Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 janv. 2022, n° 19/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°36/2022
N° RG 19/00175 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POG2
M. Z Y
C/
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE Société Coopérative Agricole – agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Coopérative Agricole ( SCA) COOPERL ARC ATLANTIQUE dont le siège est situé à Lamballe (22), est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine et structurée en 7 branches d’activités spécialisées.
M. Z Y a été engagé par la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2001. Il exerçait les fonctions de chauffeur-livreur, affecté au service de ramassage des ' Bennes céréalières’ au sein de l’établissement de Montreuil sous Perousse.
L a r e l a t i o n d e t r a v a i l é t a i t r é g i e p a r l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e n a t i o n a l e d u b é t a i l e t viandes(coopératives et SICA).
Le 24 janvier 2017, la société a informé les chauffeurs livreurs, dont M. Y, de l’arrêt de l’activité Bennes céréalières et leur a proposé une affectation dans le service de livraison d’aliments, en 2/8.
Le 8 février 2017, M. Y a décliné verbalement la proposition.
Par courrier daté du 13 février 2017, remis le 16 février 2017 en main propre à son responsable, M. Y a sollicité officiellement la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle.
Le 16 février 2017, les parties ont signé l’imprimé de rupture conventionnelle fixant le délai de rétractation au 3 mars 2017
Après homologation par la DIRECCTE de la rupture conventionnelle, le contrat de travail a pris fin à l’échéance fixée au 31 mars 2017.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 26 juillet 2017 afin de voir :
- Prononcer la nullité de la procédure de rupture conventionnelle.
- Condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à lui verser :
- Indemnité de préavis : 4 761,28 Euros Brut,
- Congés payés sur préavis : 476,12 Euros Brut,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de CSG/CRDS : 35 700 euros,
-Indemnité de licenciement sous réserve du remboursement par le salarié de la somme perçue au titre de I’indemnité de rupture conventionnelle pour un montant de 9410 € : 9 654,82 Euros.
- Ordonner I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à de 2 380,64€.
- Condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
- Constater l’existence d’au moins un entretien préalable à la rupture conventionnelle.
- Constater que le consentement de M. Y n’a pas été vicié,
- Constater que la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE ne s’est pas rendue responsable d’aucune fraude.
En conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
- A titre subsidiaire,
- Constater que M. Y a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
- Dire que la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L 1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner M. Y au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes.
- Débouté la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. Y aux dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2019, M. Y demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Prononcer la nullité de la procédure de rupture conventionnelle conclue avec la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
- Condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à lui verser :
* à titre d’indemnité de préavis 4.761,28 € bruts ;
* à titre d’indemnité de congés payés sur préavis 476,12 € bruts ;
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35.700 € nets de CSG/CRDS ;
* à titre d’indemnité de licenciement 9.654,82 €, sous réserve du remboursement par le salarié de la somme perçue au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle pour un montant de 9.654,82 € ;
- Condamne la société COOPERL ARC ATLANTIQUE au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2020, la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
- Constater l’existence d’au moins un entretien préalable à la rupture conventionnelle,
- Constater que le consentement de M. Y n’a pas été vicié,
- Constater que la SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE ne s’est rendue responsable d’aucune fraude,
- Débouter M. Y de I’ensemble de ses demandes,
- Condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
M. Y conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de nullité de la rupture conventionnelle alors que le salarié n’a bénéficié le 16 février 2017 d’aucun entretien préparatoire à la rupture conventionnelle, qu’il n’a pas été informé par l’employeur de la possibilité de se faire assister par un conseiller, et qu’il a été privé du délai de rétractation.
La société s’y oppose en soutenant que la convention a été signée le 16 septembre 2017 à la fin de l’entretien unique organisé le même jour, à l’issue de plusieurs échanges verbaux; que la loi n’impose aucun délai de réflexion en la matière; que le salarié qui conteste la réalité de cet entretien ne rapporte pas la preuve de ses allégations, contredites par sa propre signature sur le formulaire portant la date du 16 février 2017; qu’aucun texte n’imposant à l’employeur d’informer le salarié sur ses possibilités d’assistance lors de l’entretien, le défaut d’information allégué de M. Y, à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture; que le salarié n’établissant pas que la convention a été antidatée le 16 février 2017, ne peut pas se prévaloir du non-respect du délai de rétractation de 15 jours expirant le 3 mars 2017.
L’article L 1237-12 du code du travail, les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
La loi n’instaure aucune obligation pour l’employeur de convoquer par écrit le salarié à l’entretien ou aux entretiens préalables à la signature de la convention de rupture. Elle ne prévoit aucun délai entre d’une part l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et d’autre part, la signature de la convention de rupture. Enfin, si le défaut de l’entretien prévu par la loi entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque la cause de nullité d’en établir l’existence.
En l’espèce, le formulaire cerfa de la rupture conventionnelle conclue le 16 février 2017 entre M. Y et son employeur mentionne qu’un entretien unique a eu lieu le même jour, les parties étant non assistées. Le salarié a rédigé de sa main la date du 16 février 2017 sur l’imprimé, précédée de la mention manuscrite ' lu et approuvé'.
Pour justifier qu’aucun entretien préalable n’a pas eu lieu le 16 février 2017, M. Y se borne à soutenir que l’employeur ne pouvait pas matériellement organiser l’entretien après avoir reçu le jour-même en main propre le courrier du salarié daté du 13 février 2017 sollicitant la mise en place d’une rupture conventionnelle. Toutefois, les allégations du salarié ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de l’entretien dont la date est visée dans le document signé par lui le 16 février 2017.
La chronologie des faits présentée par l’employeur est par ailleurs confirmée par les échanges de courriels entre le salarié et l’équipe de la Direction, faisant apparaître que M. Y avait présenté verbalement dès le 8 février 2017 sa demande de négociation d’une rupture conventionnelle, qu’il a été reçu en entretien le lendemain par son responsable M. BETTON ( mail du 9 février pièce 1) avant de formaliser une demande officielle dans un courrier daté du 13 février 2017, remis en main propre le 16 février à M. BETTON. Il ressort des pièces produites que le dirigeant – M. OLIVRY- réticent initialement à cette rupture conventionnelle- a finalement donné son accord pour mener à bien l’entretien prévu par la loi le 16 février. Il importe peu que le salarié n’ait pas reçu une convocation, non prévue par la loi, à cet entretien. Le premier moyen soulevé par le salarié n’est donc pas fondé et a été rejeté à juste titre par les premiers juges.
Le défaut d’information du salarié sur la possibilité d’assistance par un conseiller extérieur à l’entreprise en l’absence de représentant du personnel, lors de l’entretien au cours duquel les parties conviennent des modalités de rupture du contrat de travail, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture, en l’absence de toute disposition légale exigeant une telle information.
A moins que le salarié ne démontre l’existence de pressions ou de manoeuvres exercées sur lui pour l’inciter à signer la convention, ce qui n’est ni soutenu ni établi en l’espèce, M. Y n’est pas fondé à l’appui de sa demande en nullité à se prévaloir d’une absence éventuelle d’information sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien du 16 février 2017. Le second moyen présenté par M. Y doit être écarté comme l’a fait à juste titre le conseil.
En dernier lieu, M. Y soutient qu’il n’a pas bénéficié du délai légal de rétractation de 15 jours puisque, selon lui, la convention a été signée le 6 mars 2017 et non pas le 16 février 2017. Pour justifier que la convention a été antidatée, M. Y prétend que l’employeur ne pouvait pas porter dès le 16 février 2017 le montant du salaire du mois de février 2017 sur l’imprimé cerfa et que M. OLIVRY, Directeur de l’entreprise, parti à l’étranger, ne pouvait pas signer la convention le 16 février.
Toutefois, le salarié ne fournit pas la moindre explication sur le fait qu’il a lui-même porté la date du 16 février 2017 sur la convention. Contrairement à son interprétation, la mention dans la convention du montant du salaire du mois de février 2017 ( 1 986, 59 euros brut ) ne signifie pas que ce calcul a été opéré par l’employeur au-delà du 28 février 2017. Le montant distinct à quelques centimes près ( 1 986,29 euros brut) figurant sur le bulletin de salaire établi le 28 février 2017 permet d’en déduire à l’inverse que l’évaluation du salaire a été effectuée en amont le 16 février 2017 par le service RH lors du calcul de l’indemnité de rupture. Enfin, les explications de l’employeur selon lesquelles le Directeur du site M. OLIVRY était de retour sur le site dans l’après -midi du 16 février 2017 pour signer la convention de rupture conclue avec M. Y ne sont pas sérieusement remises en cause, étant précisé que le dirigeant avait donné son accord par échange de courriels avec le Responsable M. BETTON et le service RH sur l’engagement et les modalités de la rupture conventionnelle.
Il convient d’observer que M. Y, dûment informé le 9 mars 2017 par la Direccte de la réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle, ne justifie d’aucune démarche pour signaler le cas échéant des difficultés ou des contestations dans le délai d’instruction jusqu’au 28 mars 2017. Le troisième moyen soulevé par le salarié n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle intervenue à la date du 31 mars 2017 avec la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Au regard de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ce chef.
M. Y sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
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