Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 déc. 2016, n° 15/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 1 septembre 2015, N° 12/05108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06987
Jugement (N° 12/05108)
rendu le 01 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Béthune
XXX
APPELANT
M. H Z
né le XXX à XXX
demeurant Le clos de l’Oblet – XXX
XXX
représenté par Me Elodie Hannoir, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
M. D Y
né le XXX à XXX
Mme B A épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés et assistés de Me François Hermary, membre de la SELARL François Hermary Avocat, avocat au barreau de Béthune, substitué à l’audience par Me Kathy Lavogez, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2016 tenue par Béatrice Régnier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Béatrice Régnier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2016
***
Le 17 novembre 2012, M. D Y et Mme B A, qui demeurent XXX à XXX, ont fait assigner leurs voisins M. H Z et Mme J X, qui résident au 11 de la même rue, devant le tribunal de grande instance de Béthune pour voir reconnaître l’existence d’une servitude de vue au préjudice de leur immeuble et obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er septembre 2015, ce tribunal a :
— mis hors de cause Mme X ;
— dit que l’exhaussement de son terrain par M. Z viole les prescriptions des articles 678 et 670 du code civil sur la longueur située de la limite entre la terrasse et sa pelouse et la fin de son jardin (longueur située sur la limite représentée schématiquement par la flèche blanche sur la pièce jointe au dispositif) ;
— en conséquence, ordonné à M. Z d’enlever les terres exhaussées situées :
— sur toute la longueur située entre la limite entre la terrasse et sa pelouse jusqu’à la fin de son jardin (longueur située sur la limite représentée schématiquement par la flèche blanche sur la pièce jointe au dispositif) ;
— sur une largeur de 1,90 mètres à compter de la ligne divisoire (largeur située sur la limite représentée schématiquement par la flèche jaune sur la pièce jointe) ;
— en profondeur jusqu’à la hauteur initiale du sol, de sorte que son terrain soit à la même hauteur que celui de son voisin sur une largeur de 1,90 mètres à compter de l’implantation du muret ;
— condamné M. Z à payer à M. Y et Mme A la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ; – condamné M. Z à payer à M. Y et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2015, M. Z a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 30 mai 2016, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que M. Y et Mme A ne rapportent pas la preuve de l’existence ou de l’aggravation d’une servitude de vue illégale au profit de son fonds sur leur immeuble ;
— débouter M. Y et Mme A de l’ensemble de leurs prétentions ;
— les condamner à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteint à la vie privée et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la vue sur le terrain de M. Y et Mme A existait avant les travaux réalisés en 2009 (à savoir la construction d’une clôture en parpaings sur une longueur de 13,60 mètres dans le prolongement du garage), sa maison étant édifiée en surélévation par rapport au niveau de la rue et des immeubles voisins ; qu’ il n’est pas démontré que la mise à niveau de son terrain en bord de limite séparative ait aggravé cette vue, alors même que, dans le même temps, il a été édifié un mur séparatif, planté des arbustes ainsi que proposé l’installation d’un coupe-vue ;
— la privation d’ensoleillement de la propriété de M. Y et Mme A , si elle existe, n’est pas causée par le mur de soutènement, mais par des arbres situés chez M. Z ou chez d’autres voisins atteignant une hauteur importante ; que la haie de cyprès qui longe le mur litigieux est verte ;
— M. Y et Mme A sont particulièrement indiscrets et ont même photographié l’intérieur de sa maison.
Par conclusions déposées le 23 juin 2016, M. Y et Mme A, qui ont formé appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la violation des prescriptions des articles 670 et 678 du code civil, ordonné à M. Z d’enlever les terres exhaussées et condamné l’intéressé à leur payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, de l’infirmer pour le surplus et de :
— ordonner à M. Z la destruction totale du mur de soutènement construit sur la limite séparative de propriété ;
— condamner M. Z à leur payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Z de ses prétentions.
Ils font valoir que :
— en édifiant un mur de soutènement et en relevant le niveau de terre de leur jardin sur toute la longueur du terrain en limité séparative, M. Z a créé une servitude de vue illégale ou à tout le moins aggravé celle qui existait ; que, pour mettre fin à cette servitude, il est nécessaire d’ordonner la destruction du mur de soutènement et l’enlèvement des terres – la terrasse côté garage ne pouvant donc être maintenue en l’état ;
— le mur de soutènement les prive d’ensoleillement, ce qui a entraîné la mort de leurs cyprès situés tout le long ; qu’en outre ils sont victimes de l’indiscrétion de leurs voisins.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 678 du code civil : ' On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.' ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort du constat d’huissier dressé le 5 août 2009, et il n’est au demeurant pas expressément contesté, qu’une personne située sur le terrain de M. Z à côté du muret au fond de la parcelle a une vue directe sur la propriété de M. Y et Mme A et qu’il existe un surplomb d’environ deux mètres entre les deux terrains ; que cette vue continue le long du muret, dont la hauteur augmente tous les 60 centimètres ; qu’elle stoppe toutefois au niveau du garage et de la terrasse, le mur séparatif atteignant à cet endroit 1,95 mètres ;
Que par ailleurs il existe moins de dix-neuf décimètres de distance entre le mur où la vue est pratiquée et le fonds de M. Y et Mme A dans la mesure où la terre ainsi exhaussée est soutenue par le dit mur séparatif ;
Attendu que, pour contester l’existence d’une vue illégale au sens de l’article 678 du code civil susvisé, M. Z soutient d’une part que la vue n’a pas été créée, mais simplement aggravée, d’autre part que les aménagements existants ou proposés permettent d’y mettre fin ;
Que, sur le premier point, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 7 octobre 2013 et 9 juillet 2010 ainsi que des photographies produites par les parties que, si la maison et la terrasse adjacente étaient originairement situées en surplomb de la parcelle de M. Y et Mme A , le jardin était quant à lui en pente jusqu’en bas du terrain ; qu’en raison de cette forte déclivité, les deux parcelles étaient situées à la même hauteur au niveau de leur limite séparative et une clôture grillagée de chaque côté de laquelle se trouvait une haie de conifères assurait la délimitation ; que les intervalles qui pouvaient exister entre les grilles de la clôture et le feuillage des conifères ne constituaient pas des vues au sens de l’article 678 du code civil dès lors qu’ils rendaient possible une réciprocité de vues ; qu’il n’existait donc pas de vue droite ou oblique au sens du texte précité ;
Que, sur le second point, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la végétation plantée par M. Z ou encore l’installation d’un coupe-vue seraient de nature à interrompre définitivement toute vue sur le fonds contigu, la cour observant au demeurant, sur ce dernier point, que cette solution conduirait à imposer à M. Y et Mme A un mur voisin particulièrement haut sur toute la longueur de leur jardin et que M. Z ne formule aucune offre même subsidiaire à ce titre dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu que la cour constate dès lors l’existence d’une servitude de vue illégale du fonds de M. Z sur celui de M. Y et Mme A, cette servitude s’exerçant depuis son jardin et sur une longueur délimitée d’une part par la limite entre sa terrasse et sa pelouse, d’autre part la fin du jardin ;
Attendu que la solution envisagée par les premiers juges pour mettre fin à cette servitude illégale doit être retenue dès lors qu’elle aboutit au strict respect des dispositions légales ; qu’une destruction du mur n’est pas utile dans la mesure où, d’une part, la servitude ne s’exerce pas sur ce mur, mais juste en arrière, et où, d’autre part, la démolition de cet ouvrage conduirait à la restauration d’une vue réciproque directe entre les voisins, laquelle ne serait plus atténuée par une haies de conifères – désormais détruite du côté de l’immeuble de M. Z ; qu’un délai sera fixé au dispositif pour la réalisation de ces travaux ;
Attendu que, ainsi que l’a justement jugé le tribunal, M. Y et Mme A ont subi un préjudice de jouissance constitué par une atteinte à leur intimité pendant plusieurs années, la vue portant sur l’intégralité de leur jardin et sur les fenêtres de la façade arrière de leur maison ; que la somme de 1 500 euros allouée à ce titre doit être confirmée ;
Attendu que la défense à une action en justice est un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ; qu’aucune de ces hypothèses n’est en l’espèce remplie ; que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par les intimés est donc rejetée ;
Attendu que la cour constate que M. Z ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en première instance ; que, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, elle ne saurait être accueillie faute de preuve de la réalité de l’atteinte et du préjudice subis ; qu’un seul témoignage, relatant que le voisin de M. Z aurait photographié la maison de l’intéressé et l’ouvrier y travaillant, est en effet produit à ce titre ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. Z à payer à M. Y et Mme A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles maintenues ;
Attendu que M. Z est condamné aux dépens de première instance et d’appel ; que les dépens ne comprennent pas le coût du constat dressé le 7 octobre 2013 par M. F G, l’huissier n’ayant pas été désigné judiciairement ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que la réalisation des travaux ordonnés à la charge de M. H Z devra intervenir dans le délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute M. H Z de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
Condamne M. H Z à payer à M. D Y et Mme B A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL François Hermary.
Le greffier, Le président,
XXX.
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