant, un seul et unique pétitionnaire étant détenteur de droits sur ces terrains et pouvant déposer une telle demande ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.433-13 du code de l’urbanisme, dès lors que cet article n’existe pas ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au motif que la demande de permis de construire était accompagnée d’une convention signée par le maire de Quinssaines accordant une servitude de passage de câbles et d’utilisation de chemins alors que cette autorité, ainsi que le conseil municipal l’ayant habilité à passer cette convention, ne seraient pas compétents pour le faire ; que ces accords sont antérieurs de plusieurs mois aux dépôts de permis construire sur le territoire de la commune de Quinssaines, et le permis attaqué ne vaut pas autorisation de voirie ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l’habitation au motif que le dossier de la demande de permis de construire serait incomplet, ne comprenant pas une autorisation préfectorale permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation ; que les éoliennes ne sauraient en effet être regardées, quelle que soit leur hauteur, comme des immeubles de grande hauteur, ne s’agissant pas de bâtiments au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle fait référence à un avis favorable du maire de Quinssaines en date du 20 mai 2008 alors que cet avis serait irrégulier au regard de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne comportant pas l’identification de la personne qui l’a signé, dès lors que cet avis n’est pas une décision au sens de ces dispositions ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au motif que les administrations et personnes intéressées n’ont pas été destinataires d’une étude d’impact complémentaire, et qu’il ne serait pas démontré qu’un tel complément ne pouvait faire varier la teneur et le sens des avis rendus ; que le complément d’étude d’impact sollicité suite à l’avis défavorable du directeur régional de l’environnement en date du 28 juillet 2008 ne portait que sur les impacts cumulés sur le paysage du parc éolien de Savernat avec le parc de Chazemais et celui de Chambonchard ainsi que sur l’impact sur les chiroptères, et ces éléments complémentaires ne nécessitaient ainsi, compte tenu de leur objet, aucune nouvelle consultation des services autres que la direction régionale de l’environnement ; que d’ailleurs, le directeur régional de l’environnement a, suite à ce complément d’étude, donné un avis favorable au projet le 18 février 2009, soit avant que ne se tienne l’enquête publique ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme au motif que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet, ne comprenant pas un plan de masse général et une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs, dès lors que de tels plans figurent au dossier ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au motif qu’aucune réunion publique de concertation et d’information n’aurait été organisée par les communes concernées par le projet dans le cadre de l’étude d’impact, et que les informations qui ont été données durant des réunions auraient été insuffisantes, ces éléments étant inopérants s’agissant de la légalité d’un permis de construire ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure, au regard des règles régissant l’étude d’impact, dès lors que celle-ci n’a pas été insuffisante ; qu’en premier lieu, il ressort de l’étude d’impact que le raccordement au réseau aura un effet inexistant sur l’environnement dans la mesure où il se fera en souterrain ; qu’en deuxième lieu, l’étude d’impact n’est pas insuffisante s’agissant de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, dès lors que l’effet du projet sur l’hydrologie du plateau de Savernat a bien été étudié, et les mesures réductrices et compensatoires ont été développées, ainsi que les mesures préventives ; qu’en troisième lieu, l’étude d’impact est suffisante s’agissant des mesures sonores, qui ont été réalisées conformément au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, ainsi qu’à l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, et sur lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a émis un avis circonstancié favorable le 15 juillet 2008 ; qu’en quatrième lieu, l’étude d’impact est suffisante s’agissant des risques générés et des aménagements destinés à prévenir de tels risques, faisant une analyse exhaustive de ces risques, et exposant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues afin d’éviter tout risque technique, ainsi que le choix du site du projet et de la nature de celui-ci ; qu’en cinquième lieu, l’étude d’impact est suffisante s’agissant de l’analyse des effets du projet sur l’environnement ; que cette étude d’impact est détaillée et complète, ne méconnaissant ni l’analyse de l’état initial concernant le milieu physique, biologique paysager et socio-économique, ni l’analyse des impacts, ni les mesures compensatoires et réductrices ; que cette étude a été réalisée en faisant appel à des spécialistes, notamment s’agissant de l’analyse du milieu naturel et du suivi ornithologique, de l’analyse relative aux chiroptères, et de l’étude acoustique ; que le directeur régional de l’environnement a émis, suite à une étude complémentaire, un avis favorable au projet le 18 février 2009 ; que la commission d’enquête a donné également un avis motivé favorable au projet ; qu’en sixième lieu, l’étude d’impact est suffisante s’agissant de l’analyse de la covisibilité entre parcs éoliens, dès lors qu’un complément d’étude a été réalisé suite à la demande de la direction régionale de l’environnement et a été soumis au public ; qu’en septième lieu, l’étude d’impact est suffisante s’agissant des mesures relatives aux chiroptères, un complément d’étude ayant été réalisé par une association spécialisée en la matière et ayant été soumis au public ;
— à titre subsidiaire, que la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure au motif que le rapport de l’enquête publique qui a été rédigé serait irrégulier ; que tant sur la forme que sur le fond, l’enquête publique a été conduite conformément aux exigences de la loi codifiée au code de l’environnement ; que le rapport de la commission d’enquête est complet, reprenant le déroulement de l’enquête, les mesures de publicité, les observations émises, et apportant des réponses aux observations et un avis clairement exprimés et motivés ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas irrégulière, au motif qu’elle ne reproduit pas les avis obligatoires favorables des personnes intéressées contenant des prescriptions ; qu’en effet, l’instruction de la demande a été faite conformément à l’objet de la demande et aux dispositions de l’article 98 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 concernant l’énergie éolienne terrestre ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122-6 et L.122-1 du code de la construction et de l’habitation au motif que le service départemental de lutte contre l’incendie n’a pas été consulté sur le projet, une telle consultation n’ayant pas à être réalisée en vertu des dispositions de l’article 98 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 concernant l’énergie éolienne terrestre ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article L.145-3 (III) du code de l’urbanisme, dès lors que cet article concerne les zones dites de « montagne » et que le projet ne se trouve pas dans une telle zone ;
— à titre subsidiaire, que si la requérante se prévaut de la méconnaissance de différents textes, elle n’apporte aucune démonstration juridique de nature à démontrer l’illégalité de l’autorisation attaquée ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme au motif qu’une avifaune importante se situe sur le plateau de Savernat, dès lors qu’il résulte d’informations tirées de données notamment de la ligue de protection des oiseaux et concernant la mortalité des oiseaux liée aux éoliennes dans des pays plus avancés que la France dans le développement de cette filière, qu’il n’existe qu’un très faible taux de mortalité des oiseaux lié aux collisions avec des éoliennes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de ladite requête ;
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été signée par la vice-présidente de l’association requérante ;
— à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2010, présenté par la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par M. J K, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour l’XXX, représentée par son président en exercice, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle reprend et précise les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090, et soutient en outre que sa requête n’est pas irrecevable dès lors qu’elle a été signée notamment par son président qui est habilité à la représenter en justice en vertu de ses statuts ; que d’ailleurs, si la requête a été présentée collectivement par elle-même et par M. D et Mme E, ces derniers ont également signé la requête ; que si MM. A, Y, X, Z, G et Mmes B et C n’avaient pas signé la requête, ils se sont ultérieurement désisté de l’instance ;
Vu l’ordonnance, en date du 2 février 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Martin et Me Viannay, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et en outre à ce que soit mise à la charge de l’XXX une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour l’XXX, représentée par son président en exercice, par Me Mitard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, portant toutefois la somme sollicitée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ;
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D à l’encontre de l’autorisation attaquée dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 avril 2011, rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R.613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 28 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le préfet de l’Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis, représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL Adamas affaires publiques, représentée par Me Enckell, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient et précise en outre, à titre subsidiaire, que l’autorisation attaquée n’est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés dans un mémoire du même jour présenté dans l’instance enregistrée sous le N°1001090 ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement ;
Vu la directive n°90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement modifiée ;
Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
Vu la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée le 25 juin 1998 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2011 :
— le rapport de M. I ;
— les observations de Me Enckell, de la SELARL Adamas affaires publiques, pour la SAS Enel Green Power France, venant aux droits de la SAS Enel Erelis ;
— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. D, de Mme E et de l’XXX, enregistrées sous les N°1001090, N°1001083 et N°1001084, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 23 décembre 2009, le préfet de l’Allier a accordé à la SAS Enel Erelis, désormais Enel Green Power France, au nom de l’Etat, un permis de construire une éolienne faisant partie d’un parc éolien situé sur le plateau de Savernat, sur le territoire de la commune de Lamaids ; que par un courrier en date du 20 février 2010, reçu le 24 février 2010, M. D, Mme E et l’XXX ont formé, auprès de cette autorité, un recours gracieux contre ce permis de construire, lequel a été rejeté par décision en date du 17 mars 2010 ; que par les requêtes susvisées, M. D, Mme E et l’XXX demandent l’annulation de ces décisions ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de l’Allier et par la SAS Enel Green Power France ;
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des moyens relatifs au dépôt de la demande de permis de construire et à la composition du dossier :
Considérant qu’aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…). » ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard de la règle de l’unité foncière, dès lors qu’une demande de permis de construire devait être déposée pour chaque unité foncière et non pour l’ensemble des terrains, il ressort toutefois des pièces du dossier, en tout état de cause, que l’autorisation attaquée ne portait que sur une seule parcelle cadastrée section XXX ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.423-1 (a) du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire ne comprenait pas l’autorisation d’implantation et de survol des terrains concernés ;
Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R.423-1 (a) du code de l’urbanisme que le pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas propriétaire du terrain concerné par sa demande de permis de construire, doit seulement attester avoir qualité pour présenter une telle demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société bénéficiaire de l’autorisation attaquée a attesté, dans le formulaire de demande qu’elle a déposé, avoir l’autorisation d’implanter la construction en litige sur la parcelle concernée ; que d’ailleurs, ainsi que cela est démontré en défense, ce formulaire était accompagné d’un tableau mentionnant les coordonnées du propriétaire de ladite parcelle ; qu’enfin, les requérants n’indiquent pas sur quel fondement la recevabilité du dossier serait conditionnée à la production d’une autorisation de survol ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.433-13 du code de l’urbanisme, dès lors que ne figurait au dossier aucun engagement du conseil général de l’Allier d’aménager la route départementale permettant d’accéder au projet, ni aucun document démontrant l’accord des riverains des parcelles amputées par un tel aménagement, pas plus que l’accord des propriétaires riverains des chemins ruraux concernés, en tout état de cause, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige de tels documents ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure, dès lors que la demande de permis de construire était accompagnée d’une convention signée par le maire de Quinssaines accordant une servitude de passage de câbles et d’utilisation de chemins alors que cette autorité, ainsi que le conseil municipal l’ayant habilité à passer cette convention, n’étaient pas compétents pour le faire ;
Considérant toutefois que si un requérant peut invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l’illégalité dont serait entachée une décision antérieure, un tel moyen ne peut être utilement soulevé que dans la mesure où la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée et où sa légalité est subordonnée à celle du premier acte ; que dès lors que le permis de construire attaqué ne saurait être regardé comme étant une mesure d’application de la convention signée par le maire de Quinssaines, sur autorisation du conseil municipal, avec la société pétitionnaire, accordant à ladite société une servitude de passage de câbles et d’utilisation de chemins, les requérants ne sauraient utilement exciper de l’illégalité de cette convention à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation en litige ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation explicite de tous les propriétaires des terrains concernés par le passage des réseaux, le site devant être raccordé au poste source de « la Dure » distant de douze kilomètres, il ne ressort toutefois d’aucune disposition du code de l’urbanisme que de telles autorisations doivent être jointes au dossier de demande de permis de construire, alors qu’au surplus, le permis contesté ne porte pas autorisation de tels travaux ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L.122-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination d’un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l’article L. 122-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu’aux termes de l’article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 (1) ; / -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. / Fait partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur l’ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l’immeuble. / En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4. / Par dérogation à l’alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l’immeuble lorsqu’ils sont séparés des autres locaux de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu’ils ne comportent au maximum qu’une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l’immeuble les volumes situés en partie basse de l’immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d’indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 122-4. / Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation, fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 122-4. » ; qu’aux termes de l’article R.122-11 de ce code : « Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité. / Le contrôle exercé par l’administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant toutefois, en tout état de cause, que l’éolienne autorisée par la décision attaquée ne saurait être regardée, eu égard à ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, comme un bâtiment et ainsi comme constituant un immeuble de grande hauteur au sens des dispositions susvisées de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : / a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; / b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; / c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; / d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; / h) Le mobilier urbain ; / i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en tout état de cause, ces dispositions susvisées ne concernent pas la composition du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la construction en litige ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
S’agissant des moyens relatifs aux avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle fait référence à un avis favorable du maire de Quinssaines en date du 20 mai 2008, alors que cet avis serait irrégulier au regard de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne comportant pas l’identification de la personne qui l’a signé, toutefois, et en tout état de cause, cet avis ne constitue pas une décision, seul type d’acte visé par ces dispositions ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les administrations et personnes intéressées n’ont pas été destinataires de l’étude d’impact complémentaire, et qu’il n’est pas démontré qu’un tel complément ne pouvait faire varier la teneur et le sens des avis rendus ;
Considérant qu’une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le complément à l’étude d’impact qui a été réalisé par la société pétitionnaire, suite à une demande formée par le directeur régional de l’environnement dans son avis émis le 28 juillet 2008, n’apportait des précisions par rapport à l’étude d’impact initiale que s’agissant des effets du projet sur les chiroptères et s’agissant de la question de la covisibilité entre ce projet et d’autres parcs éoliens ; qu’ainsi, cette étude complémentaire, eu égard à son contenu, n’avait pas vocation, ainsi que cela est soutenu en défense, à faire varier la teneur et le sens des avis émis par les autres personnes qui avaient été saisies en l’espèce ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R.122-6 du code de la construction et de l’habitation : « La construction d’un immeuble de grande hauteur n’est permise qu’à des emplacements situés à 3 km au plus d’un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. / Cependant, le préfet peut autoriser la construction d’un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l’immeuble, de la densité d’occupation, des facilités d’accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l’immeuble et des ressources en eau du secteur. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.122-6 et L.122-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le service départemental de lutte contre l’incendie n’a pas été consulté sur le projet ;
Considérant toutefois, en tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, que l’éolienne autorisée par le permis de construire attaqué ne saurait être regardée comme constituant un immeuble de grande hauteur au sens des dispositions précédemment citées de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation, et ainsi, par voie de conséquence, au sens des dispositions de l’article R.122-6 du même code ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de la motivation des prescriptions :
Considérant qu’aux termes de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…). » ; qu’aux termes de l’article R.424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions (…), elle doit être motivée. (…). » ; qu’aux termes de l’article A.424-3 dudit code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; (…) / Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (…). » ; qu’aux termes de l’article A.424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est irrégulière, au regard des dispositions des articles L.424-3, R.424-5, A.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne reproduit pas les avis obligatoires des personnes intéressées contenant des prescriptions, n’étant ainsi pas suffisamment motivée ;
Considérant toutefois, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l’autorisation attaquée ne reproduirait pas l’avis du maire de la commune concernée du 20 mai 2008, du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du 25 juin 2008, du directeur régional de l’industrie de la recherche et de l’environnement du 8 août 2008, du représentant du SIVOM eau et assainissement rive gauche du Cher du 4 juillet 2008, du directeur interdépartemental des routes Centre ouest, du directeur du service départemental de l’architecture et du patrimoine, en tout état de cause, et à supposer même que la sollicitation de l’ensemble de ces avis présentait un caractère obligatoire, ces derniers n’établissent pas que de tels avis contenaient des prescriptions, ne les produisant pas eux-mêmes et n’apportant aucun élément à l’appui de cette affirmation ; que s’ils font également valoir que l’autorisation attaquée ne reproduirait pas l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 2 décembre 2009, ainsi que celui de la commission d’enquête publique du 29 octobre 2009, il ne ressort, en tout état de cause, pas davantage des pièces du dossier que de tels avis contenaient des prescriptions ; qu’enfin, aucune disposition n’impose la reproduction de l’avis de la commission d’enquête publique en date du 29 octobre 2009 dans la décision contestée ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que l’autorisation attaquée ne reproduirait pas l’avis du directeur régional de l’environnement en date du 28 juillet 2008 ayant sollicité une étude d’impact complémentaire, en tout état de cause, ladite sollicitation a été suivie avant l’ouverture de l’enquête publique et, quoi qu’il en soit, avant l’intervention de la décision attaquée, dès lors que la société pétitionnaire a effectué une telle étude complémentaire qui a été soumise au directeur régional de l’environnement, lequel a émis un avis favorable le 18 février 2009 qui constitue dès lors le seul avis de cette autorité, avis qui a bien été soumis au public dans le cadre de l’enquête publique ; que cette seconde branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que l’autorisation attaquée ne reproduirait pas les avis du représentant de la direction générale de l’aviation civile du 25 juin 2008 et du représentant du ministre de la défense, soit de l’armée de l’air, en date du 15 juillet 2008, et s’il ressort des pièces du dossier que ces avis contiennent des prescriptions s’agissant notamment d’un balisage lumineux, il ressort en tout état de cause de ces mêmes pièces du dossier que le projet satisfaisait à de telles prescriptions, ainsi que cela ressort notamment de l’étude d’impact (page 148), prévoyant la réalisation d’un tel balisage ; que cette troisième branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que l’autorisation attaquée ne reproduirait pas les avis émis par le représentant du service départemental d’incendie et de secours et des équipes d’intervention en milieu périlleux, en tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, ils ne démontrent pas que de tels avis devaient être obligatoirement sollicités en l’espèce ; que cette quatrième branche du moyen doit donc, dans ces conditions, être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir que l’autorisation attaquée ne reproduit pas les avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 15 juillet 2008, de Réseau de transport de l’électricité en date du 30 juin 2008, du directeur régional des affaires culturelles en date du 15 juillet 2008, et du conseil général de l’Allier en date du 8 juillet 2008 ; que toutefois, il ressort des termes mêmes du permis de construire en litige que de tels avis, s’ils contiennent des prescriptions, ont tous été joints à cette décision, et que les prescriptions qu’ils formulent sont précises et circonstanciées ; que dans ces conditions, le préfet pouvait suffisamment motiver, en fait et en droit, les prescriptions dont il entendait assortir le permis de construire en litige, conformément aux dispositions précitées des articles L.424-3, R.424-5, A.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme, par référence auxdits avis ; que cette cinquième branche du moyen doit donc être écartée comme manquant en fait ;
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de la concertation et de l’information durant la réalisation de l’étude d’impact :
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune réunion publique de concertation et d’information n’a été organisée par les communes concernées par le projet dans le cadre de l’étude d’impact, et que les informations qui ont été données durant des réunions ayant été tenues étaient insuffisantes ;
Considérant toutefois qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement régissant la réalisation des études d’impact, que des réunions publiques doivent être tenues durant l’élaboration de tels documents ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes de l’article L.553-2 du code de l’environnement : « I. – L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (…). » ; qu’aux termes de l’article L.122-3 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. / II. – Il fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; / 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l’étude d’impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; (…). / III. – Il désigne l’autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. » ; qu’aux termes de l’article R.122-3 de ce code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. / III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. / IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. (…). » ;
Considérant que l’étude d’impact, qui a pour objet de permettre, d’une part, au promoteur du projet d’en apprécier les incidences prévisibles et de proposer des mesures permettant de les minimiser et, d’autre part, d’assurer une information complète du public et de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet aux règles de droit applicables, doit comporter l’examen des différents points ci-dessus rappelés et être adaptée à l’importance des enjeux concrets du projet, au regard de l’état initial du site ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation, que dans l’hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et sur la commodité du voisinage ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des règles régissant l’étude d’impact, dès lors que celle-ci a été insuffisante ;
Considérant que dès lors que l’étude d’impact a été réalisée en prenant en compte l’ensemble du projet dans lequel s’inscrit l’autorisation attaquée, il y a lieu en l’espèce d’apprécier le caractère suffisant de l’étude d’impact dans sa globalité ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’impact de la construction des réseaux du parc éolien vers le poste de raccordement au réseau électrique ;
Considérant toutefois que l’étude d’impact indique, notamment en pages 36 et suivantes et à la page 146, les conditions dans lesquelles le raccordement du projet au réseau électrique sera effectué, soit vers un poste source appartenant à la société Electricité de France situé environ à une dizaine de kilomètres du poste de livraison et par le biais d’une implantation souterraine, et précise que cette société assurera la maitrise d’œuvre de ce chantier et étudiera, préalablement à la réalisation effective de ce raccordement, le tracé ainsi que les techniques devant être utilisées ; qu’ainsi, l’étude d’impact doit être regardée, eu égard aux éléments connus et susceptibles d’être envisagés lorsqu’elle a été réalisée, suffisamment précise et détaillée sur ce point ; que les requérants n’établissent d’ailleurs pas que cette construction des réseaux aura des effets importants autres que ceux mentionnés dans l’étude d’impact ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
Considérant toutefois, d’une part, que s’agissant de l’hydrologie du plateau de Savernat, l’étude d’impact mentionne, en page 45, l’hydrogéologie du lieu d’implantation du projet, en indiquant notamment qu’il n’existe pas de captage d’eau potable à cet endroit, précise en page 46 que le chantier pourrait avoir des effets sur les eaux résiduelles, et analyse de façon pertinente les effets possibles du projet durant toutes les phases de développement en pages 96 et suivantes ; que des mesures réductrices sont également prévues et développées aux pages 146 et suivantes ; qu’ainsi, au regard de ces éléments et compte tenu de la nature du projet, l’étude d’impact doit être regardée comme étant suffisante sur ce point ;
Considérant, d’autre part, que s’agissant de la présence d’un site gallo-romain et d’une voie romaine, l’étude d’impact indique l’existence de tels sites en page 92, et mentionne que ces contraintes ont été prises en compte dans le cadre du choix du projet, sur une carte en page 128 ; que dès lors, contrairement à ce que font valoir les requérants, la présence de tels vestiges a été analysée par l’étude d’impact ;
Considérant, en outre, que s’agissant de la présence du putois d’Europe et d’hermines sur le site d’implantation du projet, en tout état de cause, les requérants n’établissent pas, par les documents qu’ils produisent, la présence effective et continue de ces animaux sur ce site à la date d’ouverture de l’enquête publique, ni de surcroit, quoi qu’il en soit, de façon circonstanciée, le statut de protection de ces espèces ; que par suite, l’absence de référence à la présence alléguée du putois d’Europe et d’hermines sur le site d’implantation du projet dans l’étude d’impact ne saurait en l’état être regardée comme étant de nature à entacher d’insuffisance cette étude en l’espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des mesures acoustiques ;
Considérant toutefois, d’une part, que s’agissant des mesures acoustiques réalisées, les requérants ne sauraient utilement faire référence, pour critiquer lesdites mesures, au guide de l’étude d’impact réalisé par le ministère de l’écologie, lequel n’a pas valeur réglementaire ;
Considérant d’autre part, que si les requérants font valoir que la technique utilisée pour réaliser les mesures sonores n’était pas satisfaisante, ils ne sauraient être regardés comme démontrant de façon suffisamment circonstanciée que l’étude acoustique effectuée dans le cadre de l’étude d’impact, par un organisme professionnel et dont, ainsi que le soutient le préfet en défense, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a estimé qu’elle avait été correctement réalisée, ayant émis un avis favorable au projet le 15 juillet 2008 sous réserve de mesures complémentaires ultérieures devant être réalisées pendant la période de fonctionnement des éoliennes, serait insuffisante ;
Considérant, en outre, que si les requérants font valoir que ne sont pas précisées dans l’étude d’impact les conditions météorologiques dans lesquelles les mesures sonores ont été effectuées et que les prévisions d’émission de bruit ont été réalisées alors que le type d’éolienne devant être implanté n’avait pas été choisi, il ressort toutefois notamment de l’annexe 6 à l’étude d’impact et des pages 6 et 7 de cette étude, que les conditions météorologiques dans lesquelles ces mesures ont été faites ont été précisées, et des annexes 7 et 8 à cette étude d’impact que de telles mesures ont été réalisées en prenant en compte un modèle d’éolienne faisant partie de ceux envisagés pour être implantés, lesquels modèles présentent des caractéristiques techniques proches, mentionnées notamment aux pages 34 et 35 de l’étude d’impact ; que l’étude d’impact ne saurait donc être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des risques générés par le projet et des aménagements destinés à prévenir de tels risques ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a énuméré les risques générés par le projet et les a analysés, notamment aux pages 113 et suivantes et 118 de cette étude, mais également a indiqué quelles étaient les mesures compensatoires prévues pour remédier à de tels risques, notamment aux pages 113 et suivantes et 146 ; que si les requérants font référence à la présence d’un chemin très fréquenté à proximité de certaines éoliennes, ils n’établissent pas l’importance d’une telle fréquentation ; que l’étude d’impact ne saurait dans ces conditions être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des effets du projet sur l’environnement ;
Considérant toutefois, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact analyse de façon détaillée les effets du projet sur l’environnement en ses pages 95 à 122, et que cette étude précise de façon circonstanciée les raisons du choix de l’implantation du projet par rapport à de tels effets en ses pages 127 à 140 ; que si les requérants font valoir que cette analyse serait insuffisante en ce qui concerne l’intérêt paysager du site, il ressort des pièces du dossier que cette étude se réfère toutefois au volet paysager, en ses pages 106 et 107, qui décrit clairement l’intégration du projet dans le paysage, et que différents scénarios d’implantation ont été envisagés afin de limiter le plus possible l’impact du projet sur le paysage, aux pages 136 et suivantes ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, d’autre part, qu’ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, s’agissant de la présence d’un site gallo-romain et d’une voie romaine, l’étude d’impact indique l’existence de tels sites en page 92, et mentionne que ces contraintes ont été prises en compte dans le cadre du choix du projet, en page 128 ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, en outre, qu’ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, si les requérants font état de la présence d’un chemin qui serait très fréquenté à proximité de certaines éoliennes, ils ne démontrent pas l’existence d’une telle fréquentation ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, de plus, que si les requérants font valoir qu’une habitation et un bâtiment seraient situé à moins de 500 mètres d’une éolienne, il est soutenu en défense par la société bénéficiaire de l’autorisation attaquée, sans que cela soit utilement contredit, que ces bâtiments ne sont que des vestiges inutilisés ; qu’ainsi les requérants n’établissent pas que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point ;
Considérant, de surcroit, que la présence d’une ligne à haute tension à proximité du projet a bien été mentionnée dans l’étude d’impact, contrairement à ce que font valoir les requérants, et notamment sur plusieurs cartes, soit en particulier à la page 119 de cette étude ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, enfin, que si les requérants se prévalent de l’insuffisance de l’analyse de la covisibilité du projet avec plusieurs monuments historiques, ils ne sauraient être regardés, eu égard en particulier aux photomontages grossiers qu’ils produisent, qui ne présentent aucune garantie de sérieux, comme démontrant que tel serait le cas en l’espèce ; qu’au contraire, ainsi que cela est soutenu en défense par la société bénéficiaire de l’autorisation attaquée, il ressort des pièces du dossier que le volet paysager a analysé une telle covisibilité lorsque cela était nécessaire, notamment aux pages 50 et 54 et suivantes du volet paysager ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, en sixième lieu, que si les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de la covisibilité entre les parcs éoliens, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une telle analyse a été réalisée, et ce, de façon détaillée, dans le cadre du complément à l’étude d’impact, aux pages 10 et suivantes de ce document, lequel a été soumis à l’enquête publique ; que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant, en septième lieu, que les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des mesures compensatoires, tant s’agissant de l’impact sur l’environnement que s’agissant de l’impact sur les chiroptères, mais également relativement au risque d’incendie et à l’absence de chiffrage de différentes mesures ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact est développée s’agissant des mesures compensatoires concernant l’impact sur l’environnement et sur les chiroptères, en ses pages 141 et suivantes, en rappelant, pour chaque impact recensé, la nature de cet impact et les mesures préventives qui ont été prévues ; que les requérants, en se bornant à critiquer de façon générale les mesures compensatoires visées par cette étude d’impact ne sauraient être regardés comme démontrant leur insuffisance ; que si les intéressés invoquent l’existence d’un risque d’incendie qui n’aurait pas été pleinement analysé, ils n’établissent pas de façon précise la réalité d’un tel risque ; que si les requérants font valoir que le coût des mesures réductrices et ou compensatoires n’aurait pas été correctement chiffré, il ressort toutefois de l’étude d’impact que plusieurs mesures ont été chiffrées et que le montant global des travaux, dans lequel plusieurs mesures compensatoires ont vocation, compte tenu de leur nature, à être inscrites, a été précisé, notamment aux pages 151 et 152 de cette étude ; que d’ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le coût des mesures qui selon eux n’auraient pas été chiffrées serait substantiel par rapport au montant total du projet ; que l’étude d’impact ne saurait donc être regardée comme étant insuffisante sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité du déroulement de l’enquête publique :
Considérant que dès lors que l’enquête publique a été réalisée en prenant en compte l’ensemble du projet dans lequel s’inscrit l’autorisation attaquée, il y a lieu en l’espèce d’apprécier le caractère régulier de cette enquête dans sa globalité ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’enquête publique concernant le projet qui s’est déroulée du 21 septembre 2009 au 22 octobre 2009, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Allier en date du 6 aout 2009, a été irrégulièrement réalisée ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l’Etat ou bien préciser au public l’adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l’article R.123-6 (8°) du code de l’environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l’environnement ;
Considérant toutefois, d’une part, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) / La loi détermine les principes fondamentaux : / (…) de la préservation de l’environnement (…). » ; qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » ; que ces dispositions réservent au législateur le soin de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ; qu’il en résulte qu’une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’Environnement que pour l’application de dispositions législatives notamment parmi celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de l’urbanisme ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’environnement : « I – La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l’environnement d’une protection d’ordre législatif ou réglementaire. (…). » ; que les articles L. 123-6 et suivants du code de l’environnement prévoient les modalités de déroulement de l’enquête publique et d’accès des personnes aux informations et au dossier du projet soumis à enquête ; que l’article L. 123-16 du même code prévoit que les modalités d’application du chapitre portant sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l’enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat ; qu’ainsi les dispositions législatives précitées du code de l’environnement ont précisément pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et renvoient expressément à des dispositions réglementaires ;
Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article R.123-6 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : / 1° Une notice explicative indiquant : / a) L’objet de l’enquête ; / b) Les caractéristiques les plus importantes de l’opération soumise à enquête ; / c) Lorsque l’étude d’impact n’est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l’ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; / 2° L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; / 4° Le plan général des travaux ; / 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 6° Lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique, l’appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; / 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; / 8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération. / II. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’article R.123-6 du code de l’environnement se borne à prévoir les modalités d’information dont les conditions et limites ont été fixées par le législateur ;
Considérant, par suite, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.123-6 (8°) du code de l’environnement sont contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l’environnement ; que ces dispositions étaient donc applicables en l’espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article 3 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement stipule que : « (…) / 2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d’avoir accès à l’information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d’environnement. (…) / 6. Rien dans la présente Convention n’oblige à déroger aux droits existants concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. » ; que l’article 6 de cette convention stipule que : « (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : / a) L’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ; / b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; / c) L’autorité publique chargée de prendre la décision ; / d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : / i) La date à laquelle elle débutera ; / ii) Les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ; / iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée ; / iv) L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ; / v) L’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ; / vi) L’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles ; / et / e) Le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement. / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le
public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du
public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. / (…) 6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent
au minimum et sans préjudice des dispositions de l’article 4 : / a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues ; / b) une description des effets importants de l’activité proposée
sur l’environnement ; / c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ; / d) un résumé non technique de ce qui précède ; / e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation ; et /
f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus. » ; qu’aux termes de l’article L.124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; qu’aux termes de l’article L.124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : (…) / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. (…). » ;
Considérant que les requérants font valoir qu’en contradiction avec les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de la directive n°90/313 CEE du conseil du 7 juin 1990 et de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, des articles L.124-1 et L.124-2 (5°) du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique ne comprenait pas la mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insérait dans la procédure administrative relative à l’opération considérée, et tous les différents avis exprimés avant ou pendant l’enquête publique s’étant déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2009, qu’ils aient été obligatoire ou non ;
Considérant toutefois, d’une part, en tout état de cause que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la directive n°90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement modifiée, dès lors que celle-ci a été abrogée par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; que les requérants ne sauraient davantage utilement invoquer les stipulations des paragraphes 2 et 6 de l’article 3 et des paragraphes 4 et 6 de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; que si les requérants invoquent également les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la même convention, et si ces stipulations produisent des effets en droit interne, cependant, elles ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités particulières mentionnées à l’annexe 1 de la convention, au nombre desquelles ne figure pas, eu égard à sa nature, l’autorisation attaquée ; qu’ainsi, et dès lors que pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque Etat, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures nécessaires, les requérants ne sauraient donc se prévaloir directement de telles stipulations en l’espèce ; que si les requérants se prévalent enfin des dispositions des articles L.124-1 et L.124-2 (5°) du code de l’environnement pour critiquer la composition du dossier d’enquête publique, ces dispositions n’ont toutefois, eu égard à leur objet, pas vocation à régir la composition d’un tel dossier ;
Considérant, d’autre part, que si les requérants font valoir que le dossier d’enquête publique ne comprenait pas la mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insérait dans la procédure administrative relative à l’opération considérée, et tous les différents avis exprimés avant ou pendant l’enquête publique s’étant déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2009, qu’ils aient été obligatoires ou non, sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement, il résulte de ce qui a été précédemment dit que les dispositions de l’article R.123-6 (II) du code de l’environnement étaient applicables à la composition de ce dossier ; qu’il ressort tout d’abord des pièces du dossier, que le dossier d’enquête publique comprenait la mention des textes et l’indication de l’insertion de cette enquête dans la procédure administrative, comprenant notamment tant l’arrêté du préfet de l’Allier organisant celle-ci, qui mentionnait l’ensemble des dispositions applicables et permettait ainsi de situer cette enquête dans la procédure administrative, que l’étude d’impact qui mentionnait en particulier en sa page 11 les textes applicables à l’autorisation attaquée ; qu’il ressort également des pièces du dossier que le dossier visé par la commission d’enquête comprenait l’avis du représentant de la direction générale de l’aviation civile en date du 25 juin 2008, dont le préfet soutient en défense, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il constituait le seul avis devant obligatoirement être sollicité en l’espèce, et devant donc figurer au dossier en vertu des dispositions de l’article R.123-6 (II) du code de l’environnement ; que si les requérants font valoir que tous les autres avis obligatoires sollicités en l’espèce auraient dû être joints à ce dossier, en tout état de cause, ils n’établissent pas que tel aurait dû être le cas ; que cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir qu’il appartiendra aux défendeurs de démontrer que le dossier soumis à enquête publique comprenait effectivement les pièces visées par la commission d’enquête dans son rapport et notamment l’intégralité de l’étude d’impact et l’avis du représentant de la direction générale de l’aviation civile ;
Considérant toutefois qu’en se bornant à alléguer que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l’intégralité des pièces qui ont été visées en page 12 du rapport d’enquête publique en date du 29 octobre 2009, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant que certaines de ces pièces ne se seraient pas trouvées dans ce dossier, alors qu’ils supportent la charge de la preuve sur ce point ; que cette troisième branche du moyen ne peut donc qu’être écartée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’enquête publique concernant le projet aurait été irrégulièrement réalisée doit être écarté ;
S’agissant des moyens tirés de l’irrégularité du rapport d’enquête publique et de l’avis de la commission d’enquête :
Considérant que dès lors que le rapport d’enquête publique a été réalisé en prenant en compte l’ensemble du projet dans lequel s’inscrit l’autorisation attaquée, il y a lieu en l’espèce d’apprécier le caractère régulier de ce rapport dans sa globalité ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport de l’enquête publique qui a été réalisée est irrégulier ;
Considérant toutefois, d’une part, que si les requérants font valoir que la commission d’enquête n’aurait pas motivé son étude du choix du site d’implantation du projet, alors que la loi imposerait en principe que l’étude des autres sites d’implantation soit jointe au dossier soumis à enquête, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, et que la commission d’enquête n’aurait pas procédé à l’étude d’autres sites d’implantation du projet, alors que la loi imposerait en principe que l’étude des autres sites d’implantation soit jointe au dossier soumis à enquête, ce qui n’aurait également pas été le cas en l’espèce, en tout état de cause, ils ne précisent pas en vertu de quelles dispositions législatives ou règlementaires la commission d’enquête aurait dû se prononcer sur le choix d’implantation du site du projet et étudier les autres sites possibles d’implantation de ce projet ; que ce moyen doit donc être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’à l’inverse, il n’appartient nullement au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de se prononcer sur l’opportunité du projet ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. » ; qu’aux termes de l’article R.123-22 de ce code : « l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres d’enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d’enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. » ;
Considérant que si les requérants critiquent, sur différents points, le contenu du rapport de la commission d’enquête publique et l’analyse du projet réalisée par cette dernière, et formulent plusieurs observations sur les conclusions de celle-ci, de tels éléments ne sauraient être regardés comme étant de nature à remettre utilement en cause le contenu et les conclusions du rapport d’enquête publique ; que ce moyen ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.123-9 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (…) Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l’autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le maître d’ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. (…). » ;
Considérant que si les requérants font valoir que la commission d’enquête ne se serait pas suffisamment déplacée sur place, puisqu’elle n’aurait effectué qu’une seule visite du lieu d’implantation du projet et que cette visite aurait été d’ailleurs irrégulière au regard des dispositions de l’article L.123-9 du code de l’environnement, puisque les propriétaires des parcelles concernées par le projet n’auraient pas été informés, en tout état de cause, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L.123-9 du code de l’environnement que le déplacement de la commission d’enquête sur le lieu d’implantation du projet soit obligatoire ; que d’autre part, quoi qu’il en soit, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les propriétaires des parcelles concernées par le projet n’auraient pas été informés de la visite qui aurait été diligentée sur les lieux par la commission d’enquête ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-22 du code de l’environnement, dès lors que la commission d’enquête n’a pas donné son avis personnel sur les observations présentées durant l’enquête publique, et ne s’est pas interrogée précisément sur les inconvénients qui résulteraient de l’implantation de huit éoliennes sur le plateau de Savernat ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, conformément aux dispositions de l’article L.123-10 du code de l’environnement précédemment cité, la commission d’enquête a indiqué dans son rapport, en donnant son avis personnel, les raisons pour lesquelles elle estimait que les observations formulées au cours de l’enquête publique devaient être écartées, en ayant analysé l’ensemble de ces observations et en les commentant, après les avoir regroupées sous différents thèmes, tout en se prononçant, après avoir rappelé les éléments grâce auxquels elle s’était informée, sur la question de l’implantation du projet ; que d’autre part, conformément aux dispositions précitées de l’article R.123-22 du code l’environnement, la commission d’enquête a, dans son rapport, de façon circonstanciée, formulé des conclusions motivées sur le projet ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’enquête a fait preuve de partialité ;
Considérant toutefois que si les requérants font valoir que dès lors que le rapport d’enquête comporte les références du pétitionnaire et qu’il est donc possible d’en déduire que ce dernier a pris en charge les frais liés à la réalisation et à l’édition de ce rapport, de tels éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature, à eux-seuls, à démontrer que la commission aurait en l’espèce fait preuve de partialité ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
S’agissant de l’autre moyen relatif à l’enquête publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-23 du code de l’environnement : « Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l’ouvrage et, le cas échéant, à l’autorité compétente pour prendre la décision. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R.123-23 du code de l’environnement, dès lors que seuls le préfet de l’Allier et le président du tribunal administratif de P-Q auraient été destinataires d’une copie du rapport de l’enquête publique, ce rapport n’ayant pas été adressé aux mairies de Quinssaines, Lamaids et Saint-Martinien, en tout état de cause, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que tel n’aurait pas été le cas, alors que comme le soutient la société pétitionnaire en défense, sans être utilement contredite sur ce point, ce rapport a normalement été adressé aux communes concernées en application de l’article 8 de l’arrêté du préfet de l’Allier en date du 6 août 2009 organisant l’enquête publique ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions :
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est irrégulière, au regard du principe général selon lequel une autorité administrative ne peut statuer par décision en dehors des cas limitativement prévus par la loi, et qui en matière de permis de construire s’oppose à ce que des prescriptions générales, imprécises et inconditionnelles soient prévues par une telle autorisation, faisant ainsi obstacle en réalité à la réalisation du projet, dès lors qu’en l’espèce, l’article 2 de la décision litigieuse prévoyant des prescriptions n’est pas suffisamment précis, ne reproduisant pas expressément lesdites prescriptions ;
Considérant toutefois, en premier lieu, que si les requérant font valoir que les prescriptions prévues par l’article 2 du dispositif du permis en litige ne sont pas suffisamment précises au seul motif qu’elles ne sont pas développées dans le corps même de cet acte, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que de telles prescriptions seraient imprécises, dès lors qu’ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, cet acte renvoie expressément à plusieurs avis joints à cette décision ayant formulé des prescriptions que le préfet a reprises, lesquels avis étaient suffisamment précis et circonstanciés ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la prescription correspondant à l’avis du directeur régional des affaires culturelles en date du 15 juillet 2008, prévoyant la réalisation d’une étude archéologique sur toute l’emprise du projet, aboutira à des prescriptions ultérieures qui feront en réalité obstacle à la réalisation de ce projet, ils ne démontrent pas de façon suffisamment précise que le respect d’une telle prescription aurait un tel effet, n’établissant notamment pas que les travaux envisagés vont nécessairement entrainer d’autres prescriptions en matière archéologique ; que cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que la prescription correspondant à l’avis du conseil général de l’Allier en date du 8 juillet 2008 qui prévoit qu’une autorisation de voirie devra être obtenue pour tous travaux sur le domaine public départemental, subordonne l’obtention d’une autorisation dépendant de la seule volonté de cette autorité et est donc irrégulière, ils ne démontrent pas, en tout état de cause, que la sollicitation éventuelle d’une autorisation de voirie serait nécessairement essentielle pour la réalisation du projet ; que cette troisième branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que si le préfet a entendu faire siennes les prescriptions correspondant aux avis du représentant de la direction générale de l’aviation civile et du représentant ministre de la défense, ainsi que de la société Réseau de transport de l’électricité qui rappellent la réglementation en vigueur, il ne se serait pas assuré que le projet était conforme à cette réglementation ; que toutefois, d’une part, en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’autorisation attaquée que le préfet de l’Allier n’a pas assorti cette décision de prescriptions en faisant référence aux avis émis par le représentant de la direction générale de l’aviation civile le 25 juin 2008 et par le représentant du ministre de la défense, soit l’armée de l’air, le 15 juillet 2008 ; que d’autre part, si cette autorité a repris la prescription correspondant à l’avis émis par Réseau de transport de l’électricité en date du 30 juin 2008, impliquant que le projet devra respecter la réglementation en vigueur relative aux travaux réalisés à proximité des ouvrages électriques, celle-ci concerne ainsi, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les travaux seront réalisés, et donc l’exécution du permis de construire en litige ; que cette quatrième branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir que le préfet n’aurait pas précisé la manière dont les prescriptions correspondant aux avis du directeur régional de l’environnement en date du 18 février 2009, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, seraient respectées, et que ces prescriptions auront pour effet de modifier substantiellement le projet ; que toutefois, d’une part, en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’autorisation attaquée que le préfet de l’Allier n’a pas assorti cette décision de prescriptions en faisant référence aux avis émis par le directeur régional de l’environnement le 18 février 2009 et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le 2 décembre 2009 ; que d’autre part, si cette autorité a repris la prescription correspondant à l’avis émis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 15 juillet 2008 prévoyant la réalisation d’une étude acoustique sur le site une fois le projet réalisé, en tout état de cause, les intéressés n’établissent pas, alors que cet avis était suffisamment précis et circonstancié, en quoi le préfet aurait dû préciser les mesures de respect de cette prescription ; que les requérants ne démontrent pas davantage la modification substantielle du projet qui résulterait selon eux du respect de cette prescription ; que cette cinquième branche du moyen doit donc être écartée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » ; que ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnait le principe de précaution, garanti notamment par la Charte de l’environnement, dès lors que l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres de voies publiques et privées expose les personnes les fréquentant à des risques pour leur santé et que leur implantation à une distance se situant entre 500 et 600 mètres d’habitations expose également les habitants à des risques pour leur santé, compte tenu des recommandations de l’académie de médecine ;
Considérant toutefois, d’une part, que s’il ressort des pièces du dossier que l’éolienne en litige a vocation à être implantée à proximité de différentes voies, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié à l’appui de leurs requêtes de nature à démontrer que les usagers de ces voies seraient exposés à des risques pour leur santé du fait de la présence de ladite éolienne à une distance de moins de 500 mètres ; que d’autre part, si les requérants se prévalent d’un rapport de l’académie de médecine qui démontrerait selon eux l’existence d’un risque pour la santé d’habitants résidant à une distance se situant entre 500 et 600 mètres de l’éolienne en litige, en tout état de cause, ils ne produisent pas ledit rapport et ne sauraient donc être regardés comme établissant l’existence d’un tel risque ; que d’ailleurs et au surplus, ainsi que le soutient la société pétitionnaire en défense sans être utilement contredite, l’éolienne litigieuse a vocation à être implantée à au moins 650 mètres de toute habitation ; que le moyen doit donc être écarté ;
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de différentes dispositions législatives et constitutionnelles :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme : « III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent. (…). » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.145-3 (III) du code de l’urbanisme, alors que de telles dispositions ne s’appliquent qu’aux zones dites de montagne, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet ne se situe pas dans une telle zone ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’autorisation attaquée : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; / 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.110-1 (II) (4°) du code de l’environnement, dès lors que le public des communes concernées par le projet et du secteur d’implantation de ce projet n’a pas été informé ;
Considérant toutefois que les dispositions précitées de l’article L.110-1 (II) (4°) du code de l’environnement ne sont pas au nombre de celles que l’autorité administrative doit prendre en compte lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation d’urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.110-2 du code de l’environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.110-2 du code de l’environnement, ils n’assortissent pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.361-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département. / Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. / La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.361-1 du code de l’environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d’accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d’engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l’article R.312-5 du code de la route, la charge à l’essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
Considérant toutefois, en tout état de cause, d’une part, que l’autorisation attaquée, eu égard à sa nature, ne saurait être regardée comme méconnaissant l’article L.361-1 du code de l’environnement, compte tenu de l’objet de ces dispositions ; que d’autre part, l’autorisation attaquée ne saurait avoir vocation à méconnaitre les dispositions de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, cette loi avait été abrogée ; que le moyen doit donc être écarté comme étant totalement inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L.110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.110 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’inscrit pas dans une démarche respectueuse des objectifs qu’elles prévoient, ils n’assortissent toutefois pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article L.110-1-2 (4°) du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques et augmente les nuisances sonores et les ondes, entraine un surcoût important de dépenses publiques, et ce alors qu’aucune délibération motivée des communes concernées n’a été prise et qu’en l’absence d’existence d’une zone de développement éolien, les collectivités publiques n’ont pas harmonisé leurs prévisions et leurs décisions relatives à l’utilisation de l’espace, en tout état de cause, le code de l’urbanisme ne comprend toutefois pas de telles dispositions ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette Charte : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnaitrait les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, ils n’assortissent toutefois pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de différentes dispositions règlementaires du code de l’urbanisme :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-13 du code de l’urbanisme ; qu’en se bornant toutefois à indiquer que le projet a vocation à entraîner un surcoût important des dépenses de fonctionnement des services publics s’agissant du déneigement, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant que l’autorisation attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R.111-13 du code de l’urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire (…). / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…). » ; qu’aux termes de l’article R.111-24 du code de l’urbanisme : « La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdure ou à l’observation d’une marge de reculement. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-24 du code de l’urbanisme, dès lors que l’effet néfaste des aérogénérateurs sur l’environnement ne serait pas susceptible, du fait de leur hauteur, d’être atténué par des prescriptions, en tout état de cause, l’éolienne litigieuse, eu égard à ses caractéristiques, ne saurait être regardée comme constituant une installation ou un bâtiment industriel voire même une construction légère ou provisoire au sens de ces dispositions ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.411-17 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, aucune disposition n’est codifiée sous cette référence dans le code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ; qu’il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, eu égard aux patrimoines naturel et culturel existant à proximité du site d’implantation du projet ;
Considérant toutefois, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet présente le caractère d’un site remarquable ou un intérêt paysager particulier, dès lors qu’il se situe sur le plateau de Savernat, dont l’altitude varie de 370 à 487 mètres, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Montluçon, plateau ne présentant pas de spécificités par rapport au paysage bocager bourbonnais habituel et étant, du point de vue de l’espace, très ouvert ; que de surcroît, il ressort notamment de l’étude paysagère jointe au dossier de permis de construire que l’éolienne concernée n’a pas vocation à être implantée sur le point le plus haut dudit plateau, et que le choix d’implantation retenu l’a été après une étude de différents scénarios afin que l’impact du projet sur le paysage soit le moindre possible, ainsi que le directeur régional de l’environnement l’a d’ailleurs noté dans son avis initial en date du 28 juillet 2008 ; que dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques des lieux, l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions précitées de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant d’autre part, si les requérants font valoir que le projet serait de nature à porter atteinte à des vestiges gallo-romains ils ne démontrent pas de façon circonstanciée, par les éléments qu’ils produisent, que son édification serait susceptible de porter effectivement atteinte à ceux-ci, alors notamment que le permis de construire litigieux est assorti d’une prescription ayant vocation à protéger de tels vestiges ; que les requérants n’établissent pas davantage que le projet serait de nature à porter atteinte à différents bâtiments historiques inscrits ou classés qu’ils citent dans leurs écritures, puisque les différents photomontages grossiers qu’ils produisent ne présentent, ainsi qu’il a déjà été dit, aucune garantie de véracité, alors qu’il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet est relativement éloigné de ces monuments historiques, que la covisibilité avec ces différents monuments a été étudiée et que l’impact du projet sur ceux-ci a été maitrisé ; que par suite, l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions précitées de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison des risques pour la sécurité publique que présente le projet ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants se prévalent de l’existence d’un risque de chute de pales pouvant engendrer un péril pour la sécurité publique ; que toutefois, d’une part, s’ils font valoir qu’un tel risque existerait eu égard à la proximité de l’éolienne autorisée par rapport à un chemin rural très fréquenté, à XXX et à la future voie dite « RCEA » ils n’établissent pas que tel serait le cas en l’espèce, dès lors cette présence, en tout état de cause, n’induit pas d’exposition permanente des personnes ou des biens aux risques qu’elle pourrait comporter ; que d’autre part, si les requérants allèguent que des habitations se situeraient à une distance inférieure à 500 mètres de l’éolienne projetée, ils ne l’établissent pas, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact que ladite éolienne a vocation à être implantée à au moins 650 mètres environ des habitations ; qu’en outre, si les requérants mentionnent la présence d’une ligne à haute tension appartenant au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité dans un périmètre proche de l’éolienne litigieuse, cette dernière a vocation à être implantée à une distance supérieure à celle de sa hauteur de cette ligne, soit à au moins 150 mètres, ainsi que l’a sollicité Réseau de transport de l’électricité dans son avis en date du 30 juin 2008 que le préfet de l’Allier a repris dans le cadre des prescriptions faites au bénéficiaire du permis de construire en litige ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la configuration des lieux et du choix d’implantation du projet, qu’en prenant l’autorisation attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’existence d’un risque de chute de pales ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, en second lieu, que les requérants font également valoir que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique eu égard à la possible survenance d’incendies ; que d’une part, en se bornant à arguer du fait que le service départemental d’incendie et de secours n’aurait pas été consulté sur ce projet alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ils n’établissent pas qu’un tel service aurait dû obligatoirement émettre un avis en l’espèce, il n’établissent pas l’existence d’un tel risque ; que d’autre part, dans l’hypothèse ou surviendrait un incendie et la coupure de la liaison du poste de livraison avec le réseau électrique il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que l’éolienne en litige doit bénéficier de batteries permettant d’assurer le fonctionnement des signaux lumineux dont elles doit être dotée ; que par suite, les intéressés ne sauraient être regardés comme démontrant la réalité d’un tel danger ; qu’ainsi, les requérants n’établissent pas qu’en prenant l’autorisation en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; que cette seconde branche du moyen doit donc être écartée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, dès lors que les mesures compensatoires préconisées par l’étude d’impact sont en l’espèce insuffisantes s’agissant de l’avifaune locale, des chiroptères, de l’avifaune migratoire, et d’espèces protégées ;
Considérant toutefois, d’une part, que si les requérants font valoir que le projet est situé à proximité de secteurs remarquables en matière de faune et de flore, soit les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I « Vallée et gorges du Cher » et « Etang de Reybereix et bois de Montbardoux », de type II « Vallée de la Tardes », ainsi que les zones dites « natura 2000 » « Gorges du Haut Cher » et « Gorges de la Tardes et Vallée du Cher », il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête, que ces zones sont situées à plus de sept kilomètres du lieu d’implantation de ce projet ; que les requérants ne démontrent pas de façon circonstanciée, alors que lesdites zones sont relativement éloignées du projet, en quoi ce dernier porterait atteinte à la faune résidant dans lesdites zones ; que d’autre part, si les requérants font valoir que les mesures compensatoires prévues par l’étude d’impact s’agissant des chiroptères seraient insuffisantes, ils se bornent cependant à faire référence aux observations émises par le directeur régional de l’environnement, sans démontrer en quoi ces mesures seraient insuffisantes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que tant l’étude d’impact initiale, que le complément à cette étude réalisé suite à l’avis émis par le directeur régional de l’environnement en date du 28 juillet 2008, ont énoncé, de façon précise, différentes mesures compensatoires de nature à atténuer l’impact du projet sur les chiroptères, notamment en assurant un suivi circonstancié, cet impact ayant d’ailleurs été qualifié de résiduel par le directeur régional de l’environnement lui-même ; qu’en outre, si les requérants font valoir que le département de l’Allier fait partie du couloir migratoire des grues cendrées, en tout état de cause, ils ne démontrent pas de façon claire quel pourrait être l’impact du projet sur celles-ci ; que de plus, si les intéressés indiquent que plusieurs espèces protégées auraient été observées sur le site ou à proximité immédiate, et qu’elles n’ont notamment pas été référencées dans le dossier d’étude, ils ne précisent pas lesquelles ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorisation attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-14 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’autorisation attaquée : « En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes. (…). » ; qu’aux termes de l’article R.111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…). » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article R.111-14 (a) et (b) du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle autorise une urbanisation dans une zone naturelle et agricole, soit une urbanisation dispersée, et qui compromet les activités agricoles dans cette zone ;
Considérant toutefois, d’une part, que dès lors qu’il est constant que la commune de Lamaids n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, et qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que celle-ci était dotée d’une carte communale, les dispositions précitées de l’article L.111-1-2 (3°) du code de l’urbanisme, définissant les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par de tels documents, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune, étaient applicables à l’opération litigieuse constituant une opération d’urbanisme au sens de ces dispositions ; qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d’implantation de l’éolienne faisant l’objet du permis de construire attaqué, cette construction n’est pas réalisée dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que cependant, en vertu du (3°) de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme, il peut être dérogé à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa nature et à son objet, l’éolienne en cause doit être regardée comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques des lieux précédemment évoquées, que l’autorisation attaquée puisse être regardée comme favorisant une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l’article R.111-14 (a) du code de l’urbanisme, les requérants ne démontrant pas que tel serait le cas en l’espèce ; que l’autorisation attaquée ne saurait ainsi être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions ; que cette première branche du moyen doit donc être écartée ;
Considérant, d’autre part, que si les requérants font valoir que l’implantation litigieuse aurait pour effet de compromettre les activités agricoles visées par les dispositions de l’article R.111-14 (b) du code de l’urbanisme, ils n’apportent cependant aucun élément de nature à démontrer que de telles activités seraient effectivement poursuivies à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et surtout que leur poursuite serait affectée par la construction en litige ; que l’autorisation attaquée ne saurait donc être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; que cette seconde branche du moyen doit donc être écartée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’autorisation attaquée méconnait les dispositions de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme, dès lors que l’éolienne autorisée mesurant 150,85 mètres de haut en totalité et n’étant pas située en limites séparatives, elle doit être implantée à une distance minimum de 75,4 mètres des limites séparatives, ce qui n’est pas le cas ;
Considérant toutefois que dès lors que, compte tenu de ses caractéristiques, l’éolienne en litige ne saurait être regardée comme un bâtiment au sens des dispositions de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme, ces dispositions n’avaient donc pas vocation à s’appliquer à l’autorisation attaquée ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D, Mme E et l’XXX ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de l’Allier a accordé à la SAS Enel Erelis, désormais Enel Green Power France, au nom de l’Etat, un permis de construire une éolienne faisant partie d’un parc éolien situé sur le plateau de Savernat, sur le territoire de la commune de Lamaids, et ensemble, de la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. D, Mme E et l’XXX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D, de Mme E et de l’XXX, ensemble, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Enel Green Power France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D, de Mme E et de l’XXX, enregistrées sous les N°1001090, N°1001083 et N°1001084, sont rejetées.
Article 2 : M. D, Mme E et l’XXX verseront, ensemble, une somme de 800 euros à la SAS Enel Green Power France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N D, à Mme L E, à l’XXX, à la SAS Enel Green Power France et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2011, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. I, conseiller,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
J. I F. LAMONTAGNE
Le greffier,
C. MAGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
- Loi n°91-2 du 3 janvier 1991
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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