Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 mai 2017, n° 15/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 juin 2015, N° 13/02015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00428
M. I-J DE C DE D X
C/
Mme G DE C DE D X
Mme H DE C DE D X
M’ Y DE C DE D X
Mme K-L E épouse DE C DE D X
Mme Z DE C DE D X
Mme M DE C DE D X
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MAI 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Juin 2015, enregistré sous le n° 13/02015 ;
APPELANT :
Monsieur I J DE C DE D X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
INTIMES :
Madame G DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Madame H DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Monsieur Y DE C DE D X
XXX
Clairière
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Madame K L E épouse DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Madame Z DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Madame M DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE Monsieur A DE C DE D X
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT, de la SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Thierry EDOUARD, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Tous ès qualités d’héritiers de Monsieur B DE C DE D X
S.A. FCT HUGO CRÉANCES I fonds commun de titrisation représentée par la société GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la Société BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29/31 rue D Augustin
XXX
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Marc VACHER de la SCP ROCHMANN-LOCHEN-LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur I-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. I-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme K-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée
le 21 mars 2017, prorogée au 25 avril 2017, 09 mai 2017, puis au
16 Mai 2017 ;
ARRÊT : Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 juin 1989, la Banque Française des Antilles Guyane a consenti à la société Caraïbes Souvenirs une ouverture en compte courant d’un montant de 100 000 F (15 244,90 €), moyennant un taux d’intérêt variable de 17,25% l’an.
Par acte sous seing privé du 6 avril 1992, M. B de C de D X s’est porté caution solidaire pour touts obligation à la charge de la société Caraïbes Souvenirs envers la Banque Française des Antilles Guyane à concurrence de la somme de 400 000 F (60 976,61 €) en capital, outre intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 18 juin 1996, la société Caraïbes Souvenirs a été condamnée à payer à la Banque Française des Antilles Guyane la somme de 484 799,98 F (73 907,28 €), outre intérêts, au titre du prêt du 29 juin 1989.
La société Caraïbes Souvenirs a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 26 décembre 2014 pour insuffisance d’actif.
Suivant bordereau du 23 juillet 2010, le FCT Hugo Créances I a acquis auprès de la Banque Française des Antilles Guyane les créances détenues à l’encontre de la société Caraïbes Souvenirs et leurs accessoires, dont le cautionnement de M. B de C de D X.
B de C de D X est décédé le XXX.
Par actes des 14, 17 juin, 30 décembre 2013, le FCT Hugo Créances I a fait assigner devant le tribunal de grande instance :
— Mme G de C de D X,
— Mme H de C de D X,
— M. I-J de C de D X,
— M. Y de C de D X,
— Mme K-L de C de D X épouse E,
— Mme Z de C de D X,
— Mme M de C de D X,
— M. A de C de D X,
en paiement des sommes dues au titre de l’engagement de caution de B de C de D X.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2015, le tribunal a :
— condamné in solidum M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X : * à verser au FCT Hugo Créances I, représenté par la société
XXX, la somme de 65 743,39 €, ès qualités d’ayants droit de feu B de C de D X, et au titre de l’engagement de caution de ce dernier envers la société Caraïbes Souvenirs en date du 6 avril 1992, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013,
* aux dépens,
* à verser au FCT Hugo Créances I, représenté par la société XXX, la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
I-J de C de D X a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 21 juillet 2015.
Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X, intimés, se sont joints à l’appel de I-J C de D X.
XXX a constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X.
Ils ont déposé et notifié leurs conclusions le 3 mars 2016.
Ils demandent à la cour de :
vu les articles 804 et suivants du Code civil,
* déclarer l’appel de I-J de C de D X recevable et bien fondé,
* constater que Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X,
M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X se joignent à l’appel interjeté par I-J C de D X au titre de l’article 552 alinéa 1er du code de procédure civile, * constater que M. I-J de C de D X a renoncé à la succession de feu B de C de D X par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 4 septembre 2015,
* constater que :
— I-J de C de D X a renoncé à la
succession de son père, feu B De C de D X, le 4 septembre 2015,
— Mme K-L de C de D X a renoncé à la succession de son père, feu B de C de D X, le XXX,
— M. A de C de D X, Mme M de C de D X, Mme Z de C de D X, Mme H de C de D X ont renoncé à la succession de son père, feu B de C de D X, le XXX,
— M Y de C de D X a renoncé à la succession de son père, feu B de C de D X le 23 novembre 2015,
— Mme K-P G V épouse de C de D X a renoncé à la succession de son père le XXX
* déclarer en conséquence que les consorts de C n’ont jamais hérité de la dette contractée par feu B de C de D X auprès de la Banque Française des Antilles Guyane et par suite auprès de la FCT Hugo Créances I d’un montant de 65 745,39 €,
* infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 16 juin 2015 en ce qu’il a condamné les consorts de C in solidum à payer au FCT Hugo Créances I la somme de 65 745,39 €,
* condamner le FCT Hugo Créances I à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le FCT Hugo Créances I aux dépens.
XXX
Il a déposé et notifié ses conclusions le 3 mai 2016.
Il demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 2294 du Code civil,
vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France,
* débouter M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X, de l’ensemble de leurs demandes,
* condamner solidairement M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamner solidairement aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Vieyra, avocat au barreau de Fort-de-France, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il résulte de son extrait d’acte de naissance et de la mention marginale qui y a été portée, document produit par l’intimé, B, ou plus exactement 'Q R K B’ de C de D X, né le XXX à Ajoupa-Bouillon, est décédé au Gros Morne le XXX.
Ses enfants ont déclaré renoncer à sa succession au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui leur en a délivré un récépissé versé au dossier :
— I-J le 4 septembre 2015,
— K-N le XXX,
— A, M, Z, H, le XXX,
— Y, le 23 novembre 2015.
Mme K P G V épouse de C de D X, qui est la veuve du défunt ainsi qu’il résulte de l’acte d’état civil susvisé, a déclaré renoncer à la succession de son mari le XXX.
En application de l’article 804 du Code civil, cette formalité nécessaire est aussi suffisante pour rendre opposable aux tiers la renonciation des héritiers. L’établissement d’une attestation notariée prévue par les articles 28 3° et 29 du décret du 4 janvier 1955, invoqués à tort par l’intimé, n’est requise qu’aux fins d’assurer la publication au fichier immobilier de la transmission après décès de droits réels immobiliers au profit d’ayants droit acceptant la succession, ce qui ne correspond à aucune des hypothèses présentes.
Il est exact que les déclarations ne comportent pas l’indication prescrite par l’article 1339 du code de procédure civile de la qualité en vertu de laquelle le renonçant est appelé à la succession. Cependant, cette omission n’a pas pour effet de vicier l’acte : la renonciation est présumée être faite en qualité d’héritier suivant la dévolution légale, réservataire pour les enfants, en laquelle ils ont au demeurant été assignés par le FCT Hugo Créances I qui n’invoque aucune disposition testamentaire.
L’option a par ailleurs bien été exercée après l’ouverture de la succession qui, selon l’article 720 du Code civil, s’est ouverte par la mort de B de C de D X survenue le XXX ; il n’a donc pas été contrevenu à la prohibition de l’article 770 du même code. L’intimé fait encore valoir que, en concluant en première instance en sa qualité d’héritier, I-J de C de D X aurait démontré sa volonté d’accepter cette succession. A cet égard, l’article 782 du Code civil dispose que l’acceptation pure et simple est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant, une telle option étant en principe irrévocable en vertu de l’article 786 alinéa 1er du même code. Cependant, la simple défense à une action en justice exercée par un créancier n’a par elle-même qu’un caractère accessoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession. Au surplus, la défense de I-J de C de D X devant le premier juge a simplement consisté à contester son propre engagement de caution alors qu’il était assigné en qualité d’ayant droit de son père décédé. M. I-J de C de D X avait donc encore, le 4 septembre 2015, la faculté de renoncer à la succession comme les autres héritiers non comparants en première instance.
En conséquence, l’ensemble des consorts de C de D X oppose à bon droit au FCT Hugo Créances I leur renonciation à la succession de B de C de D X qui, en application des articles 805 et 806 du Code civil, a pour effet de les affranchir des obligations contractées par le défunt, et en particulier de celle issue de l’engagement de caution qu’il avait souscrit en garantie des dettes de la société Caraïbes Souvenirs envers la Banque Française des Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient le FCT Hugo Créances I.
Les consorts de C de D X n’ayant pas à ce jour, et avec effet rétroactif, la qualité d’héritier, ils ne sont pas tenus au paiement de la créance dont est titulaire le FCT Hugo Créances I envers B de C de D X, en dépit de la faculté ultérieure de révocation de la renonciation, ménagée par l’article 807 mais sous réserve des droits des tiers et de l’absence de fraude. Il y a lieu dès lors, vu l’évolution du litige, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter le FCT Hugo Créances I de ses demandes principales.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, et compte tenu de la tardiveté avec laquelle les consorts de C de D X ont exercé leur droit de rétractation, occasionnant ainsi inutilement la présente procédure jusqu’en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à des frais irrépétibles ; ils supporteront en outre l’intégralité des dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer au FCT Hugo Créances I la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau vu l’évolution du litige ;
Déboute le FCT Hugo Créances I de sa demande en paiement dirigée contre M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X à payer au FCT Hugo Créances I, représenté par la société XXX, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. I-J de C de D X, Mme G de C de D X, Mme H de C de D X, M. I-J de C de D X, M. Y de C de D X, Mme K-L de C de D X épouse E, Mme Z de C de D X, Mme M de C de D X, M. A de C de D X, pris en leur qualité d’héritiers de B de C de D X, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par M. I-Christophe BRUYERE, Président de chambre, et Mme K-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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